PE.2001.0135
TA - PE.2001.0135 - 2003-05-19 - c/SPOP
19 mai 2003Français11 min
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N° affaire:
PE.2001.0135
Autorité:, Date décision:
TA, 19.05.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONDAMNATION
LSEE-10
LSEE-11-3
Résumé contenant:
Recours tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour. Le recourant a été condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour infractions graves à la LStup. Toutefois, il n'a apparemment pas de dettes et fait preuve d'une certaine stabilité professionnelle. Au surplus, les faits pour lesquels il a été condamné remontent à plus de 4 ans et il n'a pas récidivé dans l'intervalle. Eu égard à la modification profonde du comportement général du recourant, tant sur le plan privé que professionel, il serait arbitraire de le contraindre à quitter la Suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 mai 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à Lausanne, dont le conseil est l'avocat Elie Elkaim, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 15 février 2001 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
vu les faits suivants :
A. X.________,
ressortissant albanais, né le 26 février 1977 (ou 1980, selon rapport de la
police municipale de Lausanne) est entré en Suisse dans le courant de l'année
1998 et y a sollicité l'asile. Sa requête ayant été rejetée, il a été refoulé
en Albanie, son pays d'origine, au mois d'octobre 1998. Il y est revenu
clandestinement en février 1999, et a été refoulé une nouvelle fois le 14
juillet 1999, après avoir passé plusieurs semaines en détention préventive.
Le 25 octobre 1999, il
a épousé, à Tirana, Y.________, ressortissante chilienne, titulaire d'une
autorisation d'établissement. A mi-juillet 2000, il est derechef entré en
Suisse pour vivre auprès de son épouse. Un enfant est né de cette union le 27
mars 2001.
Après avoir été au
bénéfice de l'Aide sociale vaudoise jusqu'à la fin du mois d'août 2001,
X.________ a trouvé un emploi au service de la société 1.******** S.àr.l, à
Curtilles. Son salaire mensuel brut a été fixé à 4'000 francs. L'Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement, à laquelle une demande
d'autorisation a été adressée, a rendu une décision préalable positive le 10
juillet 2001. Le couple ne bénéficie plus des prestations de l'Aide sociale
vaudoise depuis le 1er septembre 2001.
B. Par décision du 15
février 2001, notifiée le 8 mars suivant, le SPOP a refusé de délivrer
l'autorisation de séjour requise par X.________ aux motifs suivants :
"(...)
A l'examen de la
demande d'autorisation de séjour présentée par l'intéressé pour vivre auprès de
son épouse au bénéfice d'une autorisation d'établissement, nous relevons :
- qu'il est déjà impliqué dans de nombreuses affaires graves de
police et qu'il a été détenu pour cela;
- qu'il a fait de fausses déclarations aux autorités concernant
son identité;
- qu'il est entré en Suisse dépourvu de visa et qu'il séjourne
sans autorisation depuis le 15 juillet 2000, commettant ainsi d'importantes
infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers;
- que par ailleurs, les ressources financières de ce couple
sont inexistantes et que son épouse, qui n'exerce pas d'activité lucrative, a
recours à l'aide sociale de manière continue et importante.
Compte tenu des
éléments qui précède, notre Service estime que l'intérêt de la sécurité
publique l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé. En conséquence, il ne se
justifie pas de délivrer une autorisation de séjour en faveur de Monsieur
X.________.
(...)".
Par l'intermédiaire de
son conseil, X.________ s'est pourvu devant le Tribunal administratif le 27
mars 2001. Le bénéfice de l'assistance judiciaire complète lui a été accordé,
Me Elie Elkaim étant ainsi désigné comme avocat d'office d'X.________.
C. Dans ses déterminations
du 2 mai 2001, le SPOP s'est largement référé à un rapport de police reçu le 4
octobre 1999 mettant en cause X.________ pour diverses infractions avant de
conclure au rejet du recours. X.________, par son conseil, a déposé un mémoire
complémentaire. Un important échange de correspondances a eu lieu par la suite.
D. Le 2 avril 2003,
l'avocat Elie Elkaim a produit une copie d'un jugement rendu par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 19 mars précédent : selon ce
jugement, X.________ a été condamné, pour faux témoignages, infractions graves
à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la LSEE à la peine de 15
mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans; les frais de la cause ont
été mis à la charge d'X.________, lequel a en outre été expulsé du territoire
suisse pendant cinq ans, avec sursis pendant deux ans.
E. Les arguments des
parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
et considérant en droit :
1. Conformément à l'art.
1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le
territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour et
d'établissement. En vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans
le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi
d'une autorisation de séjour; à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent
tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du
pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère. En d'autres termes, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour.
2. Le recourant se fonde
en particulier sur l'art. 8 CEDH : cette disposition garantit, à certaines
conditions, le droit au respect de la vie familiale. Il peut se prévaloir de
cette disposition dès lors que son épouse est au bénéfice d'une autorisation
d'établissement.
3. Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière
hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (noir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être
comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 1997/0615 du 10 février 1998 ,
PE 1997/0519 du 1er avril 1998 et PE 2001/0161 du 29 novembre 2001).
4. a) D'après l'art. 10
al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment
s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lit. a);
il en va de même si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de
conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui
offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lit. b). Toutefois, même
quand l'une ou plusieurs des hypothèses prévues par l'art. 10 LSEE sont
remplies, l'expulsion ne peut être prononcée que si elle paraît appropriée à
l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) : l'autorité administrative
doit se livrer à une appréciation complète de la situation, en tenant compte de
la gravité de la faute commise, de la durée du séjour en Suisse de l'intéressé
et du préjudice que ce dernier aurait à subir avec sa famille du fait de
l'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la
LSEE). L'examen de la proportionnalité suppose une pesée des intérêts en
présence, soit une balance entre l'intérêt public à l'expulsion de l'étranger
et son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse (notamment ATF 125 II 521).
Lorsque le motif
d'expulsion est la commission d'infractions pénales, la peine infligée est le
premier critère pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des
intérêts (ATF non publiés 2A.326/2000 du 30 octobre 2000 et 2A.356/2000 du 13
novembre 2000). On prendra également en considération le comportement général
de l'intéressé, sur le plan privé et professionnel comme dans la vie
quotidienne. La durée du séjour en Suisse est aussi un élément important : en
principe, plus elle est longue, plus l'autorité doit faire preuve de retenue
dans le prononcé d'une expulsion administrative. Il faut également examiner
l'âge auquel l'étranger est arrivé dans notre pays ainsi que son degré
d'intégration (ATF 122 II 433; 125 II 521).
Quand le juge pénal
renonce à ordonner l'expulsion d'un condamné étranger ou l'ordonne en
l'assortissant d'un sursis, les autorités de police des étrangers conservent le
droit de prononcer l'expulsion administrative de l'intéressé : elles décident
indépendamment de l'appréciation du juge pénal (ATF 114 Ib 1; 122 II 433). Les
deux mesures, en effet, ne poursuivent pas les mêmes objectifs : le juge pénal,
qui a en vue la sanction et l'amendement du coupable, se fonde sur ses chances
de resocialisation; l'autorité administrative, en revanche, vise à garantir
l'ordre et la sécurité publics contre les agissements d'un étranger qui, par
son comportement, s'est rendu indigne de l'hospitalité helvétique (ATF 125 II
105; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 ss, spéc. p. 309-310). Dans le cadre
de la pesée des intérêts à laquelle elle doit procéder, l'autorité de police
des étrangers peut certes tenir compte de la question de la resocialisation de
l'étranger et de ses chances concrètes d'amendement; mais ces éléments ne
sauraient être à eux seuls déterminants.
b) Le recourant n'a
apparemment pas de dettes. Depuis plusieurs mois, il a fait la preuve d'une
certaine stabilité professionnelle; au surplus, il vit avec son épouse et son
enfant.
Le recourant a certes
été condamné à une peine non négligeable de 15 mois d'emprisonnement pour des
faits d'une gravité certaine. Le juge pénal a toutefois reconnu sa bonne
intégration sociale, ainsi que ses connaissances de la langue française. A cela
s'ajoute que les faits pour lesquels il a été condamné remontent maintenant à
quatre ans et qu'il n'a pas récidivé dans l'intervalle.
L'ensemble de ces
éléments, de l'avis du Tribunal administratif, sont à ce point favorables au
recourant qu'ils l'emportent sur l'intérêt public à son éloignement de Suisse.
Eu égard à la modification apparemment profonde du comportement général du
recourant, tant sur le plan privé que professionnel, il serait désormais
arbitraire de le contraindre à quitter notre pays.
5. Les considérants qui
précèdent ne peuvent que conduire à l'admission du recours. Toutefois, ils sont
intervenus après que l'autorité intimée ait rendu sa décision. En conséquence,
il serait inéquitable de mettre les dépens à la charge de cette autorité. Une
indemnité sera par conséquent allouée à l'avocat Elie Elkaim, par 800 francs, à
la charge du Tribunal administratif. Le présent arrêt sera par ailleurs rendu
sans frais.
La décision de
l'Office fédéral des étrangers, en procédure d'approbation, demeure
expressément réservée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision du
Service de la population du 15 février 2001 est annulée.
III. Le Service de
la population délivrera une autorisation de séjour à X.________, ressortissant
albanais, né le 26 février 1977.
IV. Une indemnité
de 800 (huit) cents francs sera versée par débit de la Caisse du Tribunal
administratif à l'avocat Elie Elkaim, désigné comme avocat d'office
d'X.________.
V. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
VI. La décision de
l'Office fédéral des étrangers en procédure d'approbation, est réservée.
ip/Lausanne, le 19 mai 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Elie Elkaim, à Lausanne,
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour