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Décision

PD18.018868

CACI 339bis 2019-06-25

25 juin 2019Français10 min

Source vd.ch

Considérants

400.

fr. pour l’émolument forfaitaire relatif à l’arrêt de mesures

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provisionnelles, réduit d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (art. 65 al. 2 TFJC), et 8'000 fr. pour les honoraires de l’expert, qu’aux termes de la convention du 20 juin 2018, les parties ont convenu que chacune garderait ses frais, de sorte que la somme de 8'750 fr., entièrement avancée par D.________, devait être intégralement mise à sa charge, qu’au demeurant, même en l’absence d’accord sur ce point, les honoraires de l’expert auraient dû être mis à la charge d’D.________ qui succombe s’agissant de la garde de l’enfant (art. 106 al. 1 CPC), l’expert ayant préconisé que celle-ci soit confiée à la mère et les parties ayant en définitive convenu que tel serait le cas à titre provisionnel, considérant que selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision, qu’en cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2e phrase, CPC), qu’en l’espèce, les parties ont procédé aux avances de frais demandées à hauteur de 600 fr. pour T.________ et de 950 fr. et 8'000 fr. pour D.________, que l’arrêt du 20 juin 2019 n’arrête pas le montant des honoraires dus à l’expert et ne traite pas de leur sort, qu’il s’agit d’une erreur, respectivement d’une omission, manifeste qu’il y a lieu de rectifier d’office, -- 4 of 7 -que, partant, l’arrêt précité sera modifié en ce sens que les honoraires de l’expert seront arrêtés à 8'000 fr., que les frais judiciaires afférents à l’appel de T.________, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de celle-ci et que les frais judiciaires afférents à l’appel d’D.________, arrêtés à 8'750 fr., y compris les frais d’expertise, seront mis à la charge de celui-ci, que, conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé sera rendu sans frais, qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties n’ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’arrêt sur appel de mesures provisionnelles, rendu le 20 juin 2019, est complété et rectifié comme suit: I. Le montant des honoraires dus à l’expert [...] est arrêté à 8'000 fr. (huit mille francs). II. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de T.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de cette dernière. III. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de D.________, arrêtés à 8'750 fr. (huit mille sept cent cinquante francs), y compris les frais d’expertise, sont mis à la charge de ce dernier. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

provisionnelles, réduit d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (art. 65 al. 2 TFJC), et 8'000 fr. pour les honoraires de l’expert, qu’aux termes de la convention du 20 juin 2018, les parties ont convenu que chacune garderait ses frais, de sorte que la somme de 8'750 fr., entièrement avancée par D.________, devait être intégralement mise à sa charge, qu’au demeurant, même en l’absence d’accord sur ce point, les honoraires de l’expert auraient dû être mis à la charge d’D.________ qui succombe s’agissant de la garde de l’enfant (art. 106 al. 1 CPC), l’expert ayant préconisé que celle-ci soit confiée à la mère et les parties ayant en définitive convenu que tel serait le cas à titre provisionnel, considérant que selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision, qu’en cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2e phrase, CPC), qu’en l’espèce, les parties ont procédé aux avances de frais demandées à hauteur de 600 fr. pour T.________ et de 950 fr. et 8'000 fr. pour D.________, que l’arrêt du 20 juin 2019 n’arrête pas le montant des honoraires dus à l’expert et ne traite pas de leur sort, qu’il s’agit d’une erreur, respectivement d’une omission, manifeste qu’il y a lieu de rectifier d’office, -- 4 of 7 -que, partant, l’arrêt précité sera modifié en ce sens que les honoraires de l’expert seront arrêtés à 8'000 fr., que les frais judiciaires afférents à l’appel de T.________, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de celle-ci et que les frais judiciaires afférents à l’appel d’D.________, arrêtés à 8'750 fr., y compris les frais d’expertise, seront mis à la charge de celui-ci, que, conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé sera rendu sans frais, qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties n’ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’arrêt sur appel de mesures provisionnelles, rendu le 20 juin 2019, est complété et rectifié comme suit: I. Le montant des honoraires dus à l’expert [...] est arrêté à 8'000 fr. (huit mille francs). II. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de T.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de cette dernière. III. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de D.________, arrêtés à 8'750 fr. (huit mille sept cent cinquante francs), y compris les frais d’expertise, sont mis à la charge de ce dernier. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

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Le juge délégué: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à: - Me Gloria Capt (pour T.________), - Me Violaine Jaccottet Sherif (pour D.________), - l’expert Michael Renk, personnellement, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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La greffière:

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