P323.031371
CREC 129 2024-05-15
15 mai 2024Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL P323.031371-240598 129 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 mai 2024 __________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Tedeschi ***** Art. 122 al. 1 l...
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TRIBUNAL CANTONAL
P323.031371-240598 129
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 15 mai 2024 __________________
Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Tedeschi
*****
Art. 122 al. 1 let. a et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à [...], recourant, contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le 16 avril 2024 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
Par prononcé du 16 avril 2024, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le président ou le juge de première instance) a notamment relevé Me Christian Giauque de sa mission de conseil d’office de K.________ dans la cause en conflit de travail ayant opposée ce dernier à W.________ (I), a fixé l’indemnité dudit conseil d’office à 2'053 fr. 45, débours et TVA inclus, pour la période du 16 octobre au 12 décembre 2023 (II) (recte: IIbis) et a dit que K.________ était tenu au remboursement de sa part de l’indemnité de son conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire au sens de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du
19.
décembre 2008; RS 272) (III).
En droit, le président a exposé que Me Christian Giauque avait indiqué avoir consacré à la cause 11 heures et 25 minutes (dont 3 heures et 25 minutes avaient été effectuées par un avocat-stagiaire) pour la période du 16 octobre au 12 décembre 2023. Le juge de première instance a considéré, après examen des opérations et évaluations de celles-ci sur la base du dossier, que ce montant était admissible et a arrêté l’indemnité d’office de Me Giauque à 2'053 fr. 45.
2.
Par acte daté du 18 avril 2024 et réceptionné le 22 avril suivant par le juge de première instance, K.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre ce prononcé, faisant valoir qu’il « refus[ait] d’[être] redevable à [Me Christian Giauque] d’honoraires à [s]on sens injustifiés ».
Le 7 mai 2024, le président a transmis le dossier à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
3.
3.1
3.1.1
La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après: le CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d'office est également rendue en procédure sommaire (CREC 27 février 2024/52 consid. 1.1; CREC 18 octobre 2023/206 consid. 1.1). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Aux termes de l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En outre, le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente qui a statué (iudex a quo); celle-ci doit alors le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz / Bohnet, JdT 2020 II 197; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2; CACI 19 juillet 2023/292).
3.1.2
En l’occurrence, la voie du recours est ouverte, l’acte de recours ayant été déposé en temps utile auprès de l’autorité de première instance précédente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
3.2
3.2.1
Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2; parmi d’autres: CREC 2
mars 2023/51 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les réf. citées; TF 5A_693/2022 précité consid. 6.2).
En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; parmi d’autres: CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées).
3.2.2
En l’occurrence, le recourant se limite à indiquer que Me Christian Giauque aurait « toujours repoussé les échéances depuis le 3 octobre 2023 » et qu’il n’aurait « donc pas fait le travail pour lequel il a[vait] été mandaté ». Aussi, il se borne à contester que le conseil d’office a accompli des opérations, sans toutefois chercher à démontrer le caractère arbitraire des faits retenus dans la décision attaquée – soit le fait que l’avocat d’office a bien effectué des opérations, lesquelles étaient justifiées par la nature de la cause –, respectivement le caractère erroné de la motivation de la décision entreprise.
Force est ainsi de constater que le recours ne respecte pas les exigences de motivation posées à l’art. 321 al. 1 in initio CPC.
4.
4.1
En définitive, faute de motivation suffisante (art. 321 al. 1 in initio CPC), le recours doit être déclaré irrecevable.
4.2
Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 321 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 321 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. K.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Madame la Présidente du Tribunal de Prud’Hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière: