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Décision

PE.2001.0200

TA - PE.2001.0200 - 2002-02-14 - c/ SPOP

14 février 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. A.________,

ressortissant yougoslave, né le 1er décembre 1976, est entré en Suisse en 1992

pour rejoindre ses parents; depuis lors, il a été mis au bénéfice

d'autorisations de séjour au titre de regroupement familial. Marié avec une

compatriote titulaire elle aussi d'une autorisation de séjour, l'intéressé est

père de trois enfants : un fils né en 1997 et deux jumeaux nés en 1998. Depuis

qu'il se trouve en Suisse, A.________ a exercé plusieurs emplois : il a ainsi

travaillé dans le secteur du bâtiment, puis pour le compte d'un

fleuriste-pépiniériste et enfin dans le domaine de l'étanchéité.

B. Le

11 janvier 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la

Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ à cinq ans de réclusion et l'a

expulsé du territoire suisse pour une durée de huit ans (avec sursis pendant

cinq ans), pour contravention et infraction grave à la loi fédérale sur les

stupéfiants, faux dans les certificats et infraction à la loi sur les armes.

L'intéressé subit actuellement sa peine aux Etablissements de la Plaine de

l'Orbe (EPO).

Le

24 avril 2001, se référant à ce jugement, le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour de A.________. Il lui a également intimé

l'ordre de quitter le territoire vaudois dès qu'il aurait satisfait aux

exigences de la justice.

C. A.________ recourt

contre cette décision : il conclut à son annulation. Le SPOP propose le rejet

du pourvoi. La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant a été

admise : en conséquence, l'avocat Hubert Theurillat a été désigné en qualité de

conseil d'office du recourant, lequel a été dispensé d'opérer une avance de

frais.

Considérants

1.

Le recourant requiert

son audition personnelle. Il sollicite également un rapport de renseignements

de la direction des EPO ainsi que, éventuellement, une enquête sociale.

Le droit d'être

entendu, tel qu'il découle de l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves

pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration

des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132

et la jurisprudence citée). Il n'implique pas en revanche le droit d'une partie

d'exiger d'être entendue oralement par l'autorité de décision (ATF 122 II 464);

en outre, cette autorité peut, sans violer le droit d'être entendu, refuser

d'ordonner l'administration des preuves régulièrement offertes lorsque, en

procédant à une appréciation anticipée dépourvue d'arbitraire, elle parvient à

la conclusion que l'administration des preuves ainsi offertes ne pourrait rien

apporter de nouveau par rapport aux éléments dont elle dispose déjà (ATF 119 Ib

492.

et la jurisprudence citée).

Dans le cas

particulier, le recourant a largement eu l'occasion de s'expliquer par écrit.

Pour le surplus, comme on va le voir, ni sa situation familiale ni son

comportement en détention ne sont de nature à influer sur le sort de son

pourvoi : il n'y a donc pas lieu de donner suite aux réquisitions d'instruction

qu'il a présentées.

2.

Conformément à l'art.

1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le

territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. En vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans

le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi

d'une autorisation de séjour; à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent

tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du

pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère. En d'autres termes, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour.

Le recourant fonde une

partie importante de son argumentation sur l'art. 8 CEDH : cette disposition

garantit, à certaines conditions, le droit au respect de la vie familiale. Le

recourant paraît toutefois perdre de vue que, pour qu'il puisse se prévaloir de

l'art. 8 CEDH afin de vivre en Suisse auprès de son épouse et de ses enfants,

il faudrait que ceux-ci y aient un droit de présence assuré (ATF 122 II 1 et

385) : or, tel n'est pas le cas puisqu'ils ne disposent que d'autorisations de

séjour. Par voie de conséquence, comme il le rappelle d'ailleurs opportunément,

le SPOP était fondé à statuer selon la libre appréciation que lui confère

l'art. 4 LSEE.

3.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière

hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (noir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 97/0615 du 10 février 1998 , PE

97/0519 du 1er avril 1998 et PE 01/0161 du 29 novembre 2001).

4.

a) D'après l'art. 10

al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment

s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lit. a);

il en va de même si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de

conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui

offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lit. b). Toutefois, même

quand l'une ou plusieurs des hypothèses prévues par l'art. 10 LSEE sont

remplies, l'expulsion ne peut être prononcée que si elle paraît appropriée à

l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) : l'autorité administrative

doit se livrer à une appréciation complète de la situation, en tenant compte de

la gravité de la faute commise, de la durée du séjour en Suisse de l'intéressé

et du préjudice que ce dernier aurait à subir avec sa famille du fait de

l'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la

LSEE). L'examen de la proportionnalité suppose une pesée des intérêts en

présence, soit une balance entre l'intérêt public à l'expulsion de l'étranger

et son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse (notamment ATF 125 II 521).

Lorsque le motif

d'expulsion est la commission d'infractions pénales, la peine infligée est le

premier critère pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des

intérêts (ATF non publiés 2A.326/2000 du 30 octobre 2000 et 2A.356/2000 du 13

novembre 2000). On prendra également en considération le comportement général

de l'intéressé, sur le plan privé et professionnel comme dans la vie

quotidienne. La durée du séjour en Suisse est aussi un élément important : en

principe, plus elle est longue, plus l'autorité doit faire preuve de retenue

dans le prononcé d'une expulsion administrative. Il faut également examiner

l'âge auquel l'étranger est arrivé dans notre pays ainsi que son degré

d'intégration (ATF 122 II 433; 125 II 521).

Quand le juge pénal

renonce à ordonner l'expulsion d'un condamné étranger ou l'ordonne en

l'assortissant d'un sursis, les autorités de police des étrangers conservent le

droit de prononcer l'expulsion administrative de l'intéressé : elles décident

indépendamment de l'appréciation du juge pénal (ATF 114 Ib 1; 122 II 433). Les

deux mesures, en effet, ne poursuivent pas les mêmes objectifs : le juge pénal,

qui a en vue la sanction et l'amendement du coupable, se fonde sur ses chances

de resocialisation; l'autorité administrative, en revanche, vise à garantir

l'ordre et la sécurité publics contre les agissements d'un étranger qui, par

son comportement, s'est rendu indigne de l'hospitalité helvétique (ATF 125 II

105; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de

police des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 ss, spéc. p. 309-310). Dans le cadre

de la pesée des intérêts à laquelle elle doit procéder, l'autorité de police

des étrangers peut certes tenir compte de la question de la resocialisation de

l'étranger et de ses chances concrètes d'amendement; mais ces éléments ne

sauraient être à eux seuls déterminants.

b) Le recourant se

plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. En substance, il

reproche au SPOP de n'avoir pas suffisamment tenu compte du sursis à

l'expulsion accordé par le juge pénal : affirmant avoir aujourd'hui pris

conscience de la gravité de ses actes et mûri, il soutient que la protection de

la sécurité publique n'exige pas le cumul d'une sanction pénale et d'une

expulsion administrative. Le recourant fait également valoir qu'il n'a plus

aucun lien avec son pays d'origine : toutes ses attaches (épouse et enfants,

parents, frères et soeurs et même belle-famille) se trouvent en Suisse. Le

recourant ajoute qu'il séjourne depuis relativement longtemps dans notre pays,

où il s'estime bien intégré; au surplus, son ancien employeur serait prêt à le

réengager dès sa libération.

c) Le recourant - qui

s'est rendu coupable de "crime ou délit" au sens de l'art. 10 al. 1

lit. a LSEE - s'est vu infliger une peine de cinq ans de réclusion pour détention

illégale d'armes et, surtout, pour un important trafic d'héroïne pure; n'étant

lui-même qu'un consommateur très occasionnel, il a agi dans le dessein de

s'enrichir. Or, il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se montre

particulièrement rigoureuse : la protection de la collectivité publique face au

développement du marché de la drogue constitue en effet un intérêt public

prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse des étrangers qui se sont

rendus coupables d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants, en sorte que

ceux qui sont mêlés au commerce des drogues dures doivent s'attendre à faire

l'objet de mesures d'éloignement (ATF 122 II 433; A. Wurzburger, op. cit., p.

308). Ainsi, même pour le conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation

à une peine privative de liberté de deux ans constitue un seuil excluant en

principe la poursuite du séjour en Suisse (ATF 110 Ib 201; 120 Ib 6).

Certes l'expulsion du

recourant aura-t-elle pour conséquence de le séparer de sa famille; toutefois,

son épouse pourrait s'il le fallait se réadapter à la vie en Yougoslavie

puisque elle en est ressortissante et que ses enfants sont encore suffisamment

jeunes pour supporter de changer de milieu sans trop de dommages. Enfin, quand

bien même le recourant se trouve en Suisse depuis une dizaine d'années, il a

grandi dans son pays d'origine : or, c'est précisément durant l'enfance et

l'adolescence que se forge la personnalité, en fonction de l'environnement

culturel.

d) En définitive,

l'intérêt public à l'éloignement de Suisse du recourant, qui a adopté un

comportement hautement dangereux pour la collectivité publique, l'emporte sur

l'intérêt privé de ce dernier et de sa famille à pouvoir vivre ensemble dans

notre pays : le SPOP n'a donc pas violé le principe de la proportionnalité en

prononçant l'expulsion du recourant et, corollairement, en refusant de

renouveler son autorisation de séjour conformément à l'art. 9 al. 1 lit. d

LSEE. L'art. 10 al. 1 lit. a LSEE suffisant à fonder l'expulsion du recourant, il

apparaît superflu d'examiner également les conditions d'application de l'art.

10.

al. 1 lit. b LSEE.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent en conclusion au rejet du pourvoi. Le recourant ayant été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, le présent arrêt sera rendu sans

frais; par ailleurs, une indemnité sera versée à son conseil d'office.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 24 avril 2001 est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Une indemnité

de 800 (huit cents) francs est allouée au conseil d'office du recourant,

l'avocat Hubert Theurillat, à la charge de la caisse du Tribunal administratif.

jc/Lausanne, le 14 février 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

l'avocat Hubert Theurillat à Porrentruy, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour