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Décision

P324.048214

CREC 140 2026-05-18

18 mai 2026Français9 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Par jugement du 10 juillet 2025, motivé le 1er avril 2026, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: les premiers juges) a condamné B.________ au paiement immédiat de la somme de 2'343 fr. 60, montant brut, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, en faveur de C.________ (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et a rendu la décision sans frais (III). En substance, les premiers juges ont notamment retenu que B.________ avait échoué à démontrer que sa lettre de congé du 16 juin 2024 avait été remise à son employé C.________, de sorte que le salaire de l’intéressé était dû jusqu’au 1er juillet 2024 compte tenu du préavis de 7 jours ici applicable. Par ailleurs, B.________ n’avait pas prouvé qu’il aurait payé en espèces le salaire de son employé, la quittance – portant sur la période du 1er au 24 juin 2024 et signée uniquement par l’employeur – produite par le susnommé ne suffisant pas. C.________ avait ainsi droit à son salaire pour la période du 31 mai 2024 au 1er juillet 2024, ce qui représentait une somme brute de 2'343 fr. 60.

2.

Par acte du 26 avril 2026, B.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision précitée.

3.

3.1

Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), soit notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 et 321 al. 1 CPC).

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3.2

En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte. Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites contre une décision finale par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

4.

4.1

4.1.1

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III

176.

consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

4.1.2

Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la

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14J020 décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit.; ATF 141 III 569, loc. cit.; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

4.1.3

Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_368/2018, loc. cit.; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).

4.1.4

Dans le cadre d’un recours selon les art. 319 ss CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2 CPC).

4.2

En l’espèce, le recourant invoque des faits qui n’ont pas été retenus par l’autorité précédente, notamment que son employé aurait fourni du travail de mauvaise qualité, ce sans se référer à un quelconque moyen de preuve, ni soulever à leur égard un grief de constatation des faits suffisant (pas d’arbitraire dans l’omission des faits). Ces faits sont irrecevables.

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14J020 Le recourant ne conteste pour le surplus pas l’appréciation de l’autorité précédente s’agissant de la date de la fin des rapports de travail. Il n’y a partant pas à y revenir. Il affirme en revanche avoir versé « le salaire dû à mon employé ». Ce faisant, il conteste les faits retenus par l’autorité précédente qu’aucun salaire, pourtant dû, n’a été versé à l’intimé du 31 mai au 1er juillet 2024. Il ne présente toutefois pour ce faire qu’une motivation appellatoire, se contentant d’opposer sa version des faits à celle de l’autorité précédente, ce sans se référer à aucun moyen de preuve au dossier qui pourrait rendre arbitraire l’appréciation de l’autorité précédente. Une telle argumentation est irrecevable en procédure de recours.

5.

En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du

28 septembre 2010; BLV 270.11.5] et art. 114 let. c CPC) ni dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

28 septembre 2010; BLV 270.11.5] et art. 114 let. c CPC) ni dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

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14J020 La présidente: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - M. B.________, - M. C.________, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au: - Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier:

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