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Décision

PE.2001.0197

TA - PE.2001.0197 - 2002-02-26 - c/SPOP

26 février 2002Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. A.________ est entrée

en Suisse le 16 juillet 1999 au bénéfice d'une assurance

d'autorisation de séjour. Elle s'est vue délivrer une autorisation de séjour et

de travail saisonnière valable jusqu'au 15 avril 2000 en qualité

d'aide de cuisine auprès de l'Auberge du Cheval Blanc à Z.________. Par

courrier du 23 septembre 1999, le bureau des étrangers de Z.________

a informé l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des

étrangers (autorité remplacée par le SPOP dans le cadre de la réforme de

l'Administration cantonale vaudoise) que l'intéressée, en instance de divorce,

était venue en Suisse accompagnée de son fils B.________ qui était scolarisé

dans notre canton. L'office précité a donc interpellé le

8 octobre 1999 l'intéressée sur cette circonstance en attirant son

attention sur le fait qu'elle n'avait pas rempli correctement son rapport

d'arrivée puisqu'elle y avait indiqué faussement qu'elle était divorcée et

qu'elle n'avait fait aucune mention de son fils. Cette dernière a répondu le

25 octobre 1999 qu'elle souhaitait que son fils puisse rester en

Suisse jusqu'à Noël et que, pour sa part, elle quitterait notre pays à

l'échéance de son contrat de travail. Elle a encore fait savoir le

19 janvier et le 6 avril 2000 qu'elle n'était pas en mesure de fournir une

attestation du père de son fils autorisant ce dernier à vivre auprès d'elle ni

un document de nature à établir que ce père n'était pas à même de subvenir aux

besoins de l'enfant puisqu'il n'avait pas de domicile connu.

Le bureau des

étrangers de Chapelle-sur-Moudon a indiqué au SPOP par courrier du

18 mai 2000 que l'intéressée avait procédé, la veille, à son

inscription d'arrivée dans cette commune et qu'il semblait qu'elle se trouvait

en Suisse afin de terminer ou de poursuivre un traitement médical, son fils

étant scolarisé dans le groupement du Plateau du Jorat.

B. A la suite du dépôt

d'une demande d'autorisation de séjour et travail saisonnière par un

établissement public d'Yverdon-les-Bains, A.________ a été mise au bénéfice d'une

assurance d'autorisation de séjour le 4 septembre 2000, pour un

séjour jusqu'au 3 mai 2001. Il s'en est suivi un échange de

correspondances entre le SPOP et les bureaux des étrangers de

Chapelle-sur-Moudon et de Z.________ relatifs aux conditions de séjour de

l'intéressée et de son fils.

Sur réquisition du

SPOP, la Police cantonale a adressé le 28 novembre 2000 un rapport de

renseignements concernant l'intéressée. Il y était notamment précisé qu'elle

n'avait effectivement jamais quitté notre territoire au terme de sa première

autorisation de séjour prétextant une dépression due au départ obligatoire de

son fils de notre pays et qu'elle n'avait fourni aucun certificat médical ni

donné aucunes nouvelles bien qu'ayant été interpellée dans ce sens.

C. Par décision du

21 février 2001, notifiée le 6 mars suivant, le SPOP a refusé de

délivrer des autorisations de séjour à l'intéressée et à son fils et a révoqué

l'assurance d'autorisation de séjour délivrée à cette dernière en raison

d'infractions aux prescriptions de police des étrangers.

D. C'est contre cette

décision que l'intéressée a recouru, par acte du 19 mars 2001 adressé

au SPOP et transmis au tribunal de céans comme objet de sa compétence. Elle y

fait notamment valoir qu'un renvoi de Suisse aurait des conséquences

dramatiques pour elle et son fils, qu'elle n'avait pas de travail et ne savait

pas où aller dans son pays d'origine, qu'en raison des problèmes de son père

avec les produits stupéfiants, son fils avait énormément souffert et qu'il

avait trouvé la sécurité dans notre pays. Elle a joint à cet envoi un

certificat médical du Dr. François Chardonnens faisant état d'un suivi entre le

2 novembre 1999 et le 23 mai 2000, puis d'une orientation

vers le Centre psycho-social de Payerne à la suite d'une aggravation de son

état de santé. Elle a également produit une attestation du père de son fils

l'autorisant à le garder avec elle.

E. Par prononcé du

3 avril 2001, le Préfet du district de Moudon a condamné la

recourante à 80 fr. d'amende pour infraction aux prescriptions de Police des

étrangers.

F. Par décision incidente

du 17 mai 2001, l'effet suspensif a été accordé au recours, si bien

que la recourante a été provisoirement autorisée à poursuivre son séjour et son

activité dans le canton de Vaud.

G. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 1er juin 2001. Il y conclut au rejet du recours en

développant les motifs présentés à l'appui de sa décision et en relevant que le

certificat médical produit ne démontrait pas que A.________ devait

impérativement être soignée en Suisse.

H. Le service précité a

transmis le 5 septembre 2001 une demande visant à obtenir une

autorisation de séjour de travail saisonnière en faveur de la recourante en

qualité de fille de buffet dans un hôtel-restaurant de Pomy.

Bien qu'ayant obtenu,

à la suite de diverses interventions de son conseil, six prolongations du délai

qui lui avait été imparti pour déposer un mémoire complémentaire, la recourante

n'a pas agi dans l'ultime délai octroyé à cette fin au

7 janvier 2002.

I. Le Tribunal administratif

a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

4.

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle

des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la

mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui

a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1 de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

2.

L'autorité intimée a

refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et à son fils en

raison d'infractions aux prescriptions de Police des étrangers. Pour les mêmes

raisons, elle a révoqué l'assurance d'autorisation de séjour qui avait été

délivrée à A.________.

a) Au terme de l'art.

2.

al. 1 LSEE, l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les

trois mois, à la Police des étrangers de son lieu de résidence pour le

règlement de ses conditions de résidence. Les étrangers entrés dans l'intention

de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur

déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi.

L'art. 12 al. 1 LSEE

indique que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être

tenu en tout temps de quitter la Suisse, tandis que l'alinéa 2 de cette

disposition prévoit que l'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance

de l'autorisation. Cette disposition est complétée par l'art. 17 al. 1 du

règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE selon lequel

l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être obligé en tout

temps et sans procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être

refoulé.

L'art. 16 al. 1 de

l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE), consacré aux conditions pour l'octroi d'autorisations

saisonnières, dispose que les autorisations saisonnières peuvent être accordées

pour neuf mois au maximum, que les périodes d'activités accomplies chez

plusieurs employeurs seront additionnées et que le séjour à l'étranger d'un

saisonnier doit être, au total, de trois mois au moins par année civile.

Enfin, d'après l'art.

38.

al. 2 OLE, consacré au regroupement familial, les saisonniers, les

bénéficiaires d'une autorisation de courte durée, les stagiaires, les étudiants

et les curistes ne peuvent pas faire venir les membres de leur famille.

b) Il n'est en

l'espèce pas contesté que la recourante n'a pas quitté la Suisse à l'issue de

sa première autorisation de séjour et de travail saisonnière qui est arrivée à

échéance le 15 avril 2000. En réalité, elle séjourne sans

interruption en Suisse depuis qu'elle y est entrée le

16.

juillet 1999. La recourante réside donc bel et bien dans notre

pays en dehors de toute autorisation. Elle a plus particulièrement violé l'art.

16.

al. 1 OLE. Cette attitude justifie à elle seule le refus de toute

autorisation et la révocation de l'assurance d'autorisation de séjour qui lui

avait été délivrée. Le tribunal de céans, dans sa jurisprudence, a en effet

régulièrement confirmé les décisions de l'autorité intimée refusant de délivrer

une quelconque autorisation de séjour et de travail aux ressortissants

étrangers, au bénéfice de l'autorisation saisonnière, qui n'ont pas quitté

notre pays à l'échéance de cette autorisation (voir par exemple arrêt TA PE

98/0656 du 3 mars 1999; PE 98/0666 du 2 mars 1999 ou encore

PE 94/0181 du 23 décembre 1994).

A ce premier élément

s'ajoute le fait que la recourante a fait venir dans notre pays son fils

B.________ alors qu'elle était au bénéfice d'une autorisation saisonnière. Elle

a donc également enfreint l'art. 38 al. 2 OLE qui prohibe notamment le

regroupement familial pour les saisonniers. La recourante ne fait pas valoir

qu'elle ignorait la teneur de cette disposition et il apparaît au contraire que

c'est à dessein qu'elle est passée outre ces interdictions puisqu'elle n'a pas

fait état de la présence de son fils (que ce soit à l'étranger ou à ses côtés

en Suisse) dans le rapport d'arrivée qu'elle a complété et signé le

24.

août 1999. Ce second élément ne fait qu'appuyer le bien-fondé de

la position du SPOP (voir par exemple arrêt PE 94/0181 précité).

3.

La recourante expose

qu'elle n'a pas quitté notre pays à l'échéance de son autorisation saisonnière

en raison de son état de santé, motif qu'elle fait toujours valoir à l'appui de

son recours.

L'art. 33 OLE permet

de délivrer des autorisations de séjour à des personnes devant suivre un

traitement médical lorsque la nécessité du traitement est attestée par un

certificat médical (lettre a), le traitement se déroule sous contrôle médical

(lettre b), les moyens financiers nécessaires sont assurés (lettre c).

Le seul certificat

médical figurant au dossier a été rédigé le 6 février 2001 par le Dr.

François Chardonnens. Il se contente de préciser que la recourante a été

régulièrement suivie à la consultation de ce praticien du

2.

novembre 1999 au 23 mai 2000 et qu'elle a par la suite

été renvoyée au Centre psycho-social de Payerne. Force est dès lors de

constater qu'il n'est absolument pas établi que la recourante soit encore

suivie médicalement. De plus en cas d'existence effective d'un traitement

médical, il ne serait de toute manière pas démontré que ce traitement doive

impérativement avoir lieu en Suisse et que la présence de la recourante dans

notre pays soit indispensable (dans le même sens arrêt TA PE 98/0367 du

19.

mai 1999). La recourante ne peut donc pas être mise au bénéfice

d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 OLE qui, au demeurant, ne lui

permettrait pas de faire bénéficier son fils d'un regroupement familial (art.

38.

al. 2 OLE).

4.

La recourante relève

enfin qu'un retour au Portugal aurait des conséquences dramatiques sur sa

situation personnelle et sur celle de son fils puisqu'elle n'a ni emploi, ni

domicile dans son pays d'origine. Elle invoque ainsi implicitement l'art. 36

OLE selon lequel des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres

étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes

l'exigent.

Dans la mesure où la

recourante fait état des difficultés matérielles auxquelles elle serait

confrontée en cas de retour dans son pays d'origine et de ses difficultés à y

trouver un emploi, elle ne peut tirer aucun droit de l'art. 36 OLE. Il ressort

en effet de l'argumentation même de la recourante qu'elle souhaite pouvoir

exercer une activité lucrative dans notre pays. Du reste, une formule de

demande d'autorisation de séjour et de travail a été déposée le

3.

juillet 2001 en sa faveur par un hôtel-restaurant de Pomy (voir sur

ce point le courrier du SPOP adressé au Juge instructeur du tribunal le

5.

septembre 2001). Or, il ressort du texte même de l'art. 36 OLE que

cette disposition vise le cas d'étranger n'exerçant pas une activité lucrative.

Elle n'est donc pas applicable à la recourante (voir par exemple arrêt TA PE

01/0359 du 24 janvier 2002).

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il sera donc rejeté

aux frais de son auteur (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant confirmée.

Il ne sera pas alloué de dépens.

En outre, un délai de

départ doit être imparti à la recourante et à son fils.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 21 février 2001 est confirmée.

III. Un délai au 31

mars 2002 est imparti à A.________, née le 25 avril 1970, et à son fils

B.________ ALVES, né le 13 novembre 1989, tous deux ressortissants portugais,

pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge des recourants.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 26 février 2002

Le

président :

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

leur avocat, Me Paul Arthur Treyvaud, avocat à Lausanne, sous pli recommandé

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour