P326.007318
CREC 139 2026-05-18
18 mai 2026Français10 min
Source vd.ch
14J020 TRIBUNAL CANTONAL P326.***-*** 139 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E _________________________________________ Arrêt du 18 mai 2026 Composition: Mme C O U R B A T, présidente M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière: Mme Bannenberg * * * * * Art. 297 al. 5 LP; 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Q***, contre la décision rendue le 16 février 2026 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec G.________ SA, à S***, et K.________ SA, à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
-- 1 of 7 --
14J020 E n f a i t e t e n d r o i t:
Considérants
1.
1.1
Par acte du 2 février 2026, F.________ a saisi la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente du tribunal de prud’hommes) d’une requête de conciliation en concluant, en substance, à ce que G.________ SA soit condamnée à établir des bulletins de paie conformes aux salaires effectivement payés de mars à décembre 2025, et à ce que G.________ SA et K.________ SA, solidairement entre elles, soient condamnées à lui verser les sommes de 19'628 fr. 65 brut, avec intérêt à 5 % l’an dès septembre 2025, ainsi que 11 fr. 80 net et
210.
fr. net.
1.2
Par décision du 25 juillet 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a accordé à G.________ SA un sursis concordataire provisoire échéant le 25 novembre 2025. Par prononcé du 25 novembre 2025, ce sursis a été prolongé jusqu’au 25 mars 2026. Selon l’extrait du Registre du commerce de l’intimée, notoire, par prononcé du 24 mars 2026, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne lui a accordé un sursis concordataire définitif de six mois, échéant le 25 septembre 2026.
1.3
Par décision du 16 février 2026, la présidente du tribunal de prud’hommes a suspendu le procès introduit le 2 février 2026 en application des art. 293c et 297 al. 5 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du
11.
avril 1889; RS 281.1).
2.
Par acte du 24 février 2026, F.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours de cette décision en concluant, en substance et avec suite de dépens, à sa réforme, en ce sens que la procédure ne soit pas suspendue. A titre subsidiaire, elle a conclu à la reprise de la procédure
-- 2 of 7 --
14J020 s’agissant de sa conclusion en établissement de bulletins de paie pour les mois de mars à décembre 2025, ainsi que pour « établir le montant de la part de la créance en paiement du salaire qui constitue son droit propre » contre K.________ SA. Invitée à se déterminer sur le recours, K.________ SA a indiqué, par courrier du 23 mars 2026, qu’elle considérait ne pas être concernée par la présente cause. Dans sa réponse du 23 mars 2026, G.________ SA (ci-après: l’intimée) a relevé que la requérante ne démontrait pas de risque de préjudice irréparable en cas de suspension et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Par avis du 30 mars 2026, un délai de dix jours a été imparti à la recourante pour se déterminer sur la réponse précitée. L’intéressée n’a pas procédé.
3.
3.1
3.1.1
Aux termes de l’art. 319 let b CPC (Code de procédure civile du
19.
décembre 2008; RS 272), le recours est notamment recevable contre les ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
3.1.2
En l’espèce, la décision entreprise – qui peut être qualifiée d’ordonnance d’instruction (cf. ATF 141 III 270 consid. 3.3) – est sujette à recours. Déposé par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours l’a en outre été en temps utile (art. 321 al. 2 CPC). 3.2 -- 3 of 7 -14J020
3.2.1
Se pose la question de savoir si la voie du recours est prévue par la loi ou si elle est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable, comme le soutient l’intimée. 3.2.2
3.2.2.1
Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours (art. 126 al. 2 CPC).
3.2.2.2
Les art. 293 et ss LP, relatifs à la procédure concordataire, prévoient le sursis concordataire provisoire (art. 293a LP) et le sursis concordataire définitif (art. 294 LP), les effets d’un sursis provisoire étant les mêmes que ceux d’un sursis définitif (art. 293c al. 1 LP). Un sursis définitif a notamment pour effet de suspendre, sauf urgence, les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires (art. 297 al. 5 LP). Selon l’art. 310 al. 1 LP, les créances concordataires sont celles nées contre le débiteur avant l’octroi d’un sursis, et celles nées pendant le sursis sans l’approbation du commissaire désigné par le juge (ATF 143 III 173 consid. 6). Selon la jurisprudence, la suspension prévue par l’art. 297 al. 5 LP intervient de plein droit. Il n’incombe pas au juge de trancher en opportunité pour déterminer si le litige doit être suspendu, contrairement à ce qui prévaut en application de l’art. 126 CPC. La décision de suspension qui découle de l’art. 297 al. 5 LP est de nature purement déclarative (ATF 151 III 516 consid. 1.5.2).
3.2.2.3
Il découle de ce qui précède que la suspension ordonnée en opportunité, fondée sur l’art. 126 CPC et pour laquelle une voie de droit est expressément prévue dans cette loi, diffère et doit être distinguée de la suspension fondée sur l’art. 297 al. 5 LP, prononcée d’office – sauf urgence – et à l’effet purement déclaratoire. Partant, on ne saurait considérer dans ces conditions que l’art. 126 al. 2 CPC est ici applicable et ouvre la voie du -- 4 of 7 -14J020 recours contre les décisions de suspension fondées sur l’art. 297 al. 5 LP. Faute pour le recours contre ce dernier type de suspension d’être prévu par la loi, il n’est recevable que si la partie recourante établit qu’elle risque de subir, du fait de la décision attaquée, un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
3.3
En l’occurrence, la suspension querellée est intervenue ex lege, ensuite du sursis concordataire provisoire, puis définitif, accordé à l’intimée. La présidente n’a donc pas ordonné la suspension de la procédure en application de l’art. 126 CPC, mais s’est simplement conformée à l’art. 297 al. 5 LP – ce qui ressort au reste expressément de la décision entreprise. Le recours n’est partant ouvert que si la recourante établit un risque de préjudice difficilement réparable. Or, le recours est muet quant à la réalisation de cette condition et celle-ci n’est pas manifeste. Par ailleurs, alors que la réponse de l’intimée, dans laquelle celle-ci invoque expressément l’absence de risque de préjudice difficilement réparable, a été notifiée à la recourante pour déterminations, l’intéressée n’y a pas réagi en exposant en quoi elle risquerait de subir un tel préjudice du fait de la décision attaquée. Dans ces circonstances, une des conditions de recevabilité du recours fait défaut, conduisant à son irrecevabilité.
4.
Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). La recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), versera à l’intimée G.________ SA la somme de 450 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; 270.11.6]). Aucuns dépens ne sont en revanche dus à l’intimée K.________ SA, qui n’y a pas conclu.
-- 5 of 7 --
14J020 Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. La recourante F.________ doit verser à l’intimée G.________ SA la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - F.________, - MM. Philippe Chiocchetti et Stephan Sievi, aab (pour G.________ SA), - K.________ SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur -- 6 of 7 -14J020 litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La greffière:
14J020 Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. La recourante F.________ doit verser à l’intimée G.________ SA la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - F.________, - MM. Philippe Chiocchetti et Stephan Sievi, aab (pour G.________ SA), - K.________ SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur -- 6 of 7 -14J020 litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La greffière:
-- 7 of 7 --