PE.2001.0115
TA - PE.2001.0115 - 2002-07-16 - c/SPOP
16 juillet 2002Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2001.0115
Autorité:, Date décision:
TA, 16.07.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ASSISTANCE PUBLIQUE
LSEE-10-1-d
LSEE-11-3
RSEE-16-3
Résumé contenant:
Etrangers dépendant fautivement de l'assistance pubique; pronostic défavorable. Expulsion confirmée
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 juillet 2002
sur le recours formé par X.________ et
sa famille, de nationalité macédonienne, représentés par l'avocat Jean-Pierre
Bloch, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après
SPOP), du 14 février 2002, refusant de renouveler leurs autorisations de séjour
et leur impartissant un délai de départ.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________,
ressortissant macédonien, est né en 1963; en 1994, il a obtenu une autorisation
de séjour par voie de stabilisation. Dans le courant de l'année 1995,
l'intéressé a été rejoint par son épouse Y.________ (née en 1960) et par leurs
trois enfants (nés respectivement en 1987, 1989 et 1992); par la suite, les
époux X.________ ont eu un quatrième enfant (né en 1997). La famille X.________
vit à Vevey.
B. En raison de son état de
santé, X.________ a été mis du 16 janvier au 5 juin 1996 au bénéfice de
prestations de l'AI. Le 13 novembre 1996, l'intéressé a requis l'allocation
d'une rente d'invalidité : en date du 20 juillet 1998, l'Office cantonal de
l'AI a rendu une décision négative qui, sur recours, a été successivement
confirmée le 16 février 2001 par le Tribunal cantonal des assurances puis le 10
septembre 2001 par le Tribunal fédéral des assurances.
Depuis le 1er août
1998, la famille X.________ dépend entièrement des services sociaux ; ceux-ci
interviennent à concurrence d'un peu moins de 4'000 fr. par mois. Le 14 février
2002 le SPOP a refusé de prolonger les autorisations de séjour de la famille
X.________; un délai de départ de un mois a été fixé.
C. X.________ et les siens
recourent contre cette décision, dont ils demandent l'annulation : en
substance, ils font valoir que leur état d'indigence ne leur est pas imputable
et contestent vouloir se complaire dans leur situation d'assistés. L'effet
suspensif a été accordé au recours, dont le SPOP propose le rejet. Le tribunal
a délibéré sans tenir d'audience.
Considérants
1.
Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière
hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (noir notamment A. Grisel, Trait de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être
comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE
00/632 du 3 décembre 2001).
2.
Conformément à l'art.
1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le
territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. En vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans
le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi
d'une autorisation de séjour; à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent
tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du
pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère. En d'autres termes, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail.
3.
a) La décision attaquée
se fonde sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE. Cette disposition prévoit qu'un
étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une
personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière
continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
La notion d'assistance
publique doit être interprétée dans un sens technique, soit comme comprenant
l'aide sociale traditionnelle ainsi que les revenus minima d'aide sociale mais
non pas les prestations d'assurances sociales telles que les indemnités de
chômage par exemple (voir notamment ATF non publié du 2 novembre 1999 en la
cause M. C., consid. 4b). Pour apprécier si une personne se trouve de manière
continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, on se
fonde sur les circonstances actuelles, en tenant compte des prestations déjà
versées à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation
financière dans le futur (voir notamment ATF 122 II 1 consid. 3c = JT 1998 I
91).
L'art. 11 al. 3 LSEE
dispose que l'expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à
l'ensemble des circonstances; des rigueurs inutiles seront également évitées
lors d'expulsions décidées en vertu de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE. L'art. 16
al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE prévoit que, pour apprécier ce qui
est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la durée du séjour en
Suisse de l'étranger et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du
fait de l'expulsion.
b) aa) En 1996 déjà,
le Service cantonal de prévoyance et d'aide sociales avait signalé à l'autorité
intimée qu'il intervenait en faveur des recourants; toutefois, le dossier ne
contient aucune précision quant à la durée et à la mesure de cette aide. Il n'est
en revanche pas contesté que, depuis le 1er août 1998, la famille X.________
dépend exclusivement des services sociaux.
On tire par ailleurs
de l'arrêt rendu le 10 septembre 2001 par le Tribunal fédéral des assurances le
passage suivant :
"(...)
Du rapport
d'expertise du 11 juin 1998, on retiendra en particulier que le recourant
présente une constitution physique robuste et que l'examen clinique n'a pas mis
en évidence de déficit fonctionnel ou de symptomatologie douloureuse. Compte
tenu de sa capacité de travail résiduelle (au minimum 80%) dans l'activité
d'aide-étancheur qu'il exerçait jadis, les premiers juges ont nié à juste titre
le droit du recourant à la rente d'invalidité qu'il souhaitait obtenir.
Quant à l'aide au
placement au sens de l'art. 18 al. 1 LAI (cf. VSI 2000 p. 234), elle est
justifiée car le recourant s'est conforté dans l'idée de patient incapable de
travailler, en raison de l'important investissement médical et surtout de
l'arrêt de travail prolongé qu'il a subi, à tel point qu'il a besoin d'un
réentraînement au travail. Le recours est mal fondé.
(...)".
bb) Le rapport
d'expertise auquel se réfère le Tribunal fédéral des assurances n'est autre que
celui qui avait fondé la décision négative de l'Office AI. Autrement dit,
depuis 1998, X.________ aurait pu tenter de se faire réembaucher dans une
activité analogue à celle qu'il avait exercée auparavant; pour un homme de moins
de 40 ans jouissant apparemment d'une bonne réputation sur le plan
professionnel, des recherches sérieuses, menées avec l'aide nécessitée par sa
condition, auraient certainement abouti. Or, plutôt que de s'efforcer de
reprendre pied dans la vie active, l'intéressé a préféré se conforter dans
l'idée qu'il était incapable de travailler; ce n'est qu'en mai 2002 qu'il s'est
inscrit à un stage d'observation et de réentraînement organisé par Intégration
pour tous.
Entre juin et octobre
2001, Y.________ X.________ a pour sa part effectué une mission temporaire à
plein temps, fonctionnant en qualité d'ouvrière d'usine pour un salaire brut de
16.
fr. de l'heure; dans ce cadre, elle paraît d'ailleurs avoir donné satisfaction
à son employeur. On peut certes saluer cet effort, ce d'autant qu'il est le
fait d'une mère de quatre enfants; toutefois, avant la décision attaquée, les
époux X.________ n'avaient rien fait pour tenter d'alléger l'intervention des
services sociaux.
cc) En résumé sur ce
point, il est manifeste qu'X.________ s'est placé durablement en marge du
marché du travail : ce faisant, il s'est fautivement rendu dépendant de
l'assistance publique (voir notamment A. Wurzburger, La jurisprudence récente
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 p. 267 et
ss., spécialement p. 318). Qui plus est, il existe un risque réel et concret
que cette situation perdure à l'avenir : en effet, X.________ - dont dépend le
sort des siens en vertu des règles relatives au regroupement familial - a
amplement démontré qu'il ne tenait guère à sortir de son statut d'assisté,
malgré les mises en garde que lui avait adressées le SPOP avant de prendre sa
décision.
c) L'intérêt public au
renvoi d'une famille de six personnes entièrement entretenues par la collectivité
publique est évident : telle est d'ailleurs précisément la raison d'être de
l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE. Par rapport à cet important intérêt général, le
souhait des recourants de pouvoir demeurer en Suisse ne saurait prévaloir : en
effet, il n'apparaît pas excessivement rigoureux d'exiger d'eux qu'ils quittent
un pays où ils n'ont ni racines ni liens forts et qu'ils retournent dans leur
patrie d'origine, où cinq d'entre eux sont nés.
d) En conclusion,
quand bien même le tribunal n'est nullement insensible au caractère délicat que
présente la situation des recourants sur le plan humain, il ne peut pour autant
excéder les limites de son pouvoir d'examen (voir considérant 1 ci-dessus). Or,
dans ce cadre, force lui est de constater que le SPOP n'a pas abusé de sa
liberté d'appréciation.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Vu les circonstances, le présent
arrêt sera rendu sans frais. Enfin, il se justifie de fixer aux recourants un
délai de départ approprié aux circonstances.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 14 février 2001 est confirmée.
III. Un délai au 15
octobre 2002 est imparti aux recourants pour quitter le territoire
vaudois.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
mad/Lausanne, le 15 juillet 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de
l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour