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Décision

PC22.001961

CREP 148 2022-03-02

2 mars 2022Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 148 PC22.001961-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 mars 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Kaltenrieder et Krieger, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 385 al. 1 CPP Statu...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

148

PC22.001961-BRB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 2 mars 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Kaltenrieder et Krieger, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 février 2022 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 4 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PC22.001961-BRB, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par jugement du 23 février 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________, né le [...] 1973, à

14 mois de peine privative de liberté pour diffamation, calomnie, calomnie qualifiée, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, délit manqué de contrainte et dénonciation

351

calomnieuse, et a ordonné la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP à son encontre.

Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 23 septembre 2016, le Dr [...] avait retenu qu’A.________ souffrait d’une schizophrénie paranoïde continue, avec des problèmes de décompensation se manifestant depuis 2006. A.________ présentait une désorganisation de la pensée, avec prédominance du sentiment de victimisation associée à une démesure dans des réclamations de réparation, ainsi qu’une tendance à se radicaliser et à utiliser les menaces et la terreur comme moyens de pression. Le médecin a retenu un risque de récidive accru de passage à l’acte envers des tiers.

Par ordonnance du 12 février 2020, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à A.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP.

Le 19 janvier 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après: l’OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP.

Une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée le 7 mai 2021 par le Juge d’application des peines.

Le 17 août 2021, A.________ a été transféré des Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe à l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis, à Puplinge (GE).

Le 2 novembre 2021, au vu du terme de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP fixé au 23 février 2022, l’OEP a saisi le Juge d’applications des peines d’une demande tendant à la prolongation de la mesure jusqu’à droit connu sur les conclusions de l’expertise psychiatrique ordonnée le 7 mai 2021.

Le 28 janvier 2022, le délai pour déposer le rapport d’expertise psychiatrique a été prolongé au 31 mars 2022. B. Le 28 janvier 2022, la Juge d’application des peines a informé le défenseur d’office d’A.________, Me Michel Dupuis, qu’elle entendait saisir le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à prononcer, pour une durée de trois mois, une mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 364b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), à forme de la poursuite du placement de l’intéressé au sein de l’Etablissement fermé Curabilis ou de tout autre établissement jugé approprié.

Le 3 février 2022, Me Michel Dupuis s’en est remis à justice, sans préjudice de la décision à intervenir concernant la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle.

Le 3 février 2022, le Ministère public central, division affaires spéciales, a conclu au prononcé de la mesure de substitution proposée, dès lors qu’il apparaissait indispensable que la prise en charge thérapeutique se poursuive sans discontinuer.

Par ordonnance du 4 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté d’A.________ étaient remplies (I), a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution à forme de la poursuite du placement d’A.________ au sein de l’Etablissement fermé Curabilis ou de toute autre institution ou établissement jugé approprié par l’OEP (II), a fixé la durée maximale de la mesure de substitution à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 mai 2022 (III), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).

Le tribunal a retenu qu’il existait de sérieuses raisons de penser que la poursuite de la mesure thérapeutique serait ordonnée à l’encontre du détenu et qu’il existait un risque majeur que celui-ci commette à nouveau un crime ou un délit grave s’il devait se retrouver livré à lui-même au terme de la mesure le 23 février 2022, sans le cadre contenant, le suivi psychiatrique et la médication psychotrope dont il bénéficiait, de sorte que les conditions pour une détention pour des motifs de sûreté étaient remplies. En outre, dans la mesure où il était nécessaire que l’intéressé puisse continuer à bénéficier de la même prise en charge thérapeutique afin d’éviter un risque de décompensation, il fallait ordonner la poursuite de son placement au sein de l’Etablissement fermé Curabilis. C. Par acte daté du 7 février 2022, rédigé sur la lettre de transmission de l’ordonnance attaquée et envoyé par recommandé le

14 février 2022, A.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a joint des pièces à son recours.

En droit:

1.

Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 CPP par renvoi de l’art. 364a al. 2 CPP; 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2.

Le recourant demande d’abord la désignation d’un nouveau défenseur d’office pour le motif que le lien de confiance avec Me Michel Dupuis serait rompu. Or l’ordonnance attaquée ne porte pas sur un refus de changement d’avocat, mais uniquement une détention pour des motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante. En outre, le recourant n’a pas sollicité, en seconde instance, à titre provisionnel, la désignation d’un nouveau défenseur d’office en application de l’art. 388 let. c CPP afin de pouvoir recourir contre l’ordonnance attaquée. De toute manière, même s’il l’avait fait, sa requête aurait été déclarée irrecevable puisqu’il ne motive pas en quoi sa relation avec Me Michel Dupuis serait perturbée ou en quoi sa défense ne serait plus assurée. Cette conclusion est irrecevable.

3.

3.1

En faisant valoir qu’il n’est pas schizophrène paranoïde, le recourant demande sa « libération inconditionnelle immédiate », une indemnité pour 66 mois de détention illégale et son placement en « palace (Junior Suite) » dans l’attente du versement de dite indemnité.

3.2

Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.

385.

al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art.

385 CPP).

Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid.

2.2 et les références).

3.3 En l’espèce, le recourant ne s’en prend à aucun des éléments exposés par le Président du Tribunal des mesures de contrainte, à savoir qu’il existe un risque sérieux qu’il commette à nouveau un crime ou un délit s’il était libéré à l’échéance de la mesure thérapeutique institutionnelle fixée au 23 février 2022 sans le suivi psychiatrique mis en place en sa faveur et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins sévère que la détention pour des motifs de sûreté sous la forme de la poursuite du traitement médical en milieu fermé. En d’autres termes, le recourant n’indique ni les points de la décision qu’il attaque, soit la formulation que devrait avoir le dispositif de la nouvelle décision, ni les motifs qui commandent une autre décision, soit dans quelle mesure l’établissement des faits ou l’application du droit seraient critiquables. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il pense, le recourant souffre toujours de schizophrénie paranoïde. En effet, le 4 février 2021, le Service médical des Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe a indiqué que l’état psychique du détenu demeurait inchangé depuis plusieurs années, toutefois sans décompensation ayant nécessité une hospitalisation (P. 4/10, p. 2).

Les conditions posées par les art. 385 al. 1 et 393 al. 2 CPP ne sont donc manifestement pas remplies.

4. Le recourant demande à être indemnisé pour détention illégale. Toutefois, l’ordonnance litigieuse ne statue pas sur des conclusions en constat de l’« illégalité » de la détention ou en réparation de cette prétendue « illégalité ». Formées pour la première fois devant l’autorité de recours, ces conclusions sont irrecevables. De toute manière, le recourant n’expose pas en quoi sa détention serait illégale, de sorte que de telles conclusions ne respecteraient pas non plus les exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il en va de même de sa conclusion tendant à être logé dans un palace en attendant le versement de l’indemnité.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Michel Dupuis, avocat (pour A.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Juge d’application des peines, - Office d’exécution des peines, - Direction de l’Etablissement fermé Curabilis,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: