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Décision

P311.013277

CACI 164 2012-04-05

5 avril 2012Français16 min

Source vd.ch

Considérants

1.

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première -- 5 of 12 -instance, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est formellement recevable.

2.

L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office: elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 310 CPC, p. 1489, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel").

3.

a) L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir considéré que son droit à invoquer la compensation était périmé. Elle fait valoir qu'on ne saurait inférer des circonstances retenues en première instance qu'elle a renoncé à la créance en dommages-intérêts opposée en compensation, dès lors qu'au moment des échanges relatifs à la "liquidation" des comptes, elle ignorait un certain nombre de faits ne figurant pas dans la plainte pénale et portés à sa connaissance par le biais du constat d'enquête de la police française, le 3 juin 2010. Il s'agit notamment de la présence de tiers dans la chambre d'hôtel, de l'utilisation de passages dérobés pour entrer et sortir de l'hôtel de façon répétée et de la possession par l'épouse de l'intimé d'une clé de la chambre d'hôtel. Dans la mesure où l'intimé aurait caché ces informations à la police française durant son audition, il aurait adopté un comportement qui démontrerait sa "complicité". L'appelante parle de "faute grave" et de "véritable gestion déloyale" de ses intérêts, en raison du "caractère fautivement incomplet et mensonger de la plainte", subsidiairement de "complicité avec le vol et de recel".

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b) Aux termes de l'art. 321e CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220), le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (al. 1). La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître (al. 2). Ces circonstances peuvent aussi être prises en considération pour déterminer l'étendue de la réparation (art. 99 al. 3, 42 à 44 CO). Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 344 c. 6b et l'arrêt cité). Les principes généraux applicables en matière de droit contractuel, notamment le comportement des parties interprété selon le principe de la confiance, peuvent conduire, selon le cas d'espèce, à une renonciation implicite de l'employeur aux dommages-intérêts fondés sur l'art. 321e CO. Ceux-ci ne peuvent plus être réclamés lorsque, en raison de l'attitude adoptée par l'employeur à la fin de la relation contractuelle, le travailleur a pu admettre de bonne foi que l'autre partie ne revendiquerait aucun dédommagement; le travailleur est alors autorisé à se prévaloir d'une remise conventionnelle de dette. En effet, dans le cadre du contrat de travail, les partenaires se doivent des égards réciproques, au respect desquels ils peuvent s'attendre l'un et l'autre (TF 4C.155/2006 du 23 octobre 2006 c. 7.1.1; ATF 110 II 344 c. 2b; Duc/Subilia, Droit du travail, 2e éd., Lausanne 2010, n. 17 et 18 ad art. 321e CO). Le travailleur qui arrive au terme de son contrat est ainsi en droit d'attendre que l'employeur, qui a des prétentions en responsabilité connues - dans leur quotité ou leur principe - à faire valoir contre lui, les lui fasse connaître avant d'accomplir les actes accompagnant la fin des relations de travail, tels que le paiement du dernier salaire ou d'autres règlements de compte, les formalités éventuelles relatives aux prestations de prévoyance, l'établissement d'un certificat de travail ou encore une cérémonie d'adieu. En règle générale, le silence de l'employeur à ce sujet -- 7 of 12 -peut être compris par le travailleur comme une renonciation à une telle prétention, exprimée par actes concluants. Il s'agit là d'une remise conventionnelle de dette dont le travailleur peut se prévaloir, l'acceptation d'une telle offre par le travailleur se présumant en application de l'art. 6 CO. Il appartient ainsi à l'employeur d'émettre une réserve à la fin des rapports de travail s'il entend faire valoir une créance en réparation du dommage causé par le travailleur. En revanche, le silence de l'employeur ne saurait impliquer la renonciation à des créances dont il n'a pas encore connaissance, du moins dans leur principe; ce silence n'est pas non plus décisif lorsque l'employeur n'a pas la possibilité de manifester son intention au travailleur avant la fin des rapports de travail (TF 4C.8/2007 du 28 mars 2007 c. 2; TF 4C.155/2006 du 23 octobre 2006 c. 7.1.1; ATF 112 II 500 c. 3a; ATF 110 II 344 c. 2b; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 10 ad art. 321e CO; Wyler, Droit du travail, 2e éd., Berne 2008, p. 142). c) Les premiers juges ont rappelé que l'appelante ne connaissait pas l'ensemble des circonstances liées à la disparition de la montre mais qu'au moment de licencier l'intimé, elle savait que cet objet avait disparu et que cette disparition révélait un caractère étrange. Ils ont donc considéré qu'elle en savait suffisamment, le 30 juin 2009, pour pouvoir en tenir compte au moment de licencier l'employé, si elle entendait sauvegarder ses droits à ce sujet – ce qu'elle n'a pas fait. Le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a également constaté que l'appelante avait demandé à l'intimé de lui fournir certains éléments, notamment une copie de la plainte déposée en France ainsi que l'original de cette plainte, afin de clôturer son salaire du mois d'août "pour solde de tout compte". Dans ces circonstances, les premiers juges ont estimé que l'intimé pouvait interpréter de bonne foi, selon le principe de la confiance, que l'appelante renonçait par actes concluants aux prétentions qu'elle pouvait avoir à son encontre, s'agissant de la disparition de la montre. d) Il ne fait nul doute, sur la base des faits de la cause, que les circonstances qui ont motivé le dépôt de la plainte pénale par l'employé, à -- 8 of 12 -savoir la disparition de la montre, étaient connues par l'employeur au moment où celui-ci a licencié l'employé, ce qui n'est du reste pas contesté. A ce moment-là, l'appelante disposait des éléments de fait qui lui permettaient d'inférer que l'intimé avait failli à son devoir contractuel. L'employeur savait en effet qu'une montre de valeur avait disparu alors que l'employé était chargé de la transporter et de veiller sur cet objet. La connaissance de ces seuls faits suffisait pour formuler une prétention en dommages-intérêts (fondée sur la responsabilité contractuelle de l'employé), voire pour émettre une réserve à ce sujet, sans qu'il ne soit déterminant de savoir si l'employé encourrait également une éventuelle responsabilité pénale. Or, c'est précisément sur ce dernier point que l'appelante fonde son grief, puisqu'elle soutient qu'elle ignorait certains détails essentiels liés aux agissements potentiellement répréhensibles de l'employé en lien avec le vol de la montre, en faisant état, au regard des circonstances relatées dans le rapport des constatations de la police, de complicité de vol et de recel. Ces questions sont toutefois dénuées de pertinence s'agissant des prétentions de l'employeur à l'égard de l'employé sur le seul plan contractuel, soit des prétentions découlant de la négligence grave de l'employé, négligence admise en première instance et non remise en cause. Dans la mesure où l'appelante ne conteste pas que les faits liés à la négligence grave de l'employé lui étaient connus au moment où les rapports de travail ont pris fin et qu'aucune prétention n'a été formulée à ce sujet avant le mois de septembre 2011, l'argumentation des premiers juges peut être entièrement confirmée par adoption de motifs. Mal fondé, l'unique moyen soulevé doit être rejeté.

4.

En conclusion, l'appel peut être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.

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L'arrêt est rendu sans frais, le litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président: Le greffier:

L'arrêt est rendu sans frais, le litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président: Le greffier:

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Du 11 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - M. Z.________ (pour O.________), - Me José Coret (pour K.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au: - Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier:

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