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Décision

P220.030451

CREC 183 2021-06-28

28 juin 2021Français20 min

TRIBUNAL CANTONAL P220.030451-210938 183 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 28 juin 2021 __________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière: Mme Bannenberg ***** Art. 18 CO Statuant...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

P220.030451-210938 183

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 28 juin 2021 __________________

Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière: Mme Bannenberg

*****

Art. 18 CO

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec O.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

853

En fait:

A. Par jugement du 19 janvier 2021, dont les motifs ont été envoyés le 11 mai 2021 pour notification aux parties, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après: les premiers juges ou l’autorité précédente) a admis la demande des 29 juillet et 2 septembre 2020 d’O.________ (I) et a condamné B.________ à verser à O.________ la somme brute de 1'198 fr. 50, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2020 (II), le jugement étant rendu sans frais ni dépens (III).

En droit, les premiers juges, procédant à l’interprétation du contrat de travail ayant lié les parties, ont retenu que l’art. 3.1 de la Convention conclue entre B.________ et la Municipalité de [...], réglant le passage du personnel de celle-ci repris par celle-là – et faisant partie intégrante du contrat de travail –, contraignait B.________ à indexer le salaire d’O.________ à l’indice suisse des prix à la consommation. B.________ aurait ainsi dû indexer le salaire d’O.________ de 0,8 % en 2018, d’1,1 % en 2019 et de 0,4 %, pro rata temporis, en 2020. Sur cette base, O.________ avait droit à 94 fr. 05 pour l'année 2018 (94'034 fr. 20 de salaire annuel x 0,8 %, sous déduction des 658 fr. 25 déjà perçus), à 1'042 fr. 65 pour l’année 2019 (94'786 fr. 10 de salaire annuel x 1,1 %) et à 95 fr. 85 pour l’année 2020 ([(95'828 fr. 75 de salaire annuel x 0,4 %) / 12] x 3 mois), soit 1'232 fr. 55 au total. Au vu des conclusions d’O.________, chiffrées à 1'198 fr. 50, et en application du principe de disposition, les premiers juges lui ont alloué ce dernier montant.

B. Par acte du 11 juin 2021, B.________ (ci-après également: la recourante) a interjeté recours du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande déposée par O.________ (ci-après également: l’intimé) à son encontre soit rejetée. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:

1. B.________ est une association intercommunale au sens des art.

112 ss LC (loi sur les communes du 28 février 1956; BLV 175.11) sise à [...]. Créée en [...], elle regroupe les quarante-sept communes du district de [...] et met à disposition de la population diverses prestations à travers deux secteurs d’activités, soit le Centre Social Régional et les Agences d’assurances sociales.

2. a) Au printemps 1997, O.________, né en [...], a été engagé en qualité d’assistant social par la Municipalité de [...] pour une durée indéterminée avec effet au 1er juin 1997.

b) Par courrier contresigné de sa main le 9 juillet 2006, O.________ a accepté le transfert des rapports de travail de la Municipalité de [...] à B.________ avec effet au 1er juillet 2006 et à la reprise de son contrat d’assistant social à 90 %, en classe « 17-21 », pour un salaire annuel brut de 88'875 fr. 40.

Un exemplaire du règlement du personnel de B.________, adopté le 6 juillet 2005 (version de janvier 2006; ci-après: le Règlement), ainsi qu’un tirage de la Convention conclue entre B.________ et la Municipalité de [...], réglant le passage du personnel de celle-ci repris par celle-là (ci-après: la Convention), étaient annexés à la lettre précitée pour faire partie intégrante des clauses régissant les rapports contractuels de travail entre les parties.

3. a) L’art. 21 du Règlement, intitulé « INDEXATION », contient deux alinéas, dont le premier dispose que « [c]onformément aux

directives de l’Etat de Vaud, les salaires sont adaptés au coût de la vie au 1er janvier de chaque année, de manière à compenser le renchérissement » et le second prévoit que: « le cas de situation financière difficile de B.________, le CODIR [n.d.r.: comité de direction de B.________] peut décider de ne pas adapter le salaire au renchérissement ».

b) La Convention traite pour sa part de la question de l’indexation des salaires en son art. 3, lequel règle plus le droit au salaire. A l’art. 3.1 de la Convention, on peut ainsi lire que « [c]onformément aux directives de l’Etat de Vaud, les salaires sont adaptés au coût de la vie au 1er janvier de chaque année, de manière à compenser le renchérissement », étant précisé que « [I]e second alinéa de l’article 21 [n.d.r.: du Règlement] ne s’applique pas ».

4. L’Etat de Vaud a cessé d'indexer les salaires de ses collaborateurs à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) au 1er janvier 2014, soit à l’entrée en vigueur du décret lié à la recapitalisation de sa Caisse de pensions (BLV 172.432; ci-après: le Décret), dont l’art. 2 prévoit que les échelles de salaires ne seront indexées que si l’IPC atteint « […] au moins l’indice de 110.18 pts (base mai 2000 = 100) en octobre de l’année précédant l’indexation » (al. 1), l’indexation étant, le cas échéant, déterminée sur la base de l’écart entre l’indice du mois d'octobre de l'année précédente et celui du mois d’octobre de l'année écoulée (al. 2).

5. a) Par communication du 22 janvier 2015 intitulée « Rémunération 2015 », B.________ a informé O.________ qu’au vu de la stabilité de l’IPC, le CODIR avait décidé de maintenir l’échelle des salaires au niveau de 2014 et de s’aligner sur la décision prise par le Conseil d’Etat pour les collaborateurs de l’Etat de Vaud. Le salaire annuel brut d’O.________ s’élevait alors à 94'034 fr. 20.

b) Par communication du 24 janvier 2018, intitulée « Rémunération 2018 », B.________ a informé O.________ qu’au vu de l’évolution de l’IPC en 2017, le CODIR avait décidé d’adapter les salaires à

la hausse de 0,7 %, de sorte que le salaire annuel brut d’O.________ serait de 94'692 fr. 65 en 2018.

c) Par communication du 31 janvier 2019, intitulée « Rémunération 2019 », B.________ a informé O.________ qu’après examen de la situation de l’IPC, le CODIR avait décidé de maintenir l’échelle des salaires de B.________ au niveau de 2018. Le salaire annuel brut d’O.________ a ainsi été maintenu à 94'692 fr. 60 en 2019.

6. Par courrier du 16 décembre 2019, O.________ a fait part à son employeur de son souhait de prendre une retraite anticipée et a déclaré résilier, par la même occasion, son contrat de travail pour le 31 mars 2020, démission dont B.________ a accusé réception par lettre du 18 décembre 2019.

7. Par courrier électronique du 17 janvier 2020 adressé au Directeur de B.________ notamment, suivi quelques jours plus tard de la communication par B.________ des informations relatives à la rémunération 2020, O.________ a saisi le CODIR d’une demande d’indexation rétroactive de son salaire depuis 2007.

Le 12 février 2020, un entretien a été accordé à O.________ pour lui expliquer les décisions prises par B.________ au sujet de l’indexation des salaires, à la lumière de la Convention. Par courrier du 11 mars 2020, le CODIR a confirmé à O.________ que les dispositions prévues par la Convention avaient été respectées, refusant implicitement d’entrer en matière sur sa demande.

8. Par communication du 23 janvier 2020 intitulée « Rémunération 2020 », B.________ a informé O.________ qu’après nouvel examen de la situation de l’IPC, le CODIR avait à nouveau décidé de maintenir l’échelle des salaires au niveau de 2019, le salaire annuel brut d’O.________ étant maintenu à 94'692 fr. 60 en 2020.

9. Par acte du 14 avril 2020, O.________ a saisi le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte d’une requête de conciliation, en concluant à ce que B.________ soit condamnée à lui verser un montant brut de 1'198 fr. 50 à titre de complément de salaire pour la période du 1er janvier 2018 au 30 mars 2020, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2019.

Le 2 juin 2020, une autorisation de procéder a été délivrée à O.________.

10. a) Par acte du 29 juillet 2020, complété par écriture du 2 septembre 2020, O.________ a saisi les premiers juges d’une demande portant sur les conclusions susmentionnées.

b) Au pied de sa réponse du 9 octobre 2020, B.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises par O.________.

Celui-ci s’est encore déterminé par écrit daté du 22 octobre

2020.

c) A l’audience de jugement du 19 janvier 2021, I.________, avocat et Syndic de [...] entre 2002 et 2007, a été entendu en qualité de témoin. Il ressort notamment de ses déclarations que la Convention avait été établie dans un contexte tendu de régionalisation des tâches communales, dans le cadre duquel la Municipalité de [...] avait œuvré pour que le personnel de la Ville puisse continuer à bénéficier de ses droits acquis. A son souvenir, telle était la volonté de la Municipalité au moment de signer cette convention. Il a en outre précisé que, du temps de sa syndicature, les salaires des employés de la Ville de [...] étaient indexés au 1er janvier de chaque année.

11. Le dispositif du jugement entrepris a été adressé pour notification aux parties le 20 janvier 2021. Par courrier du 21 janvier 2021, B.________ en a sollicité la motivation.

En droit:

1.

1.1

Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]). Il en va notamment ainsi dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours écrit et motivé doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC).

1.2

En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision finale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs. Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité inférieure ou du recourant (Spühler, in: Spühler et al. [édit], Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art.

320.

CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). En revanche, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire

arbitraire, des faits et de l’appréciation des preuves peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.2). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

3.

3.1

La recourante reproche aux premiers juges d’avoir retenu que le salaire de l’intimé était indexé à l’IPC. Elle fait en particulier valoir que l’art. 21 al. 1 du Règlement ne saurait en tant que tel fonder un quelconque droit à l’indexation du salaire, cette disposition ne faisant que renvoyer aux directives de l’Etat de Vaud en la matière. Par ailleurs, l’art.

3.1

de la Convention se limiterait, d’une part, à reprendre la teneur de l’art. 21 al. 1 précité et, d’autre part, à exclure l’application de l’art. 21 al.

2.

du Règlement aux collaborateurs repris de la Ville de [...] par la recourante en présence de directives de l’Etat de Vaud instaurant une indexation des salaires de ses collaborateurs. Faute pour de telles directives d’exister, il conviendrait de s’aligner sur la pratique effectivement adoptée en la matière par l’Etat de Vaud; or, celui-ci aurait cessé d’indexer les salaires de ses fonctionnaires au 1er janvier 2014, soit depuis l’adoption du Décret.

De l’avis de la recourante, ce serait en violation de l’art. 18 CO que les premiers juges se seraient écartés du texte clair du Règlement et de la Convention, et ils auraient procédé à une interprétation erronée de ces documents en considérant qu’ils fondaient l’intimé à exiger l’indexation de son salaire, indépendamment de la pratique de l’Etat de Vaud en la matière. A titre subsidiaire, la recourante fait valoir que le montant alloué à l’intimé aurait été calculé de façon arbitraire par l’autorité précédente.

3.2

En présence d’un litige sur l’interprétation d’un contrat, le juge doit tout d’abord s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention

des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l’attitude des parties après la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; TF 4A_487/2020 du

14.

octobre 2020 consid. 4). Cette interprétation subjective des indices concrets ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 142 Ill 239 consid. 5.2.1; TF 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.2).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit alors interpréter les déclarations et comportements selon le principe de la confiance, en recherchant comment ceux-ci pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation objective; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). L’interprétation objective, qui relève du droit, s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l’exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; ATF 132 III 626 consid. 3.1 in fine; cf. ég. sur le tout: TF 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.2). La volonté interne de s’engager du déclarant n’est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l’autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s’engager. Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; ATF 130 III 417 consid.

3.2

et les références citées).

3.3

3.3.1

Les premiers juges se sont livrés à une interprétation à deux niveaux de la Convention. Ils ont tout d’abord interprété les volontés

respectives de ses signataires, soit de la recourante et de la Municipalité de [...]. Se fondant sur leur volonté réelle, telle qu’elle ressortait notamment des déclarations du témoin [...], l’autorité précédente a retenu qu’au début des années 2000 et d’un commun accord, les volontés de la recourante et de la Municipalité de [...] avaient convergé vers une garantie accordée au personnel transféré de la Ville de [...] à la recourante, selon laquelle une indexation annuelle du salaire de ce personnel serait obligatoire, vu la dérogation à l’art. 21 al. 2 du Règlement prévue par l’art.

3.1

de la Convention.

Interprétant ensuite les volontés échangées entre les parties au moment du transfert des rapports de travail de l’intimé, l’autorité précédente a retenu que dites volontés divergeaient quant à la portée à donner au renvoi fait, tant à l’art. 21 du Règlement qu’à l’art. 3.1 de la Convention, aux « directives de l’Etat de Vaud » en matière d’indexation des salaires. Les premiers juges ont ainsi constaté que, selon la recourante, ce renvoi avait une portée « dynamique » lui imposant de s’aligner, chaque année, sur la pratique en vigueur de l’Etat de Vaud en matière d’indexation des salaires et de ne procéder à une telle indexation qu’en cas de position du Conseil d’Etat allant dans ce sens. Pour l’intimé à l’inverse, seule la pratique en cours à l’époque de la signature de la Convention était pertinente. Au vu de ces volontés divergentes, les premiers juges ont interprété les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance. Ainsi, compte tenu notamment de la dérogation à l’art. 21 al. 2 du Règlement prévue à l’art. 3.1 de la Convention et du contexte – tel que décrit par le témoin [...] – dans lequel celle-ci avait a été conclue, les premiers juges ont suivi la position de l’intimé et retenu que l’art. 3.1 de la Convention fondait un droit des collaborateurs de la Ville de [...] repris par la recourante à l’indexation de leurs salaires à l’IPC en cas de renchérissement.

3.3.2

La volonté réelle des signataires de la Convention, telle qu’établie par les premiers juges, ne peut qu’être confirmée. En effet, déterminer ce que veut une partie est une question de fait qui lie l’autorité

de céans, la recourante n’alléguant – ni a fortiori ne démontrant – pas que les premiers juges auraient versé dans l’arbitraire à cet égard.

S’agissant des rapports contractuels entre les parties, l’interprétation objective à laquelle se sont livrés les premiers juges doit également être confirmée. Contrairement à ce que soutient la recourante, le texte de l’art 3.1 de la Convention n’est pas clair, plusieurs portées pouvant être données au renvoi fait aux « directives de l’Etat de Vaud ». La simple lecture de la disposition en question, même au regard de la teneur de l’art. 21 du Règlement, ne permet en effet pas de savoir s’il est fait référence aux directives en vigueur à la signature de la Convention ou à celles en vigueur chaque année, au moment d’examiner la question d’une éventuelle indexation des salaires. Le texte est d’autant moins clair que de telles « directives » n’existent pas à proprement parler. Faute de volontés intimes concordantes et en l’absence d’un texte contractuel clair, c’est sans prêter le flanc à la critique que les premiers juges se sont livrés à une interprétation objective du contrat.

La recourante ne s’en prend pour le reste pas au processus d’interprétation des premiers juges en tant que tel, lequel est exempt de critique. En effet, comme relevé par l’autorité précédente, l’indexation des salaires des collaborateurs de la Ville de [...] repris par la recourante est conforme à l’esprit de la Convention et à la volonté de ses signataires, telle qu’établie par les premiers juges et rappelée ci-dessus. On relèvera en outre que l’intimé n’est pas affilié à la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud; le Décret étant lié à la recapitalisation de cette caisse de pensions, la recourante ne saurait tirer argument du fait que l’Etat de Vaud ait, sur cette base, cessé d’indexer les salaires de ses collaborateurs au 1er janvier 2014. Les actes de la recourante tendent enfin à démontrer que celle-ci avait conscience du fait qu’elle n’était pas tenue de s’adapter à la pratique en vigueur de l’Etat de Vaud d’année en année puisqu’elle a, en 2018 encore, indexé le salaire de l’intimé de 0,7 % à la hausse au vu de l'évolution de l’IPC, alors même que les salaires des fonctionnaires vaudois n’avaient pas été indexés depuis l'entrée ne vigueur du Décret.

Sur la base de ce qui précède, on ne discerne aucune violation de l’art. 18 CO et c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’art. 3.1 de la Convention contraignait la recourante à indexer le salaire des collaborateurs repris de la Ville de [...] en cas de renchérissement du coût de la vie, conformément à la pratique de l’Etat de Vaud à l’époque de la signature de la Convention – laquelle n’est pas contestée – et indépendamment des évolutions postérieures intervenues en la matière.

3.3.3

Dans un moyen subsidiaire, la recourante fait valoir que le calcul auquel ont procédé les premiers juges pour arrêter le montant dû à l’intimé serait arbitraire, parce que dénué de fondement. Ce faisant, elle se livre à une critique toute générale, le recours étant à cet égard insuffisamment motivé pour permettre l’examen de son bien-fondé (cf. art. 321 al. 1 CPC). Ce défaut de motivation, qui affecte le recours de manière irréparable, entraîne son irrecevabilité dans cette mesure (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées; CREC 13 mai 2020/116 consid. 4.1.2). On relèvera par surabondance que les parties sont libres, s’agissant d’un contrat de droit privé, de prévoir que le salaire sera indexé, même si l’art. 322 CO ne le prévoit pas, ce dont la recourante ne disconvient au demeurant pas. Par ailleurs, la recourante n’a jamais contesté la quotité de la prétention de l’intimé, mais uniquement le principe d’un droit à l’indexation de son salaire. Quoi qu’il en soit, le calcul opéré par les premiers juges, qui ont explicité leur méthode, apparaît comme étant correct et doit être approuvé.

4.

Le recours, manifestement infondé, est rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC dans la mesure de sa recevabilité et le jugement confirmé.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC) et il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Alain Thévenaz (pour B.________), - O.________ personnellement.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.

La greffière: