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Décision

P318.003724

CACI 2019-03-14

14 mars 2019Français12 min

Source vd.ch

En droit:

1.

Le Juge délégué est compétent pour statuer sur l’obligation de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 42 al. 2 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). La requête en fourniture de sûretés doit observer les règles de forme de l’art.

130.

CPC. En l’espèce, la requête remplit les exigences de la disposition précitée.

2.

La requérante requiert le versement de sûretés en garantie de ses dépens, au motif que l’appelante ne paierait pas des dettes incontestées et exigibles et frapperait d’opposition des poursuites relatives à des dettes incontestables.

2.1

Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a); il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en

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faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b); il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c); d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Dans le cadre d'une ordonnance d'instruction, le juge ne doit pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée pour examiner l'application de l'art. 99 CPC, la vraisemblance de l'insolvabilité étant suffisante au sens de la let. b de cette disposition (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 29 ad art. 99 CPC). L'art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de la lettre d de cette disposition, par exemple si une partie fait l'objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d'un sursis ou d'une remise concernant les frais d'une autre procédure ou si elle fait l'objet de saisies de salaire en cours (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC). Un exemple de risque considérable, cité dans le message du Conseil fédéral, serait celui d'une entreprise qui, à la veille de la faillite, braderait ses actifs (FF 2006 6841, 6906). Les sûretés peuvent être fournies en espèces, ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Il ne s’agira pas exclusivement du défraiement d’un conseil professionnel, mais de tous les dépens envisagés à l’art. 95 al. 3 CPC. Les dépens devront ainsi être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l’expérience du juge, y compris les éventuels débours selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie -- 5 of 8 -qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; BLV 270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement de l'avocat est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 du tarif (art. 3 al. 2 TDC). Selon l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3).

2.2

On doit admettre, avec la requérante, que la condition de l’art.

99.

al. 1 let. d CPC, est réalisée. Il résulte effectivement des pièces produites que l’appelante fait très régulièrement l’objet de poursuites, tant de particuliers, que des entités publiques, telles que la Confédération, l’Etat de Vaud ou de Genève et la Caisse AVS. Ces poursuites peuvent concerner tant des petits montants que des sommes plus conséquentes. En outre, l’appelante fait également l’objet de plusieurs saisies, notamment en faveur de l’Administration fédérale des contributions (cf. poursuite n° 8656385 du 13 mars 2018 d’un montant de 15'000 fr.) ou du Département des finances de l’Etat de Genève (cf. poursuite n° 8726983 du 8 mai 2018 d’un montant de 567 fr. et poursuites n° 8729271, 8729304 et 8729325 du 9 mai 2018 de montants de 610 fr. 55, 290 fr. 80 et 431 fr. 65). Enfin, il ressort de l’extrait du registre du commerce relatif à l’appelante qui figure au dossier que celle-ci a été déclarée en faillite le 29 juin 2017. Or quand bien même ce prononcé de faillite a par la suite été annulé, il s’agit là d’un indice supplémentaire attestant des difficultés financières de l’appelante. Au regard de ces éléments, on doit admettre comme vraisemblable l'insolvabilité de l’appelante.

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La requête de l’intimée est par conséquent admise. La valeur litigieuse étant de 10'633 fr., les sûretés seront fixées à hauteur des dépens estimés sur la base du TDC, soit à 2'000 francs. Un délai de dix jours dès notification de la présente décision sera imparti à l’appelante pour le versement dudit montant. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e: I. La requête en fourniture de sûretés est admise. II. L’appelante R.________ est astreinte à verser un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de sûretés dans un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance, en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, auprès du greffe de la Cour d’appel civile. III. A défaut du versement des sûretés mentionnées sous chiffre II ci-dessus dans le délai imparti, la Cour d’appel civile n’entrera pas en matière sur l’appel. IV. Les frais judiciaires et les dépens suivent le sort de la cause au fond.

La requête de l’intimée est par conséquent admise. La valeur litigieuse étant de 10'633 fr., les sûretés seront fixées à hauteur des dépens estimés sur la base du TDC, soit à 2'000 francs. Un délai de dix jours dès notification de la présente décision sera imparti à l’appelante pour le versement dudit montant. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e: I. La requête en fourniture de sûretés est admise. II. L’appelante R.________ est astreinte à verser un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de sûretés dans un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance, en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, auprès du greffe de la Cour d’appel civile. III. A défaut du versement des sûretés mentionnées sous chiffre II ci-dessus dans le délai imparti, la Cour d’appel civile n’entrera pas en matière sur l’appel. IV. Les frais judiciaires et les dépens suivent le sort de la cause au fond.

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La juge déléguée: Le greffier: Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à: - M. Jean-Luc Veuthey, aab (pour L.________), - R.________, - G.________ et communiquée, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Vice-Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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