OE21.043944
CCUR 132 2026-06-04
4 juin 2026Français12 min
Source vd.ch
15J010 TRIBUNAL CANTONAL OE21.***-*** 132 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S ____________________________________ Arrêt du 4 juin 2026 Composition: M m e C H O L L E T, p r é s i d e n t e MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière: Mme Rodondi * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC; 450 al. 1 et 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à S***, contre la décision rendue le 14 avril 2026 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
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15J010 E n f a i t e t e n d r o i t:
Considérants
1.
Par décision du 12 avril 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: la justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de B.________, née le ***1936. Par avis du 15 août 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: la juge de paix) a nommé D.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès: le SCTP), en qualité de curateur de B.________ en remplacement de la précédente curatrice. Par décision du 24 octobre 2024, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 23 janvier 2025 (n° 18), la justice de paix a notamment modifié la curatelle de représentation et de gestion sans limitation de l'exercice des droits civils instituée en faveur de B.________ en une curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l'exercice des droits civils au sens des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 CC et maintenu D.________ en qualité de curateur. Par décision du 11 décembre 2025, la justice de paix a notamment mandaté D.________, ou son remplaçant, afin de se rendre en U*** pour faire reconnaître à la F.________ la curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l'exercice des droits civils à forme des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de B.________, respectivement pour rapatrier en Q*** les fonds ouverts auprès de cet établissement et obtenir toute information et pièce utiles au sujet de ces avoirs. Par courrier du 31 mars 2026, A.________, cheffe du support juridique auprès du SCTP, par délégation de D.________, a indiqué à la juge de paix qu’afin d’obtenir un état des avoirs financiers de B.________ auprès de la F.________, il lui était nécessaire de se rendre en U*** dans une -- 2 of 8 -15J010 succursale de cet établissement munie d’une autorisation de son autorité, dûment traduite et apostillée. Elle a relevé qu’E.________, conseiller financier auprès de la banque précitée à R***, lui avait précisé qu’une autorisation ad personam était requise pour accéder à l’ensemble des informations relatives au patrimoine de B.________. Elle s’est déclarée disposée à effectuer ce déplacement et a sollicité la délivrance d’une autorisation en ce sens.
2.
Par décision du 14 avril 2026, notifiée à B.________ le lendemain, la juge de paix a autorisé A.________ à se rendre en U*** auprès d’une succursale de la F.________ afin d’obtenir tous les documents et renseignements utiles sur les avoirs financiers détenus par B.________ (relevés bancaires de tous les comptes inscrits au nom de Mme B.________, état de fortune des titres) pour une période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. Elle a rendu la décision sans frais.
3.
Par acte daté du 11 mai 2026 et déposé le lendemain à la réception du Tribunal cantonal, B.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision. Elle a produit plusieurs pièces. Le 18 mai 2026, B.________ a déposé à nouveau un exemplaire de cette écriture auprès de la réception du Tribunal cantonal, comportant une annotation manuscrite supplémentaire et accompagné de la décision querellée.
4.
4.1
Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix autorisant la cheffe du support juridique du SCTP à se rendre en U*** auprès d’une succursale de la F.________ afin d’obtenir tous les documents et renseignements utiles sur les avoirs financiers détenus par la recourante pour une période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025.
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15J010 4.2
4.2.1
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et
76.
al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
1.
CC). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
4.2.2
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2.
CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après: CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art.
60 CPC; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a en outre d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5A_39/2024 -- 4 of 8 -15J010 du 29 janvier 2025 consid. 5 et les références citées; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées).
60 CPC; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a en outre d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5A_39/2024 -- 4 of 8 -15J010 du 29 janvier 2025 consid. 5 et les références citées; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées).
4.2.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940; TF 5A 922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). S'agissant des exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu'elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées).
4.3 Le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. On comprend de l’écriture de la recourante qu’elle entend contester la décision du 14 avril 2026 dès lors qu’elle a indiqué le numéro de référence du dossier (OE21.***).
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15J010 La recourante requiert de pouvoir conserver les « derniers » euros détenus sur son compte auprès de la F.________, au motif qu’elle a encore quelques membres de sa famille en U*** et qu’elle dispose de suffisamment de francs suisses. Or, cette question ne fait pas l’objet de la décision attaquée, laquelle se limite à autoriser la cheffe du support juridique du SCTP à se rendre en U*** auprès d’une succursale de la banque précitée afin d’obtenir tous les documents et renseignements utiles relatifs aux avoirs financiers de B.________. Le recours est par conséquent irrecevable pour ce premier motif. En outre, la motivation du recours est difficilement intelligible. La recourante se borne en effet, en substance, à reprocher à son curateur de s’être adressé en français à la F.________, à soutenir que l’Office d’impôt du district de Lausanne dispose déjà de l’ensemble des données relatives à ses comptes, y compris ceux détenus en U***, et à formuler divers griefs à l’encontre de certains des curateurs qui se sont succédé dans la gestion de son dossier (« H.________ (…) n’a jamais parler (sic) avec moi »; « J.________ (…) à (sic) permis (…) à la gérance K.________ de casser la serrure de mon appartement et a inventé un dégât d’eau pour ouvrir ma porte sans la police » et « a bloqué tous mes comptes à la L.________ sans me connaître »; « D.________ a demandé le 24 octobre 2024 à l’audience encore plus d’argent pour payer l’EMS, malgré que j’ai eu 77'000 CHF sur mon compte à la L.________ », « n’a pas remboursé beaucoup de factures médicales » et « ne donne pas des rendez-vous et dans les audiences il se laisse souvent remplacer par quelqu’un d’autre »). La recourante expose également les différentes activités qu’elle a exercées et déclare s’être débrouillée seule, sans jamais fumer ni consommer d’alcool. Or, ces éléments ne permettent pas de comprendre ce qu’elle reproche au raisonnement de la première juge, à savoir pour quel(s) motif(s) la décision serait erronée et ce qui justifierait de la revoir. Le recours est par conséquent également irrecevable pour défaut de motivation. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller B.________ en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant irréparable.
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5. En conclusion, le recours de B.________ doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du -- 7 of 8 -15J010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Mme B.________, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme A.________, et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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