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Décision

OF24.019101

CCUR 250 2024-11-05

5 novembre 2024Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL OD24.019101-241065 250 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 novembre 2024 __________________ Composition: Mme C H O L L E T, présidente Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffière: Mme Charvet ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 395 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

OD24.019101-241065 250

CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________

Arrêt du 5 novembre 2024 __________________

Composition: Mme C H O L L E T, présidente Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffière: Mme Charvet

*****

Art. 29 al. 2 Cst.; 395 al. 3 et 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juillet 2024 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit:

En fait:

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juillet 2024, adressée pour notification aux parties le 19 juillet suivant, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après: la juge de paix ou la première juge) a notamment admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 26 mai 2024 par W.________ (I), privé Y.________, né le [...] 1944, de sa faculté d’accéder et de disposer de ses avoirs bancaires (II), modifié à titre provisoire la mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) instituée le 26 février 2024 en faveur du prénommé en ce sens que la curatelle de gestion était assortie d’une limitation d’accès aux biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC (III), maintenu W.________ en qualité de curatrice (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VIII).

En droit, la première juge a considéré en substance que le besoin de protection accru d’Y.________ était rendu suffisamment vraisemblable, dès lors qu’il ressortait de la requête de la curatrice que le prénommé était très influençable et retirait d’importantes sommes d’argent en espèces qu’il emportait avec lui lorsqu’il se rendait dans sa résidence secondaire en [...], sans que cela ne soit justifié par des frais d’entretien, et alors que d’autres résidents [...] exerceraient sur lui une pression psychologique.

B. Par acte du 8 août 2024, Y.________ (ci-après: le recourant, l’intéressé ou la personne concernée) a recouru contre cette ordonnance, contestant la restriction provisoire d’accès à l’ensemble de ses avoirs bancaires et concluant qu’un compte [...] avec un minimum de 10'000 fr. soit mis à sa disposition, que ce compte présente un solde de 10'000 fr. au minimum au plus tard le premier jour de chaque mois, et que ledit compte ainsi que son solde soient mis à sa disposition, sans aucune ingérence de la part de sa curatrice.

Le 10 octobre 2024, la juge de paix a informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer, précisant se référer intégralement au contenu de l’ordonnance entreprise.

Interpellée, la curatrice a déposé une réponse le 21 octobre 2024, confirmant la teneur de sa requête du 26 mai 2024 et réitérant ses inquiétudes pour la sécurité de son protégé au vu de sa vulnérabilité envers les tiers. A cet égard, elle par ailleurs fait part de ses doutes quant à la décision de maintien de l’exercice des droits civils de l’intéressé.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants:

1. A la suite d’un signalement déposé le 30 mai 2023 par la Dre [...], médecin généraliste à [...], la Justice de paix du district de Nyon (ci-après: la justice de paix) a instruit une enquête en institution d’une curatelle en faveur d’Y.________, né le [...] 1944.

Dans le cadre de cette procédure, Y.________ et sa fille W.________ ont été entendus par la juge de paix le 4 juillet 2023, puis par la justice de paix le 26 février 2024. Lors de ces audiences, il avait notamment été évoqué que l’intéressé avait été victime de démarchages à domicile concernant des travaux de réfection, pour des montants parfois très élevés.

2. Par décision du 26 février 2024, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et

395 al. 1 CC en faveur d’Y.________ et a nommé en qualité de curatrice la fille du prénommé, W.________.

Il ressort de cette décision que, selon le rapport d’expertise psychiatrique établi le 15 décembre 2023, Y.________ souffre en particulier

d’un trouble neurocognitif majeur, de degré léger à modéré, et d’un syndrome de dépendance à l’alcool en utilisation continue. De l’avis des experts, l’intéressé n’était pas en mesure d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, était facilement influençable, se montrait d’emblée trop confiant envers autrui et présentait des troubles de compréhension du langage oral, des chiffres (ordre de grandeur et calcul), du raisonnement ainsi que du jugement. Il pouvait être aisément victime d’abus de tiers et susceptible de prendre des décision contraires à ses intérêts.

3. Selon l’inventaire d’entrée établi le 12 mai 2024 par la curatrice, Y.________ dispose d’une fortune s’élevant à plus de 5 millions de francs, composée de biens immobiliers ainsi que d’avoirs et de titres bancaires (400'000 fr. environ).

L’intéressé est copropriétaire d’une résidence secondaire en [...].

4. Dans un courrier adressé le 26 mai 2024 à la juge de paix, W.________ a fait part de ses questionnements concernant la mesure de curatelle actuelle, en tant que celle-ci ne limitait ni l’exercice des droits civils de son père, ni sa faculté de procéder à des retraits d’argent en espèces. L’intéressé avait ainsi emporté un montant de 4'000 fr. en vue d’un séjour de trois ou quatre semaines dans sa résidence secondaire en [...], alors que tous les frais importants d’entretien relatifs à ce logement étaient payés par la curatrice au moyen de virements bancaires. A cet égard, la curatrice a relevé que son père était aujourd’hui fortement influençable et subirait notamment des pressions psychologiques de la part d’autres résidents [...]. W.________ a dès lors sollicité une limitation de la faculté de la personne concernée à procéder à des retraits sur l’ensemble de ses comptes, tant en Suisse qu’à l’étranger.

En droit:

1.

1.1

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la juge de paix modifiant provisoirement la curatelle de la personne concernée en une curatelle de représentation et de gestion, avec restriction d’accès à certains biens, en l’occurrence en privant le recourant de sa faculté d’accéder et de disposer de ses avoirs bancaires (art. 395 al. 3 et 445 al. 1 CC).

1.2

Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012; BLV 211.255) et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ciaprès: BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC; cf. notamment CCUR 29 avril 2024/87). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités; TF 5C 1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151; JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3

En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile, dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance, par la personne concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable.

Consultée, la juge de paix a indiqué le 10 octobre 2024 qu'elle renonçait à se déterminer et, implicitement, à reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait intégralement. Également interpellée, la curatrice a déposé une réponse le 21 octobre 2024, confirmant la teneur de son courrier du 26 mai 2024 et réitérant ses inquiétudes s'agissant de la vulnérabilité de l'intéressé face aux tiers.

2.

2.1

La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas

affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit)

2.2

La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.3

Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 3 mars 2021/56).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2; 135 I 187 consid. 2.2; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2; 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 127 III 193 consid. 3; sur le tout: TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).

2.4

En l’espèce, la juge de paix n’a pas entendu personnellement le recourant avant de rendre sa décision du 18 juillet 2024. Or, celle-ci a été rendue juste après la notification, le 1er mai 2024, de la décision de la justice de paix du 26 février 2024 mettant fin à l’enquête en institution d’une curatelle et dans le cadre de laquelle la personne concernée a été entendue à deux reprises, à savoir le 4 juillet 2023 et le 26 février 2024. Il s’ensuit qu’au vu de la proximité des dates, on pourrait admettre que l’audition du recourant lors d’une audience n’était pas forcément nécessaire.

Toutefois, il ressort du dossier que l’ordonnance entreprise a été rendue à la suite du courrier du 26 mai 2024 de la curatrice, faisant part des difficultés auxquelles la décision prononçant la mesure de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC ne répondait pas, à savoir que son père emporterait d’importantes sommes d’argent avec lui en [...], où il serait soumis à des pressions psychologiques de la part de tiers. Or, cette lettre n’a pas été communiquée au recourant, qui n’a dès lors pas eu l’occasion de se déterminer sur son contenu avant que l’ordonnance attaquée, qui restreint ses droits, ne soit rendue. De plus, lors des audiences ayant eu lieu au cours de l’enquête de mise sous curatelle, il avait certes été question de démarchages à domicile pour des travaux de réfection, mais pas de ces retraits d’argent. Il s’ensuit que le droit d’être entendu du recourant a été violé à cet égard.

Ce vice ne saurait être réparé en procédure de recours, de sorte que l’ordonnance querellée doit être annulée et renvoyée à la juge de paix pour complément d’instruction.

Pour le surplus, dès lors que les inquiétudes de la curatrice ne se limitent pas à la problématique des retraits d’argent, mais concernent également le risque d’engagements inconsidérés par l’intéressé – ce qui ressortait d’ailleurs déjà de l’enquête, notamment du rapport d’expertise du 15 décembre 2023 –, il semblerait judicieux que l’instruction porte le cas échéant sur l’ensemble de ces préoccupations.

3.

En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais de 300 fr. versée par le recourant lui étant restituée.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juillet 2024 est annulée, la cause étant renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais, par 300 fr. (trois cents francs), versée par le recourant Y.________ lui étant restituée.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. Y.________, - Mme W.________, curatrice,

et communiqué à:

- Mme la Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: