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Décision

PE.2001.0267

TA - PE.2001.0267 - 2002-01-31 - c/OCMP

31 janvier 2002Français24 min

Source vd.ch

Faits

Constate en faits :

A. Dans le courant du mois

de février 1995, B.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour

pour études valable jusqu'au 5 janvier 1996 afin de lui permettre de suivre les

cours de virtuosité pour le piano de l'Institut de Ribaupierre à Lausanne.

Cette autorisation a été prolongée jusqu'au 5 janvier 1997. L'intéressée a

quitté la Suisse à destination de son pays d'origine en date du 1er novembre

1996.

Par la suite, elle a

été mise au bénéfice d'une nouvelle autorisation de séjour pour études afin de

lui permettre d'achever la formation précitée qu'elle avait dû interrompre pour

des raisons familiales. Dans ce cadre, elle a été autorisée à exercer des

activités lucratives accessoires en qualité d'organiste pour la Municipalité de

Penthalaz et de pianiste du choeur de l'Université populaire de Lausanne. Dite

autorisation a été prolongée jusqu'au 30 juin 2000.

B. L'A.________ (ci-après

l'Ecole) a rempli le 27 mars 2000 une formule de demande de main-d'oeuvre

étrangère visant à obtenir une autorisation de séjour et de travail annuelle en

qualité de professeur de piano en faveur de B.________, à raison de 22 heures

de travail par semaine, pour un salaire-horaire brut de 40 fr. L'Office

communal du travail de Morges a préavisé favorablement cette demande. Ce

formulaire était accompagné de quelques pièces, notamment de lettres de

recommandation dont la teneur sera reprise dans la mesure utile dans les

considérants qui suivent.

Le Secrétariat général

du Département de la formation et de la jeunesse a préavisé défavorablement

cette demande le 10 juillet 2000.

C. Par courrier du 12

juillet 2000, l'OCMP a informé l'Ecole que le sous-secteur chargé de la

répartition du contingent destiné à l'enseignement avait émis un préavis

défavorable du fait que le contingent cantonal était épuisé. En revanche,

l'OCMP a suggéré de demander un permis de courte durée non contingenté (quatre

mois) jusqu'à attribution du nouveau contingent dès le 1er novembre 2000. Cet

office a donc proposé à l'Ecole de déposer dans le courant d'octobre 2000 une

nouvelle demande de permis B accompagnée des pièces usuelles, l'a priée de bien

vouloir confirmer sa position quant à l'octroi d'une autorisation de courte

durée et l'a avisée qu'il appartenait aux autorités fédérales de statuer en

dernier ressort en procédure d'approbation compte tenu de la nationalité de

l'intéressée.

L'Ecole a répondu le 2

août 2000 qu'elle acceptait la proposition précitée et a requis que de nouveaux

formulaires lui permettant de déposer une demande en novembre 2000 lui soient

adressée. B.________ s'est ainsi vue délivrer une autorisation de séjour et de

travail de courte durée valable jusqu'au 31 octobre 2000 en qualité de

professeur de piano auprès de l'Ecole.

D. A la suite d'un courrier

du Secrétariat général du Département de la formation et de la jeunesse du 21

septembre 2000, l'Ecole a déposé le 25 septembre suivant une nouvelle demande

visant à obtenir une autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur de

l'intéressée en qualité de professeur de piano à raison de huit heures par

semaine. Dite demande a été préavisée favorablement par le Département de la

formation et de la jeunesse.

Par téléfax du 3

octobre 2000, l'OCMP a informé l'Ecole de ce préavis positif et a sollicité des

explications en rapport avec la diminution du taux d'activité par rapport à la

première demande.

L'Ecole a répondu le

jour suivant qu'elle s'était montrée prudente dans l'organisation de ses cours

lors de la rentrée de septembre 2000 en raison du statut de l'intéressée, mais

qu'elle maintenait sa demande concernant 22 périodes hebdomadaires d'enseignement

car de nombreux élèves figuraient sur une liste d'attente. L'OCMP a donc rendu

une décision préalable favorable en date du 5 octobre 2000.

Le Département des

institutions et des relations extérieures, Service de la population, a avisé

l'Ecole le 19 octobre 2000 que le dossier de B.________ était transmis à

l'approbation fédérale à la suite de la décision préalable de l'OCMP.

L'Ecole a répondu le 9

janvier 2001 à une demande de renseignements complémentaires en indiquant

qu'elle comptait trois cents élèves et trente-trois professeurs, que son

programme d'enseignement se référait à la structure d'études de l'Association

Vaudoise des conservatoires et écoles de musiques et qu'aucun des cinq

candidats ayant fait des offres pour un poste de professeur de piano ne

réunissait les compétences et l'expérience de l'intéressée.

E. La section main-d'oeuvre

et immigration de l'Office fédéral des étrangers (OFE) a rendu le 17 mai 2001

un préavis négatif concernant l'octroi d'e l'autorisation requise en faveur de B.________.

Elle y a retracé le cursus de l'intéressée depuis son entrée en Suisse en 1995

afin d'y suivre des études et a rappelé les justifications présentées par

l'Ecole à l'appui de sa demande. Ce préavis négatif était essentiellement

motivé par le fait que l'Ecole avait reçu cinq candidatures qui avaient été

écartées, que le principe de la priorité dans le recrutement fixé aux articles

7 et 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE) était applicable, que les conditions de rémunération

pouvaient être tenues pour minimales, voire inférieures à une moyenne

acceptable, qu'une exception fondée sur l'art. 8 al. 3 OLE pour l'occupation

accessoire et supplémentaire de l'intéressée en tant qu'organiste d'une ou deux

paroisses, avec une rémunération se situant juste au-dessus du minimum, ne

saurait se justifier ou venir en soutien d'une exception en tant

qu'enseignante, que l'intéressée avait été autorisée à séjourner en Suisse en

qualité d'étudiante alors qu'elle avait déjà une formation et était âgée de 34

ans, qu'une telle autorisation, exceptionnelle, pouvait se justifier du fait

qu'elle entendait retourner dans son pays d'origine au terme de ses études et

que la présence en Suisse d'une personne ne dispensait pas les employeurs de

respecter les prescriptions de recrutement, surtout dans un domaine où la

pénurie de candidats n'était de loin pas démontrée. Cet office a ainsi

considéré que la qualité particulière d'une personne ne pouvait pas constituer

à elle seule un motif particulier d'exception, sauf si la preuve écrite dans

l'avis positif formulé en août 2000 pouvait être produite.

F. Par décision du 31 mai

2001, l'OCMP a donc refusé de délivrer l'autorisation requise en se fondant sur

le préavis négatif de l'OFE; il a indiqué qu'il ne pouvait donc pas entrer en

matière sur la demande et que cette décision annulait et remplaçait celle du 5

octobre 2000.

G. C'est contre cette

décision que l'Ecole a recouru auprès du tribunal de céans, par acte du 19 juin

2001. Elle y fait notamment valoir que les très hautes qualifications, les

valeurs professionnelles, artistiques et pédagogiques de l'intéressée

constituaient un enrichissement exceptionnel et évident pour cet établissement,

que sa candidature était la seule qui correspondait d'aussi près à la personne

recherchée et que le temps qui s'était écoulé depuis la première démarche

effectuée en mars 2000 avait eu pour conséquence une parfaite intégration de

l'intéressée au sein de l'équipe des professeurs, cette dernière étant pour le

surplus unanimement appréciée tant de ses collègues que ses élèves.

L'Ecole a en outre

produit des pièces complémentaires dont la teneur sera reprise dans la mesure

utile dans les considérants qui suivent.

H. Par décision incidente

du juge instructeur du tribunal du 29 juin 2001, l'effet suspensif a été

accordé au recours en ce sens que B.________ a été autorisée à poursuivre son

activité dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de

recours.

I. L'OCMP a déposé ses

déterminations le 16 juillet 2001; il conclut au rejet du recours en se

référant au préavis négatif de l'OFE du 17 mai 2001.

G. B.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 15 octobre 2001 par l'intermédiaire de son conseil,

Me Eric Stauffacher. Elle y indique que l'emploi stable dont elle disposait

auprès du conservatoire d'Oufa en Russie avait été repourvu et qu'il n'y avait

pas de place disponible à brève échéance. Elle rappelle ensuite les faits

essentiels qui se sont déroulés depuis la première demande d'autorisation de

séjour et de travail annuelle présentée par l'Ecole. Elle fait en outre état de

la lettre adressée le 21 septembre 2000 par le Secrétariat général du

Département de la formation aux écoles ayant essuyé un refus de permis B pour

cause d'épuisement du contingent, lettre selon laquelle une dizaine d'unités

supplémentaires au contingent du secteur enseignement seraient octroyées aux

écoles qui en feraient la demande, ce que l'Ecole avait fait à réception de ce

courrier par le dépôt du formulaire ad hoc auprès du service compétent. La

recourante insiste également sur le fait que par décision du 5 octobre 2000

l'OCMP avait accepté la demande présentée en sa faveur. Elle relève encore que

le dossier des autres candidats examiné par l'Ecole était très largement

inférieur au sien, que la rémunération qui lui était proposée était courante

dans ce genre d'emploi, qu'elle réalisait de plus un gain mensuel d'environ

2'000 fr. pour son activité d'organiste et qu'elle exerçait encore d'autres

activités comme concertiste et accompagnatrice de choeur par exemple. Elle

critique ensuite la façon dont son cas a été examiné par l'OFE puisqu'il ne

peut pas l'être comme le serait celui d'un demandeur d'emploi habituel en

raison du statut tout à fait particulier des musiciens virtuoses qui exercent

leur métier et leur art à différents niveaux. Elle expose enfin que l'attitude

des autorités compétentes l'avait incitée à rester dans notre pays et à perdre

l'emploi qui lui était réservé jusqu'en novembre 2000 dans son pays d'origine.

Le détail de cette argumentation sera repris dans les considérants qui suivent;

B.________ voit en résumé dans cette attitude de l'autorité une application du

principe de la bonne foi, de la confiance et de l'interdiction de l'abus de

droit en matière administrative. Elle conclut donc, avec suite de frais et

dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de

l'autorisation de séjour et de travail requise.

H. Par avis du 22 octobre

2001, le juge instructeur du tribunal a précisé qu'il serait statué

ultérieurement sur l'opportunité de tenir une audience publique et à invité

l'Ecole et l'intéressée à produire un certain nombre de pièces complémentaires.

L'Ecole a répondu à

cet avis en date du 1er novembre 2001. Elle a exposé les raisons pour

lesquelles cinq des six candidats qui avaient postulé pour un poste de

professeur de piano n'avaient pas pu être retenus et a produit le décompte de

salaire de B.________ pour le premier semestre 2001 - 2002.

Le conseil de

l'intéressée a produit le 5 décembre 2001 quelques pièces complémentaires de

nature à préciser les gains accessoires réalisés en sus de son activité

principale d'enseignante, soit une moyenne de 1'750 fr. bruts par mois en

raison des différents cachets obtenus et 2'063.65 fr. bruts par mois en sa

qualité d'organiste titulaire des paroisses de Penthalaz et Penthaz.

I. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

et considère en droit :

1. a) Aux termes de l'art.

4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée

par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des

habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1 de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

Considérants

2.

Parallèlement au dépôt

de son mémoire complémentaire du 15 octobre 2001, la recourante B.________ a

requis la tenue d'une audience publique et l'audition de trois témoins à cette

occasion.

Aux termes de l'art.

44.

al. 1 LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement

qu'un échange d'écritures. L'art. 49 al. 1 LJPA dispose que, d'office ou sur

requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats.

En l'espèce, le juge

instructeur du tribunal a répondu, par avis du 22 octobre 2001 qu'il serait

statué ultérieurement sur l'opportunité de tenir une audience publique.

Par la suite, les

recourantes (l'Ecole et B.________) ont eu l'occasion de compléter leurs moyens

et ont produit des pièces supplémentaires (voir par exemple la correspondance

du conseil de B.________ du 5 décembre 2001 et ses annexes).

Il apparaît donc que

le tribunal de céans peut se faire une idée très précise de la situation sur la

base du seul dossier de la cause qui est tout à fait complet, si bien qu'il ne

s'impose pas de tenir une audience permettant d'entendre la recourante et des

témoins.

3.

Dans son mémoire

complémentaire du 15 octobre 2001, B.________ fait principalement valoir que

l'attitude des autorités compétentes l'avait incitée à rester dans notre pays,

avec pour conséquence la perte de l'emploi qui lui était réservée jusqu'en

novembre 2000 au Conservatoire d'Oufa dans son pays d'origine et elle invoque

les principes de la bonne foi, de la confiance et de l'interdiction de l'abus

de droit en matière administrative. Elle soutient donc que l'autorité cantonale

compétente lui a donné des assurances quant à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail annuelle.

a) Découlant

directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique,

le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il

met dans les assurances reçues des autorités (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387

et les arrêts cités; 124 II 265 consid. 4a p. 269/270). Selon la jurisprudence

établie sur la base de l'art. 4a Cst., applicable au regard de l'art. 9 Cst.,

un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu

se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il

faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il

se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice, et que la réglementation n'est pas changée depuis le moment

où l'assurance a été donnée (ATF 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les

références citées; 121 II 473 consid. 2c p. 479).

Le tribunal de céans a

déjà eu l'occasion d'appliquer ces principes et il a rappelé que si les

conditions précitées étaient réunies et qu'au surplus il n'existait aucun

intérêt public primant l'application du principe de la bonne foi,

l'administration était alors pleinement liée par les renseignements fournis

(arrêt TA PE 99/0223 du 20 août 1999 et les références citées).

b) En l'espèce, la

première demande déposée dans le courant du printemps 2000 par l'Ecole en vue

d'engager la recourante en qualité de professeur de piano a débouché sur une

correspondance de l'OCMP du 12 juillet 2000 faisant état du préavis défavorable

du sous-secteur chargé de la répartition du contingent destiné à

l'enseignement, préavis exclusivement fondé sur l'épuisement du contingentement

cantonal. A cette occasion, l'OCMP a conseillé à l'Ecole de demander un permis

de courte durée en faveur de B.________ et de solliciter une nouvelle

autorisation annuelle dans le courant du mois d'octobre, le nouveau contingent

étant attribué dès le 1er novembre 2000. L'Ecole a donné suite à cette

proposition et la recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de

séjour et de travail de courte durée valable jusqu'au 31 octobre 2000 (voir

décision préalable de l'OCMP du 9 août 2000).

Le Secrétariat général

du Département de la formation et de la jeunesse a envoyé le 21 septembre 2000

une circulaire aux "écoles qui ont essuyé (un) des refus de permis «B»,

pour cause de contingent épuisé". Il y était indiqué que le secteur

enseignement venait de recevoir une dizaine d'unités supplémentaires et

qu'elles seraient octroyées aux écoles qui en feraient la demande, seules les

dix premières requêtes étant servies (pièce 6 produite par B.________ à l'appui

de son mémoire complémentaire du 15 octobre 2001). A réception de ce courrier,

l'Ecole a réagi et a déposé une nouvelle formule 1350, complétée le 25 septembre

2000, en vue d'obtenir une autorisation de séjour et de travail annuelle en

faveur de la recourante. Dite demande a été préavisée favorablement le 28

septembre 2000 par le Secrétariat général du Département de la formation et de

la jeunesse qui a rappelé que l'unité concernant la recourante avait été

refusée pour cause de contingent épuisé. L'OCMP a fait état de ce préavis

positif par téléfax adressé à l'Ecole le 3 octobre 2000 et a rendu le 5 octobre

2000.

une décision préalable précisant que la demande avait été acceptée. Il

sied ici de préciser que cette décision, qui ne figure curieusement ni au

dossier de l'OCMP ni dans celui du service de la population, ne réserve pas une

éventuelle approbation de l'OFE.

Il ressort des

quelques précisions qui viennent d'être données que les renseignements fournis

par l'OCMP - qui ont abouti à la décision préalable de cet office du 5 octobre

2000.

- l'ont bien été dans une situation concrète à l'égard d'une personne

déterminée puisque toutes les correspondances susmentionnées ont été échangées

dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour et de travail présentée

par l'Ecole en faveur de B.________. Il n'est pas non plus douteux que l'OCMP

ait agi dans les limites de ses compétences puisque c'est cette autorité qui exerce

dans le canton de Vaud le rôle dévolu à l'Office de l'emploi mentionné à l'art.

42.

OLE. Les recourantes n'avaient dès lors aucune raison de penser que les

renseignements obtenus et plus particulièrement la décision préalable du 5

octobre 2000 aient été inexacts ou encore aient émané d'une autorité

incompétente. L'art. 51 OLE prévoit en effet une compétence générale des

autorités cantonales de police des étrangers en matière d'octroi et de

prolongation des autorisations, le cas échéant, au vu de la décision préalable

ou de l'avis de l'Office de l'emploi s'il s'agit d'étranger exerçant une

activité lucrative. Cette disposition réserve uniquement l'approbation de l'OFE

sans qu'une compétence de décision préalable ne soit reconnue à cet office. En

outre, l'art. 49 al. 1 litt. a bis OLE indique notamment que les offices

cantonaux de l'emploi sont compétents en matière de décision touchant les

autorisations à l'année.

Il ressort de plus

très clairement des explications de B.________ qu'elle n'est pas retournée dans

son pays d'origine où son poste de travail lui avait été réservé durant une

période de deux ans à compter du 26 novembre 1998, puisqu'elle pensait,

notamment à la suite de la décision préalable de l'OCMP du 5 octobre 2000,

qu'un permis B lui serait délivré. Son poste de travail dans son pays d'origine

a donc été repourvu (pièce 1 produite par B.________ le 15 octobre 2001). Elle

a donc pris des dispositions qui lui seraient préjudiciables en cas de maintien

de la décision attaquée, puisqu'elle se retrouverait sans travail dans son pays

d'origine et dans l'impossibilité de poursuivre son séjour et, par voie de

conséquence son activité, dans notre pays. Il est enfin constant que la

réglementation applicable n'a pas changé depuis les faits précités.

Il apparaît ainsi que

les recourantes pouvaient en toute bonne foi se fier aux assurances reçues de

l'OCMP et en déduire que B.________ serait mise au bénéfice d'une autorisation

de séjour et de travail annuelle. Leur confiance doit donc, conformément à la jurisprudence

citée sous lettre a) ci-dessus, être protégée et la décision attaquée annulée.

4.

Le tribunal de céans

relèvera encore que la décision litigieuse, qui reprend en réalité un préavis

de l'OFE du 17 mai 2001, devrait de toute manière être annulée même si les

recourantes ne pouvaient pas se prévaloir de la protection de leur bonne foi.

a) L'art. 7 OLE pose

le principe de la priorité des travailleurs indigènes en ce sens que les

autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de

place ou de profession et pour une prolongation de séjour ne peuvent être

accordées que si l'employeur ne trouve pas un employeur indigène capable et

désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération de la

branche et du lieu (al. 1).

L'Ecole a exposé,

notamment dans sa correspondance du 1er novembre 2001, les raisons pour

lesquelles elle avait dû écarter cinq des six candidatures qui lui avaient été

adressées pour une activité de professeur de piano. Il apparaît ainsi tout d'abord

que des recherches ont bel et bien été effectuées sur le marché indigène de

l'emploi. On relèvera qu'un professeur de piano domicilié à Lausanne a pu être

engagé sur la base de ces candidatures. Le motif de refus tiré de l'art. 7 OLE

tombe donc à faux puisque des recherches sérieuses ont été effectuées auprès

des travailleurs indigènes mais qu'elles n'ont pas permis de trouver

suffisamment de candidats ayant un profil correspondant au poste à pourvoir.

Dans la mesure où

B.________ bénéficie d'une rémunération horaire de 40 fr. bruts, correspondant

à celle octroyée à ses collègues recrutés sur le marché indigène, aucun motif

de refus tiré de l'art. 7 OLE ne peut être opposé à la demande litigieuse.

b) Aux termes de

l'art. 8 al. 1 OLE, une autorisation initiale peut être accordée aux

travailleurs ressortissants d'Etats de l'Association Européenne de Libre‑Echange

(AELE) et de l'Union Européenne (UE).

Il n'est en l'espèce

pas contesté que la Russie ne fait pas partie de la région traditionnelle de

recrutement au sens de cette disposition. On peut toutefois légitimement se

demander si cette disposition est opposable à la recourante B.________ puisque

cette dernière a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour et de

travail de courte durée en août 2000. Il n'est dès lors pas certain que l'art.

8.

OLE soit applicable dans la mesure où il ne s'agit pas en l'espèce d'une

autorisation initiale.

Quoi qu'il en soit,

l'art. 8 al. 3 litt. a OLE prévoit que, lors de la décision préalable à

l'octroi d'autorisation (art. 42), les offices de l'emploi peuvent admettre des

exceptions au premier alinéa lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des

motifs particuliers justifient une exception.

L'OCMP était en

l'espèce d'avis que les conditions justifiant une exception étaient réalisées

puisque sa décision préalable du 5 octobre 2000 était positive. Ce point de vue

est fondé. La disposition précitée permet donc de consentir une exception au

principe de la priorité dans le recrutement lorsque deux conditions cumulatives

sont réalisées (voir par exemple arrêt TA PE 000/0073 du 7 août 2000). La

première condition est liée aux qualifications de l'étranger concerné. Cette

question n'est en l'espèce pas litigieuse puisque l'OFE lui-même admet que les

qualités et qualifications de B.________ sont supérieures à la moyenne. Il

reste donc à examiner si des motifs particuliers justifient une exception.

Dans ses directives et

commentaires concernant l'application de l'OLE, l'OFE précise que des

connaissances ou des expériences professionnelles spécifiques peuvent être

considérées comme des motifs particuliers. B.________, comme cela ressort des

nombreuses attestations et lettres de soutien figurant au dossier, dispose à

n'en pas douter de connaissances et d'une expérience professionnelles tout à

fait particulières. Comme l'Ecole l'indiquait à l'OCMP par courrier du 2 août

2000, elle est chargée de l'enseignement prodigué aux élèves de plus haut

niveau. Or, les recherches en vue de trouver un tel professeur sur le marché

indigène et dans les pays membres de l'AELE et l'UE sont demeurées vaines.

L'Ecole a en effet indiqué dans ses explications complémentaires du 1er

novembre 2001 qu'elle n'avait pas pu retenir la candidature d'un ressortissant

italien domicilié en Italie. La formation acquise par la recourante dans son

pays d'origine constitue de plus un atout dont sont dépourvus la plupart des

candidats ressortissants des pays dit traditionnels de recrutement. Kemâl

Assin, responsable de la formation pédagogique des maîtres de musique pour le

canton de Vaud a confirmé le 8 mars 2000 que B.________ avait une maîtrise

absolue de son instrument et qu'elle transmettait avec persévérance par des

démarches pédagogiques appropriées, ses exigences à l'élève. Ce spécialiste

conclut en indiquant qu'il est indéniable qu'elle possède des attitudes

pédagogiques développées doublées de compétences pianistiques et artistiques de

haut niveau, si bien que son engagement est de nature à apporter beaucoup aux

enfants et élèves vaudois. Il apparaît donc que des motifs particuliers

justifiant une exception sont réalisées en l'espèce.

Les considérations de

l'OCMP sur la rémunération de la recourante ne sont, comme on l'a déjà exposé,

pas fondées. Il faut tout d'abord rappeler qu'un salaire-horaire de 40 fr.

bruts correspond à celui qui est usuellement accordé pour des postes du genre

de celui qu'elle occupe. Ainsi ses 22 heures d'enseignement hebdomadaires

représentent un salaire mensuel brut de 3'520 fr. auquel s'ajoutent des

montants bruts de 2'063.65 fr. (pour son activité d'organiste titulaire des

paroisses de Penthalaz et Penthaz) et de 1'750 fr. (cachet obtenu pour ses

activités accessoires). C'est donc dire que B.________ réalise un revenu

mensuel brut global de l'ordre de 7'334 fr., soit un montant relativement élevé

pour une personne exerçant sa profession dans le milieu musical.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision litigieuse s'avère mal fondée si

bien qu'elle doit être annulée. Le recours sera donc admis, les frais en étant

laissés à la charge de l'Etat.

La recourante

B.________, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, se

verra en outre allouer des dépens réduits qui tiendront compte du fait que

cette intervention n'a eu lieu qu'au stade du second échange d'écritures.

L'approbation de l'OFE

est réservée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'OCMP du 31 mai 2001 est annulée.

III. Une

autorisation de séjour et de travail annuelle sera délivrée à B.________,

ressortissante russe, née le 26 février 1961, en qualité de professeur de piano

auprès de l'A.________, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des

étrangers.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par l'A.________, par 500 (cinq

cents) francs, lui étant restituée.

V. L'Etat de Vaud,

par la caisse de l'OCMP, versera à la recourante B.________, une indemnité de

600 (six cents) francs, à titre de dépens.

ip/pe/Lausanne, le 31 janvier 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

l'avocat Eric Stauffacher, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour