PD20.028954
CREC 229 2021-08-24
24 août 2021Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL PD20.028954-211083 229 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 août 2021 __________________ Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Cherpillod, juges Greffier: M. Clerc ***** Art. 122 al. 1 let. a, 322 al...
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TRIBUNAL CANTONAL
PD20.028954-211083 229
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 24 août 2021 __________________
Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Cherpillod, juges Greffier: M. Clerc
*****
Art. 122 al. 1 let. a, 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 25 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte arrêtant son indemnité de conseil d’office de P.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
853
En fait:
A. Par prononcé du 25 juin 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le président) a relevé Me N.________ de sa mission de conseil d’office de P.________ (I), a fixé l’indemnité finale de l’avocate à 1'063 fr., débours et TVA inclus, pour la période du 9 février au 1er mars 2021 (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité mise à la charge de l’Etat (« II » [recte: III]) et a rendu le prononcé sans frais (« III » [recte: IV]).
En droit, le président était amené à fixer l’indemnité de conseil d’office de N.________ sur la base de la liste d’opérations finale produite par celle-ci le 1er mars 2021, qui faisait état d’un temps consacré à la cause en modification de jugement de divorce de son mandant P.________ de 9 heures et 40 minutes, dont 7 heures et 30 minutes par son avocatstagiaire, pour la période du 9 février 2021 au 1er mars 2021. Le président a considéré que le temps annoncé par l’avocat-stagiaire pour des « recherches juridiques » et « [l’]étude du dossier », par 3 heures et 30 minutes, était excessif et l’a réduit à 1 heure. Il a estimé qu’il n’y avait pas non plus lieu de tenir compte de la demi-heure annoncée le 12 février 2021 pour l’opération « lettre à un tiers ». Pour le reste, le temps paraissait correct et justifié et il a finalement été retenu un temps admissible consacré au dossier de 7 heures et 10 minutes, dont 5 heures effectuées par l’avocat-stagiaire. Les débours ont été fixés forfaitairement à 5% du défraiement.
B. Par acte du 6 juillet 2021, l’avocate N.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de conseil d’office de 1'505 fr. 15 lui soit accordée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1. a) Le 15 octobre 2020, B.________ a déposé une « requête de mesures provisionnelles avant requête de modification de jugement de divorce ».
b) Le 9 février 2021, Me N.________ a indiqué avoir été mandatée par P.________ dans la cause opposant celui-ci à B.________. Elle a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour son client et a requis un délai pour produire le formulaire idoine.
2. a) Le 10 février 2021, le président a imparti aux parties un délai au 22 février 2021 pour déposer des plaidoiries écrites.
b) Par courrier du 15 février 2021, Me [...] a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête du 15 octobre 2020, au motif en substance qu’elle avait été déposée avant l’introduction d’une instance au fond.
3. a) Par décision du 19 février 2021, le président a déclaré la requête du 15 octobre 2020 irrecevable.
b) Le 1er mars 2021, Me N.________ a requis de pleins dépens compte tenu de la décision d’irrecevabilité rendue. Elle a déposé un formulaire d’assistance judiciaire pour son client et a produit sa liste des opérations pour la période du 9 février au 1er mars 2021. Elle y a fait état d’un temps consacré au dossier de 9 heures et 40 minutes, dont 7 heures et 30 minutes par son avocat-stagiaire.
Dans le détail, Me N.________ a notamment revendiqué pour son stagiaire, le 15 février 2021, une opération libellée « recherches
juridiques » de 2 heures et une opération intitulée « étude du dossier » de
1 heure et 30 minutes. Elle a également indiqué que, le 12 février 2021, son stagiaire avait envoyé six courriers à différents organismes, soit une caisse de chômage, un office d’impôt, un office des poursuites, la SUVA, le Centre social régional et l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Ces correspondances visaient à déterminer si P.________ percevait ou avait perçu des prestations et à obtenir une déclaration d’impôts ainsi qu’un extrait des poursuites pour celui-ci.
c) Par prononcé du 21 juin 2021, le président a accordé à P.________, avec effet au 9 février 2021, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en modification de jugement de divorce qui l’opposait à B.________ et a désigné Me N.________ en qualité de conseil d’office de l’intéressé.
d) Le 4 mars 2021, le conseil de B.________ a conclu à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de P.________ et à l’allocation de pleins dépens.
e) Le 5 mars 2021, Me N.________, pour son client, a notamment maintenu sa conclusion en versement de pleins dépens. Elle a requis du président qu’il ajoute 40 minutes à la liste des opérations qu’elle avait produite le 1er mars 2021 pour la lecture du courrier du 4 mars 2021 et pour la rédaction de sa réponse.
En droit:
1.
1.1
La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ciaprès: CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2
En l'espèce, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et réf. cit.). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.).
3.
La recourante fait grief à l’autorité précédente d’avoir réduit de deux heures le temps consacré par l’avocat-stagiaire à l’étude du dossier et aux recherches juridiques. Elle relève que lesdites recherches lui ont permis de relever l’irrecevabilité de la requête du 15 octobre 2020 et d’en informer le président, qui s’apprêtait à rendre un jugement, de sorte qu’il ne pouvait pas qualifier d’excessif le temps qui y avait été consacré.
Déterminer si l’autorité précédente « s’apprêtait à rendre une décision » est sans incidence. Comme l’explique la recourante, ces opérations étaient destinées à trancher la question de la recevabilité de la requête, soit déterminer si ladite requête pouvait être déposée avant même qu’une procédure au fond ait été introduite. Dans ces conditions, on ne comprend pas le temps consacré à « étudier le dossier » puisque, compte tenu de l’irrecevabilité, il n’y avait précisément pas lieu de l’examiner. Cette opération, par 1 heure et 30 minutes, devait dès lors être retranchée du total. En outre, compte tenu de la question – simple – à résoudre, le temps annoncé aux recherches juridiques paraît effectivement excessif et il se justifiait de le réduire de 30 minutes.
Le raisonnement du premier juge peut être confirmé.
4.
La recourante relève que les divers courriers adressés « à des tiers » le 12 février 2021 étaient indispensables à la défense des intérêts de son mandant en tant qu’ils permettaient d’établir la situation personnelle – en particulier médicale et financière – de celui-ci.
On comprend mal toutefois pourquoi P.________ ne s’est pas chargé d’apporter ces informations à son conseil et de réclamer lui-même les documents en attestant. Même à considérer qu’il ne disposait pas de
ces éléments – ce qui paraît peu vraisemblable, en particulier s’agissant de sa déclaration d’impôts – les démarches tendant à les obtenir ne présentent pas un caractère juridique et auraient pu être effectuées par le mandant personnellement. Il n’y a aucune raison – du moins la recourante n’en fait valoir aucune – qui justifierait de faire supporter ces opérations à l’assistance judiciaire.
Le grief doit être rejeté.
5.
Enfin, la recourante estime que le président aurait dû tenir compte du temps complémentaire de 40 minutes annoncé par courrier du
5.
mars 2021. Cette question est toutefois sans incidence sur l’issue du recours. En effet, le prononcé entrepris tranche l’indemnité allouée à la recourante du 9 février 2021 au 1er mars 2021. Le président ne s’est pas prononcé sur l’opération complémentaire du 5 mars 2021 qui ne fait donc pas l’objet de la décision attaquée et qui n’est ainsi pas sujette à recours.
6.
6.1
En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.
6.2
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante Me N.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me N.________, - M. P.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier: