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Décision

PE.2001.0190

TA - PE.2001.0190 - 2002-04-25 - c/SPOP

25 avril 2002Français16 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ a complété

le 16 janvier 2000 une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de

sa nièce A.________ en vue d'obtenir une autorisation de séjour de durée

indéterminée. Cette demande a été transmise à l'Office fédéral des étrangers

(OFE) le 3 février 2000 par l'Ambassade de Suisse au Sénégal. A la suite d'une

intervention du SPOP, l'oncle de l'intéressée a exposé, par correspondance du

14 avril 2000 adressée au Bureau des étrangers de Renens, que cette enfant

était la fille de sa soeur qui suivait un traitement psychiatrique au Portugal,

qu'elle ne pouvait donc pas assurer l'éducation de ses enfants, soit celle de

l'intéressée et d'un autre fils âgé de près de dix ans et que le père de ses

deux enfants, souffrant d'alcoolisme, ne s'en occupait pas. Il était encore

précisé que l'intéressée avait trouvé refuge au Cap-Vert auprès de sa

grand-mère âgée de 85 ans et souffrante, tandis que son frère avait été pris en

charge par un membre de la famille au Portugal, que la femme du requérant était

la marraine de l'intéressée et qu'elle devait assurer la sécurité de l'enfant,

si bien qu'ils étaient disposés à la prendre en charge jusqu'à sa majorité.

X.________ a encore donné quelques indications sur les lieux de résidence des

différents membres de la famille de l'intéressée et produit des justificatifs

concernant sa situation financière.

Le Bureau des

étrangers de Renens a fait parvenir au SPOP le 8 juin 2000 des déclarations de

la grand-mère et des parents de l'intéressée par lesquelles ces derniers

l'autorisaient à venir en Suisse.

Par pli du 7 septembre

suivant, X.________ a informé le bureau des étrangers précité qu'à la suite

d'un drame familial, le père de A.________ était décédé et que sa mère était

internée. A cet envoi était jointe une déclaration de cette dernière précisant

qu'elle se trouvait en détention préventive et qu'elle autorisait sa fille à

partir rejoindre son oncle en Suisse. Ce dernier a encore fait savoir au SPOP

le 21 décembre 2000 qu'il n'avait entrepris aucune démarche en vue d'une

procédure d'adoption de sa nièce, que sur conseil d'un juriste, il avait en

effet préféré tenter de la faire venir en Suisse, pour ensuite, le cas échéant,

l'adopter, que l'essentiel était que cette enfant puisse trouver un cadre de

vie correct et qu'elle n'était pas placée chez sa grand-mère à la suite d'une

décision tutélaire mais sur la base d'un arrangement familial et ce depuis sept

ans.

B. Par décision du 21 mars

2001, dont la date de notification ne ressort pas du dossier, le SPOP a refusé

de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse et respectivement une

autorisation de séjour à l'intéressée pour le motif que les conditions

d'application des art. 31 (écolier) 35 (enfant placé ou adoptif) et 36 (raisons

importantes) de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE) n'étaient pas réalisées.

En date du 27 avril

2001, le Bureau des étrangers de Renens a fait savoir au SPOP qu'il ne semblait

pas que la décision précitée ait été communiquée à la représentation

diplomatique compétente ou que, si elle l'avait été sa destinataire, soit une

enfant de douze ans, elle n'en avait pas saisi le sens, tout comme les éventuels

autres membres de la famille qui auraient pu en avoir connaissance, qu'une

copie de cette décision avait été transmise à X.________ le 25 avril 2001 et

que ce dernier désirait savoir s'il était habilité à recourir. Le SPOP a

répondu le 4 mai 2001 qu'il était impératif de connaître la date de la

notification de cette décision afin de respecter le délai de recours et qu'il

n'était en outre pas exclu que le tribunal de céans exige que l'oncle de

l'intéressée bénéficie d'une procuration l'autorisation à agir.

C. X.________ et son épouse

Y.________ ont recouru contre la décision du SPOP du 21 mars 2001 par acte

posté le 7 mai 2001. Ils s'étonnent tout d'abord de la procédure suivie pour

notifier la décision litigieuse consistant à la transmettre à une enfant mineure,

à sa grand-mère illettrée ou à sa mère en détention. Ils font ensuite valoir

que cette notification ne serait pas intervenue au Cap-Vert, qu'ils n'ont

appris que le 25 avril 2001 que la notification avait été effectuée par

l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Dakar, qu'ils avaient finalement pu

obtenir une copie de la décision du SPOP par le biais du Bureau des étrangers

de Renens, qu'ils entreprenaient des démarches au Portugal en vue d'adopter ou

de prendre en charge l'intéressée, que tel avait en effet toujours été leur

intention au cours de la procédure décisionnelle et que dans leur pays

d'origine, la marraine était considérée comme une deuxième mère qui devait

remplacer les parents en cas de nécessité.

D. Par avis du 17 mai 2001,

le juge instructeur du tribunal a indiqué que le dépôt du recours n'avait pas

pour effet d'autoriser provisoirement la recourante à entrer dans le canton de

Vaud et à imparti un délai à X.________ pour indiquer avec précision à quelle

date il avait eu connaissance de la décision litigieuse. Ce dernier a confirmé

le 20 mai suivant qu'il avait eu connaissance de cette décision le 25 avril

2001 et qu'il ne savait pas si cette décision avait effectivement été notifiée

au Cap-Vert.

Le 21 mai 2001, le

juge instructeur du tribunal a admis la recevabilité formelle du recours au

plan du respect du délai légal de recours.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 27 juin 2001. Il y reprend en les développant les motifs de

son refus et conclut au rejet du recours.

Les représentants de

la recourante ont déposé des observations complémentaires le 17 juillet

suivant. Ils y exposent en résumé que si elle venait en Suisse, elle y

fréquenterait une école publique, qu'au regard de la situation dans laquelle

elle vivait au Cap-Vert, des raisons importantes justifiaient l'octroi d'une

autorisation de séjour, que sa grand-mère, du fait de son âge, ne pouvait plus

la prendre en charge et qu'ils avaient entrepris au Portugal des démarches en

vue de l'adopter. Ils ont de plus requis la suspension de l'instruction du

recours jusqu'en octobre 2001 puisque le procès de la mère de la recourante

devait avoir lieu au mois de septembre de la même année et qu'il ne manquerait

pas de jouer un rôle dans l'attribution de l'autorité parentale et de la garde

sur ses enfants.

F. Par avis du 25 juillet

2001, le juge instructeur du tribunal a accordé aux représentants de la

recourante un délai au 15 octobre 2001 pour produire tout document de nature à

prouver les démarches entreprises en vue de l'adoption. Ces derniers ont

répondu le 13 octobre 2001 que ces démarches n'avaient pas encore abouti et que

le projet de la mère de la recourante avait été suspendu et devait reprendre

les 17 et 24 octobre 2001. A cet envoi, était jointe une attestation du Service

de protection de la jeunesse du 19 septembre 2001 selon laquelle des démarches

en vue d'adoption étaient effectivement en cours.

Le juge instructeur du

tribunal a donc accordé aux intéressés une prolongation de délai au 30 novembre

2001 pour produire les documents annoncés.

X.________ et son

épouse ont exposé par pli du 28 novembre 2001 que le droit capverdien ne

permettait pas l'adoption de la recourante en raison d'une différence d'âge

insuffisante entre elle et sa marraine, mais qu'il y avait toutefois possibilité

d'envisager un transfert légal de l'autorité parentale si bien que les

démarches allaient être poursuivies dans ce sens.

Le juge instructeur du

tribunal a informé les représentants de la recourante le 7 décembre 2001 qu'à

défaut d'adoption, une mesure de placement pourrait, le cas échéant, être

préavisée favorablement par les autorités cantonales compétentes, qu'aucun des

documents mentionnés par le SPOP dans ses déterminations en vue d'obtenir un

tel placement n'avait toutefois été produit et qu'ils disposaient donc de la

possibilité de compléter leur dossier et leur argumentation dans un délai au 31

janvier 2002. Les intéressés ont ainsi produit par la suite une attestation du

Tribunal de Santa Catarina du 25 janvier 2002 selon laquelle des actes concernant

une adoption étaient effectivement enregistrés dans cette juridiction.

Par avis du 14 février

2002, le juge instructeur du tribunal a constaté que les démarches en cours au

Portugal n'avaient pas encore abouti et que l'autorité de céans ne pouvait pas

suspendre la cause pour une durée indéterminée. Un ultime délai au 11 mars 2002

a donc été imparti à X.________ et à son épouse pour renseigner le tribunal sur

l'avancement de la procédure au Portugal et pour indiquer s'ils entendaient

maintenir ou retirer leur recours. Les intéressés n'ont pas réagi dans l'ultime

délai imparti à cet effet.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

4.

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée

par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la

mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui

a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1 de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

2.

La recourante sollicite

une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de sa marraine et de

son mari du fait qu'elle se trouve actuellement avec sa grand‑mère âgée

de plus de 80 ans qui ne peut plus la prendre en charge. Il ressort en outre

des pièces du dossier que son père est décédé en cours de procédure et que sa

mère est sous le coup d'une procédure pénale au Portugal, ces deux personnes ne

s'occupant de toute façon plus d'elle déjà avant les événements précités.

a) Les dispositions

légales consacrées au regroupement familial permettent exclusivement aux

conjoints et aux enfants mineurs âgés de moins de 18 ans, dans certaines

conditions, d'obtenir une autorisation de séjour leur permettant de vivre en

Suisse avec leurs époux ou parents (art. 17 al. 2 LSEE et 38 de l'Ordonnance du

Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE]).

b) Dans la mesure où

la recourante souhaite pouvoir vivre auprès de son oncle et de sa marraine,

elle ne peut pas se prévaloir de ces dispositions.

3.

Une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 31 OLE n'entre pas non plus en considération. Cette

disposition permet en effet de délivrer des autorisations de séjour à des

élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse si les conditions cumulatives

mentionnées aux lettres a à g de cette disposition sont réalisées. On ne

dispose au dossier d'aucune information concernant par exemple l'aptitude de la

recourante à fréquenter une école dans notre pays, ainsi que sur la question de

savoir si elle dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l'enseignement (litt. d). En outre, dans la mesure où l'oncle et la marraine de

la recourante souhaitent l'adopter, voire en obtenir la garde et un placement

durable, sa sortie de Suisse à la fin de la scolarité n'est pas garantie (litt.

g).

4.

a) L'art. 35 OLE

dispose que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants

placés ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement des

enfants et l'adoption sont remplies.

b) Il ressort en

l'espèce des explications de X.________ et de son épouse du 21 novembre 2001

qu'une adoption n'est pas possible selon le droit du pays d'origine de la

recourante en raison d'une différence d'âge insuffisante entre elle et sa

marraine. Cette différence est en effet de 13 ans alors que le droit capverdien

en exige 16. Le tribunal de céans relève que cette exigence correspond à celle

du droit suisse puisque l'art. 265 al. 1 du Code civil suisse prévoit que

l'enfant doit être d'au moins 16 ans plus jeune que les parents adoptifs.

L'adoption de la recourante par son oncle et sa marraine ne serait donc pas non

plus possible en cas d'application du droit suisse. Une autorisation de séjour

pour enfant adoptif n'est donc pas envisageable.

c) L'art. 35 OLE

permet également d'accorder une autorisation de séjour à un enfant en dehors de

toute procédure d'adoption. Le tribunal de céans a eu l'occasion de rappeler

les critères très stricts prévalant dans ce domaine puisqu'il faut non

seulement la présence d'un motif important, mais également le respect de l'art.

6a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1977 sur le placement des

enfants (arrêt TA, PE 01/0438 du 31 janvier 2002 et les réf. cit.).

L'al. 1 de l'art. 6a

de l'Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants subordonne le

placement d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à

l'étranger chez des parents qui n'ont pas l'intention de l'adopter à

l'existence d'un autre motif important. Le Tribunal administratif se montre

très strict au sujet de l'interprétation de cette notion de motifs importants

(voir notamment arrêt TA, PE 01/0438 précité). Conformément à l'al. 2 de cette

disposition, les parents nourriciers doivent produire une déclaration du

représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui

indique le motif du placement en Suisse, l'al. 3 de l'art. 6a précité prévoyant

que les parents doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de

l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelque soit l'évolution

du lien nourricier, ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais

d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place. Les Directives de

l'OFE - qui visent à assurer une application uniforme du droit de la police des

étrangers sur tout le territoire de la Confédération - prévoient en cas de

placement d'un enfant sans adoption, que la procédure d'autorisation est en

principe la même que pour l'admission en vue d'adoption. Les requérants doivent

donc présenter tous les documents exigés en matière d'admission en vue

d'adoption. Dans la mesure où le SPOP a intégralement reproduit au chiffre 9 de

ses déterminations du 27 juin 2001 la Directive fédérale concernant ces

formalités, le tribunal de céans se permet d'y renvoyer afin d'éviter des

répétions inutiles.

Il ressort ainsi du

silence des représentants de la recourante - qui n'ont pas réagi dans l'ultime

délai qui leur a été imparti au 11 mars 2002 - que leur demande est en l'état

prématurée à défaut de disposer de tous les documents exigés. Il n'est donc pas

utile d'examiner dans le présent arrêt si la notion de motif important au sens

de l'art. 6a al. 1 de l'Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement

d'enfants est réalisé en l'espèce. Il convient toutefois de relever, que sur la

base des éléments ressortant du dossier, tel paraît être le cas pour autant que

les représentants de la recourante fournissent quelques informations

complémentaires concernant la situation de la mère de la recourante et les

difficultés liées à sa prise en charge par un autre membre de sa famille. Une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE n'est donc, pour l'heure, pas

envisageable.

5.

L'art. 36 OLE qui

autorise la délivrance d'autorisations de séjour à d'autres étrangers

n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent

ne permet pas non plus d'annuler la décision attaquée. Cette disposition doit

en effet être interprétée de façon restrictive et il serait contraire au but de

la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers d'admettre par le

biais de l'art. 36 OLE la présence en Suisse de ressortissants étrangers qui ne

peuvent faire valoir aucun autre motif d'autorisation (arrêt TA, PE 001/0438

précité). C'est ainsi avec raison que le SPOP a relevé dans ses déterminations

précitées que l'art. 36 OLE n'était notamment pas destiné à permettre de

contourner les exigences de l'art. 35 OLE.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée est bien fondée et qu'elle

doit être maintenue. Le recours sera donc rejeté aux frais de son auteur (art.

55.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 21 mars 2001 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 25 avril 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, personnellement, sous pli

recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour