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Décision

PE.1998.0378

TA - PE.1998.0378 - 2002-01-11 - c/SPOP

11 janvier 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à

la forme;

considérant que, selon

l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.

b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette

dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,

que l'abus de pouvoir,

en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi

l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour

des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus

largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste

de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE

96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du

22 mars 2001);

considérant que le

recourant fait valoir en substance qu'il n'est pas responsable de son divorce,

que, séjournant en

Suisse depuis plus de quatre ans, il y est bien intégré,

qu'il a toujours

travaillé et que, une fois son statut régularisé, il pourra occuper un emploi

fixe d'aide de cuisine,

qu'il ajoute être

diabétique et suivre par un ailleurs un traitement en urologie;

considérant qu'aux

termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour

et d'établissement,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour,

que certes l'art. 7

LSEE confère un droit à l'autorisation de séjour à l'étranger conjoint d'un

ressortissant suisse,

que toutefois, vu le

divorce intervenu, ce droit s'est éteint;

considérant que le

recours doit être examiné à la lumière de la directive N° 644 de l'Office

fédéral des étrangers, texte dont on tire l'extrait suivant :

"Dans certains

cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,

chiffre 642) ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un

étranger, chiffre 643). Les autorités décident librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances

suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec

la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la

Considérants

situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus

exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir

la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en

tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de rigueur.",

que certes il n'est

pas établi qu'en 1997 le recourant ait voulu conclure un mariage de

complaisance quand bien même, à lire le jugement de divorce du 24 avril 2001,

l'union conjugale a été pour le moins houleuse pratiquement dès son début,

qu'il vit en Suisse

depuis plusieurs années,

que, ayant occupé

divers emplois dans les domaines de la boucherie et de la cuisine, il a en

général donné satisfaction,

que toutefois aucun

enfant n'est issu de son union,

qu'il n'a pas

d'attaches sérieuses dans notre pays,

qu'au surplus, frappé

en 1997 d'une IES pour diverses violations de la législation sur le séjour et

l'établissement des étrangers, le recourant n'a tenu à l'époque aucun compte de

cette mesure,

qu'il a fait l'objet

plus récemment d'une condamnation pénale,

que, si les diverses

infractions commises par le recourant ne sont pas d'une extrême gravité, elles

n'en dénotent pas moins un certain mépris des exigences de notre ordre

juridique,

qu'il apparaît ainsi

exclu de lui délivrer une autorisation de séjour en application de la directive

N° 644;

considérant que l'art.

33.

de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) a

la teneur suivante :

"Des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un

traitement médical, lorsque:

a. La nécessité du

traitement est attestée par un certificat médical;

b. Le traitement se déroule

sous contrôle médical;

c. Les moyens financiers nécessaires sont

assurés.",

que les conditions

posées par la disposition précitée sont cumulatives,

que la jurisprudence

exige que le traitement médical doive impérativement se dérouler en Suisse, en

raison de la gravité de l'affection et du manque de moyens de la combattre dans

le pays d'origine du requérant (voir notamment arrêts PE 00/0597 du 20

septembre 2001 et PE 01/0321 du 9 janvier 2002),

que le recourant a

produit deux certificats médicaux extrêmement sommaires, se bornant à attester

qu'il est diabétique et qu'il suit actuellement un traitement en urologie,

qu'à eux seuls ces

éléments ne permettent pas d'admettre qu'un traitement devrait impérativement

continuer en Suisse et qu'un suivi médical serait exclu au Maroc,

qu'ainsi une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 OLE n'entre pas non plus en ligne

de compte;

considérant en

conclusion que, l'autorité intimée n'ayant pas abusé de son pouvoir

d'appréciation, le recours doit être rejeté,

qu'il y a lieu de

mettre à la charge du recourant un émolument de 400 francs, somme compensée par

le dépôt de garantie versé,

qu'enfin un nouveau

délai de départ doit lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 14 juillet 1998 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 15 mars 2002 est imparti au recourant pour quitter le

territoire vaudois.

IV. Un émolument de

justice de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 11 janvier 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Yves Hofstetter, à

Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.