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Décision

P313.020143

CACI 180 2014-04-07

7 avril 2014Français12 min

Source vd.ch

Considérants

1.

L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt dans un litige où la valeur litigieuse de première instance dépassait 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.

310.

CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).

3.

a) L’appelant soutient qu’il n’a jamais engagé l’intimé comme employé, mais a répondu à une demande spontanée de celui-ci pour découvrir le métier, avec cependant, un contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle de 800 fr., contrat que le recourant aurait refusé de signer pour un faux prétexte. L’appelant conteste la valeur probante du témoignage recueilli à l’audience, dès lors que le témoin est en litige devant les tribunaux avec lui, ainsi que celle des décomptes de travail de l’intimé.

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b) Selon l’art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. La jurisprudence a déduit de cette règle qu’en matière de droit du travail, il incombe au travailleur d’établir les circonstances de fait nécessaires à démontrer la conclusion d’un contrat de travail, de même que le montant du salaire convenu et usuel, alors qu’il incombe à l’employeur qui s’oppose au paiement du salaire d’établir l’extinction du rapport de travail (ATF 127 III 78 c. 3b, SJ 1999 I 385). En l’espèce, l’existence d’une activité de l’intimé pour l’appelant pour la période litigieuse est attestée par les quittances de salaire émises par l’appelant (400 fr. pour le mois de février et 800 fr. pour le mois de mars 2012). Elle se déduit également du projet de contrat de travail du 30 mars 2012 établi par l’appelant pour prendre effet le 1er mars 2012 et par les propres déclarations de celui-ci lorsqu’il prétend que le salaire mensuel convenu était de 800 francs. On se trouve donc bien en présence d’un contrat de travail au sens de l’art. 319 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). L’appelant n’a apporté aucun élément de preuve qui permettrait d’appuyer sa thèse, à savoir d’établir que l’intimé avait un statut particulier (« il voulait découvrir les aspects du métier » mais « n’a jamais été engagé à titre d’employé comme manœuvre ou apprenti ») et qu’il n’a travaillé que de manière occasionnelle. A cet égard, l’extrait de compte, de même que les factures, produits par l’appelant en première instance, ne lui sont d’aucun secours. Quant aux décomptes établis par l’intimé, ils établissent un engagement à plein temps de l’intimé pour des durées hebdomadaires de travail se situant aux alentours de 42,5 heures, qui sont confirmées par la durée du travail figurant dans le projet de contrat du 30 mars 2012, sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur le témoignage de N.________ qui, dès lors qu’il est également en litige avec l’appelant, doit être apprécié avec retenue. c) L’arrêté du Conseil fédéral du 1er février 2011 a, pour la période en cause, étendu à tous les employeurs et travailleurs de la branche les dispositions de la CCT-SOR.

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Selon l’art. 18 ch. 1 et 2 CCT-SOR et l’annexe II CCT-SOR, le salaire minimal d’un travailleur C non qualifié (manœuvre ou travailleur auxiliaire) s’élève à 4'380 fr. par mois pour une durée de travail hebdomadaire de 41 heures (art. 12 ch. 1 let. a CCT-SOR), soit 24 fr. 65 de l’heure. L’art. 18 ch. 4 CCT-SOR prévoit qu’une réduction de ce minimum peut être consentie, lorsque l’employeur forme ou a formé dans les deux dernières années au moins un apprenti dans une profession soumise à la CCT-SOR. L’art. 19 ch. 1 CCT-SOR prévoit le versement d’un treizième salaire, versé au prorata en cas de départ anticipé du travailleur (ch. 3) et ce dès le premier jour de travail chez l’employeur (ch. 4). L’art. 20 ch. 1 par. 1 CCT-SOR prévoit que le travailleur a droit jusqu’à l’âge de cinquante ans à vingt-cinq jours ouvrables de vacances, soit cinq semaines, et l’art. 21 ch. 1 CCT-SOR précise que tous les travailleurs ont droit à l’indemnisation de neuf jours fériés conventionnels ou légaux au maximum par année, à raison du salaire effectivement perdu. En l’espèce, l’activité effectuée par l’intimée pour l’appelant tombe dans le champ d’application de la CCT-SOR et doit être rémunérée, faute pour l’appelant d’avoir établi former ou avoir formé un apprenti dans la branche dans les deux ans précédents, à 24 fr. 65 de l’heure. L’intimé a en outre droit au paiement d’un prorata de son treizième salaire et des vacances non prises, ainsi que l’indemnisation des jours fériés du mois d’avril 2012. L’appelant ne conteste pas les calculs opérés par les premiers juges en application des dispositions de la CCT-SOR susmentionnées et ceux-ci peuvent être confirmés.

4.

En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de l’art.

312.

al. 1 CPC et le jugement confirmé.

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La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 114 CPC, p. 457). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président: Le greffier: Du 8 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier:

La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 114 CPC, p. 457). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président: Le greffier: Du 8 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - M. S.________, - Syndicat Unia (pour A.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier:

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