PE.2001.0001
TA - PE.2001.0001 - 2002-11-25 - c/SPOP
25 novembre 2002Français11 min
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N° affaire:
PE.2001.0001
Autorité:, Date décision:
TA, 25.11.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
OLE-38
OLE-39
Résumé contenant:
Recours rejeté au motif que les recourants, entrés en Suisse illégalement peu avant leur majorité, veulent davantage acquérir une formation que rejoindre leur père, titulaire d'une autorisation de séjour.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 novembre 2002
sur le recours formé par X.________,
ressortissants de la République démocratique du Congo, représentés par l'avocat
Yves Hofstetter, à Lausanne,
contre
les décisions du Service de la population
(ci-après SPOP), du 1er décembre 2000, refusant de leur accorder des
autorisations de séjour et leur impartissant un délai de départ.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
Le tribunal a vu :
Faits
A. Alors ressortissant zaïrois,
né en 1953, Y.________ vivait auparavant à Kinshasa. De sa relation avec sa
compatriote Z.________, née en 1957, sont issus des jumeaux : Françoise-Laure
et Jean-Claude, nés le 21 juin 1981. Venu seul en Suisse au début de l'année
1981, Y.________ a présenté une demande d'asile : si le statut de réfugié lui a
été refusé en 1988, l'intéressé a en revanche été mis depuis lors au bénéfice
d'une autorisation de séjour.
B. Ressortissants de la
République démocratique du Congo, Françoise-Laure et Jean-Claude X.________
sont entrés en Suisse illégalement en février 1999 : ils ont requis des
autorisations de séjour pour vivre auprès de leur père. Par décisions du 1er
décembre 2000 notifiées le 12 décembre 2000, le SPOP a statué négativement et a
imparti aux intéressés un délai de départ : en substance, il a estimé que les
conditions d'un regroupement familial n'étaient pas remplies.
C. Par actes du 27 décembre
2000, Françoise-Laure et Jean-Claude X.________ ont recouru : enregistrées
séparément (sous références PE 01/0001 et PE 01/0005), les causes ont été
jointes pour l'instruction et le jugement. L'effet suspensif a été accordé aux
pourvois le 9 janvier 2001. Le SPOP a conclu au rejet des recours.
En procédure, les
recourants ont affirmé que leur mère avait déposé une demande d'entrée en
Suisse pour regroupement familial auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa.
L'instruction de la cause a alors été suspendue pour leur permettre de prouver
la véracité de cette allégation : toutefois, si les recourants ont
effectivement produit copie d'une demande d'autorisation d'entrée remplie le 26
février 2002 par leur mère, on peut tenir pour établi que cette requête n'a
jamais été présentée à la représentation suisse à Kinshasa.
considère en droit :
1. Les recours satisfont
aux exigences formelles prévues par loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il se justifie donc d'entrer en matière
sur le fond.
Considérants
2.
Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse
n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment A.
Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p.
333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est
tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être
comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE
99/0339 du 14 avril 2000 et PE 99/0021 du 23 mars 2001).
3.
L'art. 4 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)
prévoit que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 16 al. 1 LSEE, les autorités doivent tenir
compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays
ainsi que du degré de surpopulation étrangère.
4.
L'art. 39 al. 1 de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) a la
teneur suivante :
L'étranger peut être autorisé à faire venir sa
famille sans délai d'attente lorsque :
a. lorsque son séjour et, le cas échéant, son
activité lucrative paraissent suffisamment stables;
b. lorsqu'il vit en communauté avec elle et
dispose à cet effet d'une habitation convenable;
c. lorsqu'il dispose de ressources
financières suffisantes pour l'entretenir et
d. si la garde des enfants ayant encore
besoin de la présence des parents est assurée.
a) Le SPOP reproche
d'abord aux recourants d'être entrés en Suisse illégalement. Sur le fond, il
fait valoir que les recourants, qui ont grandi dans leur pays d'origine, n'avaient
jamais vécu avec leur père avant leur venue; il ajoute que, lorsque comme en
l'espèce les enfants d'un étranger sont proches de l'âge de leur majorité, on
peut présumer que les motifs de leur venue sont avant tout d'ordre économique.
Les recourants
objectent en substance que leur père a toujours souhaité les faire venir mais
qu'il en a été longtemps empêché pour des raisons financières : il leur
apparaît dès lors logique de consacrer aujourd'hui cette volonté de
regroupement familial, ce d'autant que leur mère serait sur le point de les
rejoindre. Ainsi, concluent les recourants, leurs seules attaches se trouveront
bientôt en Suisse où ils ont la ferme intention d'acquérir une formation
professionnelle et de s'intégrer rapidement.
b) Selon la
jurisprudence (ATF 125 II 585 consid. 2, ATF 126 II 329 consid. 2 et les arrêts
cités) rendue au sujet de l'art. 10 al. 2 LSEE régissant le regroupement
familial autour d'un étranger établi, applicable a fortiori s'agissant d'un
étranger titulaire d'une simple autorisation de séjour (voir notamment arrêts
PE 00/0502 du 8 décembre 2000 et PE 00/0507 du 10 avril 2001, consid. 8), le
seul but des dispositions régissant le regroupement est de permettre et
d'assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective. Ce
but n'est pas atteint dans le cas d'un enfant qui, ayant vécu de nombreuses
années à l'étranger séparé de ses parents résidant en Suisse, veut les
rejoindre peu de temps avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans; dans de
tels cas, on peut présumer que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale
commune mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation de séjour.
Une exception ne peut se justifier que lorsque la famille a de bonnes raisons
de ne se reconstituer en Suisse qu'après des années de séparation; de tels
motifs doivent résulter des circonstances de l'espèce.
Lorsque les parents
sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse et l'autre à
l'étranger, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à
l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse : à tout le moins
l'enfant doit-il entretenir avec le parent installé en Suisse une relation
familiale prépondérante. Encore faut-il que la venue de l'enfant en Suisse soit
nécessaire : à cet égard, il ne faut pas tenir compte que des circonstances
passées car les changements déjà intervenus, voire les conditions futures,
peuvent également être déterminants. On ne peut se fonder dans tous les cas
uniquement sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où
il a eu ses attaches principales, sinon le regroupement familial ne serait
pratiquement jamais possible. Il faut examiner chez lequel de ses parents
l'enfant a vécu jusqu'alors; si l'intérêt de l'enfant s'est modifié entre-temps,
l'adaptation à la nouvelle situation familiale devrait en principe être d'abord
réglée par les voies du droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les
nouvelles relations familiales sont clairement définies - par exemple lors du
décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant
des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée
sur l'autre parent.
Le fait qu'un enfant
vienne en Suisse peu avant ses dix-huit ans, alors qu'il a longtemps vécu
séparément de celui de ses parents séjournant en Suisse, peut constituer un
indice d'abus des dispositions régissant le regroupement familial. Toutefois,
il faut tenir compte des autres circonstances du cas : on examinera notamment
les raisons de l'attribution de l'enfant au parent résidant à l'étranger,
celles de son déplacement auprès de l'autre parent, l'intensité de ses
relations avec celui-ci et les conséquences qu'aurait l'octroi d'une
autorisation de séjour sur l'unité de la famille.
c) En 1988, à l'appui
de sa décision négative, le Délégué aux réfugiés avait notamment retenu que
Y.________ n'avait pas quitté son pays précipitamment - comme il l'avait
prétendu à son arrivée en Suisse - mais qu'au contraire son voyage avait été
soigneusement préparé : or, le fait de laisser sa compagne alors enceinte ne
pouvait que compromettre par avance les liens familiaux, au détriment de leur
intensité (ATF non publié du 2 octobre 2000 en la cause César, consid. 2a).
Certes, par la suite, le recourant a-t-il apparemment participé à distance à
l'entretien de ses enfants : toutefois, un élément de cette nature - qui n'a
rien que de très naturel - ne saurait à lui seul suffire à imprimer à la
relation familiale le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence. En
réalité, les attaches principales des recourants se trouvent indiscutablement
en République démocratique du Congo : c'est en effet dans ce pays qu'ils sont
nés, qu'ils ont grandi et que se trouve depuis toujours le noyau de leur vie
familiale.
Il reste à examiner si
des changements de circonstances futurs ou déjà intervenus ont pu rendre
nécessaire la venue des recourants : mais tel n'est manifestement pas le cas.
En effet, de leur propre aveu, les recourants désirent avant tout acquérir en
Suisse une formation que ne permet pas la situation prévalant dans leur pays
d'origine; quant à la prétendue demande d'autorisation d'entrée en Suisse de
leur mère, ils n'ont pas été en mesure d'en apporter la preuve concrète durant
la présente procédure, pourtant prolongée à de nombreuses reprises dans ce but.
d) En conclusion, au
vu de l'ensemble des circonstances de la cause, le SPOP n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder des autorisations de séjour aux
recourants : sa décision se révèle dès lors fondée dans son principe. Soit
encore dit par surabondance à l'intention des recourants, les conditions
cumulatives posées par l'art. 39 OLE n'auraient pas toutes été remplies : en
particulier, quand bien même la situation financière de Y.________ apparaît
aujourd'hui meilleure que par le passé, elle demeure lourdement obérée par des
poursuites et actes de défaut de biens.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet des recours. Vu le sort des pourvois, il y a lieu
de mettre un émolument de justice, globalement arrêté à 1'000 francs, à la
charge des recourants : cette somme est compensée par les avances de frais
versées. Enfin, il se justifie de fixer un nouveau délai de départ aux
recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés.
II. Les décisions
du SPOP du 1er décembre 2000 sont confirmées.
III. Un délai au 31
janvier 2003 est imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument de
justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.
ip/Lausanne, le 25 novembre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de
l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour