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Décision

PE.2001.0001

TA - PE.2001.0001 - 2002-11-25 - c/SPOP

25 novembre 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

A. Alors ressortissant zaïrois,

né en 1953, Y.________ vivait auparavant à Kinshasa. De sa relation avec sa

compatriote Z.________, née en 1957, sont issus des jumeaux : Françoise-Laure

et Jean-Claude, nés le 21 juin 1981. Venu seul en Suisse au début de l'année

1981, Y.________ a présenté une demande d'asile : si le statut de réfugié lui a

été refusé en 1988, l'intéressé a en revanche été mis depuis lors au bénéfice

d'une autorisation de séjour.

B. Ressortissants de la

République démocratique du Congo, Françoise-Laure et Jean-Claude X.________

sont entrés en Suisse illégalement en février 1999 : ils ont requis des

autorisations de séjour pour vivre auprès de leur père. Par décisions du 1er

décembre 2000 notifiées le 12 décembre 2000, le SPOP a statué négativement et a

imparti aux intéressés un délai de départ : en substance, il a estimé que les

conditions d'un regroupement familial n'étaient pas remplies.

C. Par actes du 27 décembre

2000, Françoise-Laure et Jean-Claude X.________ ont recouru : enregistrées

séparément (sous références PE 01/0001 et PE 01/0005), les causes ont été

jointes pour l'instruction et le jugement. L'effet suspensif a été accordé aux

pourvois le 9 janvier 2001. Le SPOP a conclu au rejet des recours.

En procédure, les

recourants ont affirmé que leur mère avait déposé une demande d'entrée en

Suisse pour regroupement familial auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa.

L'instruction de la cause a alors été suspendue pour leur permettre de prouver

la véracité de cette allégation : toutefois, si les recourants ont

effectivement produit copie d'une demande d'autorisation d'entrée remplie le 26

février 2002 par leur mère, on peut tenir pour établi que cette requête n'a

jamais été présentée à la représentation suisse à Kinshasa.

considère en droit :

1. Les recours satisfont

aux exigences formelles prévues par loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il se justifie donc d'entrer en matière

sur le fond.

Considérants

2.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse

n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A.

Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p.

333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est

tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE

99/0339 du 14 avril 2000 et PE 99/0021 du 23 mars 2001).

3.

L'art. 4 de la loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)

prévoit que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales

et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 16 al. 1 LSEE, les autorités doivent tenir

compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays

ainsi que du degré de surpopulation étrangère.

4.

L'art. 39 al. 1 de

l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) a la

teneur suivante :

L'étranger peut être autorisé à faire venir sa

famille sans délai d'attente lorsque :

a. lorsque son séjour et, le cas échéant, son

activité lucrative paraissent suffisamment stables;

b. lorsqu'il vit en communauté avec elle et

dispose à cet effet d'une habitation convenable;

c. lorsqu'il dispose de ressources

financières suffisantes pour l'entretenir et

d. si la garde des enfants ayant encore

besoin de la présence des parents est assurée.

a) Le SPOP reproche

d'abord aux recourants d'être entrés en Suisse illégalement. Sur le fond, il

fait valoir que les recourants, qui ont grandi dans leur pays d'origine, n'avaient

jamais vécu avec leur père avant leur venue; il ajoute que, lorsque comme en

l'espèce les enfants d'un étranger sont proches de l'âge de leur majorité, on

peut présumer que les motifs de leur venue sont avant tout d'ordre économique.

Les recourants

objectent en substance que leur père a toujours souhaité les faire venir mais

qu'il en a été longtemps empêché pour des raisons financières : il leur

apparaît dès lors logique de consacrer aujourd'hui cette volonté de

regroupement familial, ce d'autant que leur mère serait sur le point de les

rejoindre. Ainsi, concluent les recourants, leurs seules attaches se trouveront

bientôt en Suisse où ils ont la ferme intention d'acquérir une formation

professionnelle et de s'intégrer rapidement.

b) Selon la

jurisprudence (ATF 125 II 585 consid. 2, ATF 126 II 329 consid. 2 et les arrêts

cités) rendue au sujet de l'art. 10 al. 2 LSEE régissant le regroupement

familial autour d'un étranger établi, applicable a fortiori s'agissant d'un

étranger titulaire d'une simple autorisation de séjour (voir notamment arrêts

PE 00/0502 du 8 décembre 2000 et PE 00/0507 du 10 avril 2001, consid. 8), le

seul but des dispositions régissant le regroupement est de permettre et

d'assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective. Ce

but n'est pas atteint dans le cas d'un enfant qui, ayant vécu de nombreuses

années à l'étranger séparé de ses parents résidant en Suisse, veut les

rejoindre peu de temps avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans; dans de

tels cas, on peut présumer que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale

commune mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation de séjour.

Une exception ne peut se justifier que lorsque la famille a de bonnes raisons

de ne se reconstituer en Suisse qu'après des années de séparation; de tels

motifs doivent résulter des circonstances de l'espèce.

Lorsque les parents

sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse et l'autre à

l'étranger, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à

l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse : à tout le moins

l'enfant doit-il entretenir avec le parent installé en Suisse une relation

familiale prépondérante. Encore faut-il que la venue de l'enfant en Suisse soit

nécessaire : à cet égard, il ne faut pas tenir compte que des circonstances

passées car les changements déjà intervenus, voire les conditions futures,

peuvent également être déterminants. On ne peut se fonder dans tous les cas

uniquement sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où

il a eu ses attaches principales, sinon le regroupement familial ne serait

pratiquement jamais possible. Il faut examiner chez lequel de ses parents

l'enfant a vécu jusqu'alors; si l'intérêt de l'enfant s'est modifié entre-temps,

l'adaptation à la nouvelle situation familiale devrait en principe être d'abord

réglée par les voies du droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les

nouvelles relations familiales sont clairement définies - par exemple lors du

décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant

des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée

sur l'autre parent.

Le fait qu'un enfant

vienne en Suisse peu avant ses dix-huit ans, alors qu'il a longtemps vécu

séparément de celui de ses parents séjournant en Suisse, peut constituer un

indice d'abus des dispositions régissant le regroupement familial. Toutefois,

il faut tenir compte des autres circonstances du cas : on examinera notamment

les raisons de l'attribution de l'enfant au parent résidant à l'étranger,

celles de son déplacement auprès de l'autre parent, l'intensité de ses

relations avec celui-ci et les conséquences qu'aurait l'octroi d'une

autorisation de séjour sur l'unité de la famille.

c) En 1988, à l'appui

de sa décision négative, le Délégué aux réfugiés avait notamment retenu que

Y.________ n'avait pas quitté son pays précipitamment - comme il l'avait

prétendu à son arrivée en Suisse - mais qu'au contraire son voyage avait été

soigneusement préparé : or, le fait de laisser sa compagne alors enceinte ne

pouvait que compromettre par avance les liens familiaux, au détriment de leur

intensité (ATF non publié du 2 octobre 2000 en la cause César, consid. 2a).

Certes, par la suite, le recourant a-t-il apparemment participé à distance à

l'entretien de ses enfants : toutefois, un élément de cette nature - qui n'a

rien que de très naturel - ne saurait à lui seul suffire à imprimer à la

relation familiale le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence. En

réalité, les attaches principales des recourants se trouvent indiscutablement

en République démocratique du Congo : c'est en effet dans ce pays qu'ils sont

nés, qu'ils ont grandi et que se trouve depuis toujours le noyau de leur vie

familiale.

Il reste à examiner si

des changements de circonstances futurs ou déjà intervenus ont pu rendre

nécessaire la venue des recourants : mais tel n'est manifestement pas le cas.

En effet, de leur propre aveu, les recourants désirent avant tout acquérir en

Suisse une formation que ne permet pas la situation prévalant dans leur pays

d'origine; quant à la prétendue demande d'autorisation d'entrée en Suisse de

leur mère, ils n'ont pas été en mesure d'en apporter la preuve concrète durant

la présente procédure, pourtant prolongée à de nombreuses reprises dans ce but.

d) En conclusion, au

vu de l'ensemble des circonstances de la cause, le SPOP n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder des autorisations de séjour aux

recourants : sa décision se révèle dès lors fondée dans son principe. Soit

encore dit par surabondance à l'intention des recourants, les conditions

cumulatives posées par l'art. 39 OLE n'auraient pas toutes été remplies : en

particulier, quand bien même la situation financière de Y.________ apparaît

aujourd'hui meilleure que par le passé, elle demeure lourdement obérée par des

poursuites et actes de défaut de biens.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet des recours. Vu le sort des pourvois, il y a lieu

de mettre un émolument de justice, globalement arrêté à 1'000 francs, à la

charge des recourants : cette somme est compensée par les avances de frais

versées. Enfin, il se justifie de fixer un nouveau délai de départ aux

recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont rejetés.

II. Les décisions

du SPOP du 1er décembre 2000 sont confirmées.

III. Un délai au 31

janvier 2003 est imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois.

IV. Un émolument de

justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.

ip/Lausanne, le 25 novembre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour