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Décision

P311.048802

CACI 169 2013-03-25

25 mars 2013Français6 min

Source vd.ch

Considérants

2.

CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure, JT 2010 III 126), qu'en l'espèce, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est sans conteste atteinte, qu'il y a dès lieu de traiter le recours comme un appel au sens de l'art. 308 CPC, celui-ci relevant de la compétence de la Cour d'appel civile (art. 84 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]); attendu qu'à teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être introduit par un acte écrit et motivé, que l’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du

7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251), qu’il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 -- 2 of 5 -ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 1922-1923), qu’en l’espèce, l'appelante se borne à déclarer qu'elle fait "recours" contre le jugement attaqué, sans indiquer ce qu'elle reproche au premier juge ni s'étendre plus avant sur les motifs de son "recours", que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable, qu'au surplus, l'appel ayant un effet essentiellement réformatoire, celui-ci doit comporter, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 c. 4; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC), que les conclusions ayant pour objet une somme d'argent doivent en outre être chiffrées (ATF 137 III 617), qu'en l'occurrence, l'appel est dépourvu de toutes conclusions et doit être déclaré irrecevable pour ce motif également, Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251), qu’il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 -- 2 of 5 -ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 1922-1923), qu’en l’espèce, l'appelante se borne à déclarer qu'elle fait "recours" contre le jugement attaqué, sans indiquer ce qu'elle reproche au premier juge ni s'étendre plus avant sur les motifs de son "recours", que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable, qu'au surplus, l'appel ayant un effet essentiellement réformatoire, celui-ci doit comporter, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 c. 4; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC), que les conclusions ayant pour objet une somme d'argent doivent en outre être chiffrées (ATF 137 III 617), qu'en l'occurrence, l'appel est dépourvu de toutes conclusions et doit être déclaré irrecevable pour ce motif également, Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

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Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - W.________, - S.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Côte.

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Le greffier:

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