PC22.008617
CREP 372 2022-05-30
30 mai 2022Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 372 PC22.008617-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 mai 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Meylan, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant su...
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TRIBUNAL CANTONAL
372
PC22.008617-BRB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 30 mai 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Meylan, juges Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2022 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 17 mai 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC22.008617-BRB, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par jugement du 23 février 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné C.________, né le [...] 1973, à 14 mois de peine privative de liberté pour diffamation, calomnie, calomnie qualifiée, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, délit manqué de contrainte et dénonciation 351 calomnieuse, et a ordonné la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP à son encontre. Cette mesure arrivait à échéance le 23 février 2022.
Il ressort d’un rapport d’expertise psychiatrique du 23 septembre 2016 que C.________ souffre d’une schizophrénie paranoïde continue, avec des problèmes de décompensation se manifestant depuis 2006. A l’époque de cette expertise, C.________ présentait une désorganisation de la pensée, avec prédominance du sentiment de victimisation associée à une démesure dans des réclamations de réparation, ainsi qu’une tendance à se radicaliser et à utiliser les menaces et la terreur comme moyens de pression. L’expert avait retenu un risque de récidive accru de passage à l’acte envers des tiers, précisant que le risque était non quantifiable, aléatoire, répondant à une logique propre à l'intéressé, alimenté par ses délires, ses hallucinations et sa perception erronée de la réalité.
Par ordonnance du 12 février 2020, le Juge d’application des peines a refusé la demande de libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP déposée par C.________.
b) Une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée le 7 mai 2021 par le Juge d’application des peines.
Le 17 août 2021, C.________ a été transféré des Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe à l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis, à Puplinge (GE).
c) Le 4 février 2022, et sur demande de la Juge d’application des peines du 28 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné une mesure de substitution à forme de la poursuite du placement de C.________ au sein de l'Etablissement fermé Curabilis ou de tout autre institution ou établissement jugé approprié par l'Office d'exécution des peines jusqu'au lundi 23 mai 2022, en application de l'art. 364b CPP.
Le tribunal avait retenu qu’il existait de sérieuses raisons de penser que la poursuite de la mesure thérapeutique serait ordonnée à l’encontre de C.________ et qu’il existait un risque majeur que celui-ci commette à nouveau un crime ou un délit grave s’il devait se retrouver livré à lui-même au terme de la mesure le 23 février 2022, sans le cadre contenant, le suivi psychiatrique et la médication psychotrope dont il bénéficiait, de sorte que les conditions pour une détention pour des motifs de sûreté étaient remplies. En outre, dans la mesure où il était nécessaire que l’intéressé puisse continuer à bénéficier de la même prise en charge thérapeutique afin d’éviter un risque de décompensation, il fallait ordonner la poursuite de son placement au sein de l’Etablissement fermé Curabilis.
B. a) Le 11 mai 2022, la Juge d’application des peines a déposé auprès du Tribunal des mesures de contrainte une demande tendant à la prolongation de la mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, principalement pour une durée de six mois, subsidiairement pour une durée de trois mois, au motif que l’expertise sur dossier de C.________ ordonnée en mai 2021 était toujours en cours.
b) Dans ses déterminations du 12 mai 2022, le Ministère public central a conclu à l’admission de la demande précitée.
Par courrier du 13 mai 2022, C.________, sous la plume de son défenseur d’office, s’en est remis à justice.
c) Par ordonnance du 17 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions légales de la détention pour des motifs de sûreté de C.________ étaient réalisées (I), a prolongé en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté d’C.________ la mesure de substitution à forme de la poursuite de son placement au sein de l’Etablissement fermé Curabilis ou de toute autre institution ou établissement jugé approprié par l’Office d’exécution des peines (II), a fixé la durée maximale de la mesure de substitution énoncée au chiffre II à 6 mois, soit jusqu’au 23 novembre 2022 (III) et dit que les frais de la présente décision par 150 fr. suivaient le sort de la cause (IV).
Le tribunal s’est référé à son ordonnance du 4 février 2022, qui gardait toute sa pertinence, pour retenir l’existence d’un risque de récidive. Il a relevé qu’aucun élément au dossier ne permettait de remettre en question l’efficacité de la mesure de substitution prolongée pour prévenir ce risque. En outre, le principe de la proportionnalité était respecté, la détention pour des motifs de sûreté se justifiant dans l’attente de la réception du rapport d’expertise psychiatrique sur dossier de C.________. Quant à la durée de la prolongation, de six mois, demandée par le Juge d’application des peines, le tribunal a relevé les réticences de l’intéressé à se soumettre à l’expertise à intervenir et a considéré qu’au vu des difficultés que cela représenterait pour la mise en œuvre de ladite expertise, cette durée était justifiée.
C. Par acte non daté, remis à la poste le 23 mai 2022, C.________, personnellement, a interjeté un recours contre cette ordonnance. Il a joint des pièces à son recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 CPP par renvoi de l’art. 364a al. 2 CPP; 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.
2.1
Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: (a) violation du droit,
y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.
385.
al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art.
385 CPP).
Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid.
2.2 et les références).
2.2 En l’espèce, le recourant se borne à énoncer une série d’exigences (levée de la tutelle, levée de la mesure thérapeutique institutionnelle, arrêt du suivi psychiatrique, arrêt de sa médication, « libération inconditionnelle et placement en palace à Genève avec protection militaire », « récusation et révocation Me Dupuis », « juges et Procureurs extraordinaires genevois », indemnisation pour «6 ans incarcération », etc…) sans en motiver aucune. Dans la mesure où il demande sa libération, on peut comprendre qu’il s’oppose à la prolongation de la mesure de substitution à forme de la poursuite de son placement au sein de l’Etablissement fermé Curabilis. Il ne s’en prend cependant à aucun des éléments exposés par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte dans l’ordonnance entreprise, que ce soit concernant le risque de récidive ou le respect de la proportionnalité. Il ne fournit par ailleurs aucun motif qui commanderait une autre décision, soit dans quelle mesure il critique l’établissement des faits ou l’application du droit.
Les exigences de motivation posées par les art. 385 al. 1 et
396 al. 1 CPP ne sont donc manifestement pas remplies.
Quant aux « conclusions » ayant trait à l’instruction de la cause ou à une indemnisation, elles ne sont pas de la compétence de la Chambre de céans et sont, partant, irrecevables. Il en va de même de la conclusion tendant au remplacement de son défenseur d’office.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - C.________, - Me Michel Dupuis, avocat (pour C.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Juge d’application des peines, - Office d’exécution des peines, - Direction de l’Etablissement fermé Curabilis,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: