PD18.042027
CREC 306 2021-11-12
12 novembre 2021Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL PD18.042027-211402 306 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E L L E T, président Mmes Crittin Dayen et Chollet, juges Greffière: Mme Laurenczy ***** Art. 122 al. 1...
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TRIBUNAL CANTONAL
PD18.042027-211402 306
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 12 novembre 2021 __________________
Composition: M. P E L L E T, président Mmes Crittin Dayen et Chollet, juges Greffière: Mme Laurenczy
*****
Art. 122 al. 1 let. a CPC; art. 3bis al. 3 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me J.________, à [...], contre le jugement rendu le 30 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte arrêtant son indemnité de conseil d’office de X.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
853
En fait:
A. Par jugement du 30 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente) a notamment arrêté, au chiffre VII du dispositif, l'indemnité d'office de Me J.________, conseil de X.________, à 3'080 fr. 75, pour les opérations du 21 janvier au
30 novembre 2020.
En droit, la présidente a retenu qu’au vu de la nature du litige, des démarches effectuées et de la liste des opérations déposée par Me J.________, il y avait lieu de retenir un total de 14 heures 30 minutes, au tarif horaire de 180 fr., débours à 5 %, vacation par 120 fr. et TVA à 7,7 % en sus, pour les opérations effectuées par l’avocat du 21 janvier au 30 novembre 2020.
B. a) Par acte du 8 septembre 2021, Me J.________ a fait recours contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VII du jugement querellé, en ce sens que son indemnité de conseil d’office soit arrêtée à 3'210 fr. pour les opérations du 21 janvier au 30 novembre 2020. Il a produit un bordereau de six pièces à l’appui de son écriture.
b) X.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti par courrier de la Juge déléguée de la Chambre de céans du 8 octobre
2021.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1. Par décision du 7 novembre 2018, la présidente a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 18 octobre
2018, dans le cadre de la procédure de divorce qui l’opposait à son époux, et a désigné Me J.________ (ci-après: le recourant) en qualité de conseil d’office.
2. Par décision du 16 janvier 2020, la présidente a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office allouée au recourant à 4'892 fr. 05, débours et TVA inclus, pour la période du 18 octobre 2018 au 8 janvier 2020.
3. Le 30 novembre 2020, le recourant a produit devant la présidente sa liste des opérations finale portant sur la période entière du mandat, soit du 18 octobre 2018 au 30 novembre 2020, et mentionnant le montant de 4'892 fr. 05 reçu à titre d’indemnité intermédiaire payée le 17 février 2020. Cette liste indique également trois audiences ayant eu lieu les 13 novembre 2018, 21 janvier 2020 et 30 novembre 2020 ainsi que « 3 unités » de « débours vacation » à 120 fr. correspondant à ces audiences.
En droit:
1.
1.1
La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2
En l'espèce, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).
2.2
2.2.1
En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).
2.2.2
En l’occurrence, la pièce de forme produite par le recourant, à savoir la décision litigieuse, ainsi que les autres pièces, qui figurent déjà
au dossier de première instance, soit les listes des opérations des 8 janvier et 30 novembre 2020, la décision de taxation intermédiaire du 16 janvier 2020 et l’échange de courriers intervenu entre le recourant et le premier juge les 31 août et 7 septembre 2021, sont recevables.
3.
3.1
Le recourant fait valoir qu'une taxation intermédiaire a eu lieu le 16 janvier 2020, laquelle a porté sur les opérations couvrant la période du 18 octobre 2018 au 8 janvier 2020. L'indemnité intermédiaire versée le
17.
février 2020 à raison de 4'892 fr. 95 (recte: 4'892 fr. 05) a été décomptée du montant réclamé par l'avocat d'office. Sur cette base, le recourant indique que depuis le 8 janvier 2020 jusqu'à l'audience de jugement incluse, il y a eu deux audiences et donc deux vacations au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, une de ces deux audiences ayant eu lieu entre le 8 janvier 2020, date de fin de la liste intermédiaire, et le 17 février 2020, date du paiement de l'indemnité intermédiaire, et n'a pas été comptabilisée par le premier juge. Le recourant fait valoir une erreur du premier juge.
3.2
Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Selon l’art. 3bis al. 3 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3), les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour.
3.3
En l’occurrence, la décision attaquée fixe l’indemnité due au recourant pour la période du 21 janvier au 30 novembre 2020, période durant laquelle celui-ci s’est rendu à deux audiences devant l’autorité précédente, soit les 21 janvier et 30 novembre 2020. Par conséquent, il appartenait au premier juge de comptabiliser deux fois le montant des débours pour la vacation par 120 fr., soit 240 fr. au total. Il convient de rectifier cette erreur et de fixer, au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité du recourant à 2'610 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par
240.
fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 130 fr. 50 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 229 fr. 50, soit un montant de 3'210 fr. au total.
4.
4.1 En définitive, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé au chiffre VII de son dispositif en ce sens que l’indemnité de conseil d’office due en faveur du recourant doit être arrêtée à 3'210 fr., débours et TVA compris, pour les opérations effectuées du 21 janvier au
4.1 En définitive, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé au chiffre VII de son dispositif en ce sens que l’indemnité de conseil d’office due en faveur du recourant doit être arrêtée à 3'210 fr., débours et TVA compris, pour les opérations effectuées du 21 janvier au
30 novembre 2020.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat, qui remboursera l'avance de frais effectuée par Me J.________.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que le recourant a agi seul dans sa propre cause et que les conditions n’en sont pas réalisées (art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre VII de son dispositif comme il suit:
VII. Arrête l’indemnité d’office de Me J.________, conseil de X.________, à 3'210 fr. (trois mille deux cent dix francs),
pour les opérations du 21 janvier 2020 au 30 novembre
2020.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me J.________, - Mme X.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière: