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Décision

OE20.000104

CCUR 92 2020-04-30

30 avril 2020Français29 min

TRIBUNAL CANTONAL OC20.000104-200161 92 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 avril 2020 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Rouleau et Bendani, juges Greffière: Mme Paschoud-Wiedler ***** Art. 389 ss CC La Chambre d...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

OC20.000104-200161 92

CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________

Arrêt du 30 avril 2020 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Rouleau et Bendani, juges Greffière: Mme Paschoud-Wiedler

*****

Art. 389 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 16 décembre 2019 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant Q.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit:

252

En fait:

A. Par décision du 16 décembre 2019, adressée pour notification le 3 janvier 2020, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après: justice de paix) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al.

1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de Q.________, née le [...] 1925 (I), nommé Me Stéphanie Cacciatore, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice (II), décrit les tâches de cette dernière (III et IV) et mis les frais de la décision à la charge de la personne concernée (V).

L’autorité de protection a retenu que Q.________ avait requis l’instauration d’une curatelle en sa faveur, invoquant son âge avancé, son incapacité à s’occuper seule de ses affaires courantes, sa situation financière précaire, son besoin urgent d’aide pour trouver des solutions et son souhait qu’une personne neutre puisse défendre ses intérêts. La justice de paix a également retenu que l’intéressée avait indiqué qu’elle était soutenue par le Centre médico-social (CMS) et par l’avocate Stéphanie Cacciatore, et qu’elle souhaitait que sa collaboration avec cette dernière se poursuive. Les premiers juges ont considéré que Q.________, malgré l’aide du CMS, était autonome pour les actes de la vie quotidienne, mais qu’une curatelle était en revanche nécessaire pour l’aider à gérer son budget déficitaire. Cette dernière – propriétaire de son logement et ne possédant plus aucune épargne – percevait comme unique revenu une rente mensuelle AVS de 1'637 fr. si bien que son manque à gagner était estimé à environ 1'000 fr. par mois. L’aide d’un avocat ou d’un notaire pour l’aider dans la gestion de ses affaires paraissait indispensable. Enfin, les premiers juges ont retenu, sur la base du rapport médical du Dr I.________, médecin généraliste à [...], que la personne concernée n’avait aucun problème de santé majeur, hormis quelques problèmes de mobilité, et qu’elle possédait une capacité de discernement intacte.

B. Par acte du 1er février 2020, C.________, petit-fils de la personne concernée, a recouru contre cette décision en concluant à ce qu’une curatelle d’accompagnement soit instituée en faveur de sa grandmère et à ce qu’une « personne neutre » et pratiquant des « tarifs modérés » soit nommée en qualité de curatrice. Il a en outre requis l’effet suspensif de la décision.

C.________ a notamment produit une procuration générale signée par Q.________ devant notaire le 29 juin 2015 désignant comme ses mandataires généraux la fille de cette dernière, [...] et lui-même, chacun pouvant agir personnellement, ainsi que des échanges de courriels entre [...], petit-fils de la personne concernée, un notaire et une conseillère en financement immobilier.

Par courrier du 27 février 2020, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après: juge de paix) a renoncé à se déterminer et s’est entièrement référé au contenu de la décision attaquée.

Dans ses déterminations du 3 mars 2020, Q.________ a indiqué qu’elle était satisfaite de la curatelle qui avait été instituée en sa faveur et très heureuse de sa collaboration avec Me Cacciatore. Elle a relevé qu’elle était en désaccord avec les propos tenus par son petit-fils et qu’elle trouvait regrettable que ses souhaits fassent l’objet d’un recours. Elle a exposé que sa demande de curatelle avait pour but de « libérer » ses petits-enfants de leurs préoccupations, de ne plus être dépendante d’eux et de ne plus mêler sa famille à ses affaires. Elle a enfin relevé qu’elle était reconnaissante envers son petit-fils, [...], qui se proposait comme garant de l’hypothèque « qui lui permettrait de rester dans sa maison et de ne pas devoir la vendre ».

Par courrier du 18 mars 2020, transmis en copie au greffe de la Chambre des curatelles, Me [...], notaire à Nyon, a informé C.________ que la procuration générale qui avait été établie en sa faveur et celle de [...] le 29 juin 2015 par Q.________ avait été révoquée avec effet immédiat.

Dans ses déterminations du 20 mars 2020, Me Stéphanie Cacciatore a indiqué que la personne concernée avait à plusieurs reprises manifesté son souhait de bénéficier d’une curatelle de représentation et de gestion et a relevé qu’elle doutait des réelles intentions des petits-fils de l’intéressée, notamment s’agissant de la conclusion d’un prêt hypothécaire au nom de [...] sur la maison de cette dernière. Elle a encore exposé que c’était Q.________ qui avait souhaité qu’elle soit nommée en qualité de curatrice et que les seuls intérêts qu’elle entendait défendre, contrairement à ce que laissait entendre le recourant, étaient ceux de la personne concernée. Elle s’en est enfin remise à justice quant au sort du recours.

Par courrier du 30 mars 2020, [...] s’est spontanément déterminé sur l’écriture de Me Cacciatore. Il a relevé que son souhait, comme celui de son frère, était d’aider leur grand-mère en préservant son autonomie et sa dignité et que ce but aurait pu amplement être atteint par le biais d’une curatelle d’accompagnement. Il a notamment indiqué que, à ce stade et dans le climat de méfiance qui régnait quant à leurs intentions, il n’entendait pas insister davantage pour « faire valoir une solution qui pourrait permettre à sa grand-mère de ne pas devoir vendre sa maison ».

Par courrier du 17 avril 2020, Q.________ a informé la Chambre des curatelles de ce qui suit: « En raison du courrier daté du 30 mars de mon petit-fils [...], j’accepte la curatelle d’accompagnement et ainsi je pourrai bénéficier du prêt de la banque UBS ». Elle a en outre précisé souhaiter que sa curatrice actuelle continue à s’occuper de ses factures et de ses « papiers administratifs » tout en l’informant de ses actes. Elle a ajouté: « ainsi je vous demande de bien vouloir prendre en compte mon souhait définitif de bénéficier d’une curatelle d’accompagnement; curatelle qui me semble tout à fait adéquate pour ma situation ».

C. La Chambre retient les faits suivants:

1. Par courrier du 12 septembre 2019, Q.________ a informé la justice de paix qu’elle souhaitait bénéficier d’une curatelle de gestion et de représentation. Elle exposait que, âgée de nonante-quatre ans, elle n’était plus en mesure de s’occuper seule de ses affaires courantes et de ses paiements. En outre, sa situation financière était des plus précaires en raison de ses faibles revenus et elle souhaitait pouvoir obtenir de l’aide afin d’établir « urgemment » un budget et trouver des solutions. Elle a précisé que sa fille, [...], qui habitait en Australie, gérait « ce qu’elle pouvait » à distance. Par ailleurs, son petit-fils, [...], avait proposé de conclure un prêt hypothécaire devant grever la maison dans laquelle elle habitait et dont elle était propriétaire, moyennant l’obtention de 1% de propriété. Elle a exposé que, au vu de la situation, elle souhaitait qu’un tiers neutre puisse défendre ses intérêts. Elle a en outre ajouté qu’elle était soutenue par le CMS et par l’avocate Stéphanie Cacciatore.

2. Le 13 octobre 2019, [...] et [...], respectivement responsable de centre et assistant social auprès du CMS, ont rendu un rapport concernant Q.________. Ils ont indiqué que l’intéressée était suivie à raison de deux fois par semaine par des infirmières et qu’elle possédait une « montre alarme » en cas de chute. Elle avait en outre une aide privée au ménage trois fois par semaine qui officiait également comme dame de compagnie. Ses revenus AVS s’élevaient à 1'637 fr. par mois et son manque à gagner était estimé à 1000 fr. mensuels. L’intéressée ne souhaitait pas aller en EMS, ni vendre sa maison pour aller en appartement protégé. Elle ne souhaitait pas non plus demander une aide financière à sa famille par peur de créer des conflits. Elle envisageait de vendre des tableaux et de demander de l’aide à un notaire pour trouver un arrangement auprès d’une banque afin de pouvoir conserver sa maison. Les intervenants ont estimé que, en raison du patrimoine de l’intéressée – composé d’une maison et de tableaux – et de son budget négatif chaque mois, une curatelle en sa faveur, dont le mandat serait confié à un avocat ou à un notaire, s’avérerait nécessaire.

3. Dans son rapport médical du 22 octobre 2019, le Dr I.________ a indiqué qu’il était le médecin traitant de Q.________ depuis plusieurs

années. Il a exposé qu’elle ne présentait pas de problèmes de santé majeurs, qu’elle vivait seule à domicile, qu’elle marchait avec une canne et qu’elle n’avait pas de traitements médicamenteux. Il a précisé que la capacité de discernement de l’intéressée était intacte.

4. A l’audience du Juge de paix du district de Morges (ci-après: juge de paix), Q.________ a déclaré qu’elle était favorable à l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur, mais a précisé qu’il était préférable que ses petits-enfants ne soient pas désignés en qualité de curateur. Elle a en outre renoncé à être entendue par la justice de paix. Me Stéphanie Cacciatore a exposé qu’un des petits-fils de Q.________ avait essayé de trouver une solution auprès d’une banque pour aider financièrement l’intéressée, mais l’institution posait comme condition qu’il devienne solidaire de la dette et soit également inscrit comme propriétaire de la maison. Elle était intervenue à ce moment-là en raison du conflit d’intérêts potentiel.

En droit:

1.

1.1

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée et désignant un avocat en qualité de curateur.

1.2

Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n.

42.

ad art. 450 CC, p. 2825).

Par proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, l’on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916; CCUR 17 juin 2019/108 consid. 1.2.2). Peuvent être considérées comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d'elle (Steck, CommFam, n. 24 ad art. 450 CC, p. 917). La présomption de qualité de proche peut toutefois être renversée quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée; tel est par exemple le cas lorsque le proche et la personne concernée sont opposés dans une procédure judiciaire (CCUR 18 avril 2018/75 consid. 1.2.2.2; CCUR 4 février 2016/28 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et références citées).

1.3

En l’espèce, motivé et formé en temps utile par le petit-fils de la personne concernée, le recours est recevable.

Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

2.

2.1

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 18 mars 2020/63).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après: Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

2.2

L’autorité de protection a pris position par courrier du 27 février 2020 et la personne concernée ainsi que la curatrice ont eu l’occasion de se déterminer dans leurs courriers du 3 mars, respectivement du 20 mars 2020.

3.

3.1

La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

3.2

Le juge de paix a procédé à l’audition de la personne concernée de sorte que son droit d’être entendue a été respecté.

4.

4.1

Le recourant fait valoir que Q.________ avait déjà désigné sa fille, [...], et lui-même comme mandataires pour la représenter ce qui faisait double emploi avec une curatelle de représentation et de gestion. En outre, il explique qu’il avait tenté d’obtenir un prêt hypothécaire pour sa grand-mère, mais que [...] avait refusé cette solution, ce qui avait généré un conflit intrafamilial. C’est alors que Q.________, dans une impasse financière et stressée par ces tensions, avait signé la demande de curatelle de représentation et de gestion qui lui avait été soumise par sa fille et l’avocate de celle-ci, soit Stéphanie Cacciatore. Il conteste le genre de curatelle instituée en faveur de sa grand-mère, estimant qu’une curatelle d’accompagnement serait en l’état suffisante.

4.2

4.2.1

Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). S’agissant de la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. L'état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s'agir d'affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138; SJ 2019 I p. 127).

4.2.2

Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant: « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).

4.2.3
4.2.3.1

Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405).

4.2.3.2

L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).

Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion: il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411).

4.2.3.3

Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133; Meier, CommFam, Protection de l’adulte, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien: le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.23 et 5.25, p. 143; Meier, CommFam, Protection de l’adulte, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).

Ainsi la curatelle d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 et 6.2; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a; Guide pratique COPMA 2012, ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d’ordonner tout d’abord la variante la plus légère de la curatelle d’accompagnement avant d’envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage – qui ne pourrait être écarté en temps utile – pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1).

4.3

En l’espèce, Q.________ est âgée de nonante-cinq ans. Bien qu’elle conserve toute sa capacité de discernement et une autonomie lui permettant de rester à domicile avec l’aide du CMS, elle n’est plus en mesure de gérer seule son budget. Ses charges sont plus élevées que son très faible revenu et il est fort à craindre que, sans aide, elle soit contrainte de vendre sa maison. De ce fait, la personne concernée, se sentant démunie face à la situation et n’étant plus capable de gérer seule ses problèmes financiers, a requis une mesure de curatelle auprès de l’autorité de protection. Cette demande a en outre été appuyée par le CMS qui assure sa prise en charge hebdomadaire.

Il ressort des pièces au dossier que les problèmes financiers de la personne concernée sont complexes et requièrent qu’une personne avec une bonne compréhension de la situation entame des démarches administratives, voire peut-être juridiques, afin de faire en sorte que cette dernière puisse garder son domicile. Au vu de la nature des intérêts à sauvegarder et de l’incapacité de la personne concernée à résoudre les problèmes auxquels elle fait face, il apparaît que seule une curatelle de représentation et de gestion est à même de fournir à cette dernière l’aide dont elle a urgemment besoin. Une curatelle d’accompagnement, qui a pour but d’apporter de simples conseils, n’apparaît en effet pas suffisante, ce d’autant que les membres de la famille de Q.________ semblent avoir des avis divergents sur la question et que l’intéressée se sent tiraillée de part et d’autre. Cela est d’ailleurs corroboré par son courrier du 17 avril 2020 où elle se dit finalement favorable à une curatelle d’accompagnement après les propos tenus par [...]. Enfin, le grief du recourant concernant la procuration faite par Q.________ en faveur du ce dernier et de [...] n’a pas à être examiné puisque celle-ci a été révoquée par la personne concernée le 18 mars 2020.

Partant, c’est à juste titre que l’autorité de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de Q.________.

A toutes fins utiles, on relèvera que la personne concernée peut en tout demander la modification de sa curatelle auprès de l’autorité de protection.

5.

5.1

Le recourant conteste la nomination de Me Stéphanie Cacciatore en qualité de curatrice. Il fait valoir que cette dernière est l’avocate de [...] et qu’il serait préférable de désigner une personne neutre et dont les honoraires seraient moins élevés.

5.2

5.2.1

Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 et les références citées).

En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).

L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir luimême son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 959, p. 460).

Les souhaits de la famille ou d'autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l'intéressé n'est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l'identité du curateur. La personne que les membres de la famille ou d'autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, Protection de l'adulte, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 462 et 463; Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ciaprès: Guide pratique COPMA 2017] n. 2.130, p. 74). La prise en considération des souhaits des proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de s'exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par le législateur, le pouvoir d'appréciation de l'autorité s'avère plus étendu que pour la désignation d'un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.).

5.2.2

Selon l’art. 403 al. 1 CC, si le curateur est empêché d’agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte nomme un substitut ou règle l’affaire elle-même.

L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur de l’affaire en cause (art. 403 al. 2 CC).

5.2.3

L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, «cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»).

Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).

L'utilisation des termes «en principe» tant à l'al. 1 qu'à l'al. 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.

5.3

En l’espèce, Q.________ a manifesté à de réitérées reprises son souhait tendant à ce que Me Cacciatore soit désignée en qualité de curatrice. Dès lors que celle-ci a toutes les connaissances et les aptitudes requises pour mener à bien sa mission et qu’elle a toute la confiance de Q.________, il n’y a pas lieu de s’écarter du choix de cette dernière. Les souhaits émis par C.________ ne sauraient être pris en considération dans la mesure où sa grand-mère a toute sa capacité de discernement et qu’elle est donc capable de se déterminer elle-même. En outre, son grief concernant le potentiel conflit d’intérêt entre [...] et Q.________ peut être écarté vu les déterminations de l’avocate du 20 mars 2020. Enfin, au vu des démarches probablement complexes qui devront être entreprises pour que la personne concernée puisse conserver son logement, il convient de confier le mandat à un conseil juridique, ce qui exclut la désignation d’un assistant social du Services des curatelles et tutelles professionnelles.

6.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

La requête de restitution de l’effet suspensif déposée avec l’acte de recours de C.________ est sans objet (art. 450c CC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant.

La curatrice, Me Stéphanie Cacciatore, n’ayant pris aucune conclusion et s’étant remise à justice, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6])

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’effet suspensif est sans objet.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant C.________.

V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- C.________, - Q.________, - Me Stéphanie Cacciatore,

et communiqué à:

- M. le Juge de paix du district de Morges,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: