PE.2001.0027
TA - PE.2001.0027 - 2002-09-12 - X.________/Service de la population (SPOP)
12 septembre 2002Français9 min
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N° affaire:
PE.2001.0027
Autorité:, Date décision:
TA, 12.09.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROCÉDURE D'ASILE
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASSISTANCE PUBLIQUE
LAsi-14
OLE-39
Résumé contenant:
Une autorisation de séjour ne peut pas être délivrée au motif que la procédure d'asile est toujours en cours. Si l'étranger retirait sa requête d'asile, il pourrait vraisemblablement prétendre à une autorisation de séjour pour regroupement familial, les conditions de l'art. 39 OLE paraissant remplies à première vue.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant syrien, né le 9 août 1951, représenté par la Fondation suisse du
Service social international,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 15 décembre 2000 refusant de lui accorder une autorisation
de séjour par voie de regroupement familial.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
constate ce qui suit en fait :
A. X.________ et
Y.________, de nationalité syrienne également, se sont mariés le 25 juillet
1975 dans leur pays d'origine. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir
Z.______ né le 16 mai 1976 et A.________, né le 24 avril 1980.
B. Y.________ est entrée en
Suisse au printemps 1993 accompagnée de son fils A.________. Leur demande
d'asile a été rejetée le 20 juin 1996 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR).
Un recours a alors été interjeté auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile qui, à ce jour, ne s'est pas prononcée.
C. Z.________ est à son
tour arrivé en Suisse le 21 janvier 1994. Il y a rejoint sa mère et son frère.
Sa demande d'asile ayant été rejetée, un recours a été adressé en son nom le 22
août 1996 auprès de la Commission de recours en matière d'asile, laquelle n'a
pas encore statué.
D. Le 12 juin 1997,
l'Office fédéral des étrangers (OFE) a accepté de mettre Y.________ et son fils
A.________ au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE. Ils ont donc obtenu une
autorisation de séjour.
E. X.________ a déposé une
demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse en Syrie le 21 décembre 1999.
Il a rejoint sa famille dans notre pays le 26 mars 2000.
F. En janvier 2001, Y.________
réalisait un revenu de l'ordre de 4'000 francs. Son mari était à la recherche
d'un emploi alors que leur fils aîné était étudiant à l'Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne, tandis que son frère avait commencé un apprentissage qui
lui permettait de réaliser un gain mensuel de 600 francs.
G. Statuant sur la requête
de délivrance d'une autorisation de séjour par voie de regroupement familial
présentée par X.________, le SPOP l'a refusée par décision du 15 décembre 2000
dont la teneur est la suivante :
"(...)
Les conditions du
regroupement familial prévues à l'article 39 alinéa 1 lettre c de l'Ordonnance
limitant le nombre des étrangers (OLE) du 6 octobre 1986 ne sont pas remplies.
En effet, Madame Y.________ ne dispose pas des moyens financiers pour subvenir
à l'entretien de son époux.
De plus, cette
famille bénéfice de l'assistance sociale et Monsieur X.________ n'a pas d'offre
d'emploi.
Dans ces conditions
et pour des motifs d'assistance publique, notre office n'est pas en mesure
d'accéder à dite requête de regroupement familial.
Décision prise en
application des articles 4, 10, alinéa 1, litt. d et 16 de la Loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) du 26 mars 1931 et 39 de
l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).
Un délai d'un
mois dès notification de la présente lui est imparti pour quitter notre
territoire.
(...)".,
H. Agissant par
l'intermédiaire de la Fondation suisse du Service social international, X.________
a recouru contre cette décision le 23 janvier 2001. Son pourvoi a été muni d'un
effet suspensif.
Faits
I. Dans ses
déterminations, le SPOP a relevé, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi que le
recourant ne pouvait engager une procédure visant à l'octroi d'une autorisation
de séjour du fait qu'il n'avait pas encore été statué sur sa demande d'asile.
L'autorité intimée fait dès lors valoir, à titre principal, que le recours est
"manifestement irrecevable". Subsidiairement, elle invoque
l'insuffisance des moyens financiers du recourant et des membres de sa famille
pour pouvoir prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en application
de l'art. 39 OLE.
J. Le recourant a déposé
un mémoire complémentaire. Un échange de correspondance a encore eu lieu par la
suite.
K. Selon les dernières
informations reçues de la Fondation suisse du Service social et international,
le revenu global de l'ensemble des membres de la famille du recourant s'élevait
à environ 5'300 francs (montant brut) au mois de février 2002. Cette somme
comprend, par 2'165 francs bruts le salaire que le recourant devait réaliser à
compter du printemps 2002.
L. Il convient enfin de
relever que le Service de l'emploi a préavisé favorablement la prise d'emploi
de X.________ dans un établissement public de Montreux au service duquel il a
travaillé du 12 juin au 31 octobre 2001.
M. Le recourant a été
dispensé du versement d'une avance de frais.
N. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
considère en droit :
1. En vertu de l'art 4 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du Service de la population et celles rendues par le
Service de l'emploi.
Considérants
2.
Suivant l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, ce délai a été respecté de sorte que le recours
est formellement recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Selon l'art. 14 al. 1
de la loi fédérale sur l'asile (LAsi) du 26 juin 1998 : "à moins qu'il
n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi
d'une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il
dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture
définitive de la procédure d'asile ou, si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée".
Quant à l'al. 2 de
cette disposition, il a la teneur suivante : "toute procédure pendante
qui a été engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée
par le dépôt d'une demande d'asile".
4.
En l'espèce, la demande
d'asile déposée par le recourant est toujours pendante auprès de l'ODR. L'art.
14.
al. 1 LAsi le prive par conséquent du droit de solliciter une autorisation
de séjour, quelle qu'en soit la nature. C'est ainsi à tort que l'autorité
intimée est entrée en matière sur sa requête. Il ne fait aucun doute que sa
décision doit être annulée compte tenu de son caractère irrégulier (voir Pierre Moor,
Droit administratif II 2.3). Cette annulation ne peut que conduire au rejet du
recours, étant précisé que les art. 38 ss. OLE ne confèrent à l'étranger aucun
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour.
5.
A supposer que le
recourant retire sa requête d'asile, il pourrait sans doute prétendre à
l'octroi d'une autorisation de séjour par voie de regroupement familial aux
conditions posées par l'art. 39 OLE dont la teneur suivante :
"(...)
L'étranger peut être
autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque :
a. Lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité
lucrative paraissent suffisamment stables;
b. Lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à
cet effet d'une habitation convenable;
c. Lorsqu'il dispose de ressources financières
suffisantes pour l'entretenir et
d. Si la garde des enfants ayant encore besoin de la
présence des parents est assurée.
(...)".
En l'espèce, on peut
admettre que les conditions posées sous lettres a et b sont respectées; quant à
la lettre d, elle serait sans objet en l'occurrence puisque les enfants du
recourant sont tous deux majeurs.
De l'instruction de la
cause, il résulte que le recourant et les membres de sa famille disposeraient
désormais d'un revenu suffisant pour assumer leur entretien. Toutefois, si une
nouvelle demande d'autorisation de séjour était déposée, après le retrait de la
requête d'asile, il appartiendrait à l'autorité intimée de le vérifier. Au
surplus, le Service de l'emploi émettrait certainement un nouveau préavis
favorable à la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail qui serait
présentée par le recourant.
7.
Au vu de ce qui
précède, le recours doit être rejeté. Ayant été dispensé du versement du dépôt
de garantie, il ne se justifie pas, vu les circonstances, de mettre un
émolument à la charge du recourant. Le présent arrêt sera rendu sans frais.
Enfin, le recourant
n'a pas droit à des dépens vu le sort du pourvoi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 15 décembre 2000 par le Service de la population est annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 12 septembre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de la
Fondation du Service social international, à Genève, sous pli recommandé
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour