P519.008128
CREC 283 2020-11-24
24 novembre 2020Français16 min
TRIBUNAL CANTONAL P519.008128-201541 283 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2020 __________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Cottier ***** Art. 34 al. 1 et 35...
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TRIBUNAL CANTONAL
P519.008128-201541 283
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 24 novembre 2020 __________________
Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Cottier
*****
Art. 34 al. 1 et 35 al. 1 let. d CPC; 332 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________SÀRL, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec M.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
853
En fait:
A. Par jugement du 22 septembre 2020, dont la motivation a été expédiée le 6 octobre 2020 pour notification aux parties, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le tribunal ou les premiers juges) a dit que Q.________Sàrl était la débitrice de M.________ de la somme brute de 4'333 fr. 35, et lui en devait immédiat paiement, une fois les charges sociales déduites ainsi que la somme nette de 777 fr. 10, étant précisé que la somme nette encore due portait intérêts à 5 % l’an dès le 21 avril 2018 (I), a dit que Q.________Sàrl était la débitrice de M.________ de la somme de 378 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 22 juin 2018, et lui en devait immédiat paiement (II), a dit que l’opposition formée par Q.________Sàrl au commandement de payer n°[...] de l’Office des poursuites de [...] était définitivement levée à concurrence des montants mentionnés aux chiffres I et II ci-dessus (III), a dit que Q.________Sàrl était la débitrice de M.________ de 1'500 fr. au titre de dépens (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a dit que le jugement était rendu sans frais judiciaires (VI).
En droit, le tribunal a tout d’abord examiné la question de sa compétence ratione loci. A cet égard, il a considéré que le lieu où l’employé, M.________, exerçait habituellement son activité professionnelle se trouvait à son domicile, à [...], de sorte que le tribunal s’est considéré compétent pour traiter de la cause. S’agissant ensuite des prétentions réclamées par M.________, les premiers juges ont estimé que le salaire mensuel brut pour la période du 1er avril au 20 avril 2020 s’élevait à 4'333 fr. 35. Ils sont parvenus à la conclusion que M.________ avait effectivement fourni sa prestation de travail et que, partant, il avait droit à son salaire pour l’entier de la période précitée. En outre, les magistrats ont considéré que l’employé avait le droit au remboursement de ses frais professionnels s’élevant à 378 francs.
B. Par acte écrit du 3 novembre 2020, Q.________Sàrl a interjeté recours à l’encontre de ce jugement, en concluant, en substance, principalement à son annulation et, subsidiairement au rejet de la demande et à la condamnation de M.________ à des dommages-intérêts s’élevant à 3'500 francs.
La recourante a produit un lot de sept pièces et a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
Par décision du 10 novembre 2020, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
Par courrier du 27 novembre 2020, la recourante a déposé un acte intitulé « recours » par lequel elle a en substance pris des conclusions identiques à celles de son recours du 3 novembre 2020.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants:
1. Q.________Sàrl (ci-après: la recourante) est une société à responsabilité limitée, dont le siège est actuellement à [...], auparavant à [...], et qui a pour but l’achat, la vente et la distribution, sous toutes ses formes, en Suisse et à l'étranger, des produits dérivés du tabac, en particulier des cigares, et tous les produits connexes, y compris les accessoires pour fumeurs, les boissons alcoolisées et gastronomiques, ainsi que la gestion de magasins.
2. Le 1er mars 2018, Q.________Sàrl a engagé M.________ (ciaprès: l’intimé) en qualité de « Directeur Onlines Sales et Communications » à 100 %.
Le temps de travail était de 40 heures hebdomadaires. Les horaires de travail étaient libres, mais devaient inclure des heures de présence obligatoires en adéquation avec les responsabilités et les fonctions afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, en accord avec la gérance.
3. Par courrier du 13 avril 2018, Q.________Sàrl a résilié le contrat de travail pour le 20 avril 2018.
4. a) Le 19 février 2019, M.________ a déposé une demande auprès du tribunal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que Q.________Sàrl soit astreinte à lui verser les sommes de 4'333 fr. 35 brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 avril 2018, et de 378 fr., avec intérêts à
5 % l’an dès le 31 mars 2018 et à ce que l’opposition totale formée au commandement de payer, poursuite n°[...] de l’Office des poursuites de [...], notifiée le 21 janvier 2019, soit définitivement levée à concurrence des montants précités.
Le 22 mars 2019, Q.________Sàrl a déposé une réponse, en concluant, principalement à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet.
Le 2 avril 2019, M.________ a déposé des déterminations.
Par courrier du 3 mai 2019, Q.________Sàrl a confirmé ses conclusions prises le 22 mars 2019.
b) Une audience de jugement a été tenue le 28 janvier 2020 en présence de M.________, personne ne s’étant présenté au nom de Q.________Sàrl. A cette occasion, M.________ a été interrogé en qualité de partie. En outre, le Vice-président du tribunal a imparti un délai au 28 février 2020 à Q.________Sàrl pour produire la lettre recommandée du 3 mai 2019 ainsi que les dates auxquelles, selon cette dernière, M.________ n’aurait pas fourni sa prestation de travail.
L’audience de reprise de jugement a été tenue le 22 septembre 2020 en présence du conseil de M.________, Mme Brugnoni, et pour Q.________Sàrl, O.________. A cette occasion, ces derniers ainsi que le témoin F.________ ont été interrogés.
Lors de son interrogatoire, le témoin F.________, ancien employé de la recourante au moment des faits, a déclaré que M.________ travaillait partiellement chez le témoin et plus souvent à son domicile à [...]. Il a en outre indiqué à propos de la pièce 6, soit le résumé des prestations journalières effectuées par M.________ dans le cadre de son travail, ce qui suit: « Je peux affirmer que le demandeur a effectué les travaux qui y sont mentionnés. Pour moi, ce document a été établi environ début mai 2018. Il m’avait en effet demandé des pièces pour le préparer. ».
c) Le 22 septembre 2020, le tribunal a rendu le jugement dont est recours.
En droit:
1.
1.1
Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]). Il en va ainsi notamment dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC).
1.2
En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision finale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs. Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et la réf. citée). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).
2.2
En procédure de recours, les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’occurrence, la pièce 1 est une pièce de forme et est donc recevable. Quant aux pièces 2 à 7, celles-ci figuraient déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables.
3.
3.1
3.1.1
Dans un premier grief, la recourante soutient qu’en stipulant « Forum de [...] » avant l’emplacement des signatures, le contrat de travail comportait une élection de for exclusif en faveur des autorités judiciaires de [...] et que ce for s’impose impérativement dès lors qu’une disposition légale contraire ne lui serait pas opposable au sens de l’art. 17 CPC.
3.1.2
Aux termes de l'art. 34 al. 1 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail. Ces fors présentent un caractère semiimpératif en faveur du travailleur, l’art. 35 al. 1 let. d CPC précisant que les demandeurs d’emploi ou les travailleurs ne peuvent renoncer ni à l’avance ni par acceptation tacite (art. 18 CPC) aux fors prévus par l’art. 34 CPC. Avant la naissance du différend, les fors prévus en faveur du travailleur par l’art. 34 CPC sont impératifs et alternatifs, car cette disposition vise à assurer la protection de la partie jugée socialement faible (Rémy Wyler et Boris Heinzer, Droit du travail, Berne 2019, 4e éd., p. 941).
3.1.3
En l’espèce, il n’est pas contesté que la conclusion du contrat de travail liant les parties a précédé sa rupture, de sorte que l’intimé ne pouvait pas renoncer aux fors prévus par l’art. 34 CPC. Il s’ensuit que le grief de la recourante, fondée sur l’élection contractuelle de for au [...], doit être rejeté.
3.2
3.2.1
La recourante conteste ensuite que le for du lieu où le travailleur exerçait habituellement son activité professionnelle se soit trouvé au domicile de l’intimé à [...]. Elle soutient qu’il devait travailler à [...] dès lors que le siège social de l’employeur s’y trouvait comme cela résulte de l’extrait du registre du commerce.
3.2.2
Par le lieu où le travailleur exécute habituellement son travail, il faut comprendre le lieu où se trouve le centre effectif des activités professionnelles de l’employé pour le compte de l’employeur, qui est
déterminé au regard des circonstances concrètes, étant précisé que celuici ne saurait être purement temporaire. La durée absolue de l’occupation du travailleur dans le lieu envisagé ne joue aucun rôle; la durée relative, comparée à la durée globale des rapports de travail et de l’occupation dans d’autres lieux, est en revanche importante; le critère quantitatif de la durée d’occupation n’est cependant pas seul décisif et l’importance qualitative du travail effectué au lieu envisagé peut aussi entrer en ligne de compte. Lorsque le travailleur est occupé simultanément dans plusieurs lieux, le lieu « principal » est déterminant, à savoir celui où il exerce l’essentiel de ses obligations, où il peut engager une procédure à moindre frais et où le juge est le plus apte à trancher la contestation. Il peut exister des circonstances dans lesquelles aucun lieu habituel de travail ne peut être identifié, mais cette situation particulière ne peut être envisagée de manière restrictive, de sorte qu’il est rare qu’un travailleur puisse être privé du for correspondant au lieu habituel de travail (Rémy Wyler et Boris Heinzer, op. cit., pp. 940-941).
3.2.3
En l’espèce, l’intimé a été engagé en tant que « Directeur Online Sales et Communication ». Le contrat de travail ne précise pas le lieu d’activité de l’intimé. A cet égard, les premiers juges ont considéré que le type d’activité exercé par l’intimé pouvait être réalisé aussi bien dans les bureaux de l’employeur qu’au domicile de l’employé. Il ressortait du témoignage de F.________ que l’intimé travaillait partiellement chez le témoin et plus souvent à son domicile. Dans la mesure où la recourante n’a pas démontré qu’elle se serait plainte du fait que l’intimé travaillait chez lui et non dans ses bureaux au [...], les premiers juges ont retenu qu’à tout le moins par acte concluant, la recourante avait accepté que l’intimé travaille à domicile, soit à [...].
A l’appui de son appel, la recourante ne démontre pas que les prestations de travail de l’intimé étaient fournies au [...]. Au contraire, il ressort du jugement entrepris, dont la recourante ne critique pas l’état de fait, que l’intimé a établi par témoignage qu’il avait effectué son travail, principalement à son domicile. La recourante met certes en doute la valeur probante du témoignage de F.________ en raison des liens d’amitié noués entre l’intimé et le témoin, ainsi qu’en raison d’un litige qui l’a opposée au même témoin. Le témoin n’a toutefois rien caché, ses déclarations sont mesurées et aucun autre élément du dossier ne les contredit. Partant, comme l’ont indiqué les premiers juges, la force probante de cette preuve est entière. Enfin, contrairement à l’affirmation de la recourante, on ne saurait déduire de la clause contractuelle: « les horaires de travail sont libres, mais devront inclure des heures de présence obligatoire en adéquation avec ses responsabilités et ses fonctions afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, en accord avec la gérance » que le lieu de travail se situait nécessairement dans les bureaux de la recourante. En effet, comme le jugement le dit, là encore sans arbitraire, la présence obligatoire peut aussi être exigée d’un travailleur qui fournit son travail de vente et de communication en ligne à domicile.
En définitive, le jugement ne comporte aucune constatation manifestement inexacte des faits lorsqu’il retient que le lieu habituel du travail était à [...] et aucune violation du droit lorsque le tribunal admet sa compétence ratione loci.
4.
4.1
La recourante, se référant à la fiche de salaire du mois d’avril 2018, conteste le calcul du tribunal la condamnant à verser la somme de 4'333 fr. 35 à titre de salaire brut pour la période d’avril 2018 dont à déduire les charges sociales et un montant net de 777 fr. 10. Elle nie ainsi devoir la somme de 3'141 fr. 65 de salaire brut, ce montant correspondant, selon elle, à des absences injustifiées. Elle admet en revanche, devoir la somme de 1'191 fr. 70, à titre de salaire brut, à l’intimé et reconnaît avoir versé à ce dernier la somme de 771 fr. 10 de retenues à la source. En définitive, elle soutient que les prestations de travail n’ont pas été entièrement fournies et que l’intimé n’est pas parvenu à prouver le contraire.
4.2
En l’espèce, la recourante ne conteste pas que le salaire mensuel brut de l’intimé pour la période du 1er au 20 avril 2018 s’élevait à
4'333 fr. 35, de sorte que seule la question de savoir si l’intimé a effectivement fourni ses prestations de travail demeure litigieuse. A cet égard, le tribunal s’est fondé sur la pièce 6, établie par l’intimé, qui énumère les différentes opérations journalières qu’il a effectuées du lundi
2.
avril au vendredi 20 avril 2020 dans le cadre de son activité professionnelle. Le contenu de cette pièce a été confirmé par le témoin F.________ lors de son interrogatoire à l’audience du 22 septembre 2020 comme il suit: « je peux affirmer que le demandeur a effectué les travaux qui y sont mentionnés. Pour moi, ce document a été établi environ début mai 2018. Il m’avait en effet demandé des pièces pour le préparer. ». Sur la base de cette pièce et du témoignage précité, le tribunal n’a pas fait preuve d’arbitraire en considérant que l’intimé avait établi à satisfaction le travail effectué pour le compte de son employeur. A l’encontre de cette appréciation, la recourante n’a pas fourni la moindre preuve de la prétendue inactivité de l’intimé. En effet, la recourante n’a même pas fait suite à la réquisition du tribunal lui ordonnant la production des dates auxquelles, selon elle, l’intimé n’aurait pas fourni son travail.
Partant, la constatation des faits effectuée par les premiers juges s’avère exempte d’arbitraire et doit être approuvée.
5.
5.1
En conclusion, le recours doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.
5.2
Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC) et il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l’intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Q.________Sàrl, - M. Thierry Zumbach (pour M.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.
La greffière: