PE.2001.0200
TA - PE.2001.0200 - 2002-02-14 - c/ SPOP
14 février 2002Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2001.0200
Autorité:, Date décision:
TA, 14.02.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
EXPULSION{DROIT DES ÉTRANGERS}
PROPORTIONNALITÉ
LSEE-10-1-a
LSEE-11-3
LSEE-9-1-d
RSEE-16-3
Résumé contenant:
Etranger condamné à 5 ans de réclusion; sa femme et ses enfants ont une autorisation de séjour. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 février 2002
sur le recours formé par A.________ ,
ressortissant yougoslave, né le 1er décembre 1976, représenté par Me Hubert
Theurillat, avocat, case postale, 2900 Porrentruy 2
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), du 24 avril 2001, refusant de renouveler son
autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
Faits
Vu les faits suivants :
A. A.________,
ressortissant yougoslave, né le 1er décembre 1976, est entré en Suisse en 1992
pour rejoindre ses parents; depuis lors, il a été mis au bénéfice
d'autorisations de séjour au titre de regroupement familial. Marié avec une
compatriote titulaire elle aussi d'une autorisation de séjour, l'intéressé est
père de trois enfants : un fils né en 1997 et deux jumeaux nés en 1998. Depuis
qu'il se trouve en Suisse, A.________ a exercé plusieurs emplois : il a ainsi
travaillé dans le secteur du bâtiment, puis pour le compte d'un
fleuriste-pépiniériste et enfin dans le domaine de l'étanchéité.
B. Le
11 janvier 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ à cinq ans de réclusion et l'a
expulsé du territoire suisse pour une durée de huit ans (avec sursis pendant
cinq ans), pour contravention et infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants, faux dans les certificats et infraction à la loi sur les armes.
L'intéressé subit actuellement sa peine aux Etablissements de la Plaine de
l'Orbe (EPO).
Le
24 avril 2001, se référant à ce jugement, le SPOP a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour de A.________. Il lui a également intimé
l'ordre de quitter le territoire vaudois dès qu'il aurait satisfait aux
exigences de la justice.
C. A.________ recourt
contre cette décision : il conclut à son annulation. Le SPOP propose le rejet
du pourvoi. La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant a été
admise : en conséquence, l'avocat Hubert Theurillat a été désigné en qualité de
conseil d'office du recourant, lequel a été dispensé d'opérer une avance de
frais.
Considérants
1.
Le recourant requiert
son audition personnelle. Il sollicite également un rapport de renseignements
de la direction des EPO ainsi que, éventuellement, une enquête sociale.
Le droit d'être
entendu, tel qu'il découle de l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132
et la jurisprudence citée). Il n'implique pas en revanche le droit d'une partie
d'exiger d'être entendue oralement par l'autorité de décision (ATF 122 II 464);
en outre, cette autorité peut, sans violer le droit d'être entendu, refuser
d'ordonner l'administration des preuves régulièrement offertes lorsque, en
procédant à une appréciation anticipée dépourvue d'arbitraire, elle parvient à
la conclusion que l'administration des preuves ainsi offertes ne pourrait rien
apporter de nouveau par rapport aux éléments dont elle dispose déjà (ATF 119 Ib
492.
et la jurisprudence citée).
Dans le cas
particulier, le recourant a largement eu l'occasion de s'expliquer par écrit.
Pour le surplus, comme on va le voir, ni sa situation familiale ni son
comportement en détention ne sont de nature à influer sur le sort de son
pourvoi : il n'y a donc pas lieu de donner suite aux réquisitions d'instruction
qu'il a présentées.
2.
Conformément à l'art.
1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le
territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. En vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans
le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi
d'une autorisation de séjour; à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent
tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du
pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère. En d'autres termes, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour.
Le recourant fonde une
partie importante de son argumentation sur l'art. 8 CEDH : cette disposition
garantit, à certaines conditions, le droit au respect de la vie familiale. Le
recourant paraît toutefois perdre de vue que, pour qu'il puisse se prévaloir de
l'art. 8 CEDH afin de vivre en Suisse auprès de son épouse et de ses enfants,
il faudrait que ceux-ci y aient un droit de présence assuré (ATF 122 II 1 et
385) : or, tel n'est pas le cas puisqu'ils ne disposent que d'autorisations de
séjour. Par voie de conséquence, comme il le rappelle d'ailleurs opportunément,
le SPOP était fondé à statuer selon la libre appréciation que lui confère
l'art. 4 LSEE.
3.
Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière
hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (noir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être
comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 97/0615 du 10 février 1998 , PE
97/0519 du 1er avril 1998 et PE 01/0161 du 29 novembre 2001).
4.
a) D'après l'art. 10
al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment
s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lit. a);
il en va de même si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de
conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui
offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lit. b). Toutefois, même
quand l'une ou plusieurs des hypothèses prévues par l'art. 10 LSEE sont
remplies, l'expulsion ne peut être prononcée que si elle paraît appropriée à
l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) : l'autorité administrative
doit se livrer à une appréciation complète de la situation, en tenant compte de
la gravité de la faute commise, de la durée du séjour en Suisse de l'intéressé
et du préjudice que ce dernier aurait à subir avec sa famille du fait de
l'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la
LSEE). L'examen de la proportionnalité suppose une pesée des intérêts en
présence, soit une balance entre l'intérêt public à l'expulsion de l'étranger
et son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse (notamment ATF 125 II 521).
Lorsque le motif
d'expulsion est la commission d'infractions pénales, la peine infligée est le
premier critère pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des
intérêts (ATF non publiés 2A.326/2000 du 30 octobre 2000 et 2A.356/2000 du 13
novembre 2000). On prendra également en considération le comportement général
de l'intéressé, sur le plan privé et professionnel comme dans la vie
quotidienne. La durée du séjour en Suisse est aussi un élément important : en
principe, plus elle est longue, plus l'autorité doit faire preuve de retenue
dans le prononcé d'une expulsion administrative. Il faut également examiner
l'âge auquel l'étranger est arrivé dans notre pays ainsi que son degré
d'intégration (ATF 122 II 433; 125 II 521).
Quand le juge pénal
renonce à ordonner l'expulsion d'un condamné étranger ou l'ordonne en
l'assortissant d'un sursis, les autorités de police des étrangers conservent le
droit de prononcer l'expulsion administrative de l'intéressé : elles décident
indépendamment de l'appréciation du juge pénal (ATF 114 Ib 1; 122 II 433). Les
deux mesures, en effet, ne poursuivent pas les mêmes objectifs : le juge pénal,
qui a en vue la sanction et l'amendement du coupable, se fonde sur ses chances
de resocialisation; l'autorité administrative, en revanche, vise à garantir
l'ordre et la sécurité publics contre les agissements d'un étranger qui, par
son comportement, s'est rendu indigne de l'hospitalité helvétique (ATF 125 II
105; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 ss, spéc. p. 309-310). Dans le cadre
de la pesée des intérêts à laquelle elle doit procéder, l'autorité de police
des étrangers peut certes tenir compte de la question de la resocialisation de
l'étranger et de ses chances concrètes d'amendement; mais ces éléments ne
sauraient être à eux seuls déterminants.
b) Le recourant se
plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. En substance, il
reproche au SPOP de n'avoir pas suffisamment tenu compte du sursis à
l'expulsion accordé par le juge pénal : affirmant avoir aujourd'hui pris
conscience de la gravité de ses actes et mûri, il soutient que la protection de
la sécurité publique n'exige pas le cumul d'une sanction pénale et d'une
expulsion administrative. Le recourant fait également valoir qu'il n'a plus
aucun lien avec son pays d'origine : toutes ses attaches (épouse et enfants,
parents, frères et soeurs et même belle-famille) se trouvent en Suisse. Le
recourant ajoute qu'il séjourne depuis relativement longtemps dans notre pays,
où il s'estime bien intégré; au surplus, son ancien employeur serait prêt à le
réengager dès sa libération.
c) Le recourant - qui
s'est rendu coupable de "crime ou délit" au sens de l'art. 10 al. 1
lit. a LSEE - s'est vu infliger une peine de cinq ans de réclusion pour détention
illégale d'armes et, surtout, pour un important trafic d'héroïne pure; n'étant
lui-même qu'un consommateur très occasionnel, il a agi dans le dessein de
s'enrichir. Or, il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se montre
particulièrement rigoureuse : la protection de la collectivité publique face au
développement du marché de la drogue constitue en effet un intérêt public
prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse des étrangers qui se sont
rendus coupables d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants, en sorte que
ceux qui sont mêlés au commerce des drogues dures doivent s'attendre à faire
l'objet de mesures d'éloignement (ATF 122 II 433; A. Wurzburger, op. cit., p.
308). Ainsi, même pour le conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation
à une peine privative de liberté de deux ans constitue un seuil excluant en
principe la poursuite du séjour en Suisse (ATF 110 Ib 201; 120 Ib 6).
Certes l'expulsion du
recourant aura-t-elle pour conséquence de le séparer de sa famille; toutefois,
son épouse pourrait s'il le fallait se réadapter à la vie en Yougoslavie
puisque elle en est ressortissante et que ses enfants sont encore suffisamment
jeunes pour supporter de changer de milieu sans trop de dommages. Enfin, quand
bien même le recourant se trouve en Suisse depuis une dizaine d'années, il a
grandi dans son pays d'origine : or, c'est précisément durant l'enfance et
l'adolescence que se forge la personnalité, en fonction de l'environnement
culturel.
d) En définitive,
l'intérêt public à l'éloignement de Suisse du recourant, qui a adopté un
comportement hautement dangereux pour la collectivité publique, l'emporte sur
l'intérêt privé de ce dernier et de sa famille à pouvoir vivre ensemble dans
notre pays : le SPOP n'a donc pas violé le principe de la proportionnalité en
prononçant l'expulsion du recourant et, corollairement, en refusant de
renouveler son autorisation de séjour conformément à l'art. 9 al. 1 lit. d
LSEE. L'art. 10 al. 1 lit. a LSEE suffisant à fonder l'expulsion du recourant, il
apparaît superflu d'examiner également les conditions d'application de l'art.
10.
al. 1 lit. b LSEE.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent en conclusion au rejet du pourvoi. Le recourant ayant été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, le présent arrêt sera rendu sans
frais; par ailleurs, une indemnité sera versée à son conseil d'office.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 24 avril 2001 est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Une indemnité
de 800 (huit cents) francs est allouée au conseil d'office du recourant,
l'avocat Hubert Theurillat, à la charge de la caisse du Tribunal administratif.
jc/Lausanne, le 14 février 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Hubert Theurillat à Porrentruy, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour