PE.2001.0157
TA - PE.2001.0157 - 2002-01-07 - c/SPOP
7 janvier 2002Français6 min
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N° affaire:
PE.2001.0157
Autorité:, Date décision:
TA, 07.01.2002
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ACTIVITÉ ACCESSOIRE
OFE-449-1
OLE-13-l
OLE-31
Résumé contenant:
Etrangère ne cherchant pas à abuser de son autorisation de séjour pour études et disposant de moyens financiers suffisants; une activité accessoire (15 heures par semaine) est compatible avec ses études à l'EFM. R.A.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 janvier 2002
sur le recours formé par A.________,
ressortissante chinoise, représentée par l'avocate Marie-Gisèle Danthe, à
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), du 28 mars 2001, lui refusant l'autorisation d'exercer une
activité accessoire.
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Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu l'entrée en Suisse
le 2 mai 2000 de A.________, ressortissante chinoise, née le 3 septembre 1978,
titulaire d'un visa pour études,
vu l'octroi à
l'intéressée d'une autorisation pour séjour de courte durée, destinée à lui
permettre de suivre des études linguistiques à l'Institut Richelieu, à
Lausanne,
vu la demande de
main-d'oeuvre étrangère présentée le 5 février 2001 par B.________, à Coinsins,
lui-même et son épouse désirant engager A.________ en qualité de baby-sitter à
concurrence de quinze heures par semaine au maximum,
vu la décision du
SPOP, du 28 mars 2001, refusant à A.________ l'autorisation d'exercer une
activité lucrative accessoire,
vu le recours formé le
11 avril 2001 par l'intéressée, qui conclut à l'annulation de la décision du
SPOP et à l'octroi de l'autorisation sollicitée,
vu la décision
incidente du 25 avril 2001, rejetant la requête de mesures provisionnelles
présentée par la recourante,
vu les observations du
SPOP, du 18 mai 2001, qui propose le rejet du pourvoi,
vu les écritures
complémentaires échangées, dans le cadre desquelles la recourante s'est engagée
à quitter la Suisse au terme de sa formation en français auprès de l'Université
de Lausanne,
vu la réussite par la
recourante de l'examen d'admission et de classement à l'Ecole de français
moderne (EFM) de l'Université de Lausanne,
vu l'autorisation de
séjour pour études, valable jusqu'au 31 octobre 2002, délivrée le 29 novembre
2001 à la recourante par le SPOP,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à
la forme;
considérant que, selon
l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.
b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette
dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,
que l'abus de pouvoir,
en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour
des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus
largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste
de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE
96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du
22 mars 2001);
considérant que la
directive N° 449.1 de l'Office fédéral des étrangers dispose, à son alinéa
premier, ce qui suit :
"Les élèves et
les étudiants inscrits auprès d'écoles supérieures peuvent être autorisés,
conformément à l'art. 13, lettre l OLE, à exercer une activité lucrative
accessoire. Lors de l'examen des demandes, on veillera à ce que la formation
constitue bien le but principal du séjour. L'activité accessoire peut être
autorisée lorsque l'établissement d'enseignement confirme que la durée des
études n'en pâtira pas. Le nombre d'heures de travail hebdomadaire sera donc
limité en conséquence (maximum 15 heures). L'application de cette règle relève
de la compétence des cantons.
(...)",
que le SPOP fait
valoir en substance que, selon sa pratique constante, les étudiants ne sont pas
autorisés à travailler durant les six premiers mois de leur formation
supérieure (et non durant les six premiers mois de leur séjour en Suisse),
qu'il entend ainsi
éviter que des ressortissants étrangers ne viennent travailler dans notre pays
sous le faux prétexte d'un séjour pour études et sans en avoir les moyens
financiers,
Considérants
qu'ainsi, conclut le
SPOP, la recourante ne pourrait être autorisée à exercer une activité lucrative
accessoire qu'après ses six premiers mois de cours auprès de l'EFM,
qu'encore faudrait-il
que la direction de l'établissement d'enseignement confirme qu'au terme de
cette période probatoire la durée des études ne souffrira pas du temps consacré
par la recourante à l'exercice d'une autre activité,
que la recourante
objecte en résumé avoir prouvé par la progression de ses études linguistiques
ne pas être venue en Suisse sous un faux prétexte,
qu'elle affirme
disposer des moyens financiers nécessaires pour financer son séjour,
que, ajoute-t-elle,
lui interdire d'entrer au service des époux Tardy reviendrait à encourager la
pratique du travail au noir,
que certes, au début
de la procédure, l'attitude de la recourante - laquelle envisageait alors sérieusement
de s'inscrire par la suite à l'EPFL, alors que son plan initial annonçait
exclusivement des études linguistiques - avait de quoi éveiller la méfiance de
l'autorité intimée,
que, le SPOP le relève
à juste titre, la recourante n'est inscrite que depuis peu auprès d'une école
supérieure,
que toutefois, si l'on
peut comprendre les raisons fondant la pratique du SPOP (encore que la base
légale en paraisse douteuse), aucun risque n'existe dans le cas particulier,
qu'en effet la
recourante suit normalement son programme d'études linguistiques, dont elle a
formellement promis de ne pas s'écarter,
que ses moyens
financiers paraissent suffisants,
qu'au surplus, la
recourante ayant produit une attestation de la direction de l'EFM aux termes de
laquelle les étudiants étrangers inscrits à l'Université de Lausanne sont
autorisés à travailler quinze heures par semaine dès qu'ils ont passé six mois
sur le territoire suisse, on peut tenir pour d'ores et déjà acquis
l'assentiment de l'EFM,
qu'en ne tenant pas
suffisamment compte de ces différents éléments, le SPOP a abusé de son pouvoir
d'appréciation;
considérant en
conclusion que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée,
que toutefois le sort
du pourvoi tient pour l'essentiel à certains faits déterminants intervenus
postérieurement à la décision attaquée,
qu'ainsi, quand bien
même la recourante obtient gain de cause avec le concours d'une avocate, il se
justifie de rendre le présent arrêt sans frais ni dépens (voir art. 55 al. 3
LJPA), l'avance versée étant restituée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
attaquée est annulée. Le SPOP est invité à autoriser la recourante A.________ à
exercer une activit¿lucrative accessoire.
III. Le présent arrêt
est rendu sans frais ni dépens.
ip/Lausanne, le 7 janvier 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
l'avocate Marie-Gisèle Danthe, à Lausanne;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexes pour la recourante : bordereaux de
pièces en retour