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Décision

PE.2001.0027

TA - PE.2001.0027 - 2002-09-12 - X.________/Service de la population (SPOP)

12 septembre 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

I. Dans ses

déterminations, le SPOP a relevé, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi que le

recourant ne pouvait engager une procédure visant à l'octroi d'une autorisation

de séjour du fait qu'il n'avait pas encore été statué sur sa demande d'asile.

L'autorité intimée fait dès lors valoir, à titre principal, que le recours est

"manifestement irrecevable". Subsidiairement, elle invoque

l'insuffisance des moyens financiers du recourant et des membres de sa famille

pour pouvoir prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en application

de l'art. 39 OLE.

J. Le recourant a déposé

un mémoire complémentaire. Un échange de correspondance a encore eu lieu par la

suite.

K. Selon les dernières

informations reçues de la Fondation suisse du Service social et international,

le revenu global de l'ensemble des membres de la famille du recourant s'élevait

à environ 5'300 francs (montant brut) au mois de février 2002. Cette somme

comprend, par 2'165 francs bruts le salaire que le recourant devait réaliser à

compter du printemps 2002.

L. Il convient enfin de

relever que le Service de l'emploi a préavisé favorablement la prise d'emploi

de X.________ dans un établissement public de Montreux au service duquel il a

travaillé du 12 juin au 31 octobre 2001.

M. Le recourant a été

dispensé du versement d'une avance de frais.

N. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

considère en droit :

1. En vertu de l'art 4 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du Service de la population et celles rendues par le

Service de l'emploi.

Considérants

2.

Suivant l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, ce délai a été respecté de sorte que le recours

est formellement recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Selon l'art. 14 al. 1

de la loi fédérale sur l'asile (LAsi) du 26 juin 1998 : "à moins qu'il

n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi

d'une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il

dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture

définitive de la procédure d'asile ou, si l'exécution du renvoi n'est pas

possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée".

Quant à l'al. 2 de

cette disposition, il a la teneur suivante : "toute procédure pendante

qui a été engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée

par le dépôt d'une demande d'asile".

4.

En l'espèce, la demande

d'asile déposée par le recourant est toujours pendante auprès de l'ODR. L'art.

14.

al. 1 LAsi le prive par conséquent du droit de solliciter une autorisation

de séjour, quelle qu'en soit la nature. C'est ainsi à tort que l'autorité

intimée est entrée en matière sur sa requête. Il ne fait aucun doute que sa

décision doit être annulée compte tenu de son caractère irrégulier (voir Pierre Moor,

Droit administratif II 2.3). Cette annulation ne peut que conduire au rejet du

recours, étant précisé que les art. 38 ss. OLE ne confèrent à l'étranger aucun

droit à la délivrance d'une autorisation de séjour.

5.

A supposer que le

recourant retire sa requête d'asile, il pourrait sans doute prétendre à

l'octroi d'une autorisation de séjour par voie de regroupement familial aux

conditions posées par l'art. 39 OLE dont la teneur suivante :

"(...)

L'étranger peut être

autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque :

a. Lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité

lucrative paraissent suffisamment stables;

b. Lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à

cet effet d'une habitation convenable;

c. Lorsqu'il dispose de ressources financières

suffisantes pour l'entretenir et

d. Si la garde des enfants ayant encore besoin de la

présence des parents est assurée.

(...)".

En l'espèce, on peut

admettre que les conditions posées sous lettres a et b sont respectées; quant à

la lettre d, elle serait sans objet en l'occurrence puisque les enfants du

recourant sont tous deux majeurs.

De l'instruction de la

cause, il résulte que le recourant et les membres de sa famille disposeraient

désormais d'un revenu suffisant pour assumer leur entretien. Toutefois, si une

nouvelle demande d'autorisation de séjour était déposée, après le retrait de la

requête d'asile, il appartiendrait à l'autorité intimée de le vérifier. Au

surplus, le Service de l'emploi émettrait certainement un nouveau préavis

favorable à la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail qui serait

présentée par le recourant.

7.

Au vu de ce qui

précède, le recours doit être rejeté. Ayant été dispensé du versement du dépôt

de garantie, il ne se justifie pas, vu les circonstances, de mettre un

émolument à la charge du recourant. Le présent arrêt sera rendu sans frais.

Enfin, le recourant

n'a pas droit à des dépens vu le sort du pourvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 15 décembre 2000 par le Service de la population est annulée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 12 septembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de la

Fondation du Service social international, à Genève, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour