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Décision

P322.035446

CACI 161 2026-03-05

5 mars 2026Français34 min

TRIBUNAL CANTONAL P322.***-*** 161 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 5 mars 2026 Composition: Mme CRITTIN DAYEN, présidente MM. Oulevey et Segura, juges Greffier: M. Klay ***** Art. 1, 18 al. 1, 144 al. 1 CO; art. 141a, 152, 247 al. 2, 311 al. 1, 318 a...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

P322.***-*** 161

COUR D’APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 5 mars 2026

Composition: Mme CRITTIN DAYEN, présidente MM. Oulevey et Segura, juges Greffier: M. Klay

*****

Art. 1, 18 al. 1, 144 al. 1 CO; art. 141a, 152, 247 al. 2, 311 al. 1,

318 al. 1 let. c CPC

Statuant sur l’appel interjeté par D.U.________, à Q***, contre le jugement rendu le 5 mai 2025 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à U***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

19J010

En fait:

A. Par jugement du 5 mai 2025, dont la motivation a été distribuée le 30 mai 2025 au conseil de D.U.________, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le tribunal ou les premiers juges) a dit que D.U.________ devait immédiat paiement à C.________ de 14'859 fr. 30, à titre de salaire net, toutes charges légales et conventionnelles devant être payées en plus, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mars 2021 (I), a dit que D.U.________ devait immédiat paiement à C.________ de 9'093 fr. à titre d'indemnité nette, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mars 2021 (II), a rejeté les « conclusions en compensation » (sic) de D.U.________ (III) et a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (IV), ni perçu de frais judiciaires (V).

Ce jugement fait suite à l'annulation, par l'arrêt CACI 29 août 2024/395, d'un premier jugement, rendu dans le même sens par le tribunal le 12 juin 2023. Considérant que ce premier jugement avait été rédigé d'une manière approximative, qui laissait dans un flou complet l'identité de la personne physique qui avait concrètement engagé C.________ comme femme de ménage dans la maison de D.U.________ et/ou celle de la personne au nom de laquelle C.________ avait été engagée, points essentiels au sens de l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, la Cour de céans avait renvoyé la cause au tribunal pour qu'il statue sur ces questions de fait, après avoir complété l'instruction au besoin. Sur la base des déclarations faites par C.________ lors de son interrogatoire (art. 191 CPC) à l'audience du 5 mai 2025, les premiers juges ont retenu que l'intéressée avait été engagée par A.________, « secrétaire de maison », agissant au nom des époux D.U.________ et L.U.________, employeurs solidaires. Ils en ont conclu que D.U.________, en tant que débiteur solidaire du salaire et de l'indemnité dus à C.________, avait la légitimation passive et l'ont dès lors condamné à payer à C.________ les sommes qui lui étaient dues à titre d'arriéré de salaire et d'indemnité pour licenciement immédiat sans juste motif.

19J010

B. Par acte du 30 juin 2025, D.U.________ (ci-après: l'appelant) a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais, en substance à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demande du 1er septembre 2022 de C.________ (ci-après: l'intimée) soient rejetées.

Par avis du 25 février 2026, la Cour de céans, par son juge délégué, a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier:

1. L’intimée a vu une annonce sur le site internet « home service ». Le compte était au nom d’A.________ (E.________) et il était indiqué qu’il cherchait une femme de ménage et une aide de cuisine végétarienne pour une famille habitant à R***.

A la suite d’un échange de messages, A.________ a donné rendez-vous à l’intimée à la gare de S*** et ils ont pris le bus ensemble jusqu’à R***. L’intimée a rencontré dans l’appartement l’appelant et son épouse L.U.________, lesquels lui ont posé plusieurs questions. Elle leur a expliqué qu’elle était en Suisse depuis environ un an, qu’elle n’avait pas de permis de séjour, mais qu’ils pouvaient déclarer le travail par « chèqueemploi », comme ses deux autres employeurs. A.________ était présent. Pour l’intimée, A.________ était le secrétaire et recevait les ordres du « patron ». Lors de cet entretien, on ne lui a pas précisé clairement qui serait son employeur. Selon l’intimée, l’appelant et L.U.________ étaient « les patrons ». Ceux-ci lui ont posé des questions pour savoir si elle avait des références et de l’expérience. Ils voulaient l’engager pour remplacer pendant un mois « pour voir » et ils ont mis la condition qu’elle vienne le mercredi et le dimanche fixe, parce qu’ils avaient déjà une employée qui 19J010 travaillait les autres jours. Ils ont précisé l’horaire de travail, de 10 heures à

18 heures, et le tarif horaire, de 25 fr., payé en espèces.

2. L’intimée a été engagée par contrat oral en tant qu’employée de maison à partir de novembre 2017 afin de s’occuper notamment du ménage, du repassage, du service à table, ainsi que comme aide-cuisine. Son lieu de travail était au domicile de la famille U.________, d’abord à S***, puis à la T***, à V***, dès le mois d’avril 2019.

3. Lors de son engagement, l’intimée n’avait pas de contact avec F.U.________, une des filles des époux U.________, qui allait encore à l’école et était en formation. Dans la famille U.________, il y avait une autre fille, H.U.________, et la « grand-mère ». Un chauffeur, un cuisinier – que l’intimée aidait –, un jardinier et son épouse étaient également au service de la famille U.________.

4. Jusqu’à la fin du mois de février 2020, l’intimée a travaillé, en principe, le mercredi et le dimanche, de 10h00 à 18h00. A partir de mars 2020, ses horaires ont été étendus et elle a travaillé le mercredi et le dimanche de 10h00 à 21h00. Elle bénéficiait de 30 minutes de pause durant ses horaires de travail, déduits du temps de travail.

L’intimée était rémunérée au tarif horaire net de 25 francs. Alors qu’un emploi à plein temps lui avait été proposé en 2019, elle a refusé au motif qu’auprès de ses autres employeurs, elle était rémunérée 27 fr. de l’heure, en sus des vacances, par l’intermédiaire de « chèque-emploi ».

5. En 2017, le salaire de l’intimée a été versé à plusieurs reprises par Western Union, par l’entremise de la société O.________ LLC, à W***. A partir de 2018, le salaire était remis à l’intimée principalement en espèces, soit par un des époux U.________, soit par A.________, plus rarement par F.U.________. Les charges légales n’étaient pas payées.

6. Durant les vacances scolaires, en 2018 et en 2019, l’intimée n'a pas travaillé ni perçu de salaire, selon ce qui avait été convenu.

19J010

En raison de la pandémie de COVID, l’intimée a été libérée de son obligation de travailler du 12 mars au 8 avril 2020. Elle a repris ses horaires de travail le 9 avril 2020.

7. Jusqu’à la fin de l’année 2020, l’intimée a travaillé principalement sous la direction du secrétaire/assistant personnel de maison, A.________. Ce dernier donnait les ordres à l’intimée et L.U.________ complétait les instructions. L’appelant lui donnait aussi des instructions. A la fin de chaque mois, l’intimée envoyait ses décomptes d’heures à A.________, qui les transmettait à L.U.________.

A la suite du départ d’A.________, fin 2020, l’intimée a travaillé sous la direction de la fille des époux, F.U.________. Celle-ci lui a annoncé qu’elle allait s’occuper de l’administratif; dès lors, c’est elle qui lui envoyait les messages pour lui donner les instructions. L’intimée lui transmettait ses décomptes d’heures et F.U.________ la payait en espèces. A ce moment, F.U.________ avait fini ses études, était à la maison, et ne semblait pas travailler. Pour l’intimée, l’appelant et L.U.________ étaient toujours ses employeurs.

8. Des échanges de messages entre F.U.________ et l’intimée ont débuté le 28 décembre 2020. Il ressort de ces messages, en particulier, qu’en date du 8 février 2021, l’intimée a demandé quel jour serait versé son salaire du mois de janvier 2021 et que F.U.________ a répondu qu’elle allait demander. L’intimée a encore réclamé le paiement de ses salaires de janvier et février 2021 par message du 28 février 2021 et F.U.________ lui a répondu qu’ils lui avaient demandé d’attendre (« We had asked you to standby… »).

9. Par message du 17 janvier 2021, l’intimée a informé F.U.________ qu’elle ne pouvait pas venir travailler ce jour-là, ne se sentant pas bien. Le 19 janvier 2021, l’intimée a indiqué à F.U.________ qu’elle ne pouvait pas venir travailler en raison de fortes douleurs à son genou et qu’elle avait rendez-vous avec son médecin. Elle a été mise en arrêt de 19J010 travail par son médecin du 20 janvier au 31 janvier 2021 selon certificat médical. Dispensée de venir travailler les mercredis par F.U.________, l’intimée a repris le travail les dimanche 14 février, 21 février, puis le 28 février 2021. Le 28 février 2021, à la suite d’une vive discussion, F.U.________ a communiqué à l’intimée qu'elle ne devait plus revenir travailler.

10. L’intimée n'a pas perçu de salaire pour les mois de janvier 2021, février 2021 et mars 2021.

11. a) Par demande du 1er septembre 2022, l’intimée, représentée par l’organisation syndicale Unia, a conclu au paiement par l’appelant d’une somme nette limitée à 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an depuis le 1er mars 2021 (salaire correspondant aux vacances: 5'600 fr.; salaire pour semaines durant les vacances scolaires: 6'000 fr.; salaire pour la période de libération de travail de fin mars à juin 2020: 3'675 fr.; salaires de janvier et février 2021: 4'600 fr.; salaire correspondant au délai de congé: 2'559 fr. 30; indemnité pour licenciement avec effet immédiat injustifié: 9'093 fr.).

Par réponse du 14 novembre 2022, l’appelant a conclu au rejet de la demande.

Dans une écriture du 13 décembre 2022, l’appelant a notamment invoqué la compensation des prétentions éventuelles de l’intimée avec la part employé des charges sociales acquittées auprès de la Caisse K.________, soit 1'817 fr. 70.

A l’audience du 12 juin 2023, l’appelant ne s’est pas présenté, ni personne en son nom, son conseil ayant informé le 8 juin 2023 de la fin de son mandat et révoqué l’élection de domicile en son étude. Le témoin commun des parties, F.U.________, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas présentée. L’intimée a dès lors renoncé à l’audition des témoins vu l’absence de l’appelant. Elle a renoncé à sa conclusion portant sur le paiement des vacances scolaires 2018 et 2019 à hauteur de 6'000 francs.

19J010

Elle a précisé sa conclusion portant sur le paiement de la période de libération de travailler à hauteur de 2’100 fr. et a confirmé toutes ses conclusions pour le surplus.

Le tribunal a rendu son jugement le 12 juin 2023.

b) Par arrêt du 29 août 2024 (CACI 29 août 2024/395), la Cour de céans a admis l’appel de l’appelant, annulé le jugement du 12 juin 2023 et renvoyé la cause au tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par lettre de son conseil du 3 décembre 2024, l'appelant a renoncé à l'audition de sa fille F.U.________ en qualité de témoin et s'est opposé à l'audition de son épouse L.U.________ et à celle d'A.________ en qualité de témoins.

À l'audience d'instruction tenue le 27 janvier 2025 par les premiers juges, les comparants ont indiqué qu'ils ignoraient l'adresse du témoin A.________, parti pour l'étranger. L'intimée a indiqué qu'elle ignorait également celle du témoin N.________. Le tribunal a dès lors renoncé à entendre ces témoins. En revanche, nonobstant l'opposition de l'appelant, le tribunal a ordonné l'audition de son épouse et de sa fille.

Le 10 février 2025, le conseil de l'appelant a requis que l'audience de jugement soit fixée au 14 juillet 2025, seule date à laquelle son mandant et son épouse seraient présents en Suisse dans les prochains mois. La Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente) a refusé, au motif que le tribunal n'avait pas de disponibilités le 14 juillet 2025. Le conseil de l'appelant a alors demandé que son mandant et son épouse soient entendus par vidéoconférence, ce que la présidente a refusé.

Par acte du 2 mai 2025, l'appelant a réitéré sa demande d'être entendu en vidéoconférence et a, invoquant l'art. 163 al. 1 let. a CPC, exprimé derechef son refus de collaborer à l'administration des preuves, au

19J010

motif qu'il pourrait, par ses déclarations, engager la responsabilité civile de sa fille.

Lors de l’audience tenue le 5 mai 2025 par le tribunal, l’appelant ne s’est pas présenté personnellement, mais était représenté par son conseil. Les témoins L.U.________ et F.U.________ ne se sont pas non plus présentées, bien que régulièrement citées. Le conseil de l’appelant a réitéré sa requête d’audition de son client et des témoins par vidéoconférence. Les premiers juges ont rejeté la requête d’audition par vidéoconférence, se référant au courrier de la présidente du 11 février 2025. Ils ont en outre renoncé à l’audition des témoins et procédé à l’interrogatoire de l’intimée.

En droit:

1.

1.1

L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2

L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance: la cause y est revue sous l'angle de la décision attaquée. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle retenue dans cette décision. Il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire 19J010 qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas réalisées, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21; CACI 7 juin 2024/255). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_524/2023 précité consid. 3.3.1; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1; TF 5A_453/2022 du

13.

décembre 2022 consid. 3.1). Ainsi, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'appel de comparer l'état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2; CACI

29.

juin 2017/273 consid. 3.2).

1.3

Dans le cas présent, en pages 4 à 11 de son acte, l'appelant présente divers allégués avec offres de preuve, comme il l'aurait fait en première instance, sans indiquer s’il entend demander par là une modification de l'état de fait du jugement attaqué ni, le cas échéant, pour

19J010

quel motif. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 311 CPC, cette partie de l'acte d'appel est irrecevable.

Pour le surplus, interjeté dans le délai légal et les formes prescrites, contre une décision finale de première instance dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., par une partie qui justifie d'un intérêt à la modification de la décision attaquée, l'appel est recevable.

2.

2.1

L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (CACI 15 octobre 2025/464 consid. 2.1). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).

2.2

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

19J010

3.

3.1

L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir outrepassé les instructions qui leur avaient été données dans les motifs de l'arrêt de renvoi CACI 29 août 2024/395, en procédant à un nouvel interrogatoire de l'intimée.

3.2

À teneur de l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée (let. a), statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance (let. c). Bien que principalement réformatoire, l'appel peut être aussi cassatoire si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut comprendre non un argument juridique, mais une prétention) n'a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l'arrêt lui ayant renvoyé la cause (CACI 21 novembre 2025/536 consid. 3 et les références citées).

3.3

En l'espèce, le considérant 4.8 de l'arrêt CACI 29 août 2024/395 a la teneur suivante:

« L'identité de l'employeur ne peut donc pas être déterminée sur la base des faits retenus par le tribunal. Dès lors qu'il s'agit d'un élément essentiel, il convient d'annuler le jugement en application de l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC et de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils statuent précisément sur l'identité de la personne qui a engagé l'intimée et sur tous les éléments de fait pertinents pour juger des rapports de représentation. Si nécessaire, il leur appartiendra de compléter l'instruction, par exemple [souligné par le réd.] en entendant A.________ et tous les autres témoins qui pourraient renseigner sur l'organisation interne du ménage U.________. »

Il ressort ainsi expressément de ce considérant que les mesures d’instruction mentionnées ne le sont qu’à titre exemplatif. L'arrêt de renvoi n'interdisait donc nullement au tribunal de procéder à un nouvel interrogatoire de l'intimée.

19J010

Le grief, qui confine à la témérité, ne peut qu'être rejeté.

4.

4.1

L'appelant se plaint aussi du refus des premiers juges de procéder à l'audition en vidéoconférence de son épouse, de sa fille et de luimême.

4.2

4.2.1

Selon l'art. 141a CPC, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2025 et qui est immédiatement applicable aux procédures pendantes à cette date (cf. art. 407f CPC), le tribunal peut procéder à des actes de procédure oraux en recourant à des moyens électroniques. Pour prendre sa décision, le tribunal doit procéder à une pesée d'intérêts (Hotz, in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd. 2025, n. 10 ad art. 141a p. 935).

4.2.2

Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999; RS 101). Depuis l'entrée en vigueur du CPC, ils sont également consacrés à l'art. 152 CPC. Ils octroient à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve, respectivement à sa partie adverse, le droit, pour établir un fait pertinent contesté, respectivement pour le mettre en doute, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; ATF 133 Ill 295 consid. 7.1; TF 4A_85/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4.1; TF 4A_280/2020 du 3 mars 2021 consid. 8.1). Une preuve offerte est adéquate si elle est apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent (ATF 131 I 153 consid. 3; ATF 129 III 18 consid. 2.6; TF 5A_171/2021 du 24 août 2021 consid. 6.1).

4.3

En l'espèce, l'appelant a fait savoir qu'il refusait de collaborer à l'administration des preuves, au motif qu'il ne voulait pas contribuer à engager la responsabilité civile de sa fille. Le tribunal pouvait dès lors

19J010

renoncer à l'interroger à forme de l'art. 191 CPC. En outre, l'appelant s'était préalablement opposé à l'audition de son épouse et de sa fille en qualité de témoins. Il ne saurait donc se plaindre de la renonciation du tribunal à ces deux mesures d'instruction.

En tout état, l'appelant a été dûment cité à comparaître à l'audience du 5 mai 2025. Le tribunal n'avait pas l'obligation de fixer la date de l'audience de jugement au (seul) jour souhaité par l'appelant. Dans la mesure où il n'était plus question de procéder à l'interrogatoire de ce dernier à forme de l'art. 191 CPC, mais seulement d'interroger l'intimée et d'entendre les plaidoiries – et le conseil de l'appelant ayant toujours la possibilité de demander une suspension pour consulter son client au téléphone sur un point ou sur un autre – le tribunal n'a violé ni le droit d'être entendu de l'appelant, ni l'art. 141a CPC, en refusant de le faire participer à l'audience en vidéoconférence – procédé auquel l'intimée n'a au demeurant pas donné son consentement. Le tribunal n'a donc violé aucun droit de procédure de l'appelant en passant au jugement sans avoir procédé à des auditions en vidéoconférence.

Le grief est infondé.

5.

5.1

L'appelant reproche également aux premiers juges d'avoir retenu des faits non allégués, et d'avoir ainsi méconnu les art. 55 et 221 CPC et appliqué trop extensivement l'art. 247 al. 1 et 2 let. b CPC, en retenant sa présence et celle de son épouse à l'entretien d'embauche de l'intimée ou l'existence d'instructions données à l'intimée par lui-même ou son épouse. Selon l'appelant, ces constatations ne reposent sur aucun allégué en procédure.

5.2

L'art. 55 al. 1 CPC consacre la maxime des débats comme celle qui doit s'appliquer en procédure civile, sauf disposition contraire prévoyant l'application de la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC). La caractéristique essentielle de la maxime des débats est l'obligation pour les parties

19J010

d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent (ATF 127 III 365 consid. 2b, JdT 2001 l 390; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3). La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui n'ont pas été allégués et prouvés (CACI 12 novembre 2025/518 consid. 4.2 et les références citées).

En revanche, lorsque – comme en l’espèce – le litige porte sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., la procédure simplifiée des art. 243 à 247 CPC s’applique (art. 243 al. 1 CPC) et le tribunal établit les faits d’office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). L'art.

247.

al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple, qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale. Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié au sens de l’art. 68 al. 2 let. d CPC, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (TF 4A_482/2024 du 12 août 2025 consid. 3.1 et 3.5, destiné à la publication, RSPC 6/2025 p. 627; cf. également ATF 141 III 569 consid. 2.3.1; TF 4A_78/2025 du 15 octobre 2025 consid. 6.1).

La maxime inquisitoire sociale ne constitue qu'un allégement complémentaire aux nombreuses facilitations formelles prévalant en tout état de cause en procédure simplifiée. Son atténuation envers les parties représentées par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié au sens de l’art. 68 al. 2 let. d CPC ne remet nullement en question le devoir du juge de tenir compte des faits pertinents que les plaideurs n'ont pas allégués mais qui ont été établis lors des débats (ATF 130 III 102 consid. 2.2; ATF 107 II 233 consid. 2b), pas plus que la faculté pour les parties d'introduire des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux 19J010 délibérations (art. 229 al. 3 CPC; ATF 142 III 402 consid. 2.1; ATF 139 III

457.

consid. 4.4.3.2). Le tribunal doit en outre, comme en procédure ordinaire, intervenir en cas d'inadvertance manifeste d'un plaideur (TF 4C.143/2002 du 31 mars 2003 consid. 3; cf. également ATF 146 III 413 consid. 4.2; sur le tout: TF 4A_482/2024 précité consid 3.6.2 in fine et les références citées).

5.3

En l'espèce, dans sa demande simplifiée du 1er septembre 2022, l'intimée, représentée par l’organisation syndicale Unia, soit un mandataire professionnellement qualifié au sens de l’art. 68 al. 2 let. d CPC (art. 36 al.

3.

CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]), a allégué, sous numéro d'ordre 1, qu'elle a été engagée par contrat oral en tant qu'employée de maison à partir de novembre 2017. Elle n'a pas indiqué expressément par qui elle alléguait avoir été engagée, mais la demande était dirigée contre l'appelant. Il était dès lors patent que l'intimée alléguait avoir été engagée par l'appelant. C'est du reste bien ainsi que ce dernier a compris l'allégué 1 de l'intimée, dès lors que, dans sa réponse du 14 novembre 2022, il s'est déterminé sur cet allégué dans les termes suivants:

« Ad 1 Contesté, Monsieur D.U.________ n'a pas engagé Madame C.________, laquelle n'avait de contacts qu'avec sa fille majeure F.U.________, ainsi qu'avec Monsieur A.________. »

Dans cette situation et conformément à la jurisprudence, il était du devoir du tribunal, face à une telle imprécision manifeste dans la formulation de l’allégué, d'interpeller l'intimée et de lui poser des questions afin qu'elle précise si elle alléguait avoir été embauchée par l'appelant en personne ou si elle alléguait avoir été embauchée par une autre personne ayant agi au nom de l'appelant et, le cas échéant, sur ce qui lui a fait penser que cette personne était autorisée à représenter l'appelant. En interrogeant l'intimée sur la manière dont s'est concrètement déroulé son engagement, notamment sur le rôle joué par l'appelant lors de l'entretien d'embauche, puis en retenant dans leur jugement les faits y relatifs qui avaient été établis, les premiers juges ne sont pas sortis du cadre des faits allégués par 19J010 les parties et n'ont donc aucunement violé la maxime inquisitoire sociale atténuée.

Le grief est mal fondé.

6.

6.1

L'appelant fait ensuite grief aux premiers juges d'avoir retenu à tort, notamment, sa participation et celle de son épouse à l'entretien d'embauche et le fait qu'avec cette dernière, ils eussent communiqué à l'intimée ses conditions d'embauche. Il reproche aux premiers juges d'avoir retenu ces faits alors qu'ils ne résultent que des seules déclarations de l'intimée, qu'ils ne sont corroborés par aucune pièce du dossier et qu'ils seraient même contredits par diverses pièces produites par l'intimée ellemême (pièces 4, 5, 10, 11 et 12 de première instance).

6.2

On peine à comprendre quel intérêt l'intimée aurait eu à alléguer avoir conclu un contrat avec l'appelant, si elle en avait conclu un avec la fille de celui-ci – laquelle n'est apparemment pas insolvable. On peine aussi à comprendre quel intérêt aurait eu A.________ à conclure luimême (en prenant lui-même la qualité d'employeur) un contrat de travail avec l'intimée, ayant pour objet le ménage dans la maison de son employeur à lui. Par ailleurs, il est parfaitement conforme à l'expérience générale de la vie qu'avant d'admettre une nouvelle femme de ménage dans l'intimité de son domicile, des maîtres de maison veuillent rencontrer cette personne et décider eux-mêmes de son engagement, même s'ils ne s'occupent pas ensuite directement de lui donner des instructions.

Aussi, les déclarations de l'intimée, qui prétend avoir conclu un contrat avec l'appelant et son épouse, maîtres de maison, et qui prétend qu'elle leur a été présentée et qu'ils lui ont posé des questions avant l'embauche, sont-elles parfaitement conformes à l'expérience générale de la vie, tandis que les thèses opposées par l'appelant aux déclarations de l'intimée sont parfaitement invraisemblables. Dans ces conditions, comme 19J010 les premiers juges, la Cour de céans ajoute pleinement foi aux déclarations de l'intimée.

Les pièces invoquées par l'appelant, qui montrent qu'une fois engagée, l'intimée recevait ses instructions d'A.________, puis de F.U.________, ne changent rien au fait que les époux U.________ ont participé à l'entretien d'embauche et que l'intimée a pensé qu'ils étaient « les patrons ». Ces titres montrent tout au plus que, dans l'organisation du ménage U.________, l'intimée devait rapporter à A.________, puis à F.U.________, mais non que ceux-ci l'avaient embauchée.

Le grief est infondé.

7.

7.1

Enfin, l'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir considéré à tort qu'un contrat de travail avait été conclu entre lui-même et son épouse, en tant que co-employeurs d’une part, et l'intimée, en tant que travailleuse d’autre part.

7.2

Aux termes de l'art. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième: Droit des obligations]; RS 220), le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1); cette manifestation peut être expresse ou tacite (al. 2). En général, l'échange des manifestations de volonté prend la forme d'une offre, adressée par l'un des futurs cocontractants (le pollicitant) à l'autre (le destinataire de l'offre), et d'une acceptation de l'offre par celui-ci. Comme le précise l'art. 1 al. 2 CO, l'acceptation peut être expresse ou tacite, c'est-à-dire, au sens de cette disposition, intervenir par actes concluants, voire, selon certains auteurs, par le silence si les parties ont préalablement convenu de donner au silence une telle signification (cf. Ariane Morin, in Commentaire romand du Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021 [ci-après: CR-CO], n. 11 ad art. 1 CO). Peut notamment constituer un acte concluant un acte accompli sans expression de volonté juridique, mais impliquant cette volonté, car l'auteur 19J010 agirait autrement si objectivement, honnêtement et raisonnablement il ne l'avait pas (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 130).

En présence d'un litige sur l'interprétation de manifestations de volonté, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2; Winiger, CR-CO, nn. 15 ss, spéc. nn. 25 et 32-34 ad art. 18 CO). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective. Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait (ATF 144 Ill 93 consid. 5.2.2; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 et les références citées; TF 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1). D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa 19J010 déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les références citées). La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67 et les références citées).

7.3

II découle de ce qui précède que lorsqu'un travailleur postule à un emploi domestique et que les maîtres de maison participent à l'entretien d'embauche, le premier est fondé à croire de bonne foi que le contrat qui sera conclu le liera aux seconds. Si un maître de maison participe à l'embauche d'un homme ou d'une femme de ménage et qu'il n'entend pas que le contrat de travail soit conclu avec lui, mais par exemple avec une société tierce ou avec un tiers agissant dans son intérêt, il lui incombe, en vertu des règles de la bonne foi, de signifier clairement au travailleur engagé qu'il n'entend pas être lui-même l'employeur et de lui indiquer précisément l'identité de l'employeur. À défaut de telles précisions, le travailleur est fondé à comprendre le comportement du maître de maison comme impliquant la volonté de conclure un contrat de travail et un tel contrat est conclu avec le maître de maison, par acte concluant, en vertu du principe de la confiance.

Dans le cas présent, à une date qui n'est pas précisément déterminée mais qui est antérieure au mois de novembre 2017, l'intimée a été reçue au domicile de l'appelant et de son épouse pour y être engagée comme femme de ménage. L'appelant et son épouse ont participé à l'entretien d'embauche, avec une autre personne, A.________, secrétaire de maison, qui leur était manifestement subordonné. L'intimée a légitimement pensé que l'appelant et son épouse étaient « les patrons ». Faute de toute information contraire donnée à l'intimée, le contrat de travail conclu oralement liait dès lors l'intimée à l'appelant et à son épouse, co19J010 employeurs. Il n'est ni allégué ni prouvé que le contrat ainsi conclu avant le mois de novembre 2017 aurait été résilié avant le 28 février 2021. Le fait que, pour l'exécution du contrat, l'intimée recevait ses instructions d'A.________ puis de F.U.________, ne peut signifier qu'une seule chose, à savoir qu'A.________, puis F.U.________ étaient les représentants – au minimum tacitement autorisés – des employeurs. Comme les services de l'intimée ne se divisaient pas en services distincts en faveur de l'un des époux et en services distincts en faveur de l'autre, les époux U.________ avaient la qualité d'employeurs solidaires. Partant, l'art. 144 al. 1 CO autorisant le créancier à réclamer l'entier de sa créance à un seul débiteur solidaire, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'appelant à verser à l'intimée l'entier des arriérés de salaire et de l'indemnité qui lui sont dus.

Le grief est mal fondé.

8.

8.1

En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.

8.2

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, la procédure étant gratuite en matière de litiges relevant d’un contrat de travail lorsque la valeur litigeuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à procéder, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

19J010

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce:

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce:

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens de deuxième instance.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Baptiste Favez (pour D.U.________), - Unia Vaud (pour C.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, au:

- Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.

19J010

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier:

19J010