OE25.035847
CCUR 177 2025-09-16
16 septembre 2025Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL OE25.035847-251078 177 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 16 septembre 2025 ___________________________ Composition: Mme C H O L L E T, présidente Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 450 al. 3 C...
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TRIBUNAL CANTONAL
OE25.035847-251078 177
CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________
Arrêt du 16 septembre 2025 ___________________________
Composition: Mme C H O L L E T, présidente Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Aellen
*****
Art. 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 24 juin 2025 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant Y.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
Considérants
252.
En fait et en droit:
1.
Par décision du 24 juin 2025, notifiée le 30 juillet 2025, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de Y.________ (ci-après: Y.________ ou la personne concernée) (I), institué une mesure de curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de Y.________ (II), retiré à Y.________ l'exercice des droits civils pour la conclusion de tous contrats (III), nommé en qualité de curatrice B.________, domiciliée [...] (IV), défini les tâches de la curatrice (V), ses obligations (VI) et ses droits (VII) et mis les frais, par
300.
fr., à la charge de Y.________ (VIII).
En substance, le 23 mai 2025, la justice de paix a reçu un signalement du Dr C.________ et de Q.________, respectivement médecin adjoint et infirmière praticienne spécialisée au Centre Leenards de la Mémoire du CHUV, l’avisant que Y.________ – qui était suivie pour un trouble neurocognitif majeur sur une maladie d'Alzheimer avec preuve biologique au stade de CDR 0. 5 et avec un profil amnésique quasi pur – semblait avoir besoin d'aide. Après avoir entendu la personne concernée et la curatrice pressentie, la justice de paix a retenu que Y.________ n’était pas en mesure de gérer l'ensemble de ses affaires administratives et financières de manière autonome et conforme à ses intérêts, eu égard à son état de santé et à son âge, et que, sans aide extérieure, sa situation pourrait être mise en péril. La personne concernée ayant confirmé son souhait d'être mise sous curatelle et ayant donné son accord à une restriction de ses droits civils, la justice de paix a retenu qu'il se justifiait d'instituer une telle mesure. S’agissant du choix du curateur, les signalants avaient expliqué que Y.________ avait par le passé confié la gestion de ses affaires à son fils, avant de la lui retirer lorsque des tensions étaient survenues entre eux, et que la fille de la prénommée était déjà très occupée. Considérant que Y.________ ne désirait pas que ses enfants se chargent de la gestion de ses affaires, la justice de paix a nommé B.________, amie de la personne concernée et d’ores et déjà très investie dans le suivi et la gestion administrative et financière de Y.________, en qualité de curatrice, avec l’accord des deux prénommées.
Cette décision a été notifiée sous forme de dispositif aux enfants de Y.________, Z._______ et X.________, sans explication, ni lettre d’accompagnement.
Cette décision a été notifiée sous forme de dispositif aux enfants de Y.________, Z._______ et X.________, sans explication, ni lettre d’accompagnement.
2. Par acte du 20 août 2025, X.________ a interjeté recours contre cette décision. Il explique avoir été surpris d’apprendre la mise sous curatelle de sa mère, dès lors qu’il ignorait tout de cette procédure. Sans prendre de conclusions formelles, il a indiqué ce qui suit: « Je souhaite former recours auprès du Tribunal afin de clarifier le rôle des enfants de Y.________, soit ma sœur et moi-même, dans les prises de décisions importantes concernant notre mère, sa santé et son patrimoine, ceci dans le cadre de cette curatelle de représentation et de gestion. Je demande également au Tribunal de clarifier le cadre relationnel et les modalités de communication à établir entre les enfants de Y.________ et la curatrice Madame B.________ ».
3.
3.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de Y.________, mère de la recourante.
3.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
3.3. Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par ellemême les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ciaprès: CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510).
S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2; CCUR
30 mai 2023/96 et les références citées).
3.4. L'objet du recours est strictement circonscrit par la décision attaquée, de sorte que toutes les conclusions ou les griefs qui se rapportent à d'autres actes ou à d'autres procédures sont irrecevables (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid.
5.2 rendus par le Tribunal fédéral en application de la LTF, mais dont le principe vaut également à l’aune du CPC).
3.5. En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le fils de la personne concernée, qui a la qualité de proche.
L’acte de recours ne comporte toutefois aucune conclusion claire. Même à admettre la demande du recourant tendant à clarifier le rôle des enfants de la personne concernée dans les prises de décision concernant celle-ci comme une conclusion tendant à la réforme de la décision attaquée en ce sens que les enfants soient désignés co-curateurs, avec B.________, une telle conclusion devrait de toute façon être déclarée irrecevable. En effet, le recourant ne motive nullement cette demande – qui s’apparente dans les faits plutôt à l’expression d’un souhait – et ne développe aucun argumentaire tendant à démontrer que la curatrice désignée serait inapte à sauvegarder les intérêts de la personne concernée. A défaut de telles explications, les conclusions sont irrecevables pour défaut ou insuffisance de motivation.
Pour le surplus, s’agissant de la requête visant à clarifier le cadre relationnel et les modalités de communication entre les enfants et la curatrice, cet élément ne fait pas l’objet de la décision attaquée. Il est par conséquent également irrecevable dès lors qu’il excède manifestement l’objet de la contestation tel que défini par la décision querellée.
Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier les vices de son acte, ceux-ci étant en effet irréparables.
3.6. A ce stade, il convient de relever que les requêtes contenues dans l’acte de recours de X.________ s’apparentent davantage à des demandes d’information, de précisions et de clarification qu’à la manifestation de réelles contestations à l’égard de la décision querellée. Dès lors que le recourant n’a eu connaissance de la procédure de mise sous curatelle de sa mère qu’à réception du dispositif de la décision litigieuse, sans autre explication, les considérants de cette décision ne lui ayant pas été communiqués, le recourant n’a pas connaissance des éléments contenus dans le dossier. Au vu des éléments relevés par le recourant, il apparaîtrait opportun que la justice de paix réponde aux interrogations qui semblent demeurer dans ce contexte, par exemple en fixant à brève échéance une audience en présence de la curatrice, de la personne concernée et de ses enfants, afin d’exposer et de clarifier la situation.
4. En conclusion, le recours est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. X.________, - Mme Y.________, - Mme B.________,
et communiqué à:
- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, - Mme Z._______,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: