PE.2000.0367
TA - PE.2000.0367 - 2002-01-14 - c/SPOP
14 janvier 2002Français24 min
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N° affaire:
PE.2000.0367
Autorité:, Date décision:
TA, 14.01.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
CONDAMNATION
EXPULSION{DROIT DES ÉTRANGERS}
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
LSEE-11-3
LSEE-9-2-b
Résumé contenant:
Recourant condamné à trois ans de réclusion. Cette peine ne justifie pas à elle seule la révocation de l'autorisation séjour. Pesée des intérêts:l''autorité intimée ne prend pas en considération la durée du séjour,l'amendement dont le recourant a fait preuve depuis sa condamnation et les relations intenses qu'il entretient avec ses enfants, plus particulièrement avec une de ses filles dont il s'est vu confier la garde par le juge civil.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 janvier 2002
sur le recours interjeté par A.________,
ressortissant bosniaque, né le 12 février 1962, chemin ********, dont le
conseil est l'avocat Robert Fox, Cheneau-de-Bourg 3, case postale 3393, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), du 22 mai 2000 révoquant son autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants :
A. A.________ est entré en
Suisse le 15 décembre 1991 en compagnie de son épouse Mme A.________ et de
leurs enfants B.________, née le 29 janvier 1987 et C.________, né le 7 avril
1991 et y a déposé une demande d'asile.
En date du 24 août
1992, les deux filles de l'intéressé nées d'un premier mariage, soit
D.________, née le 25 octobre 1982, et E.________, née le 21 octobre 1983, sont
également entrées en Suisse.
L'Office fédéral des
réfugiés (ODR) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et de sa famille par
décision du 21 mai 1993, les a renvoyés de Suisse, mais les a mis au bénéfice
de l'admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement
exigible.
Par décision du 3
septembre 1997, l'Office fédéral des étrangers (OFE), a admis la proposition
des autorités vaudoises d'accorder à l'intéressé et à sa famille une
autorisation de séjour pour des motifs dits humanitaires sur la base de l'art.
13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers.
A.________ a ainsi
retiré le 2 octobre 1997 le recours qui avait été interjeté contre la décision
de l'ODR du 21 mai 1993 rejetant la demande d'asile présentée par la famille.
La Commission suisse
de recours en matière d'asile a rayé ce recours du rôle par décision du 21
octobre 1997.
L'intéressé et sa
famille se sont ainsi vu délivrer des autorisations de séjour annuelles en date
du 26 novembre 1997.
B. Par jugement du Tribunal
correctionnel du district de Lausanne du 14 juillet 1999, A.________ a
notamment été condamné à trois ans de réclusion, sous déduction de 341 jours de
détention préventive, et a été expulsé du territoire suisse pour une durée de
dix ans avec sursis pendant cinq ans pour tentative de meurtre, voies de fait
qualifiées, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité,
violations simples des règles de la circulation, violation des devoirs en cas
d'accident et circulation sans permis de conduire. Ce jugement retient en ce
qui concerne la tentative de meurtre commise contre son épouse et les voies de
fait qualifiées au préjudice de ses deux filles aînées, que l'ensemble des
faits retenus à la charge de l'intéressé est en relation avec un important
conflit conjugal.
La Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, par arrêt du 7 avril 2000, le
recours interjeté par A.________ contre le jugement précité qui a dès lors été
confirmé.
C. Par décision du 22 mai
2000, notifiée le 5 juin suivant, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de
l'intéressé en se basant sur le jugement susmentionné du 14 juillet 1999 et en
retenant que, de par son comportement dans son ensemble, il avait démontré son
inaptitude à se conformer à l'ordre public établi dans notre pays.
D. C'est contre cette
décision qu'A.________ a recouru auprès du tribunal de céans, par acte du 23
juin 2000. Il y fait notamment valoir qu'il est le père de quatre enfants qui
vivent en Suisse, que son épouse a ouvert action en divorce en date du 4
septembre 1997, que depuis cette date et dans le cadre d'un conflit conjugal,
sa vie a basculé et que la condamnation pénale dont il a été l'objet résultait
exclusivement de ce conflit puisque son épouse l'avait accusé d'avoir tenté de
la tuer. Il expose également que, malgré les difficultés rencontrées, il exerce
son droit de visite, qu'il est réellement attaché à ses enfants, que ses deux
filles d'un premier lit avaient été confiées au service de protection de la
jeunesse (SPJ) et que les autorités civiles ont mis sur pied des modalités
d'exercice de son droit de visite sur ses enfants. Le recourant relève encore
qu'il a été en mesure de reprendre une activité professionnelle malgré sa
détention, que ces éléments démontrent que son renvoi de Suisse ne se justifie
pas, compte tenu des relations personnelles qu'il entretient avec ses enfants
et que les autorités pénales ont tenu compte de ces relations en assortissant
l'expulsion du sursis. Il souligne ainsi que son expulsion portera sans doute
atteinte au droit et au respect de sa vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) puisqu'il est
évident que l'on ne peut pas exiger de ses enfants qu'ils le suivent à
l'étranger, qu'il ne représente pas un danger pour la sécurité publique au
regard de la nature particulière de l'infraction pour laquelle il a été
condamné et qu'il faut tenir compte de la durée de son séjour en Suisse. Il
conclut ainsi, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision
attaquée et à la délivrance d'un permis de séjour.
E. Par décision incidente
du 3 juillet 2000, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif
au recours en ce sens qu'A.________ a été autorisé à poursuivre son séjour dans
le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit
terminée.
F. Le SPOP a déposé ses
déterminations en date du 5 juillet 2000. Il y conclut au rejet du recours en
reprenant et en développant les arguments présentés à l'appui de la décision
litigieuse.
G. Par décision du 13
juillet 2000, la Commission de libération du canton de Vaud a refusé d'accorder
la libération conditionnelle à A.________.
La Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis, par arrêt du 26 septembre 2000,
rendu à l'issue de la séance du 25 septembre 2000, le recours interjeté par
l'intéressé contre la décision de la Commission de libération, annulé dite
décision et renvoyé la cause pour une nouvelle instruction et une nouvelle
décision.
H. Le recourant a déposé un
mémoire complémentaire le 27 octobre 2000. Il y précise tout d'abord, au regard
de l'annulation de la décision de la Commission de libération du 13 juillet
2000, qu'aucun argument ne peut valablement en être tiré. Il reprend ensuite en
les développant les arguments déjà présentés à l'appui de son recours,
arguments principalement fondés sur son droit à entretenir des relations
personnelles avec ses enfants et sur la durée de son séjour dans notre pays. Il
insiste sur le fait que son comportement, hormis la condamnation pénale
prononcée en 1999 en raison principalement de faits s'insérant dans un conflit
conjugal particulièrement violent, n'a jamais attiré l'attention des autorités.
Toujours en rapport avec ce comportement, il précise qu'il a été exemplaire
depuis sa condamnation puisqu'il a pu rapidement retrouver un travail. Il est
donc d'avis que la décision de révoquer son permis de séjour est excessive.
Le recourant a encore
produit le 30 novembre 2000 un rapport de l'établissement dans lequel il a été
accueilli à partir du 10 février 2000, sous le régime de la semi-liberté, ainsi
qu'une attestation de travail. Il relève que ces documents, dont le contenu
sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent, démontrent
les efforts sérieux fournis pour se conformer à l'ordre public et qu'ils
permettent de constater qu'il est parfaitement capable de se réinsérer dans
notre société.
Par pli du 1er mai
2001, le recourant a fait parvenir au juge instructeur du tribunal une attestation
du Dr Metraux du 24 avril 2001, soit du médecin suivant B.________ depuis le 9
novembre 1999, de laquelle il ressort plus particulièrement que les rencontres
fréquentes entre cette enfant et son père devaient absolument être favorisées
puisqu'elles constituaient une condition sine qua non pour que soit
envisageable à terme une stabilisation relative de la problématique de la
fille.
I. La Commission de
libération du canton de Vaud a rendu le 17 mai 2001 une nouvelle décision
accordant la liberté conditionnelle à A.________ à condition que sa conduite
soit irréprochable jusqu'à la date de sa libération, qu'il soit soumis à un
délai d'épreuve de cinq ans, qu'il se soumette pendant ledit délai à un
contrôle social soutenu confié à la Société vaudoise de patronage, que, pendant
ce même délai, il ne commette aucun délit et qu'il respecte les conditions de
sa libération anticipée, faute de quoi cette dernière pourrait être révoquée.
Cette décision précise enfin que la libération du recourant ne sera effective
que lorsqu'il aura signé le contrat de contrôle social soutenu.
J. Le recourant a produit
deux pièces supplémentaires le 22 mai 2001 dont un rapport du SPJ adressé le 5
avril 2001 à M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne
proposant que la garde d'B.________ lui soit confiée.
K. Par courrier du 29 mai
2001, le SPOP a fait savoir qu'il entendait maintenir sa décision et ses
déterminations.
En date du 5 juin
2001, le recourant a adressé au juge instructeur du tribunal le contrat de contrôle
social soutenu auquel il est fait référence dans la décision de la Commission
de libération du 17 mai 2001.
L. Par requête du 8 juin
2001, le recourant a sollicité la possibilité d'être autorisé, par voie de
mesures provisionnelles, à poursuivre une activité professionnelle dans le
canton de Vaud jusqu'à droit connu sur le recours interjeté le 23 juin 2000.
Le juge instructeur du
tribunal a rendu le 13 juin 2001 une décision incidente complétant celle du 3
juillet 2000 en ce sens que le recourant a été autorisé provisoirement à
exercer une activité lucrative dans le canton de Vaud.
M. Le recourant a encore
produit quelques pièces le 21 juin 2001, notamment un contrat-cadre de travail
temporaire conclu avec l'entreprise de travaux en régie Hans Leutenegger SA à
Lausanne.
N. Le recourant a donné
suite le 13 août 2001 à une intervention du juge instructeur du tribunal et a
produit quelques pièces supplémentaires dont la teneur sera reprise pour autant
que de besoin dans les considérants qui suivent.
Il s'en est suivi un
échange de correspondance entre le juge instructeur du tribunal et les parties,
ainsi que la production de documents supplémentaires.
O. A.________ a déposé le
15 novembre 2001 des explications finales accompagnées de quelques pièces dont une
Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 octobre 2001 par M. le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans le cadre de la
procédure en divorce l'opposant à son épouse. Cette ordonnance confie la garde
de l'enfant B.________ au recourant, celle de son frère C.________ étant
confiée à son épouse et fixe très précisément le droit de visite de chaque
parent sur l'enfant dont il n'a pas la garde.
Le recourant expose
ainsi que les faits relatés dans cette ordonnance démontrent à l'évidence que
la situation de la famille A.________ est extrêmement délicate, que le fait de
l'éloigner de Suisse serait de nature à perturber les relations fragiles qui
existent au sein de cette famille, que depuis sa sortie de prison il a pu
trouver un logement et du travail, qu'il n'a plus représenté un danger pour
l'ordre public depuis sa mise en liberté et que les faits qui lui étaient
reprochés concernent un conflit conjugal extrêmement aigu, faits qui ne sont
pas de nature à fonder un danger pour l'ordre public dans son ensemble.
Par avis du 28
novembre 2001, le SPOP a précisé qu'il maintenait intégralement ses
déterminations.
P. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale
ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La LSEE ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5.
a) Le recourant ne peut
en l'espèce se prévaloir d'aucun droit à l'octroi et à la prolongation de son
autorisation de séjour. L'art. 7 LSEE qui vise le cas du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse est en effet inapplicable. Il n'en va pas différemment de
l'art. 17 al. 2 LSEE relatif notamment au droit à l'autorisation de séjour du
conjoint et des enfants étrangers d'un ressortissant étranger titulaire d'une
autorisation d'établissement. L'épouse et les enfants du recourant sont en
effet titulaires d'une autorisation de séjour annuelle.
b) Le recourant
invoque tout au long de ses écritures l'art. 8 CEDH garantissant le droit au
respect de la vie privée et familialle en faisant valoir que la décision
litigieuse l'atteint dans sa sphère privée et familiale puisqu'elle aurait pour
conséquence, si elle était maintenue, de le séparer d'avec ses quatre enfants
vivant en Suisse.
Comme le Tribunal
fédéral a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises dans sa
jurisprudence constante, il faut, pour pouvoir se prévaloir de la disposition
précitée, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant
le droit de s'établir en Suisse, donc de nationalité suisse ou au bénéfice
d'une autorisation d'établissement, soit étroite et effective (ATF 122 II 1;
ATF 120 Ib 1 par exemple).
Comme on vient de le
voir sous lettre a) ci-dessous, les enfants du recourant sont au bénéfice d'une
autorisation de séjour si bien que ce dernier ne saurait se prévaloir de la
protection de l'art. 8 CEDH.
6.
Le SPOP a en l'espèce
révoqué l'autorisation de séjour d'A.________ en raison de sa condamnation à
trois ans de réclusion et à dix ans d'expulsion du territoire suisse, avec
sursis pendant cinq ans, condamnation prononcée le 14 juillet 1999 par le
Tribunal correctionnel du district de Lausanne.
L'autorité intimée
considère en effet que le recourant a ainsi démontré qu'il n'était
manifestement pas apte à se conformer à l'ordre établi en Suisse et qu'il se
justifiait donc d'assurer son éloignement en vue notamment d'éviter la
répétition d'infractions pénales sur territoire helvétique.
Le recourant expose
pour sa part qu'il serait disproportionné de l'expulser de notre territoire en
raison des relations qu'il entretient avec ses enfants et du fait qu'il a opéré
un redressement spectaculaire depuis qu'il a été mis au bénéfice du régime de
la semi-liberté. Il insiste également sur le fait que sa condamnation pénale
s'insérait dans le cadre du contexte très particulier d'un conflit conjugal
aigu et que le juge pénal a assorti son expulsion du sursis. Il en déduit qu'il
ne représente pas un danger pour l'ordre public.
7.
a) L'art. 9 al. 2 litt.
b LSEE prévoit que l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'une
des conditions qui sont attachées n'est pas remplie ou que la conduite de
l'étranger donne lieu à des plaintes graves.
En vertu de l'art. 10
al. 1 litt. a et b LSEE, l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un
canton que s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit,
si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne
veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou
qu'il n'en est pas capable. L'expulsion ne sera toutefois prononcée que si elle
paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE); pour en
juger, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise
par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il
aurait à subir avec sa famille du fait de son expulsion (art. 16 al. 3 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE). Ainsi, lorsqu'il existe un
motif d'expulsion au sens de l'art. 10 LSEE, il faut considérer en premier lieu
la gravité des actes commis ainsi que la situation personnelle et familiale de
l'expulsé (ATF 122 II 1 cons. 2 p. 6; 120 Ib 129 cons. 4b et 5b 131 ss; voir
également ATF 122 II 433 cons. 3b p. 439 ss.).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, une condamnation à une peine de deux ans de détention
justifie sinon l'expulsion, du moins le renvoi de l'étranger dans son pays
d'origine (ATF 120 Ib 6; 110 Ib 201).
b) Le recourant, comme
on l'a vu, a été condamné à trois ans de réclusion et a été expulsé du
territoire Suisse pour une durée de dix ans avec sursis pendant cinq ans.
Les faits qui ont
amené cette condamnation sont à n'en pas douter très graves. Le Tribunal
correctionnel du district de Lausanne constate en effet dans son jugement que
la culpabilité du recourant est objectivement très lourde. A.________ ne remet
pas en cause cette appréciation, mais il rappelle que ces faits s'insèrent dans
le cadre d'un conflit conjugal particulièrement violent. C'est du reste
également l'avis de l'autorité pénale puisque le jugement précité indique qu'à
l'exception d'une affaire de circulation routière, l'ensemble des faits retenus
à la charge de l'accusé sont en relation avec important conflit conjugal. Cette
circonstance, si elle ne permet en tout cas pas d'excuser le comportement du
recourant, autorise à tenter de l'expliquer. En outre, mis à part cette
condamnation, le casier judiciaire du recourant est vierge. Comme cela ressort
de la jurisprudence rappelée sous considérant 7 a) ci-dessus, une condamnation
à une peine de détention de deux ans ne constitue pas une limite absolue
au-delà de laquelle une mesure de renvoi devrait impérativement être prononcée
sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres éléments devant être pris en
considération. L'art. 11 al. 3 LSEE prévoit au contraire que l'expulsion ne
sera prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances. Il
y a donc lieu de se livrer à une pesée des intérêts en présence.
Dans ce cadre, point
n'est besoin de se pencher une nouvelle fois sur la faute commise par le
recourant qui doit être qualifiée de grave. Il faut en revanche souligner le
redressement opéré par A.________ depuis qu'il a été mis au bénéfice du régime
de la semi-liberté. Le directeur de la maison de Montfleury, établissement sis
à Vernier dans lequel le recourant a été placé, indique en effet, dans son rapport
du 15 novembre 2000 qu'A.________ a d'emblée eu une attitude irréprochable,
qu'il s'est toujours arrangé, par exemple en ne profitant pas de ses congés
personnels, pour honorer les différents rendez‑vous qui lui ont été fixés
par les services concernés dans le cadre du suivie et de l'accompagnement de
ses enfants et qu'il se rendait chaque semaine à Lausanne pour passer ses
week-ends avec eux. Cette attestation rappelle également les mesures prises
afin de permettre au recourant de faire face à ses obligations financières.
Les différents
certificats de travail figurant au dossier sont aussi positifs puisque le
recourant y était dépeint pas comme un employé de bon commandement donnant
entière satisfaction à ses différents employeurs. Il a en outre signé le 18
juin 2001 un contrat-cadre de travail temporaire de durée indéterminée avec
l'entreprise Leutenegger SA. De plus, il loue depuis le 1er septembre 2001 un
appartement de trois pièces à Lausanne.
Le recourant a
également été mis au bénéfice de la libération conditionnelle par décision de
la Commission de libération du 17 mai 2001. Cette liberté conditionnelle est
subordonnée à des conditions très strictes qui paraissent prévenir tout risque
de récidive en matière d'infractions pénales. Cette décision a en outre été
prise après un certain nombre d'investigations dont le dépôt d'un rapport
complémentaire d'expertise psychiatrique du 25 avril 2001 produit par le
conseil du recourant en date du 13 août 2001. Les experts y indiquent que si
les relations entre le recourant et son épouse restent suffisamment distantes
et que leur mode de rencontre est bien codifié, le risque de violence à son
égard paraît limité. Il précise que le recourant respecte les décisions de
l'autorité judiciaire et conclut donc que le risque de récidive semble faible
si un cadre structurant procurant soutien et surveillance au recourant est mis
en place à sa sortie de prison.
Il ressort des
quelques précisions qui viennent d'être apportées que le recourant, au regard
des mesures de soutien et de surveillance qui ont été mises sur pied, ne
représente plus un danger concret pour l'ordre public suisse. Le risque de
récidive semble en effet ténu dans la mesure où les faits qui ont entraîné sa
condamnation pénale s'inséraient dans le cadre très particulier d'un conflit
conjugal aigu qui semble par ailleurs en voie de règlement.
A.________ séjourne
dans notre pays depuis dix ans. Même si l'on prend en considération qu'une
partie de ce séjour a eu lieu dans le cadre d'une incarcération (détention
préventive, puis exécution de peine), il n'en demeure pas moins que ce séjour
peut être qualifié de relativement long et qu'A.________ a fait de sérieux
efforts afin de s'intégrer dans notre pays.
Il faut enfin
souligner que les quatre enfants du recourant résident en Suisse. Il ressort du
dossier qu'il entretient des contacts très réguliers avec eux et qu'il y est
très attaché. A ce propos, la situation a passablement changé par rapport à
celle qui prévalait au moment des faits qui ont entraîné la condamnation pénale
du recourant.
Comme cela ressort en
effet de l'Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 octobre 2001 par
M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, la situation
des enfants communs du couple, C.________ et tout particulièrement B.________,
est extrêmement préoccupante. L'épouse du recourant n'arrive en effet plus à
faire façon de cette enfant.
Les différents
spécialistes consultés dans le cadre de cette problématique, notamment le SPJ
sont arrivés à la conclusion que la seule solution consistait à confier la
garde de cette enfant au recourant. Ce dernier a pris des mesures afin de
pouvoir l'accueillir (appartement et endroit où elle peut manger durant la
pause de midi). Le juge civil a ainsi décidé, certes à titre provisionnel, de
confier la garde de l'enfant B.________ au recourant. Ce dernier s'était
également vu attribuer un droit de visite sur son fils C.________. Il sied
peut-être de préciser que cette décision du magistrat civil a été prise à la
suite d'un examen très approfondi de la situation et dans l'intérêt très
prépondérant des enfants. On peut donc dire que le recourant n'est plus le père
de famille violent au sens archaïque du terme décrit dans le jugement pénal.
Il est clair que les
différentes autorités (pénale, civile et administrative) ne poursuivent pas les
mêmes buts et que l'appréciation des faits par l'autorité de police des
étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que
celles des autorités pénales par exemple (ATF 124 II 289; 122 II 433 et 114 Ib
1). La jurisprudence a toutefois indiqué qu'il serait souhaitable, dans
l'intérêt de la sécurité et de l'unité du droit, que les diverses autorités
s'efforcent de coordonner leur action (ATF 114 Ib 1 ss. par exemple).
Le tribunal de céans
constate donc en l'espèce que la décision attaquée aurait, si elle était
maintenue, des répercussions catastrophiques sur les enfants du recourant. Elle
le priverait inévitablement de tout contact régulier avec eux et cette
situation serait très nettement préjudiciable à l'enfant B.________ dont la
garde a été confiée au recourant. Elle réduirait donc à néant la solution la
plus appropriée à la sauvegarde des intérêts de cette enfant, solution mûrement
réfléchie par le juge civil. Il convient donc de renouveler l'autorisation de
séjour du recourant. Ce renouvellement est toutefois expressément subordonné au
strict respect des conditions posées par la Commission de libération du canton
de Vaud dans sa décision du 17 mai 2001.
8.
Il ressort des
considérants qui précèdent que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir
d'appréciation en attachant une importance prépondérante à la condamnation
pénale infligée au recourant, sans réellement examiner les autres éléments à
prendre en considération. Sa décision doit donc être annulée et l'autorisation
de séjour du recourant renouvelée. Il convient toutefois de réserver
l'approbation de l'OFE (art. 18 LSEE).
Vu le sort du pourvoi,
les frais seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par le
recourant lui étant restituée. Ayant procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel et obtenant gain de cause, le recourant se verra
allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de la population du 22 mai 2000 est annulée.
III. L'autorisation
de séjour annuelle d'A.________, ressortissant bosniaque, né le 12 février
1962, sera renouvelée par le SPOP, sous réserve de l'approbation de l'Office
fédéral des étrangers.
IV. Les frais de
recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par le recourant,
par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
V. L'Etat de Vaud,
par la caisse du SPOP, versera au recourant une indemnité de 1500 (mille cinq) francs,
à titre de dépens.
ip/Lausanne, le 14 janvier 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Robert Fox, à Lausanne
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour le recourant : deux bordereaux
de pièces en retour