P324.017516
CACI 91 2026-03-09
9 mars 2026Français55 min
TRIBUNAL CANTONAL P324.***-*** P324.***-*** 91 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 9 mars 2026 Composition: Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Clerc ***** Art. 324a, 335c al. 2 CO; art. 47 al. 1 let. d et...
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TRIBUNAL CANTONAL
P324.***-*** P324.***-*** 91
COUR D’APPEL CIVILE _____________________________
Arrêt du 9 mars 2026
Composition: Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Clerc
*****
Art. 324a, 335c al. 2 CO; art. 47 al. 1 let. d et 230 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________ SA, défenderesse, à […], et l’appel-joint interjeté par C.________, demanderesse, à […], contre le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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En fait:
A. Par jugement du 14 janvier 2025, dont la motivation a été adressée aux parties le 11 avril 2025, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le tribunal ou les premiers juges) a partiellement admis la demande déposée le 16 avril 2024 par C.________ (I), dit que B.________ SA était débitrice de C.________ de la somme brute de 2'263 fr. 64, sous déduction des charges sociales légales et usuelles et sous déduction des montants nets de 1'059 fr. 65 et 890 fr. 15, avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 octobre 2022 (échéance moyenne) (II), dit que B.________ SA était débitrice de C.________ de la somme brute de 2'263 fr. 64, sous déduction des charges sociales légales et usuelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2023 (échéance moyenne) (III), dit que B.________ SA était débitrice de C.________ de la somme brute de 6'790 fr. 93, sous déduction des charges sociales légales et usuelles, avec intérêt à
5 % l’an dès le 30 septembre 2023 (échéance moyenne) (IV), rendu le jugement sans frais (V), dit que C.________ était débitrice de B.________ SA de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En substance, les premiers juges ont retenu que C.________ avait débuté son travail auprès de B.________ SA à compter du 3 janvier 2020 et que le contrat conclu par les parties, initialement de durée déterminée, s’était transformé en contrat à durée indéterminée en raison de ses renouvellements successifs tacites. Ils ont considéré que la relation contractuelle des parties n’était pas soumise à la Convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande (ci-après: CCT-Nettoyage), ce que celles-ci ne remettent pas en cause en appel. Les premiers juges ont estimé qu’au moment de son arrêt de travail du 6 septembre 2022 et le 30 juin 2023, C.________ se trouvait dans sa troisième année de service et avait donc droit, sur la base de l’échelle bernoise, à une indemnité de deux mois de salaire par année de service. Examinant le délai de congé suite à la résiliation du contrat notifiée le 23 décembre 2022 par B.________ SA à C.________, ils ont considéré que les 19J010 parties avaient valablement dérogé au régime légal prévu par l’art. 335c al.
1 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220), de sorte que le contrat avait pris fin le 31 décembre 2023, l’employeur étant débiteur du salaire de son employée jusqu’à dite échéance. Enfin, les premiers juges ont estimé que les échanges de messages entre les parties démontraient que, malgré la clause relative à l’horaire hebdomadaire de travail présente dans le contrat écrit, C.________ avait parfois refusé de faire les heures qui lui étaient proposées par B.________ SA, de sorte qu’ils ont rejeté ses prétentions émises à titre d’heures qui auraient été contractuellement dues, point qui n’est plus litigieux en appel.
B. a) Par acte du 13 mai 2025, B.________ SA (ci-après: l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour reprise de l’instruction dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que l’appelante soit libérée de tout paiement en faveur de C.________ (ci-après et par simplification de lecture: l’intimée) à l’exception du montant prévu au chiffre II du dispositif du jugement entrepris.
b) Par acte du 23 juin 2025, l’intimée a déposé une réponse sur appel et un appel-joint en concluant, avec suite de frais, au rejet de l’appel principal et à la réforme des chiffres II, III, IV et VI du dispositif du jugement entrepris en ce sens que l’appelante soit condamnée à lui verser les sommes de 3'395 fr. 46, sous déduction des charges sociales légales et usuelles et des montants nets de 1'090 fr. 50 et 890 fr. 15, avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 octobre 2022, de 3'395 fr. 46, sous déduction des charges sociales légales et usuelles avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2023 (échéance moyenne) et de 11'318 fr. 21, sous déduction des charges sociales légales et usuelles avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2023. Subsidiairement, l’intimée a conclu à l’annulation du jugement et au renvoie de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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c) Par déterminations du 28 juillet 2025, l’appelante a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel-joint et a persisté dans ses conclusions. Elle a également déposé une requête de sûretés en vue des dépens tendant à ce que l’intimée soit astreinte à s’acquitter d’un montant de 2'000 fr. « à défaut de recevabilité de son appel-joint ».
d) Par ordonnance du 4 août 2025, la juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après: la juge déléguée) a rejeté la requête de l’appelante tendant à la fourniture de sûretés (I), arrêté les frais judiciaires pour dite procédure à 200 fr. et les a mis à charge de l’appelante (II) et a rendu l’ordonnance sans dépens (III).
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier:
1. L’appelante est une société inscrite au registre du commerce depuis le […] 2012 dont le siège est à […]. Son but social est: « la promotion immobilière, ainsi que toutes les affaires liées à l’immobilier ».
D.________en est l’administrateur unique au bénéfice d’une signature individuelle.
2. a) L’intimée a été engagée par l’appelante, pour des durées déterminées, durant les mois d’avril 2014, de juin à septembre 2015, de février 2016 et d’octobre 2019.
Elle a également travaillé pour le compte de F.________ Sàrl, dont le siège est à […], société dont l’appelante est associée et dont le gérant est également D.________.
L’intimée a précédemment été employée par la société G.________ Sàrl, dont D.________ était associé-gérant au bénéfice de la
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signature individuelle, entre les mois d’octobre 2015 et de décembre 2016, ainsi que par H.________ – mère de l’administrateur de l’appelante – en 2017 et 2018.
b) Par contrat de travail du 6 décembre 2019, l’appelante a engagé l’intimée en qualité de « nettoyeuse d’entretien sans diplôme EGP ou MRP ». Dit contrat prévoyait que les instructions de travail seraient données chaque semaine à l’intimée. Il stipulait également que le matériel et les produits de nettoyage seraient fournis par l’appelante.
ba) Le contrat portait l’intitulé « Contrat de travail Pour une durée déterminée », mais comportait la clause suivante:
« Le contrat commencera le 03/01/2020 et se terminera le 31/12/2020. Il sera renouvelé de 12 mois en 12 mois, s’il n’est pas dénoncé par l’une des parties par courrier recommandé au plus tard trois mois avant son échéance. »
A ce sujet, lors de l’audience du 13 janvier 2025, D.________a déclaré ceci:
« Je confirme que j’ai rédigé le contrat de travail liant C.________ et B.________ SA. Pour moi, il s’agissait d’un contrat de durée déterminée qui est devenu de facto un contrat de durée indéterminée, car il n’a pas été dénoncé par les parties, et il me semble qu’un contrat de durée déterminée devient alors un contrat de durée indéterminée. Vous me demandez si on ne peut pas considérer que le contrat comprend un terme spécifique. Je vous réponds que non. Nous n’avons pas de contrat de durée déterminée chez B.________ SA. »
bb) Concernant le salaire de l’intimée, les parties étaient convenues d’une rémunération horaire. Le contrat se référait à la CCT-Nettoyage et était stipulé comme suit:
« Il a été convenu la rémunération suivante, selon la CCT pour le nettoyage en Suisse romande: […] Salaire horaire brut 24.28 ».
Cette rémunération comprenait le salaire horaire de base de la catégorie E3 de la CCT-Nettoyage, lequel se monte à 19 fr. 85; une indemnité de vacances de 9.25 %, correspondant à 1 fr. 83; une indemnité pour jours fériés de 3.75 %, correspondant à 0 fr. 74; ce qui amenait à un
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total intermédiaire de 22 fr. 42, auquel venait s’ajouter une part au treizième salaire de 8.33 %, correspondant à 1 fr. 86. Le salaire horaire brut convenu s’élevait ainsi à 24 fr. 28.
bc) S’agissant du temps de travail de l’intimée, le contrat stipulait la clause suivante: « Le temps de travail hebdomadaire est estimé à 16h. »
A l’égard de la clause précitée, D.________a déclaré ce qui suit durant l’audience du 13 janvier 2025:
« Les seize heures de travail hebdomadaire estimées dans le contrat de travail découlent d’une estimation globale. Lors de la première année de travail de C.________, cette durée a été respectée. C.________ est tombée malade à deux reprises durant son contrat avec B.________ SA. La première fois, cela était uniquement pour quelques jours, et cela a été plus long la deuxième fois. J’ai vu que ce n’était pas possible pour elle de travailler plus, et je ne me voyais pas lui demander de travailler plus, car elle n’était pas bien, même si j’aurais eu besoin qu’elle effectue des heures supplémentaires. C’est quelqu’un qui a énormément travaillé dans sa vie et qui s’est également confiée à moi. Elle pouvait parfois travailler huit heures sur un objet de la société, puis aller faire des nettoyages dans un restaurant jusqu’à une heure du matin. J’ai vu qu’elle travaillait énormément, et n’ai donc pas insisté pour qu’elle travaille plus, car sa situation me touchait ».
3. L’intimée a perçu les salaires bruts suivants:
- 922 fr. 64 pour le mois de septembre 2021, correspondant à
38 heures travaillées; - 1'116 fr. 88 pour le mois d’octobre 2021, correspondant à
46 heures travaillées; - 922 fr. 64 pour le mois de novembre 2021, correspondant à
38 heures travaillées; - 922 fr. 64 pour le mois de décembre 2021, correspondant à
38 heures travaillées; - 971 fr. 20 pour le mois de janvier 2022, correspondant à 40 heures travaillées; - 946 fr. 92 pour le mois de février 2022, correspondant à 39 heures travaillées;
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- 1'141 fr. 16 pour le mois de mars 2022, correspondant à 47 heures travaillées; - 776 fr. 96 pour le mois d’avril 2022, correspondant à 32 heures travaillées; - 1'165 fr. 44 pour le mois de mai 2022, correspondant à 48 heures travaillées; - 1'165 fr. 44 pour le mois de juin 2022, correspondant à 48 heures travaillées; - 2'525 fr. 12 pour le mois de juillet 2022, correspondant à 104 heures travaillées; - 1'238 fr. 28 pour le mois d’août 2022, correspondant à 51 heures travaillées; - 898 fr. 36 pour le mois de septembre 2022, correspondant à
37 heures travaillées.
Entre les mois de septembre 2021 et septembre 2022, elle a ainsi perçu un revenu mensuel moyen de 1'131 fr. 82.
4. a) Durant son activité au sein de l’appelante, l’intimée a exclusivement effectué des nettoyages sur des biens immobiliers propriété de l’appelante. Cette dernière ne fournit pas de services de nettoyage à des tiers.
A cet égard, D.________a déclaré ce qui suit lors de l’audience du
13 janvier 2025:
« La société ne fournit pas d’activités de nettoyages. Elle ne facture pas de nettoyages à des tiers. […] L’activité principale de C.________ était le nettoyage des objets de B.________ SA. Il n’y avait pas d’activité de conciergerie au sein de B.________ SA. Les fins de chantiers étaient aléatoires, le gros de l’activité de C.________ était à […], dans une maison propriété de ma société. »
Sur la question d’éventuels travaux de conciergerie effectués par l’intimée pour le compte de l’appelante, il a répondu ce qui suit:
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« […] je n’ai jamais engagé C.________ pour des travaux de conciergerie sous l’entité de B.________ SA. En 2015, sous la société G.________ Sàrl, je l’ai engagée pour des travaux de conciergerie, et ce jusqu’en fin 2016. »
b) En parallèle de son activité au sein de l’appelante, l’intimée a également travaillé pour d’autres employeurs, notamment pour des activités de conciergerie et en qualité de plongeuse dans un restaurant.
5. a) Entre le 6 septembre 2022 et le 30 juin 2023, l’intimée a présenté une incapacité totale de travail pour cause de maladie en raison d’une tumeur cérébrale qui a nécessité une intervention chirurgicale à la suite de laquelle elle a subi des crises d’épilepsie.
b) L’intimée a retrouvé une pleine capacité de travail à compter du 1er juillet 2023.
c) Durant sa période d’incapacité de travail, l’intimée a perçu de la part de l’appelante, par le biais de deux virements bancaires distincts datés des 11 novembre 2022 et 9 janvier 2023, les montants nets de 1'059 fr. 65 et 890 fr. 15.
6. a) Par le biais d’un courrier de son précédent conseil daté du 9 décembre 2022, l’intimée a écrit à l’appelante pour l’informer qu’elle considérait que la CCT-Nettoyage était intégralement applicable au contrat de travail conclu entre les parties le 6 décembre 2019. A ce titre, elle estimait que, conformément à l’art. 24 CCT-Nettoyage, l’appelante aurait dû conclure une assurance perte de gain maladie auprès d’un assureur, laquelle devait permettre à l’intimée de percevoir une indemnité équivalant à 80 % de son salaire, qui devait être versée dès le troisième jour d’incapacité pour cause de maladie, et ce pour un maximum de 720 jours sur une période de 900 jours.
Dans le courrier précité, l’intimée précisait qu’il semblait que l’appelante avait bien conclu une assurance maladie perte de gain auprès
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de J.________ SA. Toutefois, selon un courrier de cette dernière daté du 8 novembre 2022, l’intimée ne serait pas couverte par le contrat conclu. Elle estimait ainsi que l’appelante n’avait pas satisfait à ses obligations contractuelles et lui était débitrice de 80 % de son salaire dès le 9 septembre 2022, et ce pour une durée pouvant aller jusqu’à 720 jours.
b) Par un courrier de son conseil daté du 4 janvier 2023, l’appelante a informée l’intimée qu’elle contestait l’application de l’art. 24 CCT-Nettoyage au contrat de travail les liant, lequel, selon elle, limitait l’application de la CCT-Nettoyage à la question de la rémunération de l’intimée. Au surplus, comme l’appelante n’était pas comprise dans le champ d’application de cette convention, elle estimait qu’elle devait uniquement à l’intimée le 100 % de son salaire mensuel moyen selon le barème de l’échelle bernoise, et qu’elle avait ainsi satisfait à ses obligations d’employeur.
7. a) Par courrier recommandé et courrier A daté du 23 décembre 2022, l’appelante a résilié le contrat de travail la liant à l’intimée avec effet au 28 février 2023, invoquant le motif suivant:
« Au vu de la longueur de votre arrêt de travail, pour cause de maladie, B.________ SA se voit contrainte de mettre un terme à votre contrat, après respect de la protection qui vous est accordée en raison de votre arrêt-maladie. »
b) L’intimée a continué d’envoyer à l’appelante – au moyen de messages adressés à D.________via l’application WhatsApp – les certificats médicaux attestant de son incapacité de travail, y compris postérieurement au 28 février 2023, date à laquelle les rapports de travail sont censés avoir pris fin selon le courrier de résiliation du 23 décembre 2022.
Elle lui a également transmis, ainsi qu’à un numéro enregistré sous « D.________Copine » dans l’éventualité où D.________l’aurait bloquée de l’application WhatsApp – le 26 juin 2023 – le certificat daté du 21 juin 2023 indiquant qu’elle disposait à nouveau d’une pleine capacité de travail à compter du 1er juillet 2023.
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Les messages précités sont restés sans réponse.
8. a) Le 4 décembre 2023, l’intimée a déposé auprès du Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête de conciliation à l’encontre de l’appelante.
Une audience s’est tenue le 22 janvier 2024. Au vu de l’absence de l’appelante, la conciliation n’a pas pu être tentée. A l’issue de cette audience, l’intimée s’est vu délivrer une autorisation de procéder portant sur les conclusions suivantes: condamner l’appelante à lui verser immédiatement le montant net de 10'000 fr. (I); condamner l’appelante à supporter les frais de la procédure (II).
b) Le 16 avril 2024, l’intimée a déposé une demande au fond contre l’appelante auprès du tribunal, dans laquelle elle a conclu à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser un montant total de 18'195 fr. 70.
c) Le 24 juin 2024, l’appelante – agissant par l’intermédiaire de son conseil – a déposé ses déterminations sur la demande, dans lesquelles elle a conclu à l’irrecevabilité des conclusions prises par l’intimée dans sa demande du 16 avril 2024 dépassant le montant de 10'000 fr., au rejet des conclusions prises par l’intimée dans sa demande du 16 avril 2024, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimée et qu’une équitable indemnité de dépens soit allouée à l’appelante.
d) Une audience d’instruction s’est tenue le 10 juillet 2024 en présence de K.________, fille de l’intimée, au bénéfice d’une procuration lui permettant d’assister et représenter l’intimée, ainsi que de lui servir de traductrice, et du conseil de l’appelante, au bénéfice d’une procuration. D’entrée de cause, le conseil de l’appelante a requis la dispense de comparution personnelle du représentant de sa mandante, celui-ci ayant subi un malaise le jour même.
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Lors de l’audience précitée, K.________ a confirmé les conclusions de l’intimée, en ce sens qu’elle concluait à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser un montant total de 18'195 fr. 70, à savoir 10'790 fr. 30 à titre d’arriéré de salaire portant sur la période de septembre 2021 à septembre 2022 – représentant la différence entre les heures contractuellement prévues et les heures réellement effectuées – et 7'405 fr. 40 à titre de salaire dû pendant l’incapacité de travail. L’appelante a maintenu sa contestation de ces dernières.
Après qu’une tentative de conciliation eut échoué, l’instruction n’a pas pu être poursuivie, faute de comparution personnelle des parties.
e) Une deuxième audience d’instruction s’est tenue le 3 octobre 2024, en présence de l’intimée et de sa représentante, ainsi que – pour l’appelante – de D.________, et du conseil de l’appelante. Un interprète français-portugais était également présent pour l’intimée.
D’entrée de cause lors de l’audience précitée, la représentante de l’intimée a produit un lot de pièces complémentaires ainsi qu’une demande modifiée, augmentant ses conclusions à un montant brut de 28'052 fr. 30, avec intérêt à 5 % dès la fin du contrat de travail. Le conseil de l’appelante s’est opposé à cette production. Le tribunal a admis la modification des conclusions et les pièces produites en audience par l’intimée, et a imparti un délai au 4 novembre 2024 à l’appelante pour se déterminer sur celle-ci.
f) Le 29 novembre 2024, agissant par le biais de son conseil dans le délai dûment prolongé par le tribunal, l’appelante a déposé ses déterminations sur la demande modifiée et les pièces produites par l’intimée durant l’audience du 3 octobre 2024. Elle a conclu à ce que la demande déposée par l’intimée soit déclarée irrecevable pour toute prétention supérieure à 10'000 fr., respectivement à 18'195 fr. 70, à ce que la demande déposée par l’intimée soit intégralement rejetée et à ce qu’une équitable indemnité de dépens lui soit octroyée à charge de l’intimée.
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g) Par le biais d’un courrier de son conseil daté du 10 janvier 2025, l’appelante a produit une nouvelle pièce, à savoir un échange de courriels datés des 6 et 8 janvier 2025 entre D.________et L.________, assistante administrative auprès de la Commission professionnelle paritaire pour le secteur du nettoyage pour la Suisse romande. Cette dernière a confirmé que le cas de l’appelante n’était pas assujetti à la CCT-Nettoyage.
h) Le 13 janvier 2025 s’est tenue une audience d’instruction et de jugement, en présence de l’intimée et de sa représentante, ainsi que – pour l’appelante – de D.________et du conseil de l’appelante.
Aucun interprète n’ayant été convoqué pour l’intimée, K.________ – au bénéfice de la procuration signée par l’intimée qui précisait la possibilité de faire office de traductrice – a été exhortée par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: la présidente) à traduire fidèlement les propos tenus à l’audience et informée des conséquences pénales d’une fausse traduction en justice.
Le conseil de l’appelante a fait part de son étonnement quant à l’absence d’interprète officiel et au fait que K.________ puisse faire office d’interprète, sans toutefois s’opposer à cette manière de procéder. Le conseil de l’appelante n’a en particulier pas requis l’adjonction d’une mention au procès-verbal quant à la conformité de la traduction.
Il a ensuite été procédé à l’interrogatoire de l’intimée et de D.________pour l’appelante, après quoi il a été passé aux plaidoiries.
i) Le tribunal a délibéré et statué immédiatement après l’audience du 13 janvier 2025, à huis clos.
j) Le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 14 janvier
2025.
k) Agissant par l’intermédiaire de son conseil, l’appelante a requis la motivation du jugement précité par courrier du 15 janvier 2025.
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Dans ce même courrier, l’appelante a soulevé la question d’un vice procédural tendant à l’absence d’interprète officiel lors de l’audience du 13 janvier 2025, en relevant que K.________ était présente tant en qualité de représentante de l’intimée que de traductrice.
En droit:
1.
1.1
1.1.1
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.1.2
L’art. 312 al. 2 CPC prévoit que la réponse doit être déposée dans un délai de trente jours. La partie adverse peut former un appel-joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).
1.1.3
Conformément à l’art. 142 al. 1 et 3 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3). Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).
1.2
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1.2.1
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
1.2.2
L’appelante requiert que la recevabilité de l’appel-joint déposé le 23 juin 2025 par l’intimée soit examinée par la Cour de céans, le dépôt de l’acte lui semblant être intervenu en dehors du délai utile de trente jours.
En l’occurrence, l’appel a été notifié à l’intimée le 22 mai 2025. Le délai de trente jours échéant le samedi 21 juin 2025, celui-ci a été reporté ex lege au lundi 23 juin 2025, date du dépôt de la réponse sur appel et appel-joint. Force est ainsi de constater que l’acte a été déposé en temps utile et est recevable.
2.
2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du
16.
novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3).
2.2
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe 19J010 d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).
2.3
En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.).
2.4
Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; ATF 123 III 60 consid. 3a; TF 4A_624/2021 du
8.
avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que 19J010 sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3 et les références citées). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1). Par exception, les faits implicites n’ont pas à être allégués explicitement (cf. à cet égard ATF 144 III 519 consid. 5.3.2).
En procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d’office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). L'art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple, qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale, et non la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC. La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1; TF 4A_75/2025 du 1er septembre 2025 consid. 5.1 et les références citées). La maxime inquisitoire prévue par l’art. 247 al. 2 CPC implique la possibilité pour le juge de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après: CR-CPC], n. 23 ad art. 247 CPC). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est cependant soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1; CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.2). Le tribunal n'est pas non plus tenu de rechercher d'office dans le dossier ce qui pourrait en être déduit en faveur de la partie 19J010 qui a présenté les éléments de preuve (TF 4A_19/2021 du 6 avril 2021 consid. 5.1; CACI 9 novembre 2023/457 loc. cit.).
3.
3.1
Dans un premier moyen, l’appelante se prévaut d’un vice procédural en lien avec l’identité de la personne ayant officié en qualité d’interprète pour l’intimée lors de l’audience de jugement du 13 janvier 2025. Elle souligne qu’en tant qu’il s’agissait de la fille de l’intimée, leur lien de parenté imposait que celle-ci se récuse. Ne l’ayant pas fait, l’appelante estime que l’audience du 13 janvier 2025 ne s’est pas déroulée de manière conforme. Dans ces circonstances, l’audition de l’intimée doit être purement et simplement annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour que dite audition soit réitérée.
3.2
L’intimée considère que sa fille n’a pas œuvré en qualité d’interprète officielle mais de personne de confiance. Elle souligne que l’appelante n’indique pas quels propos auraient été mal traduits, ni quelle aurait été leur influence sur le jugement entrepris.
3.3
Les premiers juges ont laissée ouverte la question de la validité de l’interrogatoire de l’intimée durant l’audience du 13 janvier 2025 durant laquelle sa fille avait œuvré comme interprète, considérant que cet interrogatoire n’avait pas été décisif pour l’issue de la procédure puisque l’administration des autres moyens de preuve disponibles avait permis de répondre aux différentes questions soumises.
3.4
3.4.1
Le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial est un principe fondamental de tout Etat de droit. Il est inscrit aux art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Selon le Tribunal fédéral, cette garantie a pour but d’éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement d’une manière qui ne 19J010 serait pas objective, en faveur ou au détriment d’une partie. L’art. 30 al. 1 Cst. doit contribuer à assurer dans chaque cas la transparence nécessaire pour un procès correct et équitable, et ainsi, permettre un jugement juste (ATF 140 III 221 consid. 4.2, JdT 2014 II 425). L’indépendance du pouvoir judiciaire est une expression du principe de la séparation des pouvoirs (ATF 140 I 271 consid. 8.4.2). Quant à l’impartialité, elle sanctionne toute prévention et tout esprit partisan. Elle comprend l’indépendance à l’égard des parties (ATF 134 I 16 consid. 4.1, JdT 2008 I 96), d’où le lien étroit entre les notions d’impartialité et d’indépendance.
3.4.2
Selon l’art. 47 al. 1 let. d CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie. En dehors de ces cas, il faut examiner si, dans la situation d’espèce, il existe, selon la méthode objective, une apparence de prévention (art. 47 al. 1 let. a et f CPC).
3.4.3
L’art. 48 CPC exige que le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se récuse lorsqu’il considère que le motif est réalisé. Sont aussi soumis à l’obligation de déclarer de l’art. 48 CPC les experts à qui, malgré le sens apparemment plus restreint de l’art. 183 al. 2, s’appliquent non seulement les motifs de récusation selon l’art. 47, mais l’ensemble des règles sur la procédure de récusation (Tappy, in CR-CPC, n.
4.
ad art. 48 CPC). Les mêmes règles s’appliquent aux interprètes, auxquels peuvent d’ailleurs s’appliquer mutatis mutandis certaines des règles sur l’expertise (Tappy, ibidem).
3.4.4
Conformément à l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation.
3.5
3.5.1
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la personne ayant traduit les propos de l’intimée lors de l’audience du 13 janvier 2025 est la fille de celle-ci, de sorte que leur lien de parenté est indéniable.
19J010
Il ne parait au surplus pas douteux que K.________ ait agi en qualité d’interprète dans la mesure où le tribunal a procédé à son égard aux exhortations prescrites par l’art. 307 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) qui punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en tant que traducteur ou interprète en justice, fait une traduction fausse.
3.5.2
Il ressort du procès-verbal de dite audience, dans lequel aucune demande de récusation n’est formulée, que l’identité de K.________ était connue des parties dès le début de l’audience, après quoi il a été procédé à l’interrogatoire des deux parties, ainsi qu’aux plaidoiries. Rien n’indique ainsi que l’appelante ait formellement requis sa récusation. Or, il appartenait à l’appelante, dûment assistée d’un représentant professionnel, de procéder en ce sens dès connaissance de son motif, soit dès la connaissance du lien de parenté entre K.________ et l’intimée, ce qu’elle n’a fait ni à l’audience ni à l’issue de celle-ci.
Ce n’est en effet qu’à réception du dispositif non motivé du jugement entrepris que l’appelante a écrit au tribunal, le 15 janvier 2025, qu’elle « rappelait » avoir soulevé un vice procédural dont elle entendait se prévaloir.
Ce n’est en effet qu’à réception du dispositif non motivé du jugement entrepris que l’appelante a écrit au tribunal, le 15 janvier 2025, qu’elle « rappelait » avoir soulevé un vice procédural dont elle entendait se prévaloir.
Par conséquent, même à considérer le courrier du 15 janvier 2025 comme une requête de récusation de l’interprète, ce qu’il ne précise pas, celle-ci serait manifestement tardive.
Partant, le grief de l’appelante doit être écarté.
3.5.3 Par surabondance, on relèvera que le devoir de récusation a pour objectif d’éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement au détriment de l’une des parties. En l’occurrence, le tribunal ne s’est pas fondé sur les déclarations de l’intimée pour fonder sa décision, de sorte que l’on ne discerne pas de quelle manière une éventuelle mauvaise traduction de ses propos – qui n’est au demeurant pas 19J010 établie, ni même alléguée par l’appelante – aurait influencé l’issue de la cause, ce qui constitue un motif supplémentaire de rejeter ce grief.
4.
4.1 Dans un deuxième grief, l’appelante invoque une violation de l’art. 230 let. b CPC et fait valoir que les faits et moyens de preuve sur lesquels l’intimée a fondé la modification de ses conclusions ne sont pas de vrai nova. Elle souligne que ceux-ci, constitués d’échanges de message entre les parties, étaient connus de l’intimée depuis longtemps et n’ont été introduits que tardivement dans la procédure de première instance, de sorte que les premiers juges auraient dû les déclarer irrecevables et ne pouvaient que se prononcer sur les dernières conclusions admissibles, soit à hauteur de 18'195 fr. 70.
4.2 L’intimée oppose que la procédure lui permettait d’alléguer des faits et offrir des moyens de preuve jusqu’à la clôture de l’instruction. Elle souligne que l’audience du 3 octobre 2024 durant laquelle elle a modifié sa demande était une deuxième audience d’instruction, de sorte que dite augmentation serait intervenue en temps utile.
4.3 Les premiers juges ont considéré que les conditions prévues par l’art. 227 CPC étaient remplies. S’agissant du caractère « nouveau » des faits ou moyens de preuve introduits par l’intimée, ils ont retenu qu’ils constituaient des compléments aux faits allégués dans sa demande du 16 avril 2024, notamment s’agissant de la date à laquelle les rapports de travail avaient pris fin. Ils ont également considéré que les messages adressés à D.________n’avaient pas encore été produits jusqu’alors. Les premiers juges ont conclu que les conclusions modifiées avaient bien été introduites en se fondant sur des faits nouvellement introduits.
4.4
4.4.1 Aux termes de l’art. 227 al. 1 let. a CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu’elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention. L’art.
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230 al. 1 CPC ajoute que la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Même si le principe de la bonne foi exige que la partie qui a connaissance de faits et moyens de preuve nouveaux de nature à modifier ses prétentions modifie ses conclusions rapidement après avoir eu connaissance desdits éléments nouveaux, la loi n'impose pas une modification immédiate de la demande, à l'instar de ce que prévoit l'art.
229 CPC en matière de nova (TF 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1, RSPC 2016 p. 415 note Bohnet). Dans tous les cas, la partie adverse doit avoir la possibilité de prendre position sur les conclusions amplifiées de la demande, afin de garantir son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et art.
53 CPC; ATF 142 III 48 consid. 4.1; TF 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1, RSPC 2016 p. 415, note Bohnet). Le principe de la bonne foi peut exiger selon les circonstances que la modification intervienne, après la connaissance d'un novum, plus rapidement qu'aux délibérations (TF 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4, RSPC 2018 p. 119).
4.4.2 Lorsque la maxime inquisitoire est applicable, y compris la maxime inquisitoire simple, les parties peuvent introduire des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC; ATF 142 III 402 consid. 2.1; ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2).
4.4.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux mentionnés à l'art. 230 al. 1 let. b CPC sont ceux qui peuvent être admis dans la procédure conformément à l'art. 229 CPC (TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2 et les références citées). Ils ne recouvrent pas seulement les nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, soumis à condition. En effet, l'art.
230 al. 1 let. b CPC lie de manière générale l'admissibilité d'une modification de la demande avec des faits ou moyens de preuve nouveaux (TF 4A_395/2017 précité ibidem). Lorsque le juge établit les faits d'office, des faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction jusqu'aux délibérations, conformément à l'art. 229 al. 3 CPC; une modification des conclusions pourra alors se fonder sur un tel fait ou un tel moyen de preuve.
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Quand bien même la modification de la demande n'a pas à reposer sur des nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, l'exigence de la nouveauté demeure. C'est dire que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (TF 4A_395/2017 précité ibidem).
4.4.2.2 On entend par « jusqu’aux délibérations », non pas le début effectif des délibérations – qui peut dépendre de l’organisation interne du tribunal et n’est pas nécessairement porté à la connaissance des parties – mais la clôture des débats principaux (après lesquels ces délibérations peuvent commencer), soit, dans le cas présent, la fin des plaidoiries orales (Tappy, in CR-CPC, n. 27 ad art. 229 CPC).
4.5
4.5.1 Les premiers juges ont considéré qu’au vu de son objet et de sa valeur litigieuse, la cause était soumise à la procédure simplifiée et que les faits devaient être établis d’office, compte tenu de l’application de la maxime inquisitoire simple. Il s’ensuivait que les faits et moyens de preuve nouveaux pouvaient être admis sans restriction jusqu’aux délibérations, conformément à l’art. 229 al. 3 CPC, et qu’une modification des conclusions pouvait alors se fonder sur un tel fait ou un tel moyen de preuve. Quant aux faits nouveaux fondant la modification de la demande de l’intimée, ils ont considéré qu’il s’agissait de compléments aux faits allégués dans la demande du 16 avril 2024, notamment s’agissant de la date de fin des rapports de travail et de messages adressés à D.________. Ils ont estimé que les conclusions modifiées avaient bien été introduites en se fondant sur des faits nouvellement introduits, de sorte que l’augmentation des conclusions litigieuses devait ainsi être déclarée recevable.
4.5.2 L’appelante ne conteste pas que les conditions de l’art. 277 CPC soient réalisées. Elle estime cependant que seuls de vrais nova qui seraient survenus après le dépôt des écritures et auraient été invoqués sans retard permettaient l’augmentation des conclusions au sens de l’art. 230 al. 1 let. b CPC. L’appelante considère que les échanges de message produits par l’intimée étaient connus de longue date par celle-ci, de sorte qu’ils ne 19J010 constituent pas des faits nouveaux et que leur production en procédure était tardive.
4.5.3 En l’occurrence, l’appelante se méprend sur la portée à donner aux termes de « faits et moyens de preuve nouveaux » prévue par l’art. 229 al. 3 CPC. En effet, en lien avec cette disposition, l'art. 247 al. 2 let. a CPC autorise les parties à alléguer des faits et à offrir des preuves aussi longtemps que le jugement de première instance n'est pas arrêté. L’intimée était donc libre d’alléguer des faits et produire de nouvelles preuves jusqu’aux délibérations.
Lors de l’audience du 3 octobre 2024, l’intimée a augmenté ses conclusions en se fondant sur des faits qu’elle n’avait jusqu’alors pas allégués en procédure, à savoir les dates de début et de fin des rapports de travail, et elle a produit des messages entre elle et D.________, non versés au dossier jusqu’alors.
Dans ces circonstances, force est de constater que l’amplification des conclusions intervenue le 3 octobre 2024 se fondait sur des faits nouvellement allégués par l’intimée, ainsi que sur des pièces qu’elle n’avait jusqu’ici pas produites. L’audience du 3 octobre 2024 étant une audience d’instruction et, cas échéant, de jugement, les faits et moyens de preuve introduits par l’intimée l’ont été en temps utile.
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’augmentation de ses conclusions était recevable.
Infondé, le grief de l’appelante doit être rejeté.
5.
5.1 Dans son appel-joint, l’intimée plaide avoir travaillé depuis l’année 2017 pour les différentes sociétés dont D.________était administrateur, de sorte qu’elle se trouvait dans sa sixième année de service et bénéficiait ainsi d’un délai de protection contre les congés en
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temps inopportun de 180 jours. Comme elle s’est trouvée en incapacité de travail du 6 septembre 2022 au 30 juin 2023, elle considère que le congé notifié le 23 décembre 2022 est intervenu durant une période de protection, le licenciement étant ainsi nul.
5.2 L’appelante conteste que la relation de travail ait débuté en 2017. Elle oppose que les sociétés citées par l’intimée ont des personnalités juridiques distinctes, de sorte que l’on ne saurait considérer que ces différents emplois ont été exécutés pour le même employeur. L’appelante souligne en outre qu’ils ont été entrecoupés de périodes durant lesquelles l’intimée n’a pas travaillé.
5.3 Les premiers juges ont considéré que les extraits du registre du commerce concernant l’appelante et F.________ Sàrl démontraient qu’il s’agissait bien de deux sociétés différentes et, partant, de deux employeurs différents, lesquels ne sauraient être confondus. Ils ont considéré que cet élément était renforcé par le fait que l’extrait de compte de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS produit par l’intimée indiquait les deux sociétés en qualité d’employeurs pour les mois d’octobre 2019 et de janvier à mars 2020. Les premiers juges ont relevé que, bien que l’intimée ait travaillé pour l’appelante à plusieurs reprises, cela avait été durant de courtes périodes, généralement moins d’un mois, chaque période étant au surplus séparée de la suivante de plusieurs mois à plusieurs années. Par conséquent, ils ont considéré qu’il n’était pas établi que l’intimée avait travaillé pour l’appelante depuis 2017 comme elle le plaidait, mais que leurs rapports de travail avaient débuté, conformément au contrat signé par les parties, le 3 janvier 2020.
5.4 L’intimée ne critique pas les faits retenus par les premiers juges, mais leur appréciation. Ce faisant elle soutient qu’il ressortirait de ceux-ci que les parties auraient été liées contractuellement depuis l’année 2017.
Selon les constatations de fait du jugement entrepris que la Cour de céans n’a pas à revoir en l’absence de contestation recevable, l’intimée a été engagée par l’appelante pour des durées déterminées durant les mois
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d’avril 2014, de juin à septembre 2015, de février 2016 et d’octobre 2019; elle a également travaillé pour le compte de F.________ Sàrl et elle a précédemment été employée par la société G.________ Sàrl entre les mois d’octobre 2015 et de décembre 2016, ainsi que pour H.________ – mère de D.________– en 2017 et 2018.
Il ressort des extraits du Registre du commerce que les sociétés précitées y sont toutes individuellement inscrites.
Le contrat de travail du 6 décembre 2019 signé par les parties prévoit un début des rapports de travail au 3 janvier 2020. Aucune ancienneté contractuelle n’est mentionnée dans ce document.
L’extrait de compte de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS produit par l’intimée mentionne que celle-ci a perçu des revenus de la part de l’appelante, ainsi que de la part de F.________ Sàrl.
Tout d’abord, la tentative de confusion entre D.________et sa mère constitue un grief à la limite de la témérité, leurs personnalités distinctes étant indéniables et l’intimée ne soutenant pas qu’elle aurait été engagée par le fils pour le compte de la mère. En outre et ne lui en déplaise, le fait que D.________soit administrateur de plusieurs sociétés pour lesquelles elle a travaillé au cours des années précédentes n’engendre pas une identité de personnalité entre celles-ci. Par ailleurs, les périodes d’emploi de l’intimée auprès de l’appelante ont certes été multiples, mais également espacées durablement dans le temps, de sorte que l’on ne peut en déduire une continuité des rapports de travail.
Il s’ensuit que l’intimée se trouvait bien dans sa troisième année de service pour le compte de l’appelante au moment où le congé lui a été notifié le 23 décembre 2022.
Partant, le grief de l’intimée doit être rejeté.
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5.5 Vu le rejet de ce grief, il n’y a pas lieu d’examiner les prétentions soulevées par l’intimée en lien avec la nullité du congé et l’indemnisation de son incapacité selon l’échelle bernoise, ceux-ci se fondant sur le postulat erroné d’une ancienneté de six ans en lieu et place des trois ans déterminés ci-avant.
6.
6.1 L’appelante soulève une violation de l’art. 324a al. 1 CO, en ce sens qu’une incapacité de travail empiétant sur deux années de service distinctes ne devrait, selon elle, pas donner droit à un cumul des indemnités en application de l’échelle bernoise. Elle estime ainsi que l’intimée n’avait droit qu’à deux mois de salaire durant son incapacité.
6.2 Dans son appel-joint, l’intimée ne soulève de griefs qu’en lien avec ses années d’ancienneté. Comme déterminé ci-avant (cf. consid. 5.4 supra), il n’y a pas lieu de les examiner.
6.3 Les premiers juges ont retenu que les rapports de travail liant les parties avaient débuté le 3 janvier 2020, conformément au contrat de travail du 6 décembre 2019. Ils ont ainsi considéré qu’au moment de son incapacité de travail entre le 6 septembre 2022 et le 30 juin 2023, l’intimée se trouvait dans sa troisième année de service. En application de l’échelle bernoise, les premiers juges ont alloué deux mois de salaire à l’intimée pour l’année 2022 et deux autres mois pour l’année 2023.
6.4
6.4.1 L'art. 324a CO réglemente le droit au salaire lorsque le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part en dehors des cas qui ouvrent le droit à des prestations d’assurance obligatoire, la maladie étant citée à titre d’exemple. Trois régimes sont envisageables.
6.4.2 Selon le régime légal, l'employeur verse le salaire « pour un temps limité » (al. 1), c'est-à-dire trois semaines pendant la première année de service et, ensuite, pour une période plus longue fixée équitablement,
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en fonction de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (al. 2). Le régime de base offre à la personne salariée la couverture du 100 % de son salaire dès le premier jour d’incapacité de travail sans délai de carence, cela pour une période limitée. La pratique a fixé des barèmes dans ce domaine, dont l'échelle bernoise généralement appliquée par les tribunaux dans les cantons romands (Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, 5ème éd., Berne 2024, p. 306). Selon cette échelle, le travailleur a notamment droit à deux mois de salaire pendant les troisième et quatrième années de service, puis à trois mois de salaire de la cinquième à la neuvième année de service (Perrenoud, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021 [cité ciaprès: CR-CO], n. 63 ad art. 324a CO; Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 307). Un empêchement de travailler qui s'étend d'une année de service à l'autre permet au travailleur de cumuler les prétentions pour les deux années en cause. Si chaque année de service fonde le droit à un crédit de salaire distinct, lorsque le crédit annuel n'a pas été totalement utilisé, le solde ne peut en revanche pas être reporté d'une année de service à l'autre. Le crédit de salaire ne peut pas être réduit au prorata temporis du fait que l'année de service est incomplète (Perrenoud, CR-CO, n. 67 ad art. 324a CO et les références citées). Le droit au salaire cesse à la fin des rapports de travail (ATF 127 III 318 consid. 4b).
6.5 En l’occurrence, le système d’indemnisation prévu par l’échelle bernoise s’entend indéniablement « par année de service ». L’intimée ayant été en incapacité de travail du 6 septembre 2022 au 30 juin 2023, elle s’est étendue sur deux années de services distinctes.
Dans ces circonstances, l’intimée avait bien droit à une indemnité de deux mois de salaire pour l’année 2022 et à une autre indemnité équivalente pour l’année 2023.
Infondé, le grief de l’appelante doit être rejeté.
7.
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7.1 L’appelante invoque encore que les premiers juges auraient violé l’art. 334 CO en ce sens que les contrats de durée déterminée conclus par les parties, compte tenu de leur succession, se seraient transformés en un contrat de durée indéterminée. Partant, elle estime que les délais de résiliation prévus par l’art. 335c al. 1 CO seraient applicables. Le contrat ayant été résilié durant la troisième année de service le 22 décembre 2023, l’appelante soutient qu’elle serait libérée du paiement du salaire à compter du 28 février 2023.
7.2 Les oppositions soulevées par l’intimée à l’égard de ce grief se fondent également sur le postulat erroné d’une ancienneté de six années, de sorte qu’elles n’ont pas à être examinées (cf. consid. 5.4 supra).
7.3 Les premiers juges ont considéré qu’ils ne pouvaient établir la volonté subjective des parties. Procédant à une interprétation objective de celle-ci, ils ont considéré que le texte du contrat était clair et que celui-ci plaidait pour l'interprétation dans le sens d'un contrat renouvelable d'année en année, à moins d’être résilié trois mois avant son échéance. Ils ont ajouté qu’il convenait d’admettre qu’à la lecture dudit contrat, l’échéance convenue était le 31 décembre de chaque année. Les premiers juges ont également tenu compte du fait qu’au vu des relations contractuelles antérieures entre l’intimée et l’administrateur unique de l’appelante, on ne pouvait pas exclure que les parties aient voulu s’assurer d’une plus grande régularité dans leurs rapports de travail.
7.4 7.4.1
7.4.1.1 Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Le contrat de durée déterminée est celui dont la fin a été conventionnellement fixée par les parties et qui s'éteint sans que l'une d'entre elles doive (ou puisse) le résilier (art. 334 al. 1 CO). Les parties peuvent fixer soit un terme, soit une durée, soit un laps de temps objectivement déterminable, pourvu qu'elles soient en mesure de connaître de façon suffisamment précise la fin des rapports de travail. En cas de reconduction tacite, après l'expiration de la période 19J010 convenue, l'art. 334 al. 2 CO pose la présomption que le contrat est renouvelé pour une durée indéterminée.
7.4.1.2 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO). Selon l'art. 335c al. 1 CO, le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement (al. 1). Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service (al. 2).
7.4.2
7.4.2.1 En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes; übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens); si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent (offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1).
Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent (versteckter Dissens) et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1).
7.4.2.2 Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté
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exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités; TF 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées).
L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à rechercher comment chacune des parties pouvait et devait comprendre de bonne foi les déclarations de l'autre, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée; en effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à la volonté ainsi exprimée (ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les arrêts cités). D'après le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités).
7.4.2.3 La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit. Pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la 19J010 manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
7.5 Les parties ne contestent pas que le contrat à durée déterminée qu’elles ont initialement conclu se soit transformé ex lege en contrat à durée indéterminée compte tenu de ses renouvellements successifs.
L’appelante soutient qu’à compter de la transformation dudit contrat, les délais légaux de résiliation prévus par l’art. 335 al. 1 CO seraient applicables, ce que l’intimée conteste. L’interprétation subjective est en l’occurrence impossible.
En l’espèce, le contrat litigieux, qui a débuté le 3 janvier 2020, prévoyait expressément un renouvellement d’année en année « s’il n’est [était] pas dénoncé par l’une des parties par courrier recommandé au plus tard trois mois avant son échéance », ainsi qu’un terme au « 31 décembre ». Aucun autre contrat n’a été conclu par les parties à la suite de ces renouvellements tacites.
L’appelante est une société inscrite au Registre du commerce de longue date. Son administrateur, qui est également administrateur d’autres sociétés, est ainsi rompu aux affaires. Dans ces circonstances, l’appelante ne pouvait ignorer que le renouvellement des contrats à durée déterminée engendrerait la transformation des relations contractuelles entre les parties en ce sens qu’elles seraient liées pour une durée indéterminée. De même, l’appelante n’ignorait pas que les parties avaient conclu un contrat contenant un régime dérogatoire eu égard aux délais de résiliation prévus par l’art. 335c al. 1 CO puisque c’est son administrateur qui l’a rédigé. Enfin, lors de leurs précédentes relations contractuelles, les parties ont été liées par divers contrats à durée déterminée sur une période s’étendant de 2014 à octobre 2019, ce qui démontre qu’elles avaient conscience des différents régimes légaux relatifs à ces deux types de contrat de travail.
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Par conséquent, l’interprétation du contrat selon le principe de la confiance ne peut que parvenir au résultat que les parties ont modifié les délais légaux applicables à un contrat de durée indéterminée et prévu un terme annuel au 31 décembre de chaque année.
L’appréciation des premiers juges ne peut qu’être confirmée et le grief de l’appelante rejeté.
8.
8.1 Dans un dernier grief, l’intimée s’en prend à la fixation des dépens par les premiers juges. Elle allègue qu’il serait « équitable » que le montant octroyé à l’appelante soit « revu à la baisse », argumentant qu’en réalité, elle a gagné sur le principe et que le montant qui lui a été alloué en définitive est plus élevé que la conclusion qu’elle avait prise en conciliation.
8.2 L’appelante estime que le grief de l’intimée est erroné. Ayant obtenu des dépens réduits pour tenir compte de l’admission partielle de la demande, elle estime que le raisonnement des premiers juges n’est pas critiquable.
8.3 Les premiers juges ont admis le principe de l’allocation de dépens à l’appelante, dans la mesure où l’intimée avait majoritairement succombé. Ils ont considéré, compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, que ceux-ci devaient être arrêtés à 1'500 fr. en se fondant sur les art. 106 al. 2 CPC et 5 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6).
8.4
8.4.1 Conformément à l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1ère phrase); lorsqu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition suppose une répartition des frais et dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié 19J010 d'après divers critères: leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3; TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Dans les cas d’application de l’art.
106 al. 2 CPC, la répartition doit être proportionnelle à la mesure dans laquelle chaque partie a succombé (Tappy in CR-CPP, n. 33 ad art. 106 CPC).
8.4.2 L’art. 5 TDC prévoit, pour les causes dont la valeur litigieuse s’élève entre 10'001 fr. et 30'000 fr., une fourchette de dépens allant de 1'500 fr. à 5'000 francs.
8.5 Dans ses dernières conclusions, l’intimée réclamait un montant global de 28'052 fr. 30. De son côté, l’appelante concluait à la libération.
Ainsi, d’un point de vue arithmétique, on doit admettre avec les premiers juges que l’intimée a succombé majoritairement à l’action civile. Par conséquent, le principe de répartition prévu par l’art. 106 al. 2 CPC n’est pas critiquable.
S’agissant du montant des dépens litigieux, l’intimée n’indique pas en quoi l’estimation effectuée par les premiers juges serait erronée. Or, le montant alloué par les premiers juges se situe dans la limite de la fourchette prévue par l’art. 5 TDC (cf. consid. 8.4.2 supra). Ainsi, force est de constater que les premiers juges ont alloué à l’appelante, à titre de dépens réduits, les dépens minimaux auxquels celle-ci pouvait prétendre sur une base non réduite, de sorte que leur raisonnement ne prête pas le flanc à la critique eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le juge dans ce contexte (TF 4A_143/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.3 et les références citées).
Infondé, son grief doit être rejeté.
9.
9.1 En définitive, l’appel et l’appel-joint doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.
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9.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).
9.3
9.3.1 II n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimée pour le rejet de l’appel principal, celle-ci ayant agi sans l’assistance d’un représentant.
9.3.2 Quant aux dépens liés au rejet de l’appel-joint de l’intimée, l’appelante obtient gain de cause à ce titre. Compte tenu de la difficulté et de l’ampleur de la cause, l’intimée versera à l’appelante un montant de 600 fr., TVA et débours compris (art. 3 al. 2, 7 al. 1 et 19 al. 2 TDC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce:
I. L’appel est rejeté.
II. L’appel-joint est rejeté.
III. Le jugement est confirmé.
IV. L’intimée C.________ versera à l’appelante B.________ SA la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
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La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Richard-Xavier Posse (pour B.________ SA), - Mme C.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au:
- Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière:
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