OE24.006035
CCUR 129 2025-07-01
1 juillet 2025Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL OE24.006035-250712 129 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 1er juillet 2025 _____________________ Composition: Mme C H O L L E T, présidente Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 450 al. 3 CC La Cha...
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TRIBUNAL CANTONAL
OE24.006035-250712 129
CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________
Arrêt du 1er juillet 2025 _____________________
Composition: Mme C H O L L E T, présidente Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Aellen
*****
Art. 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 20 novembre 2024 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
Considérants
252.
En fait et en droit:
1.
Par décision du 20 novembre 2024, adressée pour notification aux parties le 26 mai 2025, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après: la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de X.________, née le [...] 1969 (I), a institué, au fond, une curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC en faveur de la prénommée (II), l’a limitée dans l’exercice des droits civils pour tout ce qui a trait à la succession de feu [...] et à l’immeuble n. [...] de la Commune de [...] (acte de disposition, prêt hypothécaire, etc.) ainsi que pour la conclusion de tout contrat dont il résulterait pour elle un engagement financier supérieur à 200 fr. (en somme unique ou cumulée) et pour accéder et disposer de l’ensemble des éléments de sa fortune et de ses revenus, sous réserve d’un éventuel compte désigné par sa curatrice pour lui verser des montants à libre disposition (III), a maintenu [...], responsable de mandats de protection au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: SCTP), en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), a défini les tâches (V), obligations (VI) et droits (VII) de la curatrice, a maintenu en qualité de substitut de la curatrice au sens de l’art. 403 CC, Me [...], notaire et avocate à [...], qui agirait en qualité de représentante de X.________ (VIII), dont elle a défini les tâches (IX), obligations (X) et droits (XI) et a mis les frais, par 5’600 fr. y compris frais d’expertise par 5'000 fr., à la charge de X.________ (XII).
2.
Le 6 juin 2025, X.________ (ci-après: la recourante) a adressé au Tribunal cantonal un courrier intitulé « Recours à la lettre du
20.11.2024
», indiquant notamment qu’elle avait refusé de signer le procès-verbal qui « contenait des propos biaisés et non tenus, alors que de vraies informations étaient tues ». Pour le surplus, elle digressait sur ses qualités personnelles et indiquait qu’elle « refusait de succomber aux
coups criminels de la justice "de paix" et du traitement haineux et dégradant / un régime couloir de la mort! à Yverdon ». Elle a joint à son courrier une copie de la décision litigieuse, qu’elle a largement commentée, dans la marge et à l’aide de post-it. Sur la première page, elle a notamment écrit: « Cette lettre est illégale, lettre PV dépassé déjà. Nous attendons le positionnement du TF. Cette lettre n’a pas été adressée à Me [...]…! Ici se passent (sic) du trafic de dossiers et je n’ai ni le mal des émotions, ni ne présente un déficit d’attention! Ces besoins exprimés ici et font parti (sic) du "protocole" déjà dénoncé ». Elle exposait ensuite qu'il était possible qu'elle ait pris des décisions contraires à ses intérêts puisqu'elle n'avait pas les « informations globales » concernant sa situation financière, mais qu’elle était entre de bonnes mains avec Mme [...] et Me [...] et que la situation pouvait être gérée entre elles trois, sans faire intervenir « ces fous d’Yverdon! ».
3.
3.1
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC
3.2
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal
supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
4.3
Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par ellemême les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ciaprès: CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510).
S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2; CCUR
30.
mai 2023/96 et les références citées).
3.4
Le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée.
On comprend du courrier de la recourante du 6 juin 2025 qu’elle entend contester la décision de la justice de paix du 20 novembre 2024 instituant au fond une curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion. Cela étant, force est de constater que la motivation du recours de X.________ est pour ainsi dire inexistante, ou à tout le moins extrêmement confuse et difficilement compréhensible. En particulier, elle ne fait valoir aucun argument qui permettrait de comprendre ce que la recourante reproche au raisonnement de la justice de paix, à savoir pour quel motif la décision serait erronée et ce qui justifierait de la revoir. A cela s’ajoute que son recours ne comprend aucune conclusion.
Par conséquent, le recours est irrecevable pour défaut de motivation et de conclusions.
5.
En définitive, le recours de X.________ doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Mme X.________, - Me [...], Mme [...], assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à:
- Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: