PE.2001.0190
TA - PE.2001.0190 - 2002-04-25 - c/SPOP
25 avril 2002Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2001.0190
Autorité:, Date décision:
TA, 25.04.2002
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ADOPTION
AUTORISATION DE SÉJOUR
PLACEMENT D'ENFANTS EN VUE D'ADOPTION
OLE-35
OLE-36
Résumé contenant:
Une adoption de la recourante par son oncle et sa marraine n'entre pas en considération, les exigences légales n'étant pas remplies. Une autorisation de séjour en vue d'un placement sans adoption est prématurée, les représentants de la recourante n'ayant pas fourni, malgré de nombreuses prolongations de délai, les différents documents exigés pour une telle autorisation. L'art. 36 OLE ne permet pas de contourner les exigences des autres dispositions légales. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 avril 2002
sur le recours interjeté par X.________ et
Y.________, rue de l'Industrie 11, 1020 Renens, agissant pour le compte de A.________,
ressortissante capverdienne, née le 17 décembre 1988,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), du 21 mars 2001 refusant de lui délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ a complété
le 16 janvier 2000 une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
sa nièce A.________ en vue d'obtenir une autorisation de séjour de durée
indéterminée. Cette demande a été transmise à l'Office fédéral des étrangers
(OFE) le 3 février 2000 par l'Ambassade de Suisse au Sénégal. A la suite d'une
intervention du SPOP, l'oncle de l'intéressée a exposé, par correspondance du
14 avril 2000 adressée au Bureau des étrangers de Renens, que cette enfant
était la fille de sa soeur qui suivait un traitement psychiatrique au Portugal,
qu'elle ne pouvait donc pas assurer l'éducation de ses enfants, soit celle de
l'intéressée et d'un autre fils âgé de près de dix ans et que le père de ses
deux enfants, souffrant d'alcoolisme, ne s'en occupait pas. Il était encore
précisé que l'intéressée avait trouvé refuge au Cap-Vert auprès de sa
grand-mère âgée de 85 ans et souffrante, tandis que son frère avait été pris en
charge par un membre de la famille au Portugal, que la femme du requérant était
la marraine de l'intéressée et qu'elle devait assurer la sécurité de l'enfant,
si bien qu'ils étaient disposés à la prendre en charge jusqu'à sa majorité.
X.________ a encore donné quelques indications sur les lieux de résidence des
différents membres de la famille de l'intéressée et produit des justificatifs
concernant sa situation financière.
Le Bureau des
étrangers de Renens a fait parvenir au SPOP le 8 juin 2000 des déclarations de
la grand-mère et des parents de l'intéressée par lesquelles ces derniers
l'autorisaient à venir en Suisse.
Par pli du 7 septembre
suivant, X.________ a informé le bureau des étrangers précité qu'à la suite
d'un drame familial, le père de A.________ était décédé et que sa mère était
internée. A cet envoi était jointe une déclaration de cette dernière précisant
qu'elle se trouvait en détention préventive et qu'elle autorisait sa fille à
partir rejoindre son oncle en Suisse. Ce dernier a encore fait savoir au SPOP
le 21 décembre 2000 qu'il n'avait entrepris aucune démarche en vue d'une
procédure d'adoption de sa nièce, que sur conseil d'un juriste, il avait en
effet préféré tenter de la faire venir en Suisse, pour ensuite, le cas échéant,
l'adopter, que l'essentiel était que cette enfant puisse trouver un cadre de
vie correct et qu'elle n'était pas placée chez sa grand-mère à la suite d'une
décision tutélaire mais sur la base d'un arrangement familial et ce depuis sept
ans.
B. Par décision du 21 mars
2001, dont la date de notification ne ressort pas du dossier, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse et respectivement une
autorisation de séjour à l'intéressée pour le motif que les conditions
d'application des art. 31 (écolier) 35 (enfant placé ou adoptif) et 36 (raisons
importantes) de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE) n'étaient pas réalisées.
En date du 27 avril
2001, le Bureau des étrangers de Renens a fait savoir au SPOP qu'il ne semblait
pas que la décision précitée ait été communiquée à la représentation
diplomatique compétente ou que, si elle l'avait été sa destinataire, soit une
enfant de douze ans, elle n'en avait pas saisi le sens, tout comme les éventuels
autres membres de la famille qui auraient pu en avoir connaissance, qu'une
copie de cette décision avait été transmise à X.________ le 25 avril 2001 et
que ce dernier désirait savoir s'il était habilité à recourir. Le SPOP a
répondu le 4 mai 2001 qu'il était impératif de connaître la date de la
notification de cette décision afin de respecter le délai de recours et qu'il
n'était en outre pas exclu que le tribunal de céans exige que l'oncle de
l'intéressée bénéficie d'une procuration l'autorisation à agir.
C. X.________ et son épouse
Y.________ ont recouru contre la décision du SPOP du 21 mars 2001 par acte
posté le 7 mai 2001. Ils s'étonnent tout d'abord de la procédure suivie pour
notifier la décision litigieuse consistant à la transmettre à une enfant mineure,
à sa grand-mère illettrée ou à sa mère en détention. Ils font ensuite valoir
que cette notification ne serait pas intervenue au Cap-Vert, qu'ils n'ont
appris que le 25 avril 2001 que la notification avait été effectuée par
l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Dakar, qu'ils avaient finalement pu
obtenir une copie de la décision du SPOP par le biais du Bureau des étrangers
de Renens, qu'ils entreprenaient des démarches au Portugal en vue d'adopter ou
de prendre en charge l'intéressée, que tel avait en effet toujours été leur
intention au cours de la procédure décisionnelle et que dans leur pays
d'origine, la marraine était considérée comme une deuxième mère qui devait
remplacer les parents en cas de nécessité.
D. Par avis du 17 mai 2001,
le juge instructeur du tribunal a indiqué que le dépôt du recours n'avait pas
pour effet d'autoriser provisoirement la recourante à entrer dans le canton de
Vaud et à imparti un délai à X.________ pour indiquer avec précision à quelle
date il avait eu connaissance de la décision litigieuse. Ce dernier a confirmé
le 20 mai suivant qu'il avait eu connaissance de cette décision le 25 avril
2001 et qu'il ne savait pas si cette décision avait effectivement été notifiée
au Cap-Vert.
Le 21 mai 2001, le
juge instructeur du tribunal a admis la recevabilité formelle du recours au
plan du respect du délai légal de recours.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 27 juin 2001. Il y reprend en les développant les motifs de
son refus et conclut au rejet du recours.
Les représentants de
la recourante ont déposé des observations complémentaires le 17 juillet
suivant. Ils y exposent en résumé que si elle venait en Suisse, elle y
fréquenterait une école publique, qu'au regard de la situation dans laquelle
elle vivait au Cap-Vert, des raisons importantes justifiaient l'octroi d'une
autorisation de séjour, que sa grand-mère, du fait de son âge, ne pouvait plus
la prendre en charge et qu'ils avaient entrepris au Portugal des démarches en
vue de l'adopter. Ils ont de plus requis la suspension de l'instruction du
recours jusqu'en octobre 2001 puisque le procès de la mère de la recourante
devait avoir lieu au mois de septembre de la même année et qu'il ne manquerait
pas de jouer un rôle dans l'attribution de l'autorité parentale et de la garde
sur ses enfants.
F. Par avis du 25 juillet
2001, le juge instructeur du tribunal a accordé aux représentants de la
recourante un délai au 15 octobre 2001 pour produire tout document de nature à
prouver les démarches entreprises en vue de l'adoption. Ces derniers ont
répondu le 13 octobre 2001 que ces démarches n'avaient pas encore abouti et que
le projet de la mère de la recourante avait été suspendu et devait reprendre
les 17 et 24 octobre 2001. A cet envoi, était jointe une attestation du Service
de protection de la jeunesse du 19 septembre 2001 selon laquelle des démarches
en vue d'adoption étaient effectivement en cours.
Le juge instructeur du
tribunal a donc accordé aux intéressés une prolongation de délai au 30 novembre
2001 pour produire les documents annoncés.
X.________ et son
épouse ont exposé par pli du 28 novembre 2001 que le droit capverdien ne
permettait pas l'adoption de la recourante en raison d'une différence d'âge
insuffisante entre elle et sa marraine, mais qu'il y avait toutefois possibilité
d'envisager un transfert légal de l'autorité parentale si bien que les
démarches allaient être poursuivies dans ce sens.
Le juge instructeur du
tribunal a informé les représentants de la recourante le 7 décembre 2001 qu'à
défaut d'adoption, une mesure de placement pourrait, le cas échéant, être
préavisée favorablement par les autorités cantonales compétentes, qu'aucun des
documents mentionnés par le SPOP dans ses déterminations en vue d'obtenir un
tel placement n'avait toutefois été produit et qu'ils disposaient donc de la
possibilité de compléter leur dossier et leur argumentation dans un délai au 31
janvier 2002. Les intéressés ont ainsi produit par la suite une attestation du
Tribunal de Santa Catarina du 25 janvier 2002 selon laquelle des actes concernant
une adoption étaient effectivement enregistrés dans cette juridiction.
Par avis du 14 février
2002, le juge instructeur du tribunal a constaté que les démarches en cours au
Portugal n'avaient pas encore abouti et que l'autorité de céans ne pouvait pas
suspendre la cause pour une durée indéterminée. Un ultime délai au 11 mars 2002
a donc été imparti à X.________ et à son épouse pour renseigner le tribunal sur
l'avancement de la procédure au Portugal et pour indiquer s'ils entendaient
maintenir ou retirer leur recours. Les intéressés n'ont pas réagi dans l'ultime
délai imparti à cet effet.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
4.
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée
par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la
mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui
a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
2.
La recourante sollicite
une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de sa marraine et de
son mari du fait qu'elle se trouve actuellement avec sa grand‑mère âgée
de plus de 80 ans qui ne peut plus la prendre en charge. Il ressort en outre
des pièces du dossier que son père est décédé en cours de procédure et que sa
mère est sous le coup d'une procédure pénale au Portugal, ces deux personnes ne
s'occupant de toute façon plus d'elle déjà avant les événements précités.
a) Les dispositions
légales consacrées au regroupement familial permettent exclusivement aux
conjoints et aux enfants mineurs âgés de moins de 18 ans, dans certaines
conditions, d'obtenir une autorisation de séjour leur permettant de vivre en
Suisse avec leurs époux ou parents (art. 17 al. 2 LSEE et 38 de l'Ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE]).
b) Dans la mesure où
la recourante souhaite pouvoir vivre auprès de son oncle et de sa marraine,
elle ne peut pas se prévaloir de ces dispositions.
3.
Une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 31 OLE n'entre pas non plus en considération. Cette
disposition permet en effet de délivrer des autorisations de séjour à des
élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse si les conditions cumulatives
mentionnées aux lettres a à g de cette disposition sont réalisées. On ne
dispose au dossier d'aucune information concernant par exemple l'aptitude de la
recourante à fréquenter une école dans notre pays, ainsi que sur la question de
savoir si elle dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l'enseignement (litt. d). En outre, dans la mesure où l'oncle et la marraine de
la recourante souhaitent l'adopter, voire en obtenir la garde et un placement
durable, sa sortie de Suisse à la fin de la scolarité n'est pas garantie (litt.
g).
4.
a) L'art. 35 OLE
dispose que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants
placés ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement des
enfants et l'adoption sont remplies.
b) Il ressort en
l'espèce des explications de X.________ et de son épouse du 21 novembre 2001
qu'une adoption n'est pas possible selon le droit du pays d'origine de la
recourante en raison d'une différence d'âge insuffisante entre elle et sa
marraine. Cette différence est en effet de 13 ans alors que le droit capverdien
en exige 16. Le tribunal de céans relève que cette exigence correspond à celle
du droit suisse puisque l'art. 265 al. 1 du Code civil suisse prévoit que
l'enfant doit être d'au moins 16 ans plus jeune que les parents adoptifs.
L'adoption de la recourante par son oncle et sa marraine ne serait donc pas non
plus possible en cas d'application du droit suisse. Une autorisation de séjour
pour enfant adoptif n'est donc pas envisageable.
c) L'art. 35 OLE
permet également d'accorder une autorisation de séjour à un enfant en dehors de
toute procédure d'adoption. Le tribunal de céans a eu l'occasion de rappeler
les critères très stricts prévalant dans ce domaine puisqu'il faut non
seulement la présence d'un motif important, mais également le respect de l'art.
6a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1977 sur le placement des
enfants (arrêt TA, PE 01/0438 du 31 janvier 2002 et les réf. cit.).
L'al. 1 de l'art. 6a
de l'Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants subordonne le
placement d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à
l'étranger chez des parents qui n'ont pas l'intention de l'adopter à
l'existence d'un autre motif important. Le Tribunal administratif se montre
très strict au sujet de l'interprétation de cette notion de motifs importants
(voir notamment arrêt TA, PE 01/0438 précité). Conformément à l'al. 2 de cette
disposition, les parents nourriciers doivent produire une déclaration du
représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui
indique le motif du placement en Suisse, l'al. 3 de l'art. 6a précité prévoyant
que les parents doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de
l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelque soit l'évolution
du lien nourricier, ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais
d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place. Les Directives de
l'OFE - qui visent à assurer une application uniforme du droit de la police des
étrangers sur tout le territoire de la Confédération - prévoient en cas de
placement d'un enfant sans adoption, que la procédure d'autorisation est en
principe la même que pour l'admission en vue d'adoption. Les requérants doivent
donc présenter tous les documents exigés en matière d'admission en vue
d'adoption. Dans la mesure où le SPOP a intégralement reproduit au chiffre 9 de
ses déterminations du 27 juin 2001 la Directive fédérale concernant ces
formalités, le tribunal de céans se permet d'y renvoyer afin d'éviter des
répétions inutiles.
Il ressort ainsi du
silence des représentants de la recourante - qui n'ont pas réagi dans l'ultime
délai qui leur a été imparti au 11 mars 2002 - que leur demande est en l'état
prématurée à défaut de disposer de tous les documents exigés. Il n'est donc pas
utile d'examiner dans le présent arrêt si la notion de motif important au sens
de l'art. 6a al. 1 de l'Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement
d'enfants est réalisé en l'espèce. Il convient toutefois de relever, que sur la
base des éléments ressortant du dossier, tel paraît être le cas pour autant que
les représentants de la recourante fournissent quelques informations
complémentaires concernant la situation de la mère de la recourante et les
difficultés liées à sa prise en charge par un autre membre de sa famille. Une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE n'est donc, pour l'heure, pas
envisageable.
5.
L'art. 36 OLE qui
autorise la délivrance d'autorisations de séjour à d'autres étrangers
n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent
ne permet pas non plus d'annuler la décision attaquée. Cette disposition doit
en effet être interprétée de façon restrictive et il serait contraire au but de
la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers d'admettre par le
biais de l'art. 36 OLE la présence en Suisse de ressortissants étrangers qui ne
peuvent faire valoir aucun autre motif d'autorisation (arrêt TA, PE 001/0438
précité). C'est ainsi avec raison que le SPOP a relevé dans ses déterminations
précitées que l'art. 36 OLE n'était notamment pas destiné à permettre de
contourner les exigences de l'art. 35 OLE.
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée est bien fondée et qu'elle
doit être maintenue. Le recours sera donc rejeté aux frais de son auteur (art.
55.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 21 mars 2001 est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 25 avril 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, personnellement, sous pli
recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour