PD19.024767
CACI 153 2020-04-21
21 avril 2020Français19 min
TRIBUNAL CANTONAL PD19.024767-200369 153 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 21 avril 2020 __________________ Composition: Mme C R I T T I N D A Y E N, juge déléguée Greffière: Mme Spitz ***** Art. 285 al. 1 et 286 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté...
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TRIBUNAL CANTONAL
PD19.024767-200369 153
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 21 avril 2020 __________________
Composition: Mme C R I T T I N D A Y E N, juge déléguée Greffière: Mme Spitz
*****
Art. 285 al. 1 et 286 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 février 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause en modification du jugement de divorce divisant l’appelant d’avec B.X.________, à [...], intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
1104
En fait:
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2020, le Président du Tribunal civil de La Broye et du Nord vaudois (ci-après: le président) a astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien de son fils D.X.________ par le versement d’une pension mensuelle de 110 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.X.________, dès et y compris le 1er août 2019 (I), a dit que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant précité était de 643 fr. 40 par mois, allocations familiales déduites (II), a renvoyé la décision sur les frais et les dépens à la décision finale (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (V).
En droit, saisi par A.X.________ d’une requête tendant à la modification à titre provisionnel du jugement de divorce des parties en ce sens qu’il soit libéré du versement de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son fils mineur, le premier juge a considéré qu’un changement important et durable était intervenu dans la situation de A.X.________, dont les revenus étaient désormais nettement inférieurs à ceux qu’il réalisait au moment du divorce, ce qui justifiait de procéder à un nouvel examen de sa capacité à contribuer à l’entretien de son fils. Le magistrat a ensuite constaté que le budget de A.X.________ présentait un disponible de 112 fr. 05, qui ne permettait pas de couvrir l’entretien convenable de son fils, arrêté à 643 fr. 40, de sorte que le père devait affecter tout son disponible à l’entretien de son fils, et ainsi s’acquitter en faveur de celui-ci d’une pension mensuelle d’un montant arrondi à 110 fr. par mois, dès le 1er août 2019, soit dès la première date utile suivant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles.
B. Par acte du 9 mars 2020, A.X.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que la contribution
d’entretien mise à sa charge en faveur de son fils soit réduite à un montant de 50 fr. par mois, dès le 1er août 2019. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel, ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Par ordonnance du 11 mars 2020, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, en précisant qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre du présent arrêt sur appel.
Par courrier du 12 mars 2020, la Juge déléguée de céans a provisoirement dispensé l’appelant du versement de l’avance des frais judiciaires afférents à son appel, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur l’appel.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier:
1. A.X.________, né le [...] 1969, et B.X.________, née B.X.________ le [...] 1974, se sont mariés le [...] 1997 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union: - C.X.________, née le [...] 1998, aujourd’hui majeure; - D.X.________, né le [...] 2003.
2. Par jugement du 28 avril 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des parties (I), a ratifié pour faire partie intégrante dudit jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 20 avril 2010 par laquelle elles ont notamment convenu d’attribuer l’autorité parentale sur les enfants à la mère (II/I), que A.X.________ exercerait un libre droit de visite sur ses enfants d’entente avec B.X.________ et, à défaut d’entente, selon les modalités usuelles (II/II), que A.X.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle payable en mains de B.X.________, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, d’un montant de 300 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, de 350 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et de
400 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, allocations familiales en sus (II/III), lesdites pensions étant indexées à l’indice des prix à la consommation selon les modalités usuelles (II/IV), chaque partie renonçant à toute rente ou pension pour elle-même (II/V), a statué sur les frais judiciaires (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
A cette époque, A.X.________ travaillait à 80 % en qualité de plongeur de cuisine au restaurant [...] pour un salaire mensuel net moyen de 2'000 fr., indemnités et vacances comprises.
3. a) En septembre 2018, A.X.________ a été appréhendé et placé en détention provisoire. Une instruction est conduite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre le précité, pour tentative de meurtre. Il est reproché à celui-ci d’avoir notamment donné un coup de couteau dans l’abdomen de son ex-épouse.
Depuis le 24 septembre 2018, A.X.________ n’a plus perçu de salaire de son ancien employeur et a été licencié avec effet au 28 février 2019. Il se trouve actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de [...] et estime que sa détention devrait vraisemblablement durer plusieurs années. Depuis le mois de juin 2019, il travaille dans divers ateliers (buanderie et évaluations) et a perçu à ce titre une rémunération qui a été répartie entre ses différents comptes de détenu. Son compte « disponible » a ainsi été crédité de 158 fr. 45 au mois de juin 2019, de
272 fr. 20 au mois de juillet 2019 et de 243 fr. 75 au mois d’août 2019, soit de 674 fr. 40 au total, et ses comptes « réservé » et « bloqué » ont été crédités, au cours de la même période, à hauteur de la somme totale de
207 fr. 50 pour le premier et de 155 fr. 60 pour le second.
D’après l’extrait du Grand-livre de la Prison [...] du
24 septembre 2019, les dépenses de A.X.________ se sont élevées à 1'172 fr. 65 pour la période du 3 janvier au 19 septembre 2019, soit 137 fr. 95 par mois en moyenne (1'172.65 / 8.5).
b) B.X.________ est en incapacité de travail et a perçu en moyenne 3'476 fr. par mois de la SUVA de janvier à mai 2019. Elle perçoit en outre des allocations familiales à concurrence de 580 francs.
Les charges essentielles de B.X.________ sont les suivantes:
- base mensuelle selon les normes OPF fr. 1'350.00 - frais de logement résiduels (85 % de 1'090 fr.) fr. 926.50 - assurance-maladie (459.60 - 303 fr. de subsides) fr. 15 - impôts fr. 113.20 Total fr. 2'546.30
c) Les coûts directs de l’enfant D.X.________ se présentent comme suit:
- base mensuelle selon les normes OPF fr. 600.00 - participation aux frais de logement (15% de 1’090 fr.) fr. 163.50 - assurance-maladie (109 fr. 90 - 100 fr. de subsides) fr. 9.90 - frais de transport (abonnement de transports publics) fr. 70.00 - loisirs fr. 100.00 Sous-total fr. 943.40 - déduction des allocations familiales fr. - 300.00 Total fr. 643.40
4. a) Par demande en modification de jugement de divorce du 15 juillet 2019, A.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre III de la convention sur les effets du divorce précitée, en ce sens qu’il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants, dès le 1er octobre 2018.
b) Par requête de mesures provisionnelles du 15 juillet 2019, A.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre III de la convention sur les effets du divorce précitée, en ce sens qu’il soit libéré de la contribution d’entretien due en faveur de son fils mineur, dès le 1er août 2019.
Par courrier du 18 juillet 2019, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) a notamment indiqué avoir effectué des avances pour un montant de 36'230 fr. 40 et s’est opposé à l’effet rétroactif de la demande en modification de jugement de divorce de A.X.________. Pour le surplus, le BRAPA s’en est remis à justice.
Par procédé écrit du 10 septembre 2019, B.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
L’audience de mesures provisionnelles a été tenue le 17 septembre 2019.
En droit:
1.
1.1
L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art.
84.
al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2
Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art.
296.
al. 3 CPC) sont applicables; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même
en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).
2.3
En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l’objet du litige porte sur la modification, en mesures provisionnelles, de la contribution d’entretien due par un père en faveur de son fils mineur.
3.
3.1
En cas de modifications importantes des circonstances (besoins de l'enfant, capacité contributive des parents, coût de la vie; cf. art. 286 al. 1 CC), le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien, à la demande de l'un des parents ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC). Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).
La suppression à titre provisionnel d'une contribution d'entretien dans le cadre d'une procédure de modification de jugement de divorce n'est admise que de façon restrictive, ne doit pas avoir pour effet de vider le procès au fond de son contenu, et présuppose une urgence et des circonstances particulières (Juge délégué CACI 7 juin 2017/219). Les mesures provisionnelles ne pourront être ordonnées que sur la base de circonstances de fait liquides, qui permettent d'évaluer de manière suffisamment fiable l'issue prévisible du procès au fond. Le requérant doit en outre rendre vraisemblable que le maintien de la contribution pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice irréparable, lequel doit être mis en balance avec celui que subirait le créancier d'entretien en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées (Juge délégué CACI 27 septembre 2012/444; Juge délégué CACI
14.
août 2017/352; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.4.2 ad art. 276 CPC).
3.2
En l’espèce, le premier juge a admis que les revenus de l’appelant avaient subis une diminution importante et durable qui justifiait de revoir, à titre provisionnel déjà, la situation financière des parties et, le cas échéant, de modifier la contribution d’entretien mise à la charge du père en faveur de son fils mineur, ce qui n’est pas remis en cause en appel.
Dans la mesure où l’appelant réalisait un revenu de l’ordre de 2'000 fr. par mois au moment du divorce et se trouve désormais en exécution anticipée de peine pour des faits graves qui, au terme de l’instruction pénale en cours, pourraient être sanctionnés par une privation de liberté de plusieurs années, les conditions requises pour entrer en matière sur une modification, à titre provisionnel, de la contribution d’entretien mise à sa charge apparaissent réalisées.
4.
4.1
Le premier juge a ensuite retenu que l’appelant réalisait un revenu moyen de l’ordre de 250 fr. par mois, ce qui, après déduction de ses charges essentielles par 137 fr. 95 par mois, lui permettait de s’acquitter d’une pension de 110 fr. par mois en faveur de son fils, dont l’entretien convenable s’élevait à 643 fr. 40 par mois.
L’appelant reproche au premier juge d’avoir tenu compte de l’ensemble des revenus qu’il réalise en prison dans le calcul de sa capacité contributive, alors qu’une « partie importante » de cette rémunération serait versée sur des comptes bloqués, de sorte qu’il ne serait pas en
mesure de s’acquitter d’une contribution d’entretien de plus de 50 fr. par mois.
4.2
4.2.1
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid.
4.3
et les références). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références).
4.2.2
Aux termes de l’art. 59 RSPC (Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017, BLV 340.01.1), le compte « disponible » du détenu est alimenté par le versement de 65 % des montants perçus par celui-ci au titre de la rémunération, de l’indemnité équitable et des suppléments (al. 1) et peut notamment être librement utilisé pour les acquisitions personnelles ou aider la famille et les proches (al. 2 let. b et c).
Selon l’art. 60 RSPC, le compte « réservé » est alimenté par le versement de 20 % des montants perçus au titre de la rémunération, de l’indemnité équitable et des suppléments (al. 1) et doit être utilisé, au besoin sans l’accord de la personne condamnée, notamment pour le paiement des indemnités allouées à titre de réparation (LAVI), pour au plus la moitié du montant arrêté dans le plan d’exécution de la sanction, les contributions d’entretien, les prestations en faveur de la famille, les cotisations aux assurances sociales et aux autres assurances (al. 2 let. a).
Quant au compte « bloqué », il est alimenté par le versement de 15 % des montants perçus au titre de la rémunération, de l’indemnité équitable et des suppléments ainsi que par les sommes d’argent introduites ou conservées frauduleusement (art. 61 al. 1 RSPC). Il a pour but de constituer les réserves nécessaires en vue du transfert en régime de travail externe ou de travail et logement externes, de préparer la libération conditionnelle ou définitive ou le départ de la Suisse (art. 61 al.
2.
RSPC) et la personne condamnée n’a pas la possibilité de prélever un quelconque montant sur ce compte (art. 61 al. 3 RSPC).
4.3
En l’espèce, selon l’extrait du Grand-livre de la prison, produit en première instance, l’appelant s’est vu créditer, pour son activité dans les ateliers de la prison, un montant total de 674 fr. 40 sur son compte « disponible », de 207 fr. 50 sur son compte « réservé » et de 155 fr. 60 sur son compte « bloqué », soit un montant global de 1'037 fr. 50. Ainsi, sa rémunération a été répartie à raison de 65 % (674.40 / 1'037.50) sur son compte « disponible », de 20 % (207.50 / 1'037.50) sur son compte « réservé » et de 15 % (155.60 / 1'037.50) son compte « bloqué », conformément aux dispositions précitées.
Partant, contrairement à ce que soutient l’appelant, c’est bien l’entier de la rémunération versée sur son compte « disponible », d’un montant moyen de l’ordre de 250 fr. par mois, qui doit être prise en considération dans le calcul de sa capacité contributive, les parts affectées à ses comptes « réservé » et « bloqué » ayant d’ores et déjà été versées, sur les comptes concernés, en sus de ce montant, dont il peut ainsi disposer librement. Au demeurant, les sommes créditées sur son compte « réservé » n’ont pas été prises en considération dans le calcul des revenus déterminants de l’appelant, alors qu’elles auraient également pu l’être, en partie du moins, dans la mesure où ce compte a notamment pour vocation de servir au versement des contributions d’entretien mises à la charge du détenu.
Le moyen est donc infondé.
5.
Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
L’appel étant dénué de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant doit être rejetée (cf. art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la procédure d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce:
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce:
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.X.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.X.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à:
- Me Laurent Gilliard (pour A.X.________), - Me Charlotte Iselin (pour B.X.________), - l’Etat de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: