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Décision

PE.1997.0065

TA - PE.1997.0065 - 1997-06-11 - c/OCE

11 juin 1997Français10 min

Source vd.ch

Faits

besoin dans les considérants de droit ci-après, et qui conclut implicitement à

l'annulation de la décision incriminée et à la délivrance d'une autorisation de

séjour pour études en vue d'obtenir le diplôme de MIM à l'Université de

Lausanne,

vu la décision

incidente du Juge instructeur du Tribunal administratif du 10 février 1997

accordant l'effet suspensif au recours,

vu les déterminations

de l'autorité intimée du 20 février 1997 proposant le rejet du recours,

vu le mémoire

complémentaire du recourant du 20 mars 1997, confirmant en substance les moyens

invoqués dans son recours principal tout en précisant, d'une part, qu'il

admettait, d'un point de vue légal, le bien-fondé de la décision entreprise,

et, d'autre part, qu'il remplissait les conditions de l'art. 32 OLE;

vu les pièces du

dossier;

considérant que,

d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître,

qu'il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de

l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers,

que suivant l'art. 31

LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de

la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile,

qu'il satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail;

qu'en l'espèce, le

recourant est entré en Suisse le 14 mai 1996 au bénéfice d'un visa lui

permettant de séjourner sur le territoire helvétique pendant une durée de 15 jours,

que, compte tenu de la

notification de la première décision de refus de l'OCE intervenue au Cameroun

le 22 avril 1996, X.________ savait depuis son arrivée en Suisse qu'il ne

pourrait manifestement pas bénéficier d'une autorisation de séjour pour études

en regard des conditions de l'art. 32 OLE, et plus particulièrement de l'art.

32 litt. e OLE,

qu'à l'échéance de son

visa, l'intéressé ne s'est pas annoncé aux autorités de police des étrangers,

qu'il n'a averti les

autorités précitées de sa présence en Suisse que le 6 novembre 1996 et n'a

Considérants

formellement déposé une demande d'autorisation de séjour pour études que le 15

de ce même mois, soit près de six mois après l'expiration de l'échéance de son

visa,

qu'il a par la suite,

soit depuis le 16 novembre 1996, vraisemblablement suivi les cours dispensés

par la Faculté des HEC à Lausanne, et ce, sans même attendre une réponse

positive de l'OCE,

que cela étant,

l'intéressé n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite, en vertu de

l'art. 9 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 10 avril 1946

concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, de déclarer son

arrivée aux autorités compétentes,

que selon cette

disposition en effet, "Les étrangers, entrés en Suisse au bénéfice d'un

visa délivré en vue d'un séjour de durée inférieure au délai dans lequel ils

doivent déclarer leur arrivée, sont tenus cependant, s'ils veulent prolonger

leur séjour en Suisse, de déclarer leur arrivée avant l'échéance de la durée de

séjour inscrite dans leur visa (...)",

qu'aux termes de

l'art. 2 al. 1 1ère phrase LSEE, "L'étranger est

tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des

étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de

résidence",

que le recourant aurait

dès lors dû s'annoncer au plus tard à fin mai 1996,

qu'il n'a de surcroît

pas respecté les conditions et les termes de son visa d'entrée qui le liaient

en vertu de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, selon lequel

"les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure

d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son

séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité",

que l'attitude du

recourant justifie ainsi à elle seule le refus de l'autorisation sollicitée,

qu'à cet égard, les

arguments de X.________ sont dénués de toute pertinence,

qu'il invoque en effet

notamment les démarches trop lentes au niveau de l'Ambassade entre la Suisse et

le Cameroun qui l'ont obligé à demander la délivrance d'un visa de touriste

pour passer en juin 1996 les tests d'entrée à l'Université de Lausanne alors

même qu'il ne connaissait pas encore la décision de refus de l'OCE du 21 mars

1996, sa motivation personnelle à suivre le programme MIM, les moyens financiers

mis à sa disposition (notamment l'attestation du CUC garantissant son

hébergement, son entretien, ses frais d'inscription à l'Université de Lausanne

et son assurance-maladie), et enfin le fait qu'il était si préoccupé par la

préparation de ses examens et incertain quant à leur réussite qu'il n'a

précisément pas pensé à annoncer son arrivée et son intention de commencer des

études auprès des autorités compétentes,

que l'argument du

recourant tendant à invoquer sa méconnaissance de la décision de l'OCE du 21

mars 1996 ne peut être que rejeté,

qu'en effet, selon les

propres déclarations de l'intéressé contenues dans son mémoire complémentaire

du 20 mars 1997, cette décision lui aurait été notifiée le 18 avril 1996, soit

avant même qu'il n'entreprenne les démarches pour obtenir son visa pour le mois

de mai 1996,

qu'au surplus, et ce

malgré le souci que peut entraîner la préparation d'examens, X.________ aurait

eu tout le loisir depuis l'échéance de son visa de se préoccuper de régulariser

son séjour en Suisse,

qu'au regard des

considérants qui précèdent, la décision de l'OCE du 13 janvier 1997 est donc

manifestement conforme à la loi et ne relève pas d'un abus du pouvoir

d'appréciation, lequel suppose que l'autorité se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore qu'elle statue en violation des principes généraux du

droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne

foi et proportionnalité, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.

4),

qu'en outre, le délai

de départ imparti à l'intéressé est également jusitifié au regard de

l'art. 12 al. 1 LSEE selon lequel "L'étranger qui

n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter

la Suisse",

que le recours doit en

conséquence être rejeté,

qu'un délai sera

imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois,

que l'émolument de

recours, arrêté à 400 fr., somme compensée par le dépôt de garantie versé, doit

être mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCE du 13 janvier 1997 est confirmée.

III. Un délai au 31

juillet 1997 est imparti à X.________, ressortissant camerounais, né le 25

septembre 1968, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument par

400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 11 juin 1997

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli

recommandé;

- à l'OCE.

Annexe pour l'OCE : son dossier en retour.