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Décision

PC20.016761

CREP 170 2021-02-15

15 février 2021Français25 min

TRIBUNAL CANTONAL 170 PC20.016761-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 février 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. de Montvallon, juges Greffière: Mme Vantaggio ***** Art. 3 CEDH Statua...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

170

PC20.016761-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 15 février 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. de Montvallon, juges Greffière: Mme Vantaggio

*****

Art. 3 CEDH

Statuant sur le recours interjeté le 12 novembre 2020 par O.________ contre l'ordonnance rendue le 2 novembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC20.016761-SDE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre lui, O.________ a été détenu provisoirement dans la zone carcérale de l'Hôtel de police de Lausanne, du 29 janvier au 2 février 2020, puis à la prison du Bois-Mermet, dès le 3 février 2020.

351

B. b) Le 30 septembre 2020, par son avocat, O.________ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à faire constater le caractère illicite de sa détention depuis le 29 janvier 2020. A l’appui de sa demande, il a invoqué un espace individuel insuffisant, le manque d'intimité, notamment s'agissant des toilettes, la durée de son confinement en cellule et les problèmes liés à l'isolation, au chauffage et à l'aération.

c) La direction de la prison du Bois-Mermet a établi, le 5 octobre 2020, un rapport relatif aux conditions de détention du prénommé (P. 6). Il en ressort que depuis son arrivée le 3 février 2020, O.________ a occupé trois cellules différentes sur les périodes suivantes, étant précisé que pour chacune d'elles, les sanitaires sont délimités par un rideau ignifuge: - du 3 février au 18 mai 2020 (106 jours), la cellule n° 321, occupée par deux personnes, surface de 10,4 m2 bruts et 9,63 m2 nets selon les croquis et les mesures produits en annexe au rapport; - du 18 mai au 16 juillet 2020 (60 jours), la cellule n° 322, occupée par deux personnes, surface de 10 m2 bruts et 9,36 m2 nets; - du 16 juillet au 8 août 2020 (24 jours), la cellule n° 251, occupée par deux personnes, surface de 11,3 m2 bruts et 11 m2 nets; - du 8 août au 2 novembre 2020 (87 jours), la cellule n° 322, occupée par deux personnes, surface de 10 m2 bruts et 9,36 m2 nets.

Dans son rapport, la direction de l'établissement carcéral a exposé que lorsque O.________ n'avait pas d'occupation professionnelle, celui-ci a bénéficié, du 3 février au 21 septembre 2020, d'une heure de promenade par jour et de quatre séances d'une heure de sport par semaine. Il avait en outre la possibilité de participer aux activités socioéducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Le 6 juillet 2020, O.________ a refusé une proposition de travail à l'atelier buanderie. Il est également précisé que les rencontres avec la Fondation Vaudoise de Probation, les visites ainsi que les téléphones ont été comptabilisés comme temps passé hors de la cellule. Le 22 septembre 2020, O.________ a intégré l'atelier sport à 50 % (6 semaines à 2 jours de travail, puis 6 semaines à 3 jours de travail) et a œuvré en alternance ou non avec le détenu qui occupait la cellule avec lui, selon les horaires suivants: de 07h45 à 11h30, puis de 11h45 à 16h30. Le rapport précise encore que les détenus travailleurs ont aussi droit chaque jour à une heure de promenade ainsi qu'à trois séries de sport par semaine d'une durée de 45 minutes. Finalement, la direction de la prison expose que depuis le début de la crise sanitaire COVID-19 et jusqu'au 10 mai 2020, les visites ont été interrompues et remplacées par des échanges par Skype et que les personnes en détention avant jugement avaient droit, pendant cette période, à deux appels téléphoniques par semaine, limités à 15 minutes par appel (au lieu d'un appel par semaine d'ordinaire) et un échange par Skype. Les programmes occupationnels/activités socio-éducatives ayant été restreints jusqu'au 7 juin 2020, les détenus ont en outre pu bénéficier d'une heure de sport hebdomadaire supplémentaire, depuis le mois de mars 2020 et jusqu'au

19 juin 2020.

Une liste des cellules occupées par O.________ ainsi que des croquis avec les mesures de ces dernières étaient joints au rapport, les surfaces nettes faisant référence à la déduction apportée à la surface brute pour tenir compte de l'épaisseur des murs autour de la porte qui doit être retranchée.

d) Le 20 octobre 2020, O.________ s’est déterminé sur le rapport qui précède. Il a contesté le calcul des surfaces des cellules qu’il avait occupées, tel qu’opéré par l’établissement de détention, exposant que les sanitaires occupaient une part importante de la cellule pour deux personnes et représentaient une surface à déduire de la surface de vie de plus d'un mètre carré. Il a relevé que, selon les mesures prises par les détenus sur place, les trois cellules qu'il a occupées représenteraient, mur à mur, dans leur largeur 214 cm et non pas 218 cm, et dans leur longueur

410 cm et non pas 460 cm. Il a soutenu qu’il faudrait également déduire

un espace de 50 cm du côté du mur de la porte d'entrée de la cellule, et non pas seulement 26 cm, compte tenu de l'épaisseur des murs, qui réduirait très sensiblement la longueur de la cellule. La surface des cellules occupées par O.________ seraient ainsi limitée à une surface totale, sans aucune déduction, de 8,77 m2, soit 4,37 m2 par personne. Il a ajouté qu'il y avait lieu encore de déduire de ce chiffre la surface occupée par les sanitaires, sans tenir compte du mobilier qui limitait encore drastiquement la surface de vie, de sorte qu'en réalité chaque détenu, retenu dans une cellule occupée par deux personnes, disposerait d'une surface de vie de moins de 4 m2. Il aurait ainsi passé au minimum huit mois dans des cellules offrant une surface individuelle inférieure à 4 m2, soit durant plus de trois mois. Il a dès lors confirmé les conclusions prises dans sa demande du 30 septembre 2020.

B. Par ordonnance du 2 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention avant jugement de O.________, depuis le 3 février 2020 à la prison du Bois-Mermet, étaient conformes aux dispositions légales en la matière (I), a arrêté à 947 fr. 30, débours et TVA compris, l'indemnité due au défenseur d’office de O.________ (II), a mis les frais de procédure, par 1'322 fr. 30, comprenant l’indemnité fixée sous chiffre II ci-dessus, à la charge de O.________ (III) et dit que ce dernier ne serait tenu au remboursement de cette indemnité que lorsque sa situation financière le permettrait (IV).

Cette autorité a tout d'abord constaté que le caractère illicite des conditions de détention dans les zones carcérales des postes de police, et notamment à l'Hôtel de police de Lausanne, étaient notoires et que le Tribunal des mesures de contrainte ne se prononcerait pas à ce sujet dans le cadre de sa décision, étant précisé qu'il en serait tenu compte au moment du jugement. Il a ensuite pris acte du fait que O.________ contestait les chiffres fournis par l'établissement pénitentiaire. L'autorité de première instance a toutefois retenu qu'on ne pouvait se fonder sur les calculs effectués par les détenus, dont l'exactitude n'était étayée par aucun élément, et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de s'écarter des mesures fournies par la direction de la prison du Bois-Mermet. Le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que, dans les cellules n°

251 et 321, l'espace individuel avait été de respectivement 4,75 m2 et 4,065 m2, ce qui respectait le standard minimal de 4 m2; il a ajouté que l'espace à disposition de l'intéressé était insuffisant dans la cellule n° 322 ([9,36 m2 – 1,5 m2] x 0,5 = 3,93 m2), mais que dans l'appréciation de la situation, il y avait lieu de tenir compte du fait que, depuis le

22 septembre 2020, O.________ n'avait plus été confiné dans sa cellule

22 heures sur 24, comme c'était le cas précédemment, mais qu'il était en réalité à l'extérieur de celle-ci entre 12 et 18 heures par semaine en raison de son activité à l'atelier de sport, auxquelles il fallait ajouter une heure de promenade par jour et les trois séries de sport par semaine, et qu'ainsi le fait de passer autant d'heures à l'extérieur réduisait de manière significative son confinement. Le Tribunal des mesures de contrainte a également pris en considération le fait que, durant cette période, l'intéressé avait travaillé en alternance avec son codétenu, et qu'il avait, de ce fait, pu profiter seul de la cellule, soit d'une surface nette supérieure à 9 m2, sans déduction des sanitaires, ce qui allégeait encore quelque peu les conditions de sa détention (cf. CREP 26 février 2020/122 consid. 2.3). Finalement, s'agissant de la période précédant le 22 septembre 2020, l’autorité de première instance a constaté que O.________ avait occupé la cellule n° 322 du 18 mai au 16 juillet 2020, soit durant 60 jours, puis dès le 8 août, durant 45 jours, et qu'il n'avait dès lors pas été détenu dans une cellule disposant d'une surface insuffisante durant au moins trois mois consécutifs. Pour le surplus, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que le fait que les sanitaires n'étaient pas séparés du reste de la cellule par une cloison et que l'isolation thermique du bâtiment était mauvaise étaient des circonstances à elles seules insuffisantes pour fonder un constat d'illicéité et qu'il s'ensuivait que les conditions de détention de O.________ ne constituaient pas un traitement dégradant portant atteinte à sa dignité humaine au sens de l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Vu ce qui précède, le Tribunal des mesures de contrainte a conclu que les conditions dans lesquelles se déroulait sa détention étaient certes difficiles, mais pas illicites.

C. Par acte du 12 novembre 2020, O.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que les conclusions de la détention subie par le recourant, depuis le 3 février 2020, jusqu'au jour du jugement à intervenir, respectivement jusqu'à droit connu sur le sort de la présente procédure, sont illicites et non conformes aux dispositions légales, et à ce qu'il y ait lieu à réparation et à l'allocation d'une indemnité en sa faveur. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans les sens des considérants.

Par courrier du 21 décembre 2020, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours.

Le Tribunal des mesures de contrainte ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

En droit:

1.

1.1

Dans le canton de Vaud, la compétence de constater la licéité ou l’illicéité des conditions de détention appartient au Tribunal des mesures de contrainte s’il s’agit de détention avant jugement (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 et 3.6; JdT 2013 III 86), et au Juge d’application des peines s’il s’agit de l’exécution d’une peine privative de liberté (art. 11 LEP [loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01]; CREP 16 août 2019/666; CREP 4 octobre 2018/776).

Dans l’un et l’autre cas, la décision rendue par l’autorité compétente peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), directement applicables en ce qui concerne la détention avant jugement et applicables par renvoi de l’art. 38 LEP pour la détention en exécution de peine. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de O.________ est recevable.

2.

2.1

Le recourant conteste les prises de mesures réalisées par la direction de l'établissement carcéral considérant que les trois cellules qu'il a occupées avaient en réalité une largeur de 240 cm et non pas de 218 cm, et une longueur de 410 cm au lieu des 460 cm retenus. Le recourant retient une surface de 4,37 m2 dont il déduit encore les 1,50 m2 dévolus aux installations sanitaires pour conclure que la surface à sa disposition était inférieure à 4 m2, sous réserve de la cellule no 251 qui présenterait d’autres inconvénients. Enfin, le recourant fait encore valoir la durée de sa détention, supérieure à huit mois, laquelle devrait atteindre dix mois d’ici l’audience de jugement, l’excès régulier de la température durant l’été faute de climatisation, la mauvaise aération des locaux, la limitation des activités extérieures durant la crise sanitaire de même que des visites, et enfin l’insuffisance de l’éclairage pour pouvoir lire et travailler.

2.2

2.2.1

Lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, de graves sévices illicites et contraires à l’art. 3 CEDH, cette dernière disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’art. 1 CEDH de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention, requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective (CourEDH, Mocanu et autres contre Roumanie, 17 septembre 2014, § 317 et les réf., notamment CourEDH Assenov et autres contre Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102). Le même droit découle de l’art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101. ATF 131 I 455 consid. 2).

Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art.

10.

al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 60 ss ad art. 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du

28.

novembre 2018; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.

2.2.2

Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité

européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après: CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après: RPE).

Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I

125.

consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc).

2.2.3

S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 précité).

En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3).

Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98).

En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées; TF 1B_325/2017 précité; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites, à moins que d'autres aspects des conditions de détention soient eux constitutifs d'une violation de l'art. 3 CEDH (TF 1B_330/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.4).

Dans l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention, il faut prendre en compte la durée que le détenu est autorisé à passer hors de sa cellule; à cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de passer pendant 114 jours, entre 4 heures 30 et 7 heures 15 par jour hors de la cellule, réduisait de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine; ce d'autant lorsque les codétenus partageant la cellule étaient aussi absents quotidiennement pendant plusieurs heures, à des moments différents; le Tribunal fédéral a encore estimé que le fait de passer durant 201 jours

5.

heures par jour en moyenne hors de la cellule, réduisait également de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine (TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1.2; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.4; TF 6B_1085/2016 du 28 août 2017 consid. 3.2; CREP 25 janvier 2021/65 consid. 2.1.4).

2.2.4

S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_70/2016

du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid. 2.2.1).

2.3

En l'espèce, il ressort des informations communiquées par la direction de l’établissement carcéral que sur les trois cellules occupées par le recourant, seule l’une d’entre elles, à savoir la cellule no 322, disposait d’une surface individuelle très légèrement inférieure à 4 m2, soit de 3,93 m2. Les deux autres cellules, de respectivement 4,75 m2 et 4,065 m2, respectaient les exigences posées par la jurisprudence rappelée ci-dessus. Certes, le recourant conteste les prises de mesures réalisées par la direction de l’établissement. Cependant, dans son acte de recours, il ne fournit aucune démonstration convaincante qui justifierait de ne pas retenir les mesures métriques mentionnées dans les déterminations fournies à l’autorité judiciaire par le directeur de l’établissement pénitentiaire, dès lors que les calculs pour déterminer la surface totale à disposition tiennent compte de la déduction à apporter en raison de l’épaisseur des murs situés à l’entrée de la cellule (P. 6).

Le premier séjour du recourant au sein de la cellule no 322 a duré 60 jours et ne dépasse donc pas la durée de trois mois retenue par le Tribunal fédéral, de sorte que les conditions de détention n’ont pas atteint un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH. En outre, il était précédé d'un séjour d'une durée de 106 jours dans la cellule n° 321 d'une surface individuelle nette de 4,85 m2. Par la suite, le recourant a bénéficié durant 24 jours d’une cellule nettement plus grande, possédant une surface individuelle de 4,75 m2. En ce qui concerne le deuxième séjour dans la cellule n° 322, il faut constater qu’après 45 jours, soit à compter du 22 septembre 2020, le recourant a pu intégrer l’atelier sport à 50 %, ce qui correspond à 2 jours de travail durant 6 semaines, puis 3 jours de travail les 6 suivantes, selon un horaire fixe de 7h45 à 11h30, puis de 13h45 à 16h30. Le recourant a donc parfois occupé la cellule en alternance avec son codétenu. Il a par ailleurs eu droit à une heure de promenade journalière, ainsi qu’à trois séances de sport par semaine d’une durée de 45 minutes chacune. Jusqu’au moment où l’autorité de première instance a statué, le second séjour du recourant dans la cellule no 322 avait duré 87 jours. Ainsi, aucun des deux séjours du recourant au sein de la cellule no 322 n’a dépassé la limite jurisprudentielle de trois mois. Surtout, après 45 jours lors du second séjour, les conditions d’incarcération du recourant se sont améliorées significativement puisqu’il travaillait quotidiennement au sein de l’établissement carcéral et qu’il pouvait parfois disposer de la cellule pour lui seul. Appréciées dans leur ensemble, les conditions de détention du recourant ne sauraient être considérées comme constitutives d’une violation de l’art. 3 CEDH.

En outre, le recourant n’indique pas s’être plaint formellement d'autres circonstances auprès de la direction de la prison du Bois-Mermet. Dans son recours, il fait état de certaines circonstances aggravantes (isolation, chauffage, aération), qu’il énonce de manière générale, sans prendre la peine d’apporter les précisions qui permettraient de mesurer concrètement la gravité de l’atteinte qu’il affirme avoir subie, étant rappelé que l’intensité de cette atteinte doit être assimilée à de la torture ou à un traitement cruel ou inhumain, au sens de l’art. 10 al. 3 Cst. et

3.

CEDH, pour justifier une réparation. En ne formulant aucune plainte durant sa détention, au moment où l’atteinte est supposée être survenue, le recourant n’a pas permis à la direction de l’établissement carcéral de prendre des mesures pour faire cesser les prétendus traitement inhumains. Cette absence de plainte rend d’autant plus difficile une constatation a posteriori des problèmes de chauffage, d'aération et d'isolation allégués, et amène à considérer que ces circonstances n’ont pas atteint le degré de gravité exigé par la jurisprudence. Quant au fait que les toilettes étaient séparées du reste des cellules en cause par un rideau ignifuge, il s'agit certes d'une circonstance aggravante, mais celleci n'est pas suffisante, à elle seule, pour admettre que les conditions de détention du recourant constituaient un traitement dégradant.

2.4

En définitive, c'est à juste titre que les conditions de détention subies par le recourant n'ont pas été jugées illicites par l'autorité de première instance.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée, les autres conclusions prises par le recourant étant devenues sans objet.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 novembre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de O.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Michel Dupuis, avocat (pour O.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure cantonale Strada - M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne - Direction de la prison du Bois-Mermet,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: