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Décision

PE.2001.0022

TA - PE.2001.0022 - 2002-07-30 - c/SPOP

30 juillet 2002Français26 min

Source vd.ch

Faits

A. Y.________ est entrée

en Suisse le 1er juillet 1996. Elle a été mise au bénéfice d'autorisations de

séjour et de travail de courte durée, dont la dernière avec échéance au 31 août

1996, en qualité de danseuse folklorique auprès du Cabaret le Tiffany à

Lausanne. Elle a annoncé son départ définitif de cette commune à destination de

Neuchâtel le 31 août 1996.

L'intéressée s'est

mariée le 19 septembre 1996 à Lausanne avec Z.________z, ressortissant turc au

bénéfice d'une autorisation d'établissement et a ainsi obtenu une autorisation

de séjour annuelle par regroupement familial afin de lui permettre de vivre

auprès de son conjoint.

Conformément à une

première attestation du Service social et du travail de Lausanne du 15 août

1997, elle a bénéficié de l'Aide sociale vaudoise depuis le mois de septembre

1996. Par avis du 30 septembre 1997, l'Office cantonal de contrôle des

habitants et de police des étrangers (OCE) (autorité à laquelle le SPOP a

succédé dans le cadre d'une réforme de l'Administration cantonale vaudoise) a

informé l'intéressée qu'il acceptait de renouveler son autorisation de séjour

pour une année et l'a invitée à tout mettre en oeuvre pour améliorer sa

situation financière. Le Bureau des étrangers de Lausanne a informé l'autorité

cantonale compétente le 3 décembre 1997 que l'intéressée était séparée à

l'amiable de son époux. Sur réquisition de l'OCE, la police judiciaire de

Lausanne a établi le 16 avril 1998 un rapport de renseignements généraux sur

Y.________ (qui se nommait à l'époque X.________ en raison de son mariage)

reposant sur une audition de cette dernière en date du 16 mars 1998. Il y était

notamment indiqué que le couple X.________ s'était remis en ménage peu de temps

après avoir reçu les convocations de la police dans le cadre de l'examen des

conditions de séjour de l'intéressée, que cette dernière avait déclaré avoir

pour environ 5'000 francs de dettes relatives à des factures impayées, que deux

actions étaient en cours auprès de l'Office des poursuites compétent pour un

montant global de 2'095.85 francs et qu'elle était connue des services de

police pour une infraction au règlement général de police ainsi que pour des

litiges principalement conjugaux.

Par avis du 16 août

1998, le Bureau des étrangers de Lausanne a fait part à l'OCE d'une nouvelle

séparation à l'amiable des époux X.________. Il s'en est suivi un échange de

correspondance entre les deux autorités précitées. La police judiciaire de

Lausanne a établi le 20 février 1999 un nouveau rapport qui relevait que les

époux X.________ s'étaient remis en ménage le 15 décembre 1998, que le mari

était toutefois annoncé parti pour une destination inconnue en date du 1er

février 1999 et que trois actes de défaut de biens avaient été délivrés aux

créanciers de l'intéressée le 21 août 1998 pour une somme totale de 4'943.05

francs.

L'OCE a informé

l'intéressée, par correspondance du 1er avril 1999, que sa situation conjugale

aurait pu entraîner le non renouvellement de son autorisation de séjour, ce

d'autant plus qu'elle avait recours de manière non négligeable à l'Aide sociale

vaudoise (ASV) et que sa situation financière était défavorable, mais qu'il

était disposé à prolonger son autorisation de séjour en raison de la présence

de ses deux enfants détenteurs d'une autorisation d'établissement.

La Gendarmerie

vaudoise a rendu le 7 janvier 2000 un rapport duquel il ressortait que

l'intéressée avait quitté la Suisse dans le courant du mois de novembre 1999

pour rejoindre ses enfants au Maroc. La police judiciaire de Lausanne a dressé

le 28 janvier 2000 un autre rapport mettant en cause l'intéressée en qualité

d'auteur de voies de fait durant le mois de mai 1999. Le 6 juin 2000, ce même

corps de police a rédigé un rapport à la suite d'une audition de l'intéressée

du 5 du même mois lors de laquelle elle avait confirmé être séparée de son

époux et avait précisé qu'aucune procédure de divorce n'avait été introduite et

qu'elle s'opposerait à une telle action. Les forces de l'ordre ont également

précisé que deux poursuites étaient en cours contre Y.________ X.________ pour

un montant total de 2'825 francs environ et que treize actes de défaut de

biens, représentant une somme globale de 12'703.60 francs avaient été délivrés

à ses créanciers depuis 1997, qu'elle touchait 1'110 francs par mois des

services sociaux pour vivre, qu'elle avait occupé à plusieurs reprises les

services de police depuis 1996, qu'à certaines occasions elle s'était montrée

agressive, voire violente, qu'elle avait perpétré un vol à l'étalage de peu

d'importance, qu'en 1999, elle avait été interpellée deux fois pour des courses

de taxi non payées et que l'enquête instruite contre elle pour voies de fait et

menaces s'était soldée par un non-lieu. En date du 14 juin 2000, la police

municipale de Renens a fait parvenir au SPOP un rapport à la suite d'une

audition du mari de l'intéressée. Il en ressortait que les époux étaient

séparés depuis le 3 décembre 1997, que leurs deux enfants se trouvaient au

Maroc chez les parents de Y.________ X.________ et que le mari de cette

dernière avait entrepris des démarches afin d'introduire une procédure en

divorce. Ces indications encore ont été complétées par la police municipale de

Lausanne le 15 août 2000 et l'intéressée a confirmé que ses enfants se

trouvaient au Maroc depuis fin avril 2000 et qu'elle travaillait comme fille de

buffet depuis le 1er juillet de la même année, information démentie par son

prétendu employeur.

L'intéressée a répondu

le 28 septembre 2000 à une demande de renseignements du SPOP. Elle a fait

valoir que ses enfants se trouvaient à nouveau auprès d'elle depuis le 16 août

2000, qu'elle était à la charge des services sociaux, qu'elle vivait avec un

ami avec lequel elle comptait se marier une fois son divorce prononcé, que son

mari ne lui versait pas la contribution d'entretien prévue et qu'il n'exerçait

aucun droit de visite sur leurs enfants communs. Le SPOP a fait savoir à

l'intéressée, par avis du 13 novembre 2000, qu'il n'était pas disposé à régler

ses conditions de séjour pour des motifs préventifs d'assistance publique et

que ses enfants avaient perdu leur autorisation d'établissement, respectivement

de séjour, en raison de leur absence de Suisse du mois de novembre 1999 au mois

d'août 2000. Y.________ X.________ a réagi le 27 novembre 2000 en indiquant que

c'était son mari qui avait envoyé leurs enfants au Maroc, qu'il n'avait pas

voulu les faire revenir en Suisse, que son ami réglait ses charges courantes

ainsi que celles des enfants et qu'elle chercherait un emploi lui permettant de

liquider ses dettes dès que son fils aîné irait à l'école.

B. Par décision du 28

décembre 2000, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de

Y.________ X.________ et a constaté que l'autorisation d'établissement

d'A.________ et celle de séjour d'B.________ avaient pris fin. Il a indiqué à

l'appui de cette décision que l'intéressée avait recours dans une large mesure

et de manière continue aux prestations de l'assistance publique depuis le 16

décembre 1997, qu'elle n'avait pas démontré être en mesure d'exercer une

activité lucrative de manière régulière et assurer ainsi son autonomie

financière malgré les mises en garde formulées et que son comportement avait

donné lieu à des plaintes. Le SPOP a constaté la caducité des autorisations de

séjour et d'établissement des enfants en raison de leur séjour au Maroc dans le

courant de l'année 2000.

C. C'est contre cette

décision que Y.________ X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par

acte du 18 janvier 2001. Elle y fait notamment valoir qu'A.________ avait

obtenu une autorisation d'établissement à sa naissance, ce qui n'était pas le

cas d'B.________ né durant une période de séparation de ses parents, que ses

deux enfants étaient uniquement titulaires de la nationalité turque, les

autorités marocaines refusant de leur accorder un passeport, que les époux

X.________ s'étaient séparés une première fois en 1998, puis avaient repris la

vie commune pour se séparer à nouveau en 1999 et qu'un prononcé de mesures

protectrices de l'union conjugale avait été rendu le 21 avril 1999, lequel

n'avait jamais été respecté par son mari si bien qu'elle avait dû recourir aux

services sociaux. Elle a ainsi exposé qu'après avoir envoyé ses enfants au

Maroc chez leurs grands parents maternels, elle n'avait pas pu les faire

revenir en Suisse quelques mois plus tard, son époux ne s'étant pas conformé au

prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale précité lui ordonnant

d'effectuer des démarches pour que les enfants puissent obtenir un passeport

turc, si bien qu'ils n'étaient revenus en Suisse que le 16 août 2000. Elle a

également insisté sur la relation quasi matrimoniale qu'elle entretenait avec

son nouvel ami et sur ses projets de remariage. Elle a aussi indiqué qu'une

procédure en divorce était pendante, l'audience présidentielle de jugement

ayant été fixée au 15 février 2001. Y.________ X.________ a encore relevé que

si ses enfants avaient bien séjourné plus de six mois en dehors de Suisse, ce

n'était pas en raison de ses intentions mais à cause des carences de son mari,

qu'il s'agissait donc d'un motif excusable et que ses deux enfants étaient nés

à Lausanne et ne pouvaient être renvoyés au Maroc puisqu'ils n'avaient pas la

nationalité de ce pays. En ce qui la concernait, elle a précisé qu'elle ne

bénéficiait plus de l'aide sociale depuis qu'elle vivait avec son ami et que sa

situation s'améliorerait lorsqu'elle pourrait se remarier avec lui. Elle a

ainsi requis la suspension de la procédure jusqu'à ce mariage. Elle conclut de

plus, avec suite de frais et de dépens, à l'annulation de la décision

litigieuse et au renouvellement de son autorisation de séjour ainsi que de

celle de séjour et d'établissement de ses enfants.

D. Le juge instructeur du

tribunal a accordé l'effet suspensif au recours le 26 janvier 2001, si bien que

les recourants ont été autorisés à poursuivre provisoirement leur séjour et

leur activité dans le canton de Vaud.

E. Invité à se déterminer

sur la requête de suspension de la cause, le SPOP a requis le 30 janvier 2001

la production du jugement de divorce de la recourante, la preuve de ses

démarches en vue de remariage et une attestation des services sociaux

démontrant qu'elle n'était plus prise en charge.

Le conseil des

recourants a confirmé le 1er mars 2001 que l'audience présidentielle de

jugement dans la procédure en divorce de Y.________ X.________ avait eu lieu le

15 février 2001 mais que les époux devaient attendre deux mois avant de pouvoir

confirmer leur volonté de divorcer, conformément à l'art. 111 al. 2 du Code

civil. Il a encore produit le 2 avril 2001 une attestation du Service social et

du travail de la Ville de Lausanne du 27 mars 2001 selon laquelle la recourante

avait reçu en mars 2001, l'ASV en avance sur son droit aux indemnités de

l'assurance-chômage et qu'elle ne demanderait plus cette aide à partir du mois

d'avril 2001. Les recourants ont adressé au Tribunal administratif le 5

septembre 2001 une copie du jugement de divorce des époux X.________ rendu le

30 août 2001 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne,

ce jugement attribuant notamment l'autorité parentale et la garde sur les deux

enfants du couple à la recourante. Ce jugement est définitif et exécutoire dès

le 11 septembre 2001.

Le SPOP a transmis le

1er octobre 2001 une copie d'une demande de main‑d'oeuvre étrangère et

d'un contrat de travail prévoyant l'engagement de Y.________ X.________ en

qualité d'aide de cuisine à 50 % à compter du 1er octobre 2001 pour un salaire

mensuel brut de 1'400 francs.

Le conseil des

recourant a exposé, par pli du 12 novembre 2001, que Y.________ X.________

avait dû renoncer à épouser son ami, qu'elle avait repris son nom de jeune

fille, qu'elle maintenait ses conclusions en annulation de la décision litigieuse,

que ses enfants n'étaient nullement marocains, qu'ils ne pouvaient donc pas

être scolarisés au Maroc, que personne ne pouvait les accueillir en Turquie,

pays dont ils étaient ressortissants de par leur lien de filiation paternelle,

qu'il s'agissait donc de raisons importantes justifiant la délivrance d'une

autorisation de séjour et que l'employeur de la recourante serait prêt à

l'engager définitivement à 100 %.

A la lecture de cette

correspondance, le SPOP a requis la production d'un formulaire de demande de

main-d'oeuvre étrangère et d'un contrat de travail à 100 % concernant la

recourante, ainsi que certaines précisions sur la prise en charge des enfants

durant ses heures de travail. Malgré plusieurs prolongations de délai, la

recourante n'a pas donné suite à cette requête.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 18 mars 2002. Il y reprend en les développant les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et réfute l'argument selon lequel

les enfants de la recourante ne pourraient pas s'installer au Maroc. Il conclut

donc au rejet du recours.

G. Les recourants ont

produit le 7 juin 2002 des explications complémentaires accompagnées de

quelques pièces. Il en ressort que les enfants, même domiciliés au Maroc, issus

d'une mère marocaine et d'un père étranger ne pouvaient pas acquérir la

nationalité marocaine, que la recourante avait dû recourir aux services sociaux

parce que son mari de l'époque ne subvenait pas à l'entretien des siens malgré

ses obligations, qu'elle était indépendante financièrement depuis 2001, qu'elle

se trouvait au chômage et percevait des indemnités de 1'726.80 francs par mois,

qu'avec ce montant et les pensions alimentaires de son ex-époux pour les deux

enfants, elle arrivait à subvenir à ses besoins et qu'elle était sur le point

de trouver un emploi stable à plein temps.

H. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité,

ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations

non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in

fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques

du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi,

les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des

dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.

Même si le SPOP ne le

dit pas expressément, il y a lieu d'examiner en l'espèce si la séparation, puis

le divorce de la recourante Y.________ d'avec son époux titulaire d'une

autorisation d'établissement, sont de nature à justifier le non renouvellement

de son autorisation de séjour. C'est en effet en raison de son mariage le 19

septembre 1996 avec Z.________z qu'elle a obtenu une autorisation de séjour

annuelle, après avoir bénéficié depuis le mois de juillet 1996 d'autorisations

de séjour et de travail de courte durée en qualité d'artiste de cabaret.

a) Le siège de la

matière se situe à l'art. 17 LSEE. L'alinéa 1 de cette disposition rappelle

qu'en règle générale, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour,

même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse et que

l'Office fédéral des étrangers fixera, dans chaque cas, la date à partir de

laquelle l'établissement pourra être accordé.

L'alinéa 2 de l'art.

17.

LSEE précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger

possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation

de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

Toujours d'après cette disposition, après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation

d'établissement et les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le

droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils

vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant

droit a enfreint l'ordre public.

La simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi

ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant

étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est lié à la vie

commune des époux.

Afin de coordonner la

pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la

législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers,

l'Office fédéral des étrangers (OFE) a édicté des directives. Il est ainsi

précisé au chiffre 641 de ces directives que l'objectif visé par le législateur

est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou

de rupture de l'union conjugale à la suite du décès, de la nullité du mariage

ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions

de séjour de l'étranger admis en application des articles 7 et 17 LSEE ou 38 de

l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Ce

principe est repris au chiffre 643 des directives relatif au conjoint étranger

d'un étranger. Il y est rappelé qu'à la différence du conjoint étranger d'un

citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les conjoints

cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits

découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation

de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.

b) En l'espèce, la

recourante ne conteste pas avoir mis un terme à la vie commune avec son mari,

leur divorce étant du reste définitif et exécutoire dès le 11 septembre 2001.

De ce fait, elle ne peut pas non plus soutenir que la communauté conjugale

aurait duré cinq ans au moins. On trouve d'ailleurs au dossier un premier avis

du Bureau des étrangers de Lausanne faisant état d'une séparation des époux

X.________ dès le 3 décembre 1997. S'il est possible que la vie commune ait

repris épisodiquement depuis cette date, elle a en tout cas été suspendue

définitivement depuis le mois de décembre 1998 comme cela est indiqué dans le

prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 21 avril 1999

par Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Il apparaît donc que

la décision attaquée est justifiée dans son principe.

5.

a) Dans sa

jurisprudence constante, le Tribunal administratif a toujours considéré qu'il

était néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des

situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de séjour malgré la

rupture de l'union conjugale. Pour apprécier cette question, il s'est fondé sur

les principes mentionnés dans la directive de l'OFE n° 644 (voir par exemple

arrêt TA PE 01/0118 du 19 novembre 2001 et les réf. citées).

La directive précitée

prévoit ainsi ce qui suit :

"Les

circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de

l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre

en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de

rigueur.

Si le divorce ou la

rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou

d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a été

obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er LSEE) ou une

violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2

et 623).".

b) Dans le cas

présent, la recourante est entrée en Suisse le 1er juillet 1996 et elle a été

mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle depuis son mariage

célébré le 19 septembre 1996. C'est dire qu'elle était mariée depuis un peu

plus de quatre ans au moment de la décision litigieuse. Cette durée peut être

qualifiée de moyenne. Il n'y a toutefois pas lieu de prendre en considération

la durée du séjour qui s'est écoulée depuis le dépôt du recours contre cette

décision. Cette procédure a en effet été prolongée à de nombreuses reprises,

notamment à la demande de la recourante, en raison de ses projets de remariage

une fois son divorce prononcé. Or, ses intentions ne se sont pas concrétisées.

En outre, la vie commune durant le mariage a été relativement brève en raison

des fréquentes séparations des époux conformément à ce qui a été rappelé sous

considérants 4b ci-dessus.

A l'exception de ses

deux fils dont il sera question dans le considérant 6 ci‑dessous, la

recourante n'a pas de famille dans notre pays. Concernant ces enfants, il n'est

pas démontré que le maintien de la décision litigieuse aurait des conséquences

particulièrement pénibles. Ils ont en effet déjà séjourné au Maroc, chez leurs

grands parents maternels, durant la plus grande partie de l'année 2000 et leur

père, qui n'exerce pas régulièrement son droit de visite, a exposé que leur

développement personnel ne serait pas gravement compromis s'ils devaient vivre

dans ce pays (rapport de la police municipale de Renens du 14 janvier 2000). A

cela s'ajoute que la recourante ne peut pas non plus faire état d'un degré

d'intégration particulièrement élevé dans notre canton (réseau de

connaissances, liens d'amitiés, etc.). La situation professionnelle de

Y.________ n'est pas bonne et le moins que l'on puisse dire est qu'elle n'a pas

fait preuve d'une très grande assiduité au travail. Ses quelques tentatives

d'exercer une activité lucrative ont en effet tourné court et conformément à la

correspondance de son conseil du 7 juin 2002, elle se trouve actuellement au

chômage. Ce constat est d'autant plus défavorable à la recourante, sous l'angle

de la situation économique et du marché de l'emploi, que son autorisation de

séjour par regroupement familial lui aurait assurément permis de trouver un

emploi, même sans qualifications professionnelles particulières, plus

facilement que d'autres étrangers ressortissants de pays non membres de l'Union

Européenne et de l'Association Européenne de Libre-Echange. Bien qu'elle n'ait

pas fait l'objet de condamnation pour des infractions graves, le comportement

de la recourante n'est pas exempt de tout reproche puisqu'elle a donné lieu à

plusieurs interventions des services de police de la Ville de Lausanne (voir

sur cette question le rapport de la police judiciaire de Lausanne du 6 juin

2000). Enfin, la situation financière de la recourante est obérée. Les différents

rapports de police figurant au dossier font en effet état de poursuites et

d'actes de défaut de biens pour plusieurs milliers de francs. A cela s'ajoute

qu'elle a régulièrement bénéficié des prestations de l'ASV jusqu'à fin mars

2001.

Ainsi, selon la dernière attestation du Service social et du travail de

la Ville de Lausanne figurant au dossier, attestation du 24 février 2000, elle

s'est vue verser, entre le 16 décembre 1997 et cette date, un montant total de

46'920.60 francs à titre d'ASV. L'art. 10 al. 1 litt. d LSEE permet d'expulser

un étranger de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins

de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une

large mesure à la charge de l'assistance publique. Au regard des quelques

précisions qui viennent d'être données, force est de constater que les motifs

préventifs d'assistance publique retenus par le SPOP dans la décision

litigieuse sont réalisés.

Il apparaît donc que

le seul critère relativement favorable à la recourante est la durée de son

séjour en Suisse. Il ne saurait toutefois l'emporter sur les autres éléments

qui doivent être examinés. Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation et la décision litigieuse doit être confirmée en tant qu'elle concerne

la recourante.

6.

Dans cette même

décision, l'autorité intimée a constaté que l'autorisation d'établissement de

l'enfant A.________ et celle de séjour de l'autre fils de la recourante,

B.________ ont pris fin en raison de leur séjour au Maroc entre la fin de

l'année 1999 et le milieu du mois d'août 2000.

a) L'art. 9 al. 1

litt. c LSEE indique que l'autorisation de séjour prend fin lorsque l'étranger

annonce son départ ou que son séjour est en fait terminé. Le tribunal de céans,

se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, a rappelé qu'en règle

générale, le maintien de l'autorisation de séjour était subordonné à la

présence de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l'année (arrêt

TA PE 99/0364 du 13 mars 2000 et les références citées).

Conformément à l'art.

9.

al. 3 litt. c LSEE, l'autorisation d'établissement prend fin lorsque

l'étranger annonce son départ ou lorsqu'il a séjourné effectivement pendant six

mois à l'étranger.

b) Dans la mesure où

les enfants de la recourante ont passé plus de la moitié de l'année 2000 au

Maroc, c'est à bon droit que le SPOP a constaté que leur autorisation de séjour

et d'établissement respective avaient pris fin. A cela s'ajoute que le sort des

enfants de la recourante, au regard de leur très jeune âge, est étroitement lié

à celui de leur mère. L'OFE rappelle en effet au chiffre 653 de ses directives

que lorsque les parents vivent séparés (divorce, séparation de fait ou de

droit), l'enfant étranger de moins de 18 ans, célibataire, sera mis au bénéfice

du même statut que le parent (père ou mère) qui en a la garde. Le jugement de

divorce rendu le 31 août 2001 par le Président du Tribunal civil

d'arrondissement de Lausanne attribue l'autorité parentale et la garde sur les

enfants A.________ et B.________ à leur mère. Il ressort de plus du considérant

5.

ci-dessus que le refus de renouveler l'autorisation de séjour de cette

dernière est bien fondé. En outre, leur père, qui a admis n'exercer son droit

de visite que très épisodiquement, est d'avis qu'un séjour des enfants au Maroc

ne leur serait pas préjudiciable. Il n'y a dès lors aucune raison de traiter

les enfants de la recourante différemment de cette dernière. Ils ne sont pas

scolarisés en Suisse et le droit de visite irrégulier de leur père ne justifie pas

leur présence dans notre pays.

Dans sa correspondance

du 12 novembre 2001, le conseil des recourants estime que la situation des

enfants constituerait un cas d'application de l'art. 36 OLE. Selon cette

disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres

étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes

l'exigent. Le conseil des recourants perd de vue qu'il justifie en réalité,

dans cette même correspondance, le séjour des deux enfants au Maroc par des raisons

importantes. Or, pour que l'art. 36 OLE trouve application, il faut que des

raisons importantes justifient l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse

et non pas la présence momentanée de ressortissants étrangers à l'étranger. En

l'espèce aucune raison importante au sens de l'art. 36 OLE n'est réalisée si

bien que cette disposition n'est pas applicable.

7.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui ne se

verront pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau délai de départ doit

en outre leur être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 28 décembre 2000 est confirmée.

III. Un délai au 30

septembre 2002 est imparti à Y.________, ressortissante marocaine, née

le 26 juin 1977, ainsi qu'à ses enfants A.________, né le 30 mai 1997 et

B.________ né le 2 octobre 1998, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge des recourants.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 30 juillet 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

l'avocat Charles Bavaud, à 1002 Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : dossier en retour