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Décision

PE.2001.0169

TA - PE.2001.0169 - 2002-04-30 - c/SPOP

30 avril 2002Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. En juillet 1999, la

recourante a fait la connaissance de Y.________, ressortissant hongrois

titulaire d'une autorisation d'établissement, par le réseau internet. Elle est

entrée en Suisse le 4 octobre 1999 pour un séjour en vue de son mariage avec le

précité. Le mariage a été célébré le 17 décembre 1999. L'autorité intimée a

alors délivré à l'intéressée une autorisation de séjour par regroupement

familial, valable jusqu'au 16 décembre 2000.

B. Le 14 mars 2000,

X.________ a quitté le domicile conjugal et s'est installée chez une parente,

A.________, à Saint-Maurice. Le 15 mars 2000, elle a requis des mesures

protectrices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal du district

d'Aigle. Ce même jour, Y.________ a déposé une plainte pénale contre

l'intéressée pour le vol d'une somme de Frs. 6'150.-, de vêtements, de

disquettes d'ordinateur et d'un téléphone portable. Dite plainte a été retirée

ultérieurement.

C. Le SPOP a fait procéder

à une enquête de renseignements généraux par l'intermédiaire de la police qui a

établi deux rapports, les 7 novembre et 1er décembre 2000, dont il ressort ce

qui suit :

"(...)

"M. Y.________, entendu au domicile, m'a déclaré que la

séparation avait été prononcée le 12 mars 2000. Des mesures protectrices de

l'union conjugale n'ont pas été prononcées. La séparation est intervenue en

raison du départ du domicile de Mme X.________ en emportant la somme de fr.

6'000.--.

Une procédure de divorce est en cours depuis le 1er

avril 2000. M. X.________ verse une pension de fr. 800.-- par mois à son

épouse.

(...)

Le nom de Madame est inconnu aux offices des

poursuites lausannois.

Curieusement, son nom ne figure pas sur les registres

des élèves de l'Ecole de soins infirmiers de Subriez, sise à Vevey (chargée de

la formation des aides-soignantes pour le compte de la Croix-Rouge). Dès lors,

l'intéressée n'a pu faire l'objet d'une demande de renseignement.

Dans le cadre de cette

enquête, la recourante a également été entendue par la police le 29 novembre

2000. Elle a notamment déclaré ce qui suit :

"(...)

D.3 Quelle est votre situation actuelle,

professionnelle et financière ?

R Je n'ai jamais travaillé chez vous.

Actuellement, je suis une formation d'aide soignante à la Croix-Rouge, à Vevey.

Je vis sur la pension alimentaire que verse mon époux. Je n'ai pas de dettes.

D.4 Quels sont les motifs de votre séparation et à

quelle date vous êtes-vous séparée de votre époux ?

R Je suis séparée depuis le 14 mars 2000. Je

dois vous dire que mon époux me menaçait alors qu'il se trouvait dans un état

anormal. Pour vous répondre, mon époux est paraplégique et parfois fume des

joints ce qui le rend agressif.

D.5 Des mesures protectrices de l'union conjugales

ont-elles été prononcées ?

R Non.

D.6 Envisagez-vous d'entreprendre une procédure de

divorce ?

R Je ne sais pas encore si j'ai envie de

divorcer. Je dois réfléchir. Par contre, mon époux est favorable à ce divorce.

D.7 Votre époux est-il astreint au versement d'une

pension alimentaire en votre faveur ? Si oui, s'en acquitte-t-il ?

R Oui. Il doit me verser la somme de 800 fr.

chaque mois. Il ne s'en acquitte pas toujours.

D.8 Des enfants sont-ils issus de cette union ?

R Non.

D.9 Finalement, ne voulez-vous pas reconnaître ne

vous être mariée que dans l'unique but de pouvoir bénéficier d'un permis

d'établissement dans notre pays ?

R Non. D'ailleurs, je ne savais pas que ces

histoires de papiers qui favorisent l'établissement en Suisse existaient.

J'aime bien mon époux, mais ce sont ses menaces qui me font fuir. J'ai parfois

peur de lui. Le fait de me voir marcher, alors qu'il ne le peut pas, l'énerve.

(...)

D.11 Nous vous informons que selon le résultat de

notre enquête, l'Office cantonal des étrangers pourrait être amené à décider le

non-renouvellement de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai

pour quitter notre territoire. Que répondez-vous ?

R Je trouve cette décision injuste. Je vous

répète que je n'ai pas épousé mon mari pour les papiers. Je ne suis séparée que

de par le comportement particulier de mon époux. Si ce dernier change

d'attitude, je reprendrai la vie commune.

D.12 Vous venez de relire votre audition. Avez-vous

une adjonction ou une modification à y apporter ?

R Oui. Je dois ajouter qu'avant notre mariage,

mon époux ne se comportait pas comme actuellement. Si je l'ai épousé, c'est

parce que je l'aimais et aussi un peu parce que j'avais pitié de son infirmité.

(...)."

D. Par décision du 15 mars

2001, notifiée le 2 avril 2001, le SPOP a refusé de procéder au renouvellement

de l'autorisation de séjour d'X.________ et lui a fixé un délai d'un mois pour

quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée estime en substance que la

recourante a obtenu une autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage

avec un ressortissant hongrois, au bénéfice d'une autorisation d'établissement,

et que les époux se sont séparés après un laps de temps relativement court, que

le motif initial de l'autorisation n'existe plus et que le but du séjour doit

être considéré comme atteint. Le SPOP relève en outre que l'intéressée ne

séjourne en Suisse que depuis 17 mois, n'a fait vie commune avec son conjoint

que pendant 3 mois, n'a pas eu d'enfant, n'a pas d'attaches particulières dans

notre pays, est sans activité lucrative et ne fait pas état de qualifications professionnelles

particulières.

E. En date du 23 avril

2001, l'intéressée a interjeté un recours en concluant au renouvellement de son

autorisation séjour avec effet au 17 décembre 2000. La recourante expose,

notamment, les arguments suivants :

"(...)

7. Depuis

janvier 2001, la recourante vit en union libre avec B.________, citoyen suisse,

à Renens, avec projet de mariage.

Considérants

8.

Après avoir

dû se convaincre que la vie commune avec Y.________ ne pouvait être reprise, la

recourante est en passe de refaire sa vie (cette fois sur des bases vérifiées)

avec B.________. Il est donc inexact de dire qu'elle n'a pas d'attaches

particulières dans notre pays - indépendamment de ce que ce considérant oublie

A.________. Elle forme au contraire une union libre (art. 8§1 CEDH), en

attendant le mariage (art. 7 LSEE), projet commun qui signifie union durable.

La décision attaquée méconnaît ces dispositions.

9.

Entièrement

à la charge de son fiancé, comme elle le sera pendant le mariage, la recourante

n'a pas à faire la preuve de qualifications professionnelles particulières. Il

suffit qu'elle soit bonne fiancée, comme elle attend de pouvoir être bonne

épouse. Le considérant correspondant de la décision attaquée repose sur une

constatation des faits inexacte.

10.

Les semaines

ou les mois à venir permettront à la recourante de rendre son union officielle.

Il n'existe aucun motif d'indignité personnelle - pas de plainte présentement -

ni de motif d'assistance (et pour cause) qui justifient d'imposer la rupture

actuelle d'une union stable dans l'avenir. Cela justifie en effet l'effet

suspensif - ici, le maintien de la condition acquise par la recourante.

(...)."

La recourante s'est

acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

F. Par décision incidente

du 30 avril 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

G. L'autorité intimée s'est

déterminée le 7 mai 2001 en concluant au rejet du recours.

H. Le 12 juin 2001, le

conseil de l'intéressée a transmis au tribunal de céans une déclaration écrite

de B.________ confirmant :

"(...)

1° qu'il s'est lié

avec X.________, en février 2001;

2° qu'il entend

l'épouser dès que le divorce d'X.________ sera prononcé;

3° qu'en attendant

le mariage, il vit en union libre avec X.________ à son domicile

secondaire, chemin du Caudray 34, à Renens.

(...)."

I. Le 23 juin 2000,

Y.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale. Finalement, par

requête commune avec accord complet, les époux X.________ ont conclu au

divorce. Celui-ci, prononcé le 13 décembre 2001, est entré en force le 10

janvier 2002.

J. Le 14 janvier 2002, le

juge instructeur du tribunal de céans a fixé à l'intéressée un délai au 4

février 2002 pour produire une copie de l'acte de son mariage avec B.________.

Sur requête de la recourante, ce délai a été prolongé jusqu'au 4 mars 2002. Un

ultime délai échéant le 28 mars 2002 a encore été imparti à la recourante pour

procéder. X.________ n'ayant pas répondu, l'instruction a été clôturée le 8

avril 2002.

K. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

L. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de

la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,

c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307,

c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

En l'occurrence,

X.________ a épousé le 17 décembre 1999 un ressortissant étranger titulaire

d'un permis C et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour par

regroupement familial. Cette situation est donc celle visée par l'art. 17 al. 2

LSEE, aux termes duquel "si l'étranger possède l'autorisation

d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi

longtemps que les époux vivent ensemble" (première phrase). Dans le

cas présent, les époux X.________ s'étant séparés en mars 2000, c'est à juste

titre que le SPOP a estimé que la condition relative à l'octroi de

l'autorisation, soit la communauté de vie avec un conjoint titulaire d'une

autorisation d'établissement, n'était plus réalisée et justifiait dès lors un

réexamen des conditions de séjour de l'intéressée. Dans certains cas en effet,

notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorité peut

admettre le renouvellement de l'autorisation de séjour malgré une séparation ou

un divorce (cf. Directives de l'Office fédéral des étrangers, état août 2000,

ci-après les Directives, ch. 644). L'autorité intimée statue alors librement

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4

LSEE; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de

police des étrangers, RDAF 1997 I p. 273). Elle prend en compte la durée du

séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un

refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique

et du marché de l'emploi, ainsi que le comportement et le degré d'intégration

de l'intéressé. Doivent également être prises en considération les

circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la

cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du

conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la

relation conjugale, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et

d'éviter des situations de rigueur (Directives ch. 644). La question des torts

attribués à l'un ou l'autre des époux dans le cadre du divorce n'est en

revanche pas déterminante.

6.

a) En l'espèce,

s'agissant tout d'abord de la durée du séjour de la requérante en Suisse, force

est de constater qu'elle est très brève (17 mois au jour de la décision

attaquée), tout comme la vie commune avec son ex-époux qui n'a duré que 3 mois

(décembre 1999 à mars 2000).

b) La recourante n'a

pas eu d'enfant avec son ex-conjoint et ne reçoit aucune pension de ce dernier.

Bien qu'X.________ possède un membre de sa famille dans notre pays (soeur ou

tante, selon les pièces au dossier), tout le reste de sa famille (elle a treize

frères et soeurs) se trouve en revanche à l'étranger. Quant à son prétendu

fiancé B.________, on ne peut que constater le silence qui entoure son projet

de mariage depuis le divorce de l'intéressée. Il est dès lors difficile

d'admettre que la recourante se soit créée de profondes attaches dans notre

pays.

c) En ce qui concerne

ensuite la situation professionnelle d'X.________, on relèvera qu'elle n'a

jamais travaillé dans notre pays et qu'elle n'est pas au bénéfice de

qualifications particulières. A ce sujet, il faut relever l'argument de

l'intéressée qui affirme qu'elle "... n'a pas à faire preuve de

qualifications professionnelles particulières. Il suffit qu'elle soit bonne

fiancée, comme elle attend de pouvoir être bonne épouse" et préciser

que si le projet de mariage s'était concrétisé, le tribunal de céans n'aurait

pas eu à examiner cette question, expressément prévue dans la Directive 644,

pour éviter des situations d'extrême rigueur, permettant ainsi le

renouvellement d'une autorisation de séjour même après un divorce ou une

rupture de l'union conjugale.

d) Enfin, il y a lieu

d'examiner la question du comportement de l'intéressée depuis son arrivée en

Suisse. Excepté la plainte pour vol simple déposée, puis retirée, par son

ex-mari, X.________ n'est pas connue de la justice pénale de notre pays et son

comportement doit être considéré comme étant satisfaisant.

e) En définitive, tous

les éléments énumérés ci-dessus s'opposent au renouvellement de l'autorisation

de séjour de la recourante, sous réserve du dernier critère relatif au

comportement. Or, à lui seul, cet élément est nettement insuffisant pour

justifier la délivrance de l'autorisation requise.

7.

Il sied de préciser

enfin qu'X.________ a écrit, dans son recours du 23 avril 2001, que "les

semaines ou les mois à venir permettront à la recourante de rendre son union

officielle" avec B.________. Dans ces circonstances, il convient

d'examiner si l'intéressée pourrait obtenir une autorisation de séjour au sens

de l'art. 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), qui permet au fiancé étranger d'un

ressortissant suisse ou au bénéfice d'une autorisation de séjour d'obtenir, à

certaines conditions, une autorisation en attendant que son mariage soit

conclu. Selon les directives de l'Office fédéral des étrangers (état juin 2000,

ci-après les Directives, ch. 556.3), une autorisation de séjour de durée

limitée peut, en principe, être délivrée pour permettre à un étranger de

préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger

titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement,

dans la mesure où le mariage aura lieu dans un délai raisonnable (par exemple:

temps nécessaire à la présentation de documents pour le mariage) et pour autant

que les conditions d'un regroupement familial ultérieur sont remplies (par

exemple: moyens financiers suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance,

aucun motif d'expulsion). De même, la disposition précitée permet de délivrer

des autorisations de séjour au partenaire d'un citoyen suisse lorsqu'il est

démontré que la relation est durable, intacte et vécue, en principe depuis au

moins 4 ans, lorsque les concubins vivront ensemble en Suisse et lorsque de

justes motifs excluent la conclusion d'un mariage (par exemple procédure de

divorce en cours; cf. Directives, ch. 556.1).

En l'espèce, bien que

l'intéressée soutienne vivre depuis janvier 2001, soit depuis plus de seize

mois, en union libre avec B.________, qui avait déclaré en juin 2001 "qu'il

entend(ait) l'(la recourante)épouser dès que le divorce

d'X.________ sera prononcé", aucun indice concret dans ce sens n'a été

porté à la connaissance du tribunal de céans. De même, depuis son jugement de

divorce, définitif et exécutoire depuis le 10 janvier 2002, la recourante s'est

limitée à requérir des prolongations pour produire copie de son nouvel acte de

mariage, sans indiquer toutefois une quelconque raison qui justifierait que ce

dernier n'ait pas encore pu être célébré.

8.

En conclusion, le

recours ne peut être que rejeté, la décision entreprise étant pleinement

conforme à la loi et à ses directives d'application. Aucun abus ni excès du

pouvoir d'appréciation ne peut au surplus être reproché à l'autorité intimée.

Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le

territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais

du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui succombe et qui,

pour cette raison, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 15 mars 2001 est maintenue.

III. Un délai échéant

le 31 mai 2002 est imparti à X.________, ressortissante

camerounaise née le 18 août 1975, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de

la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas alloué de

dépens.

Lausanne, le 30 avril 2002

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne,

sous pli recommandé,

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.