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Décision

P320.003019

CREC 242 2020-10-16

16 octobre 2020Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL P320.003019-201295 242 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2020 __________________ Composition: M. PELLET, président Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière: Mme Spitz ***** Art. 126 al. 1 CPC Sta...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

P320.003019-201295 242

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 16 octobre 2020 __________________

Composition: M. PELLET, président Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière: Mme Spitz

*****

Art. 126 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 1er septembre 2020 par la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en conflit du travail divisant la recourante d’avec H.________, à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

853

En fait:

A. Par prononcé du 1er septembre 2020, la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente) a suspendu la cause divisant H.________ d’avec Z.________, ouverte par requête du 21 janvier 2020, jusqu’à droit jugé dans la procédure de recours en cours auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans l’affaire C.________ contre Z.________ (I) et a rendu ledit prononcé sans frais ni dépens (II).

Le premier juge a suspendu la procédure pour des motifs d’opportunité, l’issue en appel d’une autre procédure dans une affaire similaire pouvant avoir une influence déterminante sur la procédure pendante. Il a aussi considéré que la suspension permettait d’éviter le risque de décisions contradictoires, les deux causes impliquant la même défenderesse et soulevant les mêmes questions juridiques (égalité de traitement entre travailleurs fixes et temporaires). Après une pesée entre l’intérêt à l’avancement du procès et l’intérêt à une simplification de celuici, le premier juge a privilégié l’économie de procédure.

B. Par acte du 10 septembre 2020, Z.________ a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens que la requête de suspension de cause formée par H.________ soit rejetée et la cause renvoyée au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne pour reprise et poursuite de l’instruction.

Par courrier du 5 octobre 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours et à ce que les frais et dépens de deuxième instance soient mis à la charge du recourant.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:

1. Par demande du 17 janvier 2020, H.________ a ouvert action contre Z.________ devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne en concluant au versement par Z.________ d’arriérés de salaire ainsi que d’indemnités repas et d’indemnités kilométriques à hauteur de 20'282 fr. 05.

Par réponse du 29 mai 2020, Z.________ a conclu au rejet de la demande.

H.________ s’est déterminé le 15 juillet 2020.

Par déterminations du 19 août 2020, Z.________ a persisté dans ses conclusions libératoires.

2. Par requête du 25 août 2020, H.________ a conclu à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure de recours pendante devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans l’affaire C.________ contre Z.________ au motif que celle-ci concernerait les mêmes questions juridiques, en particulier l’égalité de traitement entre les travailleurs fixes et les travailleurs temporaires.

Par déterminations du 31 août 2020, Z.________ a conclu au rejet de la requête de suspension.

3. [...], conseil de H.________ est également le conseil de C.________ dans la cause en conflit du travail opposant ce dernier à Z.________.

En droit:

1.

Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3).

En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.

2.1

Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6916; Haldy, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, nn. 5 ss ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in: Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n. 27 ad art. 126 CPC).

D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, in: Spühler/Tenchio/lnfanger [éd.], Schweizerische Zivil-prozessordnung, 2e éd. 2013, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).

2.2

A titre liminaire, la recourante relève que la partie adverse n’a produit aucune pièce ni aucun acte de procédure à l’appui de sa requête de suspension et elle soutient d’une part qu'il est exclu, en application de l’art. 326 CPC, d’invoquer à ce stade des allégations de fait ou des preuves nouvelles et d’autre part qu’il n’appartient pas à la Chambre de céans d’interpeller, respectivement de corriger, l’absence de pièces permettant de soutenir la thèse de l’autorité inférieure. La recourante fait valoir que le dossier de première instance ne comporte aucun élément pertinent et que la décision entreprise présente de graves lacunes formelles et matérielles, sa motivation n’étant étayée par aucun élément spécifique.

En l’espèce, il ressort de la requête de suspension du 25 août 2020 de H.________ et des déterminations de Z.________ du 31 août 2020 que cette dernière était également partie à une procédure distincte en matière de conflit du travail l’opposant à un tiers, C.________ – lequel agissait par l’intermédiaire du même représentant que l’intimé à la présente procédure – et dont la cause, qui avait fait l’objet d’un jugement du Tribunal de prud’hommes, était pendante devant la Cour d’appel civile du Tribunal de céans. Sur la base de ces indications, le premier juge était ainsi en mesure de consulter le jugement rendu en première instance dans cette affaire – émanant de la même autorité que celle à laquelle il appartient – et donc de constater la présence des similitudes alléguées à l’appui de la requête de suspension de la présente cause. Le magistrat a d’ailleurs expressément relevé l’existence de cette similitude dans la motivation du prononcé entrepris. Puisque l’écriture d’appel est automatiquement transmise au premier juge lors de la demande de transmission du dossier, le premier juge a en outre pu prendre connaissance de l’appel formé dans l’autre affaire et ce, sans requête préalable, compte tenu de la maxime inquisitoire sociale applicable au litige (cf. art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).

En revanche, les éléments figurant au dossier de première instance dans la cause opposant Z.________ à H.________ ne permettent pas à l’autorité de céans de constater à son tour la présence de similitudes avec la cause opposant la recourante à C.________. En effet, les seuls renseignements dont dispose la Chambre de céans à propos de cette dernière affaire relèvent uniquement des allégations non étayées contenues dans la requête de suspension – selon lesquelles les deux litiges concerneraient les mêmes questions juridiques, en particulier l’égalité de traitement entre les travailleurs fixes et les travailleurs temporaires – et des déterminations de la partie recourante, dont il ressort que C.________ et H.________ agissent par l’intermédiaire du même conseil. Cela ne permet de toute évidence pas d’observer que les deux affaires seraient analogues et soulèveraient les mêmes questions juridiques. En accord avec la recourante, force est ainsi de constater que l’on ignore dans quelle mesure les situations seraient rigoureusement identiques dans les deux cas, par exemple sous l’angle des griefs soulevés et des conclusions prises, mais également si la question de l’égalité de traitement entre les travailleurs fixes et les travailleurs temporaires est spécifique à ces deux affaires. Or, puisque les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables à ce stade (cf. art. 326 CPC) et qu’il n’appartient ainsi pas à l’autorité de recours d’interpeller la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour se faire remettre son dossier, la Chambre de céans n’est pas en mesure de constater que les conditions d’application de l’art. 126 al. 1 CPC seraient réunies et donc de contrôler l’application du droit.

Au demeurant, il y a lieu de relever que le sort de l’appel dans la cause C.________ contre Z.________, quel qu’il soit, ne saurait priver l’une ou l’autre des parties à la présente procédure de son droit de faire appel à son tour, ce qui rendrait totalement inefficace la suspension ordonnée par souci de simplification du procès. Sous cet angle, le résultat est pratiquement identique qu’il y ait ou non suspension, ce à plus forte raison que l’on ignore si les prétentions respectives de chacune des parties, les conclusions et les questions juridiques sont ou non les mêmes dans ces deux causes. A supposer même que tel soit le cas, cela ne signifierait pas pour autant que le résultat en appel de la cause C.________ contre Z.________ serait à même de faciliter de manière significative la procédure à suspendre, laquelle se trouve déjà au stade de l’audience de jugement. La suspension litigieuse n’est en effet prévue que jusqu’à droit jugé dans la procédure « de recours en cours auprès de la Cour d’appel civile », alors qu’un recours auprès du Tribunal fédéral pourrait encore intervenir, de sorte que la solution retenue par les juges cantonaux ne serait pas définitive. En ce sens, le but de célérité de la suspension – qui est d’autant plus déterminant en l’espèce que la procédure au fond est régie par la procédure simplifiée, plus expédiente que la procédure ordinaire (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2) – n’est pas réalisé et les exigences strictes prévues par l’art. 126 CPC ne le sont pas non plus.

3.

En définitive, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé dans le sens d’un rejet de la requête de suspension.

Dès lors que le litige porte sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).

Vu l’issue du recours, l’intimé devra verser 1'500 fr. à la recourante à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son

I. La requête tendant à la suspension de la cause, formée le 21 janvier 2020 par H.________, est rejetée.

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. Il est statué sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L’intimé H.________ doit verser à la recourante Z.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Pierre-Yves Baumann (pour Z.________), - [...], représenté par Pablo Guarino (pour H.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière: