Lexipedia

Décision

PE.2001.0157

TA - PE.2001.0157 - 2002-01-07 - c/SPOP

7 janvier 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à

la forme;

considérant que, selon

l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.

b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette

dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,

que l'abus de pouvoir,

en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi

l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour

des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus

largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste

de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE

96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du

22 mars 2001);

considérant que la

directive N° 449.1 de l'Office fédéral des étrangers dispose, à son alinéa

premier, ce qui suit :

"Les élèves et

les étudiants inscrits auprès d'écoles supérieures peuvent être autorisés,

conformément à l'art. 13, lettre l OLE, à exercer une activité lucrative

accessoire. Lors de l'examen des demandes, on veillera à ce que la formation

constitue bien le but principal du séjour. L'activité accessoire peut être

autorisée lorsque l'établissement d'enseignement confirme que la durée des

études n'en pâtira pas. Le nombre d'heures de travail hebdomadaire sera donc

limité en conséquence (maximum 15 heures). L'application de cette règle relève

de la compétence des cantons.

(...)",

que le SPOP fait

valoir en substance que, selon sa pratique constante, les étudiants ne sont pas

autorisés à travailler durant les six premiers mois de leur formation

supérieure (et non durant les six premiers mois de leur séjour en Suisse),

qu'il entend ainsi

éviter que des ressortissants étrangers ne viennent travailler dans notre pays

sous le faux prétexte d'un séjour pour études et sans en avoir les moyens

financiers,

Considérants

qu'ainsi, conclut le

SPOP, la recourante ne pourrait être autorisée à exercer une activité lucrative

accessoire qu'après ses six premiers mois de cours auprès de l'EFM,

qu'encore faudrait-il

que la direction de l'établissement d'enseignement confirme qu'au terme de

cette période probatoire la durée des études ne souffrira pas du temps consacré

par la recourante à l'exercice d'une autre activité,

que la recourante

objecte en résumé avoir prouvé par la progression de ses études linguistiques

ne pas être venue en Suisse sous un faux prétexte,

qu'elle affirme

disposer des moyens financiers nécessaires pour financer son séjour,

que, ajoute-t-elle,

lui interdire d'entrer au service des époux Tardy reviendrait à encourager la

pratique du travail au noir,

que certes, au début

de la procédure, l'attitude de la recourante - laquelle envisageait alors sérieusement

de s'inscrire par la suite à l'EPFL, alors que son plan initial annonçait

exclusivement des études linguistiques - avait de quoi éveiller la méfiance de

l'autorité intimée,

que, le SPOP le relève

à juste titre, la recourante n'est inscrite que depuis peu auprès d'une école

supérieure,

que toutefois, si l'on

peut comprendre les raisons fondant la pratique du SPOP (encore que la base

légale en paraisse douteuse), aucun risque n'existe dans le cas particulier,

qu'en effet la

recourante suit normalement son programme d'études linguistiques, dont elle a

formellement promis de ne pas s'écarter,

que ses moyens

financiers paraissent suffisants,

qu'au surplus, la

recourante ayant produit une attestation de la direction de l'EFM aux termes de

laquelle les étudiants étrangers inscrits à l'Université de Lausanne sont

autorisés à travailler quinze heures par semaine dès qu'ils ont passé six mois

sur le territoire suisse, on peut tenir pour d'ores et déjà acquis

l'assentiment de l'EFM,

qu'en ne tenant pas

suffisamment compte de ces différents éléments, le SPOP a abusé de son pouvoir

d'appréciation;

considérant en

conclusion que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée,

que toutefois le sort

du pourvoi tient pour l'essentiel à certains faits déterminants intervenus

postérieurement à la décision attaquée,

qu'ainsi, quand bien

même la recourante obtient gain de cause avec le concours d'une avocate, il se

justifie de rendre le présent arrêt sans frais ni dépens (voir art. 55 al. 3

LJPA), l'avance versée étant restituée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

attaquée est annulée. Le SPOP est invité à autoriser la recourante A.________ à

exercer une activit¿lucrative accessoire.

III. Le présent arrêt

est rendu sans frais ni dépens.

ip/Lausanne, le 7 janvier 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

l'avocate Marie-Gisèle Danthe, à Lausanne;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexes pour la recourante : bordereaux de

pièces en retour