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Décision

PE.1998.0104

TA - PE.1998.0104 - 1998-08-28 - c/ OCE

28 août 1998Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à

la forme,

que, le tribunal

s'estimant suffisamment renseigné et la procédure étant en principe écrite, il

n'y a pas lieu de procéder à l'audition personnelle de la recourante;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour;

considérant que la

recourante fait valoir en substance que son intention initiale était de passer

son baccalauréat au Maroc puis de venir en Suisse entreprendre des études de

chimie à l'EPFL, après avoir suivi le CMS,

que toutefois, le

directeur de l'Institut Gamma lui ayant conseillé en août 1997 de s'inscrire

plutôt dans son établissement pour y obtenir une maturité fédérale scientifique

afin de pouvoir entrer à l'EPFL sans passer par le CMS, elle a décidé de déposer

une demande d'autorisation de séjour pour études et d'entrer immédiatement à

l'Institut Gamma,

que de son côté l'OCE

lui fait grief d'avoir abusé de son visa touristique, ajoutant qu'elle ne

remplirait pas certaines des conditions auxquelles l'art. 32 de l'ordonnance du

Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) subordonne

l'octroi d'une autorisation de séjour pour études,

que l'une des

questions débattues en procédure est celle de l'applicabilité ici de l'art. 10

Considérants

al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le

séjour et l'établissement des étrangers (RSEE), à teneur duquel les obligations

assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses

déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal

des conditions imposées par l'autorité,

que certes, à

plusieurs reprises déjà, le tribunal s'est référé à la disposition précitée

dans des cas similaires (v. notamment arrêts PE 96/0865 du 6 juin 1997, PE

97/0065 du 11 juin 1997 et PE 97/0002 du 5 février 1998),

que, quoi qu'il en

soit, il suffit de constater que selon l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 10

avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers -

abrogée depuis le 1er février 1998 par une nouvelle ordonnance, mais en vigueur

au moment des faits litigieux - le visa ne donne le droit que de passer la

frontière, l'étranger étant lié - jusqu'à ce que ses conditions de résidence

aient été réglées - par les indications qui figurent dans son visa concernant

les motifs de son voyage,

que la recourante est

entrée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique valable jusqu'au 6 septembre

1997, non renouvelable et assorti de la mention "études/emploi

interdits",

que, quand bien même

il a apparemment suffi à la recourante d'un entretien avec le directeur de

l'Institut Gamma pour qu'elle apporte à son plan d'études des modifications

importantes, il n'y a pas lieu de mettre en doute ses affirmations,

qu'en revanche elle

est entrée à l'Institut Gamma au mépris le plus total de la teneur de son visa

et sans attendre la décision de l'OCE, qui d'ailleurs venait d'être saisi de sa

demande,

qu'admettre un

comportement aussi désinvolte reviendrait, ni plus ni moins, à cautionner la

politique du fait accompli,

qu'il importe peu à

cet égard que la recourante se soit montrée depuis lors une excellente élève,

qu'ainsi l'OCE n'a ni

fait preuve d'un formalisme excessif ni abusé de son pouvoir d'appréciation en

statuant comme il l'a fait,

que, force étant dès

lors à la recourante de reprendre ses démarches depuis son pays d'origine, point

n'est besoin d'approfondir l'examen des conditions posées par l'art. 32 OLE

encore que - du moins a priori - l'on puisse tenir celles-ci pour remplies;

considérant en

conclusion que le recours doit être rejeté,

que, vu le sort du

pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument de

justice de 400 fr., somme compensée par le dépôt de garantie versé,

qu'enfin un nouveau

délai de départ lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCE des 9/24 février 1998 est maintenue.

III. Un délai au 30

septembre 1998 est imparti à la recourante pour quitter le territoire

vaudois.

IV. Un émolument de

justice de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 28 août 1998

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

Me Y. Hofstetter, sous pli recommandé;

- à l'OCE.

Annexe pour l'OCE : son dossier en retour