P321.009973
CREC 112 2023-06-02
2 juin 2023Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL P321.009973-230700 112 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 juin 2023 __________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Cottier ***** Art. 319 CP...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
P321.009973-230700 112
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 2 juin 2023 __________________
Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Cottier
*****
Art. 319 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à [...], demandeur, contre l’avis rendu le 10 mai 2023 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec G.________SA, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
1.1
Le 21 décembre 2020, S.________ a déposé une requête de conciliation auprès du Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le président). Une audience de conciliation s’est tenue le 27 janvier 2021. La conciliation n’ayant pas abouti, S.________ s’est vu remettre le même jour une autorisation de procéder, laquelle mentionnait sous le chapitre « [c]onclusions de la partie demanderesse » ce qui suit: « G.________SA est reconnue débitrice de S.________ et lui doit paiement immédiat d’un montant de 6'240.- brut ».
1.2
Le 5 mars 2021, S.________ a ouvert action contre G.________SA auprès du président, en produisant une lettre manuscrite et un lot de pièces.
Par réponse du 5 mai 2021, G.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à son rejet. Reconventionnellement, elle a notamment conclu à ce que S.________ soit astreint à lui payer la somme de 825 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2021.
Par jugement du 25 août 2021, le président a notamment astreint G.________SA à verser à S.________ le montant brut de 6'240 fr., sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles et de la somme de 604 fr. 35, avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 janvier 2021.
1.3
G.________SA a déposé un recours contre le jugement précité.
Par arrêt du 1er avril 2022, la Chambre de céans a admis le recours déposé par G.________SA, a annulé partiellement le jugement précité et a renvoyé la cause pour nouvelle instruction et jugement dans le sens des considérants.
En droit, la Chambre de céans a en substance considéré que si la demande simplifiée déposée par S.________ ne comportait aucune conclusion et que l’argumentation qui s’y trouvait développée était incompréhensible, elle ne pouvait être déclarée irrecevable pour autant sans que l’occasion soit donnée à celui-ci d’en corriger les vices.
1.4
Par courrier du 4 août 2022, le président a imparti à S.________ un délai au 31 août suivant pour préciser et chiffrer ses conclusions, sous peine de les voir rejeter sans autre instruction.
Un courrier non signé et daté du 21 août 2022 a été adressé au président, dont le contenu était incompréhensible.
Le 10 octobre 2022, S.________ a déposé une écriture qui ne comportait ni conclusions ni motivation compréhensible.
Par courrier du 7 novembre 2022, S.________ s’est plaint de n’avoir reçu aucune réponse du tribunal.
Par avis du 2 décembre 2022, le président a imparti à l’intéressé un ultime délai au 20 décembre suivant pour déposer des conclusions chiffrées et compréhensibles et produire toute preuve utile.
Le 9 décembre 2022S.________ a déposé une écriture qui ne contenait toutefois pas de conclusions chiffrées.
Par décision du 10 février 2023, le président, constatant l’absence de conclusions chiffrées, a déclaré irrecevable la demande déposée par S.________ et a astreint le prénommé à verser la somme de 1'800 fr. à G.________SA à titre de dépens.
1.5
Le 5 mai 2023, S.________ a déposé une nouvelle écriture auprès du président.
Par courrier du 10 mai 2023, le président a relevé que l’écriture précitée n’était pas compréhensible et a rappelé à S.________ le contenu de sa décision du 10 février 2023 devenue définitive et exécutoire, en remettant une copie de celle-ci et en précisant que cet envoi ne faisait pas partir un nouveau délai de recours.
2.
Par acte du 23 mai 2023, S.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre « la décision » du 10 mai 2023, invoquant en substance un prétendu vol de la part de G.________SA et une absence d’impartialité du président.
3.
3.1
L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours est également ouvert pour retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC).
3.2
En l’espèce, le recours est dirigé contre la lettre du président du 10 mai 2023, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours au sens de l’art. 319 CPC. Le recours est dès lors irrecevable. Au surplus, en tant que le recourant semble contester la décision d’irrecevabilité du
10.
février 2023, on rappellera qu’il a précisément été rendu attentif par le président au fait que l’envoi d’une copie du prononcé du 10 février 2023 ne faisait pas partir un nouveau délai de recours, dite décision – en l’absence de tout recours déposé dans le délai de 30 jours prévu à cet effet (art. 321 al. 1 CPC) – étant devenue définitive et exécutoire.
4.
En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. S.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal de prud’hommes de Lausanne.
La greffière: