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Décision

PE.2000.0416

TA - PE.2000.0416 - 2001-01-29 - c/SPOP

29 janvier 2001Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.___________ a obtenu

en janvier 1981 une autorisation d'établissement. Son fils aîné B.____________,

né en Suisse en 1977, a également été mis au bénéfice d'un permis C dès cette

date.

B. X.___________ a annoncé

son départ de Suisse en janvier 1991 et a effectivement quitté notre pays pour

l'Italie avec sa famille peu de temps après. Il a vainement demandé la

prolongation du délai de six mois à l'expiration duquel l'autorisation

d'établissement prend normalement fin. Dès 1991, l'intéressé a passé

l'essentiel de son temps dans son pays d'origine et n'a plus désormais fait en

Suisse que de brefs séjours temporaires, notamment pour gérer ses affaires

immobilières. Il est en effet propriétaire d'un immeuble à 1.***********, de

l'établissement public (bar-pub) 2.*********** sis au rez-de-chaussée de cet

immeuble, et d'un appartement avec garage à Forel. Sa famille quant à elle est

restée à demeure en Italie durant cette période.

X.___________ est

revenu en Suisse avec son fils aîné au mois d'août 1997 pour exploiter le

bar-pub 2.***********. Il est inscrit au Registre du commerce depuis le 30 juillet

1998 en tant qu'exploitant et titulaire de cet établissement.

C. Par décision du 24

février 1998, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des

étrangers a prononcé la caducité de l'autorisation d'établissement de

X.___________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire

vaudois. Cette décision a été confirmée par le Tribunal de céans le 29 mars

1999 qui lui a notamment fixé un délai de départ au 30 avril 1999. Cet arrêt a

lui-même été confirmé sur recours interjeté par l'intéressé et son fils

B.____________ par le Tribunal fédéral le 2 juin 1999 qui, bien qu'ayant

accordé l'effet suspensif au recours, n'a toutefois imparti aucun délai de

départ aux recourants. Ces derniers n'ont pas quitté le canton de Vaud à la

suite de cet arrêt.

D. Le 26 août 1999,

X._____________ et B.____________ ont sollicité une autorisation de séjour pour

une prise d'activité à titre d'indépendant, respectivement d'employé dans le

canton de Vaud. Quant à l'épouse et ses enfants mineurs, qui les ont rejoints

en Suisse en octobre 1999, ils ont requis la délivrance d'une autorisation de

séjour par regroupement familial.

Par courrier du 31

mars 2000, le SPOP, après avoir formellement accusé réception de la requête

précitée, a informé le conseil des recourants que le dossier avait été transmis

à l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP)

"pour objet de compétence" et qu'il laissait au demeurant ce dernier

libre de juger de la nécessité de produire des formules 1350. Le SPOP attirait

en outre l'attention du conseil des recourants sur le fait que l'OCMP ne

délivrait que très rarement des autorisations de travail aux ressortissants

étrangers non titulaires d'un permis C et déclarait, enfin, ne pas être opposé

à la présence en Suisse de la famille X._____________ dans l'attente de la

décision de l'OCMP.

E. Le 9 mai 2000, l'OCMP a

rendu la décision préalable négative suivante :

"(...) Après

examen, nous vous informons qu'il ne nous est pas possible d'entrer en matière

quant à l'octroi, en faveur des intéressés, respectivement d'une autorisation

lui permettant d'exploiter l'établissement 2.***********en tant qu'indépendant

pour ce qui est de Monsieur X.___________ et d'une autorisation annuelle prise

sur le contingent cantonal pour ce qui est de Monsieur B.____________, employé

dudit établissement.

En effet, seuls sont

autorisés à exercer une activité indépendante, les étrangers titulaires d'une

autorisation d'établissement (permis C) ou les conjoints de ressortissants

suisses. Or, tel n'est manifestement pas le cas de Monsieur X.___________.

S'agissant de

l'octroi d'une autorisation annuelle en faveur de Monsieur B.____________, nous

vous informons que nous ne sommes pas en mesure de distraire une unité du

contingent cantonal des autorisations annuelles en faveur de l'intéressé, dont

la demande ne présente pas d'intérêt économique majeur au vu des éléments

figurant au dossier. (...)".

Cette décision, qui

était adressée au SPOP uniquement, a été envoyée en copie au conseil des

recourants, qui n'a pas contesté l'avoir reçue. Elle n'a toutefois fait l'objet

d'aucun recours en temps utile.

F. Par décision du 23 juin

2000, notifiée à X._____________ et à B.____________ le 30 juin 2000, le SPOP a

refusé de délivrer aux recourants les autorisations de séjour sollicitées en

application des art. 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE). Un délai d'un mois leur a en

outre été imparti pour quitter le territoire vaudois. Cette décision est

motivée comme il suit :

"(...) Monsieur

et son fils B.____________ sollicitent chacun une autorisation de séjour pour

une prise d'activité indépendante sur le canton de Vaud. Le Service cantonal de

l'Emploi a préavisé négativement cette demande le 9 mai 2000. En application de

l'article 43 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(OLE), les autorités de police des étrangers sont liées par l'avis du Service

de l'Emploi. Dès lors, il ne se justifie pas d'accorder une autorisation de

séjour à Monsieur et à son fils B.____________. Son épouse et ses enfants

mineurs, par voie de conséquence, ne peuvent donc pas être mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour par regroupement familial. (...)".

G. X.___________, son

épouse et ses trois enfants ont recouru contre cette décision le 20 juillet

2000 en concluant à l'admission du recours, à l'annulation de la décision

attaquée, subsidairement à sa réforme en ce sens que les autorisations

sollicitées doivent leur être accordées. Les recourants font valoir en

substance que X.___________, qui a été contraint de reprendre personnellement

et avec l'aide de son fils aîné l'exploitation du pub 2.***********en 1998, a

un intérêt économique évident à pouvoir continuer de l'exploiter pour éviter sa

fermeture et un risque de faillite personnelle. Après des débuts difficiles,

l'entreprise aurait retrouvé un certain équilibre financier, malgré

d'importantes charges (3'000 à 4'000 fr. par mois), notamment hypothécaires.

X.___________ est d'ailleurs au bénéfice d'une patente de cafetier-restaurateur

accordée provisoirement jusqu'au 31 décembre 2000, dont la prolongation est

subordonnée à la réussite de l'examen CRH. L'établissement emploierait

actuellement quatre personnes, dont le fils aîné, qui aurait l'intention

d'entreprendre la formation nécessaire pour obtenir lui aussi une patente et

s'associer ensuite avec son père dans l'exploitation de cet établissement. Les

recourants plaident également l'excellence de leur intégration en Suisse, le

fait que la famille est appréciée dans la région, que deux des enfants y sont

nés et que Z.____________ et A._____________ suivent les classes à Payerne à

l'entière satisfaction de leurs maîtres. Ils invoquent enfin, à l'appui de leur

recours, le fait qu'ils devraient de toute façon bénéficier de la libre

circulation des personnes en 2001. Les recourants ont produit un courrier de la

fiduciaire 3.***********, à Chexbres, du 17 mai 2000 qui atteste que le chiffre

d'affaires du pub a passé de 278'024 fr. pour la période de juin 1998 à mai

1999 et à 319'778 fr. pour la période de juin 1999 à avril 2000. Pour le reste,

les recourants dirigent leurs griefs contre la décision de l'OCMP du 9 mai

2000.

H. Par décision incidente

du 9 août 2000, le magistrat instructeur du Tribunal administratif a suspendu

l'exécution de la décision attaquée et autorisé les recourants à poursuivre

leur séjour et respectivement leur activité ou leurs études dans le canton de

Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit terminée.

I Les recourants se sont

acquittés de l'avance de frais dans le délai imparti.

J. L'autorité intimée

s'est déterminée le 29 août 2000 en reprenant les motifs de la décision

attaquée et a conclu au rejet du recours.

K. Entre-temps, soit le 11

juillet 2000, X.___________ a demandé simultanément à l'Office fédéral des

étrangers (ci-après OFE) et à l'autorité communale la délivrance d'une

autorisation de séjour pour lui-même et le reste des membres de sa famille

fondée sur l'art. 13 litt. f OLE. La requête adressée à l'OFE a été transmise

au SPOP le 27 juillet 2000.

L. Par décision du 3 août

2000, notifiée à X._____________ et à B.____________ personnellement le 17 août

2000, le SPOP a refusé de faire droit à cette requête et de délivrer les

autorisations de séjour pour motif humanitaire en application des art. 4 et 16

LSEE. Cette décision est motivée de la façon suivante :

"(...) Si notre

Service avait décidé de régler les conditions de séjour de la famille de

l'intéressé en application de l'article 13f OLE, il l'aurait fait dans le cadre

de son examen de la caducité des autorisations d'établissement. En effet, il

était loisible à notre Service, si nous l'avions jugé fondé, de délivrer des

autorisations d'établissement par réintégration, soit par une exception aux mesures

du contingentement, ce que permet précisément l'article 13f OLE. Or tel n'a pas

été le cas.

De même, notre

Service aurait pu décider de faire application de l'article 13f OLE dans le

cadre de l'examen des demandes d'autorisations de séjour avec prise d'emploi

déposées en 1999, si des éléments survenus dans l'intervalle l'avaient

justifié. Ce qui n'a également pas été le cas.

Dès lors,

considérant que la situation de l'intéressé et de sa famille ne s'est pas

notablement modifiée et a déjà été dûment prise en considération dans le cadre

des décisions rendues précédemment par notre Service, nous ne sommes pas

disposés à délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'article 13f OLE à

l'intéressé, son épouse et ses enfants mineurs, ainsi qu'à son fils majeur

B.____________. (...)".

Un délai d'un mois a

été imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois.

M. X.___________, son

épouse et ses trois enfants ont recouru contre cette décision le 6 septembre

2000 en concluant à l'admission du recours, à l'annulation de la décision

attaquée, subsidairement à leur réforme en ce sens que les autorisations de

séjour fondées sur l'art. 13f OLE sont accordées. Les recourants voient dans la

décision attaquée non pas un refus au fond, mais un refus d'entrer en matière

sur leur demande, l'autorité intimée s'étant contentée de relever l'absence de

modification des circonstances. Ils contestent que la question de l'octroi

d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 13f OLE ait déjà fait l'objet

d'une décision puisque l'autorité intimée n'a jamais été saisie d'une telle

requête ni n'en a examiné d'office les conditions avant le 11 juillet 2000. Ils

prétendent avoir droit à ce que leur demande, en tant qu'elle est fondée sur

cette disposition, soit examinée sur le fond sous peine de violation de leur

droit d'être entendu. Pour le reste, ils reprennent l'argumentation développée

dans leur premier recours et requièrent leur audition personnelle par le

Tribunal.

N. Par décision incidente

du 7 septembre 2000, le magistrat instructeur du Tribunal administratif a joint

les recours des 20 juillet et 6 septembre 2000 pour une instruction et un

jugement communs et a dispensé les recourants de procéder à une nouvelle avance

de frais. Le même jour, le magistrat instructeur a accordé l'effet suspensif au

second pourvoi jusqu'au terme de la procédure cantonale.

O. L'OCMP s'est déterminé

le 15 septembre 2000 en concluant implicitement au rejet du recours.

P. Le SPOP s'est déterminé

sur le second recours le 18 octobre 2000 en concluant à son rejet.

Q. Les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire le 24 octobre 2000. Ils s'étonnent en

substance de la rigueur dont fait preuve l'autorité intimée à l'égard de leur

famille qui réside en Suisse depuis très longtemps, dont la conduite ne donne

lieu qu'à des réactions favorables et dont l'intégration sociale et

professionnelle est très bonne. Ils ont requis l'audition de témoins de

moralité pouvant attester de leur intégration. Cette requête a été rejetée,

mais la possibilité leur a été donnée de produire ces témoignages par écrit.

R. Le 1er décembre 2000,

les recourants ont versé au dossier une attestation de la Municipalité de

Payerne rédigée en ces termes :

"Messieurs,

Préoccupés par le

sort de la famille mentionnée en titre, honorablement connue à Payerne, nous

prenons la liberté de vous adresser ces quelques lignes pour vous appeler à

faire preuve d'humanité dans cette affaire de droit de séjour et

d'établissement qui requiert une solution à l'image de ce cas hors normes.

Arrivé en Suisse en

1970, à l'âge de 18 ans, M. X.___________ a passé l'essentiel de sa vie active

dans notre canton, exception faite d'un séjour plus ou moins régulier dans son

pays de 1991 à 1998. En 1976, il a épousé Mlle B.____________, arrivée en

Suisse en 1968, à l'âge de 10 ans, où elle a fait toutes ses écoles.

Sur les trois

enfants du couple X._____________, deux sont nés dans notre canton où ils ont

suivi l'essentiel de leur formation scolaire.

Tous les membres de

la famille sont parfaitement bilingues. De par leurs connaissances de nos us et

coutumes et de par la durée de leur séjour dans notre pays, ils répondent

d'ailleurs à toutes les exigences pour déposer une demande de naturalisation,

demande à laquelle nous donnerons sans autre suite lorsque le Service cantonal

des naturalisations nous aura précisé ce qu'il faut entendre par "titre de

voyage" dont la production est demandée pour engager cette procédure.

Propriétaire à

Payerne d'un appartement et d'un établissement public qu'il exploite avec sa

famille et deux employés, il ne fait pas de doute que le couple

X._____________, ainsi que ses enfants, seraient agréés dans la bourgeoisie de

Payerne par notre Conseil communal.

Signalons encore que

cette famille est inconnue de l'Office des poursuites et qu'elle n'a jamais

défavorablement occupé notre service de police.

Pour finir, nous

tenons à souligner que la famille X._____________ a été victime de la crise

économique que notre pays a connue durant les années 90. Son retour en Suisse

(1998/99) lui a été imposé par la faillite du tenancier suisse de son

établissement public et de l'impossibilité de vendre son établissement public.

(...)."

Les recourants ont

également produit une attestation de la fiduciaire 3.***********, à Chexbres,

louant la qualité de l'intégration de X.___________.

S. Le 2 janvier 2001, les

recourants ont informé le tribunal que X.___________ avait obtenu un Certificat

de capacité de cafetier-restaurateur le 11 décembre 2000 et en ont versé une

copie au dossier. Ils ont encore produit un témoignage écrit du Préfet de

Payerne qui affirme que les époux X._____________ jouissent d'une excellente

réputation, qu'ils sont parfaitement intégrés à la vie de la commune, qu'ils en

respectent les us et coutumes et qu'ils satisfont pleinement aux obligations

qu'engendrent leur situation de propriétaires ou de tenanciers d'un

établissement public. L'esprit d'ouverture et de collaboration de la famille

X._____________ serait très apprécié.

T. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

U. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP rendues en

matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, les recours ont été déposés en temps utile

et satisfont aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, les recourants, en tant que destinataires matériels des décisions

attaquées, ont qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La LSEE ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, publié in RDAF

1999.

I 242, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a en particulier abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou lorsqu'elle

statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont

l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la

proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, c. 2).

4.

D'après l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi,

il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économique du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). En principe,

l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (cf.

notamment ATF 124 II 289, c. 2a et 124 II 361, c. 1a).

5.

Les recourants ont

formellement dirigé leur premier recours contre la décision du 23 juin 2000 par

laquelle l'autorité intimée, fondée sur la décision de l'OCMP du 9 mai 2000,

leur a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour. S'ils ne contestent à

juste titre pas que les autorisations de séjour sollicitées pour prise d'emploi

soient soumises aux mesures de limitation prévues à l'art. 12 OLE, ni qu'un

préavis négatif du service de l'emploi lie l'autorité intimée, en revanche, ils

contestent l'appréciation et le bien-fondé de la décision de l'OCMP.

a) Selon l'art. 42 al.

1.

OLE, dont l'intitulé est "Décision préalable à l'octroi de

l'autorisation", avant que les autorités cantonales de police des

étrangers n'accordent à un étranger l'autorisation d'exercer une activité,

l'office de l'emploi examine si les conditions pour l'exercice d'une activité

lucrative sont remplies (art. 6 à 11). En outre, il décide, suivant la requête,

si la situation de l'économie et du marché du travail permet que l'étranger

soit engagé (litt. a) ou que l'étranger exerce, à titre exceptionnel, une

activité lucrative indépendante (litt. c). L'office de l'emploi prend une

décision préalable également lorsqu'un étranger a interrompu son séjour et que

de ce fait une nouvelle autorisation est nécessaire (al. 3). La décision

préalable lie les autorités cantonales de police des étrangers (al. 4, 1ère

phrase). Comme le dit d'ailleurs expressément l'OLE, la décision de l'OCMP, si

elle constitue une étape préalable nécessaire à l'autorisation d'exercer

ultérieurement rendue par le SPOP, n'en est pas moins juridiquement une

véritable décision, qui est en tant que telle séparément susceptible d'un recours

(cf. l'art. 53 al. 1 OLE) auprès du tribunal de céans. Elle ne constitue donc

pas, contrairement à ce que semble soutenir implicitement les recourants, un

simple préavis donné par le service de l'emploi en vue d'une décision qui est

de la compétence d'une autre autorité (en l'espèce le SPOP).

b) En l'occurrence,

s'il n'est guère contestable que la prise de position de l'OCMP du 9 mai 2000,

agissant dans le cadre de ses compétences légales, constitue bel et bien

matériellement une décision susceptible de recours comme il vient d'être dit,

il faut constater toutefois que cette décision n'a été communiquée directement

qu'au SPOP. Si elle a certes été adressée en copie "pour information"

au conseil des recourants, elle ne leur a pas été formellement notifiée, alors

qu'en qualité de parties à la procédure, ils avaient un droit à obtenir une

notification individuelle régulière de cette décision (cf. notamment A. Koelz/I

Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd,

Zurich 1998, n° 264 et 348 p. 95 et 126). En outre, alors que l'art. 19 al. 2

LSEE prescrit que toute décision susceptible de recours doit indiquer le délai

et l'autorité de recours, l'indication de ces éléments fait totalement défaut

dans la décision préalable de l'OCMP. Par conséquent, la notification de cette

décision est à un double point de vue irrégulière. Les conséquences de telles

irrégularités se jugent à l'aune du principe - exprimé notamment aux art. 107

al. 3 OJ et 38 PA et auquel le Tribunal fédéral reconnaît une portée générale -

selon lequel une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice

pour les parties (cf. ATF 123 II 231, c. 8b). On peut dès lors considérer,

conformément à ce principe, que faute d'avoir été régulièrement communiquée aux

recourants, la décision du 9 mai 2000 n'a pas fait courir le délai de recours

et n'est pas entrée en force (cf. Koelz/Haener, op. cit., n° 365 p. 131 et les

références citées). Cela étant, le recours des intéressés est recevable en tant

qu'il conteste le bien-fondé de la décision de l'OCMP du 9 mai 2000 dans le

cadre de la présente procédure et à l'appui du recours déposé contre la

décision du SPOP. On ne saurait dès lors reprocher aux requérants de ne pas

avoir recouru de façon séparée. Cette solution, qui respecte le principe de

l'économie de la procédure, doit être préférée à celle de l'annulation pure et

simple de la décision irrégulière, puisque la position de l'OCMP est déjà

connue et que les recourants ont en fait dirigé l'essentiel de leurs griefs à son

encontre.

6.

Dans sa décision

préalable du 9 mai 2000, l'OCMP a refusé d'autoriser X.___________ à exploiter

le pub en tant qu'indépendant et de mettre à disposition de B.____________ une

unité du contingent cantonal des autorisations annuelles. S'agissant du premier

recourant, il a considéré que seuls étaient autorisés à exercer une activité

indépendante les étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement et,

s'agissant du second, que sa demande ne présentait pas "d'intérêt

économique majeur au vu des éléments du dossier". Les recourants

contestent cette manière de voir. Ils prétendent, en substance, que le service

de l'emploi aurait sinon pas du tout, du moins insuffisamment examiné les

conditions pour l'exercice d'une activité lucrative (art. 6 à 11 OLE) en

rendant une décision par trop lapidaire, qu'il y aurait en réalité un intérêt

économique évident à leur permettre de poursuivre l'exploitation du pub qui

participe au développement économique de la région en maintenant des places de

travail et en répondant concrètement à un besoin. Pour le reste, la loi ne

prévoit nullement que l'exercice d'une activité indépendante doit être soumise

à la titularité d'une autorisation d'établissement.

a) S'agissant de

l'exercice d'une activité lucrative indépendante, le tribunal de céans a déjà

eu l'occasion d'affirmer qu'en principe seuls les étrangers titulaires d'un

permis d'établissement ou époux d'une Suissesse, respectivement épouse d'un

ressortissant suisse, peuvent être autorisés à exercer une activité

indépendante, cette pratique se justifiant par le caractère plus précaire des

autorisations de séjour et de travail annuelles et par la nécessité d'éviter

qu'un ressortissant étranger, dont l'autorisation de séjour et de travail n'est

pas automatiquement renouvelable, ne contracte des dettes et prenne des

engagements qu'il ne pourrait peut-être pas respecter (cf. arrêts du TA PE

92/0291 du 13 novembre 1992 et PE 92/0695 du 6 avril 1993, implicitement

confirmés par l'arrêt PE 98/0238 du 10 novembre 1998). On ne voit pas en

l'espèce quels éléments justifieraient de s'écarter de la pratique de l'OCMP et

de cette jurisprudence dont la ratio conserve sa pertinence même dans le cas de

l'exploitation d'un établissement public.

b) S'agissant du refus

de distraire une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles en

faveur de B.____________, il faut examiner si les motifs invoqués par l'OCMP, à

savoir l'absence "d'un intérêt économique majeur" de la demande sont

réalisés en l'espèce. En l'absence de critère de référence permettant de

déterminer de façon précise le sens accordé par l'OCMP à la notion de

"réel intérêt économique" et la manière dont l'autorité précitée

répartit les autorisations annuelles du contingent, l'intervention du tribunal

de céans est pratiquement limitée à l'interdiction de l'arbitraire,

c'est-à-dire aux cas où le refus d'autorisation serait véritablement

insoutenable et choquant dans son résultat, en fonction des circonstances (cf.

parmi d'autres arrêts TA PE 00/0539 du 5 janvier 2001 et PE 00/0464 du 23

novembre 2000), ce que rien ne permet d'affirmer a priori en l'occurrence. Le

tribunal de céans peut difficilement déterminer ou apprécier si un poste de

travail présente un intérêt économique sans être en mesure de définir les priorités

à fixer entre les diverses branches et, à l'intérieur de celles-ci, entre les

entreprises et domaines d'activité concernés, questions qui relèvent au premier

chef des autorités politiques et des milieux économiques (cf. notamment arrêts

PE 00/0430 du 27 décembre 2000, PE 00/0359 du 7 décembre 2000, PE 99/0592 du 26

avril 2000 et PE 98/0412 du 24 décembre 1998). Si le domaine de la restauration

joue indiscutablement un rôle non négligeable dans l'économie du canton, son

importance n'est pas telle qu'il faille le privilégier par rapport aux autres

secteurs professionnels. En outre, rien ne permet d'affirmer que la pauvreté du

marché indigène était telle qu'elle pouvait aller jusqu'à compromettre la

survie de l'entreprise, survie que seul pouvait sauver l'engagement de

B.____________. Aussi, faut-il admettre que l'OCMP n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de mettre à contribution dans le cas particulier le

contingent cantonal d'unités d'autorisations annuelles.

Au vu des

considérations qui précèdent, la décision préalable de l'OCMP du 9 mai 2000

était pleinement fondée et la décision du SPOP du 23 juin 2000, qui se réfère

intégralement à cette dernière, doit être confirmée, puisqu'en vertu de l'art.

42.

al. 4, 1ère phrase OLE, une telle décision négative liait le SPOP. C'est

donc à bon droit que celui-ci a refusé d'octroyer les autorisations sollicitées

pour prise d'emploi et par conséquent les autorisations de séjour des autres

membres de la famille (cf. l'art. 39 al. 1 litt. a OLE a contrario). Le recours

déposé le 20 juillet 2000 contre cette décision est donc mal fondé et doit être

rejeté.

7.

Dans sa seconde

décision du 3 août 2000, l'autorité intimée considère, de manière laconique,

que la situation personnelle de la famille X._____________ a déjà été

suffisamment prise en compte dans le cadre de ses précédentes décisions et,

qu'en l'absence de modification notable des circonstances, elle n'a pas

davantage de raisons de délivrer aujourd'hui une autorisation de séjour pour

des raisons humanitaires qu'elle n'en avait auparavant.

Un telle argumentation

ne peut être suivie. Il faut bien considérer, comme le soutiennent à juste

titre les recourants, que l'autorité intimée ne s'est jamais formellement

prononcée sur cette question. En effet, ni la décision du 24 février 1998 ni

celle du 23 juin 2000 n'avaient pour objet la délivrance d'autorisation hors

contingent fondées sur l'art. 13 litt. f OLE et l'argumentation de l'autorité

intimée tirée du fait qu'il lui était loisible de statuer sur cette question si

elle l'avait jugée fondée ne saurait naturellement suppléer l'absence de

décision formelle à cet égard. Saisie d'une demande d'autorisation fondée sur

l'art. 13 litt. f OLE, l'autorité intimée devait statuer à cet égard dans le

cadre de ces compétences. Vu la motivation de la décision attaquée, on pourrait

discuter le point de savoir si l'autorité intimée a simplement refusé d'entrer

en matière sur la demande comme le prétendent les recourants ou si elle a

néanmoins statué au fond. Cette question peut rester indécise puisque

l'autorité intimée a de toute façon tranché le bien-fondé de la requête dans

ses déterminations du 18 octobre 2000. Par souci d'économie de la procédure, il

convient de juger ici la pertinence de l'argumentation de l'autorité intimée.

8.

D'après l'art. 13 litt.

f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on

parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'OFE est seul compétent pour autoriser une exception

aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52

litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc

deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures

de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de

l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales

ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale

compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une

exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs

pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large

(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de

procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, c. 1c, JT 1995 I 240; cf.

également arrêts TA PE 00/0087 du 13 novembre 2000, PE 99/0182 du 10 janvier

2000, PE 98/0550 du 7 octobre 1999 et PE 98/0657 du 18 mai 1999). En d'autres

termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de

l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle

exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés

de la LSEE (arrêt TA PE 99/0182 précité).

En l'espèce, dans ses

déterminations du 18 octobre 2000, le SPOP a invoqué le fait que sa décision,

conforme à la pratique restrictive de la Suisse en matière de séjour des

étrangers, était fondée sur sa volonté d'assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidante et d'améliorer la situation du marché du travail en assurant un

équilibre optimal en matière d'emploi. Invoquant la jurisprudence du TF (ATF

120.

Ib 1, c. 3), ces buts seraient légitimes et l'emporteraient sur l'intérêt

personnel de l'étranger à s'installer durablement en Suisse. Or une telle

argumentation ne résiste pas à l'examen dans le cas présent. En effet, la

jurisprudence fédérale à laquelle se réfère l'autorité intimée concerne

uniquement l'appréciation de la légitimité des buts invoqués au regard de

l'art. 8 § 2 CEDH et aucunement au regard de l'art. 13 litt. f OLE dont

l'application n'entrait pas du tout en ligne de compte dans cet arrêt. Elle ne

saurait pour cette seule raison déjà être appliquée à la situation des époux

X._____________. De surcroît, dans l'arrêt précité, le TF, après avoir certes

admis que ces motifs étaient légitimes au regard du droit conventionnel, a jugé

que l'intérêt du recourant à séjourner en Suisse l'emportait sur l'intérêt

public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et

d'immigration, démontrant ainsi que ces motifs n'ont en tout cas pas la portée

absolue que veut y voir l'autorité intimée. Cela étant, si un tel argument

général tiré de la politique restrictive de la Suisse en matière de séjour des

étrangers était naturellement recevable à l'encontre de la demande des

recourants fondée sur l'art. 13 litt. f OLE, l'autorité intimée était à tout le

moins tenue d'examiner concrètement en quoi le séjour de la famille

X._____________ en Suisse était de nature à y menacer l'équilibre des

populations étrangère et suisse ou à y compromettre l'équilibre optimal en

matière d'emploi. En se contentant de brandir et de se retrancher derrière cet

unique argument, sans procéder à un examen circonstancié du cas d'espèce et

sans expliquer plus avant les raisons de son refus, elle s'expose au grief

d'arbitraire et à un abus de son pouvoir d'appréciation. La décision attaquée

doit donc être annulée.

9.

L'autorité intimée

n'invoque à la vérité aucun autre motif valable de police des étrangers au sens

large susceptible de justifier son refus. Au contraire, le dossier montre à

l'envi que X._____________ et B.____________ réunissent toutes les conditions

justifiant un pronostic favorable dans le cadre de l'art. 13 litt. f OLE. Ils

jouissent en effet d'une réputation honorable dans la ville où ils habitent, où

ils n'ont au demeurant jamais occupé les services de police. Ils sont inconnus

des offices de poursuites, autonomes financièrement, le père propriétaire de

biens immobiliers, tous deux parfaitement bilingues, et recommandés par les

autorités officielles de la ville de Payerne. En définitive, ils sont aussi

bien intégrés socialement qu'économiquement en Suisse, où le fils y est d'ailleurs

né et le père y a vécu pendant fort longtemps (mis à part l'interruption de

1991.

à 1998). Pour le reste, X._____________ et B.____________ montrent une

volonté ferme d'exploiter à titre familial l'établissement public dont le

premier est propriétaire, volonté qu'il y a lieu d'encourager. Il apparaît, par

conséquent, justifié de réformer la décision attaquée en ce sens que le dossier

doit être transmis à l'OFE pour que ce dernier statue ensuite dans le cadre de

ses compétences sur la requête des intéressés. Dans l'affirmative, l'autorité

intimée devra alors examiner si Y.____________, Z.____________ et

A.____________peuvent être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par

regroupement familial.

10.

Vu l'issue des pourvois,

un émolument partiel sera mis à la charge des recourants, le solde des frais

étant laissé à la charge de l'Etat (art. 55 al. 3 LJPA), et l'avance effectuée

par les recourants leur sera restituée jusqu'à due concurrence. Obtenant

partiellement gain de cause en agissant par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, ils ont droit à des dépens réduits (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

déposé le 20 juillet 2000 est rejeté.

II. La décision du

SPOP du 23 juin 2000 est confirmée.

III. Le recours

déposé le 6 septembre 2000 est admis.

IV. La décision du

SPOP du 3 août 2000 est annulée, l'autorité intimée étant invitée à transmettre

le dossier des recourants X._____________ et B.____________ à l'OFE pour qu'il

statue dans le cadre de ses compétences (art. 13 litt. f OLE).

V. Un émolument

partiel de 250 (deux cent cinquante) francs, partiellement compensé par

l'avance de frais effectuée, est mis à la charge des recourants, le solde de

cette avance, soit 250 (deux cent cinquante) francs, leur étant restitué.

VI. L'Etat de Vaud,

par le SPOP, versera aux recourants un montant de 1'000 (mille) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 29 janvier 2001

La présidente : Le

greffier :

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

leur conseil Me Renaud Lattion, avocat à Yverdon-les-Bains, sous pli recommandé

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour