OE21.043944
CCUR 185 2024-08-26
26 août 2024Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL OC21.043944-240980 185 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 26 août 2024 __________________ Composition: Mme C H O L L E T, présidente M. Krieger et Kühnlein, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 450 al. 3 CC La Chambre des c...
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TRIBUNAL CANTONAL
OC21.043944-240980 185
CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________
Arrêt du 26 août 2024 __________________
Composition: Mme C H O L L E T, présidente M. Krieger et Kühnlein, juges Greffière: Mme Aellen
*****
Art. 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juillet 2024 par la Justice de paix du district du Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
Considérants
252.
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juillet 2024, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: la justice de paix) a ouvert une enquête en mainlevée de la curatelle instituée en faveur de X.________ (I), réintégré X.________ dans la libre disposition de son compte BCV (II) et dit que les frais suivaient le sort de la cause, l’ordonnance étant immédiatement exécutoire (III et IV).
2.
Le 7 juillet 2024, X.________ (ci-après: la recourante) a déposé au greffe du Tribunal cantonal un courrier intitulé « recours », dans lequel elle explique que son ancienne curatrice aurait fait diverses démarches inutiles ou inadéquates et qu’elle ne veut plus de tuteur. Elle a joint à son acte diverses pièces, dont la décision querellée.
Le 24 juillet 2024, la Justice de paix a transmis à la Chambre de céans divers documents, à savoir une copie, qui lui avait été adressée par la recourante, de l’acte de recours, ainsi qu’un rapport du Dr [...].
3.
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix ouvrant une enquête de mainlevée de la curatelle et réintégrant la personne concernée dans la libre disposition de son compte BCV.
3.1
Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, [ci-après: Basler Kommentar], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC; cf. notamment CCUR 29 février 2024/38).
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
3.2
Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511; CCUR 11 août 2023/152; CCUR 17 février 2023/36; CCUR 16 novembre 2022/195).
S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2; CCUR
30.
mai 2023/96 et les références citées).
3.3
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile, ne comprend aucune motivation, ni aucune conclusion valable. La recourante ne soulève aucun grief contre la décision querellée et ne prend aucune conclusion tendant à sa modification. Elle se contente de formuler des critiques à l’égard de son ancienne curatrice, sans lien avec la décision en elle-même, que ce soit en tant qu’une enquête en mainlevée est ouverte ou en tant qu’elle retrouve l’usage d’un compte, décision qui paraît au demeurant lui être favorable.
Partant, faute de motivation et de conclusions, l’acte déposé par X.________ et intitulé « recours » est entaché d’un vice irréparable. Il est par conséquent irrecevable.
4.
En conclusion, le recours est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Mme X.________, - SCPT, à l’att. d’[...],
et communiqué à:
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: