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Décision

P319.026570

CREC 17 2020-02-12

12 février 2020Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL P319.026570-200084 17 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 février 2020 ______________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Egger Rochat ***** Art. 239 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

P319.026570-200084 17

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 12 février 2020 ______________________

Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Egger Rochat

*****

Art. 239 al. 2 et 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________ SÀRL, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le

Considérants

17.

septembre 2019 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec E.________, à Payerne, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

855.

En fait et en droit:

1.

P.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée, dont le siège est à Lausanne et dont le but est le « conseil et le courtage dans les domaines des assurances, de la finance et des hypothèques ». N.________ est associé gérant de cette société.

En date du 31 juillet 2019, l’adresse du siège de la société était à la rue de [...], à 1004 Lausanne.

Par contrat écrit signé le 28 mai 2018, P.________ Sàrl a engagé E.________, en qualité de conseiller, à compter du 30 octobre 2018, à

100.

%, pour une durée indéterminée. E.________ est entré en service le 1er novembre 2018.

2.

La conciliation ayant échoué et une autorisation de procéder ayant été délivrée le 8 avril 2019, E.________ a déposé une demande auprès du Tribunal de prud’hommes de Lausanne le 13 juin 2019. Par cette demande, il a conclu, avec dépens, à ce que P.________ Sàrl soit condamnée à lui verser la somme brute de 8'401 fr., dont à déduire les charges sociales, avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 janvier 2019, au titre de salaire et du droit aux vacances et à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée par P.________ Sàrl au commandement de payer notifié le 25 janvier 2019 dans la poursuite n° [...] soit prononcée.

3.

Le 29 juillet 2019, par envoi recommandé adressé à la rue [...], à 1004 Lausanne, P.________ Sàrl a été citée à comparaître à l’audience du

17.

septembre 2019, pour l’instruction et le jugement de la cause en conflit du travail ouverte contre elle par E.________.

Le 31 juillet 2019, le courrier recommandé a été retiré au guichet postal.

4.

Lors de l’audience du 17 septembre 2019, E.________ s’est présenté en qualité de demandeur. En revanche, P.________ Sàrl ne s’est pas présentée, ni personne en son nom.

A l’issue des débats tenus à cette audience, le Tribunal de prud’hommes a statué en application de l’art. 234 al. 1 CPC.

Par jugement rendu par défaut du 17 septembre 2019, le Tribunal de prud’hommes de Lausanne a admis les conclusions de la demande (I), a dit que P.________ Sàrl devait payer à E.________ le montant brut de 8'401 fr., sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 janvier 2019 (II), dit que l’opposition à la poursuite n° 90186114 de l’Office des poursuites du district de Lausanne était définitivement levée à concurrence de 7'131 fr. 90 plus intérêts à

5.

% l’an dès le 30 novembre 2018 (recte: 18 janvier 2019) (III), dit que P.________ Sàrl devait payer à E.________ le montant de 2'000 fr. à titre de dépens (IV), dit que toutes ou plus amples conclusions étaient rejetées (V) et a dit que le jugement était rendu sans frais (VI).

Le 17 septembre 2019, le dispositif de ce jugement a été notifié aux parties. Au pied de ce dispositif, il était indiqué que le dépôt d’un recours dans le délai de demande de motivation était censé comprendre une demande de motivation.

Le 17 septembre 2019, le dispositif de ce jugement a été notifié aux parties. Au pied de ce dispositif, il était indiqué que le dépôt d’un recours dans le délai de demande de motivation était censé comprendre une demande de motivation.

Le 1er octobre 2019, ce dispositif a été notifié à P.________ Sàrl par voie édictale et, le 3 octobre 2019, a été remis en mains propres de N.________, pour le compte de la défenderesse.

5. Le 5 octobre 2019, N.________ s’est adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour contester le jugement rendu par défaut le 17 septembre 2019. D’une part, il a exposé ne pas avoir comparu à l’audience au motif que la citation à comparaître ne lui était pas parvenue, ayant été adressée à une fausse adresse. D’autre part, il a déclaré faire recours contre le jugement précité. A cet égard, il a présenté sa version des faits et a produit des pièces.

Le 11 octobre 2019, P.________ Sàrl a été invitée à préciser si son courrier du 5 octobre 2019 devait être considéré comme un recours ou interprété comme une demande d’un nouveau jugement.

Le 17 octobre 2019, P.________ Sàrl a confirmé recourir contre le jugement du 17 septembre 2019, tout en mentionnant que si un nouveau jugement devait être rendu, il continuait la procédure.

Le 5 novembre 2019, P.________ Sàrl a été informée que son écriture du 5 octobre 2019 était considérée comme un recours et était transmise à l’autorité compétente, les conditions d’une restitution d’audience n’étant pas réalisées.

Le 11 novembre 2019, E.________ a fait valoir qu’une notification du jugement du 17 septembre 2019 par voie édictale n’aurait pas été justifiée, de sorte que ce jugement avait été notifié à la défenderesse à l’issue du délai de garde conformément à l’art. 138 al. 3. let. a CPC. Partant, P.________ Sàrl n’ayant pas demandé la motivation du jugement dans le délai de dix jours imparti à cet effet, le jugement serait entré en force selon l’art. 239 al. 2 CPC.

6. Le 8 janvier 2020, la motivation du jugement a été notifiée aux parties qui l’ont réceptionnée le 9 janvier 2020.

Le trentième jour du délai pour recourir après réception de cette motivation par les parties est le samedi 8 février 2020.

7.

7.1 Selon l’art. 319 let. a CPC, le recours est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.

Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’un jugement final rendu dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

7.2

7.2.1 En l’occurrence, il convient tout d’abord de déterminer si un recours prématuré dirigé contre le dispositif d’un jugement non motivé est recevable.

Aux termes de l’art. 239 al. 2 CPC, une motivation écrite est remise aux parties si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours.

7.2.2 Lorsque les parties reçoivent le dispositif d’une décision, les parties peuvent soit en demander la motivation, conformément à l’art. 239 al. 2 CPC, soit recourir immédiatement, un recours prématuré étant recevable (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.1.1 ad art. 239 CPC, citant: TF 5A_566/2009 du 29 septembre 2010 consid. 1.4 ad art. 100 al. 1 LTF dont la formulation diffère de l’art. 239 al. 2 CPC). La jurisprudence vaudoise admet que le droit de recourir peut déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, un acte de recours déposé dans ce délai étant alors par ailleurs considéré comme un demande de motivation (Colombini, ibidem, citant CREC 7 septembre 2012/320; CACI 30 novembre 2016/651; CPF 20 décembre 2016/387).

7.2.3 En l’espèce, la recourante a recouru contre le jugement du

17 septembre 2019 par acte du 5 octobre 2019, le dispositif de celui-ci lui ayant été notifié par voie édictale du 1er octobre 2019 et remis en mains propres le 3 octobre 2019. L’acte de recours a ainsi été déposé dans le délai de dix jours imparti dès réception pour demander la motivation, soit en temps utile. Son écriture ayant été considérée également comme une demande de motivation au vu de la jurisprudence vaudoise précitée, la motivation du jugement querellé a été rendue le 8 janvier 2020 et notifiée aux parties le 9 janvier 2020. Dès lors que le jugement prend effet à la date de la reddition de la motivation (art. 321 al. 1 in fine CPC) et que la recourante n’a pas déposé d’acte de recours dans le délai de 30 jours à compter dès réception de cette motivation par les parties et échéant le lundi 10 février 2020, l’acte déposé le 5 octobre 2019 ne saurait constituer une recours recevable contre le jugement motivé pour les motifs qui suivent.

7.3

7.3.1 Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé.

Bien que la loi ne le mentionne pas expressément, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que le partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 7.1 ad art.

321 CPC, citant CREC 11 mai 2012 /173). Malgré l’effet avant tout cassatoire du recours, le recourant doit aussi prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (Colombini, op. cit., n. 7.2 ad art. 321 CPC, citant CREC

11 juillet 2014/238).

Quant à l’exigence de motivation, elle signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d’office (art. 57 CPC) ne supprime pas l’exigence de motivation (Colombini, op. cit., n. 6.2 ad art. 321 CPC et réf. cit., dont TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1).

7.3.2 En l’espèce, la recourante indique clairement vouloir recourir. En revanche, la Chambre de céans ignore quel(s) montant(s) des prétentions de la partie adverse qui ont été admises par les premiers juges sont contestés. Dès lors que la recourante n’a pris aucune conclusion chiffrée à cet égard, le recours est irrecevable sous cet angle.

En outre, la recourante expose sommairement sa version des faits sans exposer en quoi l’analyse des premiers juges serait erronée ou lacunaire. Par conséquent, sa motivation étant déficiente, le recours est également irrecevable.

Au demeurant, si la recourante mentionne des faits susceptibles d’expliquer son défaut à l’audience d’instruction et de jugement en première instance, elle ne fait valoir aucun moyen de droit qui pourrait tendre à la restitution d’audience et à la reddition d’une nouvelle décision par les premiers juges, ni ne prend aucune conclusion en ce sens.

8. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. N.________ (pour P.________ Sàrl), - Me Stéphane Cecconi, av. (pour E.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière: