PE.1998.0378
TA - PE.1998.0378 - 2002-01-11 - c/SPOP
11 janvier 2002Français8 min
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N° affaire:
PE.1998.0378
Autorité:, Date décision:
TA, 11.01.2002
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
LSEE-7
OFE-644
OLE-33
Résumé contenant:
Etranger divorcé d'une Suissesse : pas d'attaches + infractions+ pas de raisons de santé valables. RR
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 11 janvier 2002
sur le recours formé par A.________,
ressortissant marocain, représenté par l'avocat Yves Hofstetter, à 1002
Lausanne, case postale 3420,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), du 14 juillet 1998, refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour et lui impartissant un délai de départ.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M.
Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu l'interdiction
d'entrée en Suisse (IES), valable du 17 avril 1997 au 16 avril 1999, prononcée
par l'Office fédéral des étrangers à l'encontre d'A.________, ressortissant
marocain, né le 11 janvier 1971, pour infractions graves à la législation sur
le séjour et l'établissement des étrangers,
vu le mariage, célébré
le 15 juillet 1997 à Lausanne, d'A.________ avec une ressortissante helvétique,
vu la décision du
SPOP, du 14 juillet 1998, refusant de délivrer une autorisation de séjour à
l'intéressé et lui impartissant un délai de départ,
vu le recours formé le
4 août 1998 par A.________, qui conclut à l'annulation de la décision du SPO
P et à l'octroi d'une autorisation de séjour,
vu l'effet suspensif
statué le 12 août 1998,
vu les observations du
SPOP, du 31 août 1998, qui propose le rejet du pourvoi,
vu la suspension de
l'instruction de la cause, intervenue en janvier 1999,
vu le jugement rendu
le 16 janvier 2001 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne, condamnant A.________ à la peine de deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans pour vol et faux dans les certificats,
vu le jugement rendu
le 24 avril 2001 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne,
prononçant le divorce des époux A.________,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à
la forme;
considérant que, selon
l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.
b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette
dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,
que l'abus de pouvoir,
en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour
des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus
largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste
de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE
96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du
22 mars 2001);
considérant que le
recourant fait valoir en substance qu'il n'est pas responsable de son divorce,
que, séjournant en
Suisse depuis plus de quatre ans, il y est bien intégré,
qu'il a toujours
travaillé et que, une fois son statut régularisé, il pourra occuper un emploi
fixe d'aide de cuisine,
qu'il ajoute être
diabétique et suivre par un ailleurs un traitement en urologie;
considérant qu'aux
termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour
et d'établissement,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour,
que certes l'art. 7
LSEE confère un droit à l'autorisation de séjour à l'étranger conjoint d'un
ressortissant suisse,
que toutefois, vu le
divorce intervenu, ce droit s'est éteint;
considérant que le
recours doit être examiné à la lumière de la directive N° 644 de l'Office
fédéral des étrangers, texte dont on tire l'extrait suivant :
"Dans certains
cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de
séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,
chiffre 642) ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un
étranger, chiffre 643). Les autorités décident librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances
suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec
la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la
Considérants
situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus
exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir
la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en
tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de rigueur.",
que certes il n'est
pas établi qu'en 1997 le recourant ait voulu conclure un mariage de
complaisance quand bien même, à lire le jugement de divorce du 24 avril 2001,
l'union conjugale a été pour le moins houleuse pratiquement dès son début,
qu'il vit en Suisse
depuis plusieurs années,
que, ayant occupé
divers emplois dans les domaines de la boucherie et de la cuisine, il a en
général donné satisfaction,
que toutefois aucun
enfant n'est issu de son union,
qu'il n'a pas
d'attaches sérieuses dans notre pays,
qu'au surplus, frappé
en 1997 d'une IES pour diverses violations de la législation sur le séjour et
l'établissement des étrangers, le recourant n'a tenu à l'époque aucun compte de
cette mesure,
qu'il a fait l'objet
plus récemment d'une condamnation pénale,
que, si les diverses
infractions commises par le recourant ne sont pas d'une extrême gravité, elles
n'en dénotent pas moins un certain mépris des exigences de notre ordre
juridique,
qu'il apparaît ainsi
exclu de lui délivrer une autorisation de séjour en application de la directive
N° 644;
considérant que l'art.
33.
de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) a
la teneur suivante :
"Des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un
traitement médical, lorsque:
a. La nécessité du
traitement est attestée par un certificat médical;
b. Le traitement se déroule
sous contrôle médical;
c. Les moyens financiers nécessaires sont
assurés.",
que les conditions
posées par la disposition précitée sont cumulatives,
que la jurisprudence
exige que le traitement médical doive impérativement se dérouler en Suisse, en
raison de la gravité de l'affection et du manque de moyens de la combattre dans
le pays d'origine du requérant (voir notamment arrêts PE 00/0597 du 20
septembre 2001 et PE 01/0321 du 9 janvier 2002),
que le recourant a
produit deux certificats médicaux extrêmement sommaires, se bornant à attester
qu'il est diabétique et qu'il suit actuellement un traitement en urologie,
qu'à eux seuls ces
éléments ne permettent pas d'admettre qu'un traitement devrait impérativement
continuer en Suisse et qu'un suivi médical serait exclu au Maroc,
qu'ainsi une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 OLE n'entre pas non plus en ligne
de compte;
considérant en
conclusion que, l'autorité intimée n'ayant pas abusé de son pouvoir
d'appréciation, le recours doit être rejeté,
qu'il y a lieu de
mettre à la charge du recourant un émolument de 400 francs, somme compensée par
le dépôt de garantie versé,
qu'enfin un nouveau
délai de départ doit lui être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 14 juillet 1998 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 15 mars 2002 est imparti au recourant pour quitter le
territoire vaudois.
IV. Un émolument de
justice de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 11 janvier 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Yves Hofstetter, à
Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.