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Décision

PE.2001.0215

TA - PE.2001.0215 - 2002-04-11 - c/SPOP

11 avril 2002Français13 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________,

ressortissant de l'ex-Yougoslavie né le 25 août 1965, est arrivé en Suisse le

1er mai 1991 au bénéfice d'un statut saisonnier. Après avoir effectué quatre

saisons, il s'est vu refuser la stabilisation pour le motif qu'il ne remplissait

pas les conditions de celles-ci au 1er janvier 1995. Cette décision de l'Office

fédéral des étrangers du 6 janvier 1995 a été confirmée sur recours par le

Département fédéral de justice et police le 7 novembre 1995, puis par le

Tribunal fédéral dans son arrêt du 20 mai 1996.

Alors qu'il

accomplissait sa cinquième saison, il a été victime le 15 novembre 1995 d'un

accident de travail et ses conditions de séjour ont été réglées par la suite

par la délivrance de permis L pour raisons de santé. Il ne travaille plus

depuis cet accident et une demande de rente-invalidité a été déposée, qui a

débouché sur un refus du 5 août 1998 de l'office de l'assurance-invalidité pour

le canton de Vaud. Un recours est pendant auprès du Tribunal cantonal des

assurances (TASS) qui a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise auprès du Dr

Marc Charles Séchaud. Le rapport du 5 février 2001 de cet expert parvient en

bref à la conclusion que l'intéressé peut exercer une activité professionnelle

à 100 % dans toute activité compatible avec ses compétences professionnelles.

L'expert estime même qu'un refus de rente peut libérer l'assuré de son trouble

psychogène et l'inciter à recouvrer sa capacité de gain puisque le bénéfice

qu'il espère tirer de sa maladie disparaîtrait (on se réfère pour le surplus au

contenu de cette pièce).

X.________ est

titulaire de vingt actes de défaut de biens pour un montant de l'ordre de

16'000 francs. Il bénéfice des prestations de l'aide sociale vaudoise à

concurrence de 3'100 francs par mois dès le 1er janvier 1999 et 3'800 francs

par mois dès le 1er janvier 2000. L'épouse de X.________, Y.________ est

arrivée en Suisse dans le courant du mois de novembre 1994 dans le cadre d'un

séjour touristique et ne s'est annoncée au bureau des étrangers de sa commune

que le 28 novembre 1997. Elle a donné naissance en Suisse à quatre enfants (le

dernier, D.________ est née le 23 juin 2001 à Lausanne).

B. Par décision du 30 mars

2001, le SPOP a refusé la prolongation des autorisations de séjour en faveur de

la famille Ibrahimi pour les motifs suivants :

"Compte tenu :

Que le 7 novembre 1995, le Département

Fédéral de Justice et Police a confirmé une décision de l'Office fédéral des

étrangers refusant de mettre Monsieur X.________ au bénéfice d'une exception

aux mesures de limitation (article 13, lit. f et 28, alinéa 1, lit. b OLE),

Que toutefois, l'intéressé a obtenu une

autorisation de séjour pour traitement médical en application de l'art. 36 OLE,

Que son épouse et ses enfants ont eux aussi

obtenu une autorisation de séjour temporaire pour vivre auprès du mari,

respectivement du père,

Que, selon les derniers certificats médicaux

versés à notre dossier, le traitement médical de Monsieur X.________ pourrait

se poursuivre à l'étranger,

Qu'il peut parfaitement se faire représenter

dans la procédure ouverte contre l'Office de l'assurance-invalidité lui

refusant une rente, d'autant que selon toute apparence, les expertises

ordonnées par le Tribunal sont terminées et qu'il a un avocat en Suisse,

Que son éventuelle rente AI pourrait lui

être versée à l'étranger,

Que cette famille se trouve à la charge des

services sociaux depuis mars 1996, l'épouse de l'intéressé n'ayant par ailleurs

jamais travaillé;

Que les enfants du couple sont beaucoup trop

jeunes pour s'être intégrés en Suisse par le biais de l'école,

la prolongation de leurs autorisations de

séjour ne se justifie pas.

Décision pris en application des articles 4, 10 alinéa

1, lit. d et 16 LSEE, ainsi que 36 OLE.

(...)".

C. Agissant par

l'intermédiaire de l'avocat Jacques.-H. Meylan, X.________, son épouse et leurs

enfants ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus

du SPOP. Les recourants concluent avec dépens à l'annulation de la décision du

SPOP et à ce que celui-ci soit invité à prolonger leurs autorisations de

séjour. Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais 500 francs.

L'effet suspensif a été accordé au recours. L'autorité intimée conclut au rejet

du recours dans ses déterminations du 27 juin 2001.

A l'appui de leurs

conclusions, les recourants ont produit un certificat médical concernant

X.________ daté du 21 décembre 1999, émanant du Dr Anne-Marie Chamot qui

atteste que l'état de santé de son patient nécessite un suivi médical qui ne

pourrait être effectué dans le pays d'origine et que le prénommé est toujours

en incapacité totale de travail pour une durée impossible à déterminer,

probablement définitive. Ce certificat médical a été complété le 31 juillet

2001 par le docteur précité qui fait état de ce qui suit :

"(...)

Pour mémoire, précisons

que je suis ce patient depuis 1995, suite à un "accident" sur les

lieux de son travail d'employé agricole. Il a développé un syndrome douloureux

qui n'a jamais pu être élucidé par des examens cliniques ou para-cliniques.

L'arrêt de l'activité professionnelle, l'incertitude diagnostique et la

persistance des douleurs, surtout lombo-sciatiques ont révélé un état

dépressif. Le patient est suivi régulièrement par la polyclinique psychiatrique

de Bussigny (Docteur Schwarz).

Ce patient me

consulte régulièrement pour le renouvellement des ordonnances d'antalgiques,

d'anti-inflammatoires ou de physiothérapie. Les consultations d'urgence ne sont

pas rares en raison de manifestations douloureuses intolérables qui nécessitent

des infiltrations de corticoïdes aux endroits les plus sensibles. Après avoir

demandé divers avis spécialisés, effectué des examens complémentaires poussés

(plusieurs scanners, radiographies, etc.), je n'ai pas reconduit ces

investigations, vu la chronicité de la maladie. Néanmoins, on sait que ces

syndromes douloureux dits somatoformes entraînent une souffrance bien réelle

malgré l'absence de diagnostic précis. Dans son cas, le syndrome douloureux

diffus s'accompagne de diverses plaintes (démangeaisons, troubles digestifs,

troubles du sommeil, toux et expectorations chroniques). A ce propos, je

voudrais souligner la collaboration du patient qui a répondu avec succès à mon

injonction d'arrêter de fumer pour préserver sa santé, celle de sa famille et

limiter ses dépenses.

Les certificats

médicaux rédigés par mes soins depuis 1995 ne comportent pas de détails et

attestent seulement de l'incapacité de travail qui perdure jusqu'à l'heure

actuelle. Les certificats plus détaillés établis à l'intention de l'Office

Cantonal de la Police des Etrangers, ont été rédigés environ annuellement, le

dernier datant du 21 décembre 2000. Il ne me semble pas y avoir de

contradictions dans leur libellé. En 1997, la situation au Kosovo était telle

que tout produit (anti-dépresseurs, anti-inflammatoires, gastro-protecteurs ou

antalgiques) devait être bien difficile à obtenir. Je tiens encore à préciser

qu'une prise en charge médicale ne se borne pas à prescrire des médicaments.

Le traitement

médicamenteux comporte de l'amitriptyline (Saroten), de la métamizole (Novalgine).

Une gastrite et une bronchite récidivantes nécessitent la prescription

intermittente d'omeprazol (Antra) et de salbutamol (Ventolin). Par rapport à

1997 et 1999, la situation du pays s'étant améliorée, il est probable que ces

substances sont disponibles, mais je ne suis pas au courant de façon précise de

l'état sanitaire actuel du Kosovo.

Je maintiens, et

ceci après contact avec mon collègue psychiatre le Docteur Schwarz, qu'un

soutien psychiatrique et médical nécessaire. Le patient pourra-t-il disposer de

consultations psychiatriques d'un renvoi, je vous serais reconnaissante de

poser la question au Docteur Schwarz, qui est plus apte que moi à se prononcer

sur ce point essentiel.

Pour conclure, il me

paraît important que l'on parvienne à accélérer une décision définitive de

l'assurance invalidité car la non-reconnaissance de l'état de malade chronique

pérennise cette situation pénible et je soutiens votre argumentation sur

l'injustice de renvoyer un travailleur qui a perdu définitivement sa capacité de

travail, situation qui motive l'aide sociale du patient et de sa famille et qui

ne serait pas nécessaire si sa capacité de travail était entière.

En souhaitant que

ces quelques considérations......

(...)".

Le juge instructeur a

refusé d'entendre en qualité de témoin le frère du recourant. Les parties ont

été informées que la composition du tribunal avait été changée pour que

celle-ci comprenne un assesseur médecin. L'expertise du Dr Séchaud du 5 février

2001 mise en oeuvre devant le TASS a été versée au dossier. Le juge instructeur

a donné suite à la réquisition des recourants tendant à la production de

l'intégralité du dossier du TASS. Les recourants ont encore déposé des

observations complémentaires et sollicité à cette occasion la mise en oeuvre

d'une contre-expertise et l'audition de la Dresse Chamot en qualité de témoin.

Le juge instructeur a écarté ces réquisitions et le tribunal a statué sans

débats.

et considère en droit :

1. Les recourants

reprochent à l'autorité intimée d'avoir statué de manière prématurée compte

tenu du fait que l'issue de la procédure devant le TASS n'est pas connue et

qu'ils ont sollicité la mise en oeuvre d'une contre-expertise.

Dans sa jurisprudence,

le Tribunal administratif a déjà jugé qu'en soi l'existence d'une procédure tendant

à la délivrance de prestations de l'assurance-invalidité ne justifiait pas en

soi la présence en Suisse de l'intéressé. En effet, sauf circonstances tout à

fait particulières, le requérant d'une rente de l'assurance-invalidité peut

faire effectuer les démarches administratives nécessaires par un mandataire et

profiter des possibilités de séjour touristiques pour le faire, ou pour se

soumettre à des examens médicaux ou à des expertises (TA, arrêts PE 97/0361 du

1er avril 1998; PE 96/0634 du 3 décembre 1996; PE 96/0424 du 24 janvier 1997;

PE 97/0415 du 5 février 1998; PE 98/0003 du 13 août 1998; PE 99/0085 du 21

février 2000; PE 98/0369 du 14 octobre 1998).

Dès lors, le refus du

Service de la population de renouveler une autorisation de séjour à un étranger

qui n'est plus autonome financièrement et qui est tombé, avec sa famille, à la

charge de l'aide sociale est parfaitement justifié. Il est vrai que le

recourant soutient en procédure que son état de santé ne lui permet pas de

travailler, et il se réfère aux procédures pendantes actuellement devant

d'autres instances en vue de l'obtention d'une rente AI. Mais le tribunal

observe que, précisément dans le cadre de cette procédure, il a été démontré

que le recourant était capable de travailler et il renvoie à cet égard au

rapport d'expertise du 5 février 2001 du Dr Séchaud. Même si les conclusions de

ce rapport sont contestées par le recourant, qui a produit d'autres avis

médicaux, le tribunal considère qu'il n'y a aucune raison de s'en écarter. Une

expertise présentée par une partie n'a pas la même valeur probatoire qu'une

expertise judiciaire, même si le juge est tenu d'examiner si elle est propre à

mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les

conclusions de l'expert mandaté par un tribunal (ATF 125 V 351). D'une manière

générale, il n'est pas arbitraire de considérer comme plus objective l'opinion

émise par des experts choisis en toute indépendance par l'autorité judiciaire

et à la préférer à celle d'experts privés ou du médecin traitant. Celui-ci, en

particulier, a naturellement le souci d'éviter tout ce qui pourrait perturber

son travail et tient à éviter de provoquer chez son patient un ressentiment

susceptible de rendre sa mission plus difficile. La doctrine va dans le même sens,

en excluant que, pour des motifs d'objectivité et d'impartialité, le médecin

avec qui l'expertisé entretient une relation thérapeutique puisse intervenir

comme expert (sur tous ces points, voir un arrêt de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral du 18 juin 1998, dont le considérant 4 est résumé à SJ

1998, p. 736).

En l'espèce, le

tribunal dispose d'une expertise judiciaire extrêmement complète et fouillée

dont il résulte clairement que le recourant essaie d'obtenir indûment aussi

bien l'octroi d'une rente qu'une autorisation de séjour. Dès lors que

l'observance médicamenteuse est nulle de sa part (rapport Séchaud, réponses aux

questions 5 et 6), et qu'aucun traitement médical n'est par conséquent à

recommander, il n'existe aucune raison majeure objective imposant le maintien

de la présence de l'intéressé et de sa famille en Suisse.

Si d'aventure le

recourant devait d'ailleurs obtenir la reconnaissance de son invalidité,

l'octroi de celle-ci justifierait cas échéant de revoir la situation du recourant

sous tous ces aspects (en particulier ceux relatifs au montant de la rente et

aux conditions de versement de celle-ci à l'étranger). Dans cette hypothèse,

l'éventuelle délivrance d'un permis sur la base de l'art. 13 lit. b OLE

pourrait se poser, à supposer que le recourant reprenne le chemin du travail.

En l'état actuel, le

refus du SPOP ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. La décision

attaquée doit être confirmée.

Considérants

2.

Les considérants qui

précédent conduisent au rejet du recours aux frais des recours qui succombent

et qui, vu l'issue de leur pourvoi, n'ont pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 30 mars 2001 est confirmée.

IV- Un délai au 15

mai 2002 est imparti à X.________, né le 25 août 1965, et son épouse

Y.________, ainsi que leurs enfants A.________, B.________, C.________ et

D.________, ressortissants de l'ex-Yougoslavie, pour quitter le canton de

Vaud.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la

charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

leur avocat Me Jacques-H. Meylan à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.