PE.1998.0104
TA - PE.1998.0104 - 1998-08-28 - c/ OCE
28 août 1998Français6 min
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N° affaire:
PE.1998.0104
Autorité:, Date décision:
TA, 28.08.1998
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ OCE
OLE-32
RSEE-10-3
Résumé contenant:
La recourante est entrée en Suisse sur visa touristique; elle a commencé des études avant même de demander une autorisation de séjour. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 août 1998
sur le recours formé par X.________,
ressortissante marocaine, représentée par l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne,
contre
la décision de l'Office cantonal de
contrôle des habitants et de police des étrangers (ci-après OCE), des 9/24
février 1998, lui refusant une autorisation de séjour pour études et lui
impartissant un délai de départ.
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Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu l'entrée en Suisse
le 9 août 1997, au bénéfice d'un visa touristique, de X.________,
ressortissante marocaine, née le 1er août 1980, venue rendre visite à sa soeur
et à son beau-frère,
vu son inscription, au
début du mois de septembre 1997, à l'Institut Gamma, à Lausanne,
vu sa demande
d'autorisation de séjour pour études, présentée le 4 septembre 1997,
vu la décision de
l'OCE, prise le 9 février 1998 et notifiée le 24 février 1998, lui refusant
l'autorisation de séjour sollicitée et lui impartissant un délai de départ,
vu le recours formé
par X.________, qui conclut à l'annulation de la décision attaquée et à
l'octroi de l'autorisation de séjour pour études sollicitée,
vu l'effet suspensif
accordé au pourvoi,
vu les observations de
l'OCE, du 22 avril 1998, qui propose le rejet du recours,
vu les écritures
complémentaires encore échangées,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à
la forme,
que, le tribunal
s'estimant suffisamment renseigné et la procédure étant en principe écrite, il
n'y a pas lieu de procéder à l'audition personnelle de la recourante;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour;
considérant que la
recourante fait valoir en substance que son intention initiale était de passer
son baccalauréat au Maroc puis de venir en Suisse entreprendre des études de
chimie à l'EPFL, après avoir suivi le CMS,
que toutefois, le
directeur de l'Institut Gamma lui ayant conseillé en août 1997 de s'inscrire
plutôt dans son établissement pour y obtenir une maturité fédérale scientifique
afin de pouvoir entrer à l'EPFL sans passer par le CMS, elle a décidé de déposer
une demande d'autorisation de séjour pour études et d'entrer immédiatement à
l'Institut Gamma,
que de son côté l'OCE
lui fait grief d'avoir abusé de son visa touristique, ajoutant qu'elle ne
remplirait pas certaines des conditions auxquelles l'art. 32 de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) subordonne
l'octroi d'une autorisation de séjour pour études,
que l'une des
questions débattues en procédure est celle de l'applicabilité ici de l'art. 10
Considérants
al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (RSEE), à teneur duquel les obligations
assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses
déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal
des conditions imposées par l'autorité,
que certes, à
plusieurs reprises déjà, le tribunal s'est référé à la disposition précitée
dans des cas similaires (v. notamment arrêts PE 96/0865 du 6 juin 1997, PE
97/0065 du 11 juin 1997 et PE 97/0002 du 5 février 1998),
que, quoi qu'il en
soit, il suffit de constater que selon l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 10
avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers -
abrogée depuis le 1er février 1998 par une nouvelle ordonnance, mais en vigueur
au moment des faits litigieux - le visa ne donne le droit que de passer la
frontière, l'étranger étant lié - jusqu'à ce que ses conditions de résidence
aient été réglées - par les indications qui figurent dans son visa concernant
les motifs de son voyage,
que la recourante est
entrée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique valable jusqu'au 6 septembre
1997, non renouvelable et assorti de la mention "études/emploi
interdits",
que, quand bien même
il a apparemment suffi à la recourante d'un entretien avec le directeur de
l'Institut Gamma pour qu'elle apporte à son plan d'études des modifications
importantes, il n'y a pas lieu de mettre en doute ses affirmations,
qu'en revanche elle
est entrée à l'Institut Gamma au mépris le plus total de la teneur de son visa
et sans attendre la décision de l'OCE, qui d'ailleurs venait d'être saisi de sa
demande,
qu'admettre un
comportement aussi désinvolte reviendrait, ni plus ni moins, à cautionner la
politique du fait accompli,
qu'il importe peu à
cet égard que la recourante se soit montrée depuis lors une excellente élève,
qu'ainsi l'OCE n'a ni
fait preuve d'un formalisme excessif ni abusé de son pouvoir d'appréciation en
statuant comme il l'a fait,
que, force étant dès
lors à la recourante de reprendre ses démarches depuis son pays d'origine, point
n'est besoin d'approfondir l'examen des conditions posées par l'art. 32 OLE
encore que - du moins a priori - l'on puisse tenir celles-ci pour remplies;
considérant en
conclusion que le recours doit être rejeté,
que, vu le sort du
pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument de
justice de 400 fr., somme compensée par le dépôt de garantie versé,
qu'enfin un nouveau
délai de départ lui être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'OCE des 9/24 février 1998 est maintenue.
III. Un délai au 30
septembre 1998 est imparti à la recourante pour quitter le territoire
vaudois.
IV. Un émolument de
justice de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 28 août 1998
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
Me Y. Hofstetter, sous pli recommandé;
- à l'OCE.
Annexe pour l'OCE : son dossier en retour