PE.2001.0269
TA - PE.2001.0269 - 2002-10-21 - c/SPOP
21 octobre 2002Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2001.0269
Autorité:, Date décision:
TA, 21.10.2002
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
OLE-32
Résumé contenant:
Depuis son arrivée il y a 5 ans, la recourante a fréquenté 3 facultés fort différentes. La condition de l'art. 32 let. c OLE n'est ainsi pas remplie. De plus, l'intéressée n'a obtenu aucun résultat probant de sorte que le but de son séjour doit être considéré comme atteint (Directives OFE N° 513). Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 octobre 2002
sur le recours interjeté le 21 juin 2001 par X.________,
ressortissante albanaise née le 3 mars 1978, représentée pour les besoins de la
présente procédure par l'avocat Patrick Stoudmann, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 28 mai 2001 lui refusant la prolongation d'une autorisation
de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière: Mme Florence Rouiller.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le 7 octobre 1997,
X.________ est entrée en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
études valable jusqu'au 6 octobre 1998. Elle s'est inscrite au "Cours de
Mathématiques Spéciales" (CMS) de l'EPFL pour le semestre d'hiver
1997/1998 et a fixé son plan d'études comme suit :
"(...)
Après avoir suivi
les Cours de Mathématiques Spéciales pendant l'année scolaire 1997/1998 avec le
même statut que les autres étudiants, je serai admise à l'EPFL dans la branche
de l'architecture.
Après l'obtention du
diplôme, je voudrais contribuer à la construction de l'Albanie, parce que je
suis sûre que dans notre pays on aura besoin de beaucoup d'architectes.
(...)"
L'intéressée ayant été
immatriculée à L'EPFL pour le semestre d'hiver 1998/1999, le SPOP a prolongé
son autorisation de séjour jusqu'au 6 octobre 1999.
B. Le 5 juillet 2000, la
recourante a requis la prolongation de son autorisation de séjour et informé le
SPOP de son changement d'orientation, à savoir son inscription à la faculté des
Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne. A l'appui de
cette réorientation, elle a allégué avoir décidé de se diriger vers une branche
avec "un plus grand choix de matières sociales". Elle a encore
précisé, le 13 novembre 2000, vouloir étudier les sciences actuarielles.
C. Le 24 janvier 2001,
l'autorité intimée a appris que X.________ avait été exmatriculée de l'EPFL le
11 octobre 1999 suite à son échec définitif aux Cours de Mathématiques
Spéciales. Le 26 février 2001, le Service de la population a requis de la
recourante des renseignements relatifs à la durée exacte de sa nouvelle
formation, un plan d'études détaillé, ses intentions d'avenir au terme de ses
études et ses intentions en cas d'échec en HEC. Cette dernière y a répondu en
substance comme suit :
"(...)
Après la fin de mes
études, j'aimerais faire un Master aux Etats-Unis pour consolider mes
connaissances et compléter mon CV. Le lieu exact de mes études postgrades, je
ne suis pas en mesure de vous le donner, mais en prenant en considération le
fait qu'une partie de ma famille est installée à Boston depuis longtemps, il y
a de fortes chances que je m'installe là-bas.
En espérant de ne pas
échouer mes études en HEC (sciences actuarielles), (obtenir un diplôme de haute
école c'était le but de mon arrivée en Suisse) j'essaierai de m'inscrire dans
une autre université en ayant pleine conscience que le niveau de mes études à
Lausanne (Suisse) est beaucoup trop élevé pour moi.
(...)".
D. Par décision du 28 mai
2001, notifiée le 1er juin 2001, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation
de séjour pour études de X.________. Il relevait en substance qu'à la lecture
de la lettre explicative de l'intéressée, force était de constater que la
condition de l'art. 32 litt. c OLE n'était pas remplie, que, en Suisse depuis
plus de trois ans et demi, elle n'avait encore obtenu aucun résultat probant,
et que, par conséquent, il considérait que le but de son séjour était atteint.
L'autorité intimée a en outre imparti à la recourante un délai d'un mois dès
notification pour quitter le territoire vaudois.
E. X.________ a recouru
contre cette décision le 21 juin 2001 en concluant à la prolongation de son
autorisation de séjour et à l'octroi de l'effet suspensif de la décision
attaquée. A l'appui de son pourvoi, la recourante a notamment exposé ce qui
suit :
"(...)
2. En date du 13 octobre 2000, la recourante a
cependant subi avec succès l'examen prescrit pour l'obtention du certificat
d'admission d'étudiant porteur d'un diplôme étranger, organisé par la
Conférence des recteurs des Hautes Ecoles de la Suisse.
(...)
5. La recourante ne conteste pas qu'elle n'a pas averti en temps
utile l'autorité intimée de son changement d'orientation et qu'elle n'a pas
recueilli le consentement nécessaire. Elle considère cependant que cette simple
omission, datant d'octobre 1999, ne saurait justifier près de deux ans plus
tard le refus de la prolongation de l'autorisation de séjour pour études. En
effet, durant ces deux ans, la recourante a subi avec succès l'examen lui
permettant l'entrée à la Faculté des Hautes Etudes Commerciales de l'Université
de Lausanne. Elle a suivi régulièrement les cours, de sorte qu'on ne saurait
soutenir que la recourante n'a obtenu aucun résultat probant en trois ans et
demi. En effet, il était clair que le suivi d'études par la recourante en
Suisse impliquait forcément la réussite préalable d'un examen lui permettant
l'admission dans l'une des Hautes Ecoles Suisses. Elle a certes échoué à
l'examen lui permettant l'accès à l'EPFL. En revanche, elle a réussi son examen
lui permettant d'entrer à l'Université. En outre, son cursus académique de
première année a été suivi avec assiduité et durant l'année académique
2000/2001, elle ne pouvait bien entendu présenter aucun résultat concret avant
que la première séance d'examen ne soit tenue, c'est-à-dire en été 2001.
(...)
Au
vu de ce qui précède, il apparaît que c'est à tort que l'autorité intimée a
rendu une décision négative qui plus est à la veille des examens de première
année. La décision doit dès lors être réformée en ce sens que la recourante est
autorisée à poursuivre pour l'heure ses études. Une prolongation ultérieure
pourra toujours lui être refusée si son cursus universitaire se déroule de
manière particulièrement lente.
(...)".
La recourante s'est
acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
F. Par décision incidente
du 28 juin 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet
suspensif au recours. Sur requête de l'autorité intimée, le juge instructeur a
suspendu l'instruction de la procédure jusqu'au 31 août 2001, dans l'attente
des résultats des examens de première année HEC.
G. Le 18 septembre 2001,
l'intéressée a communiqué le résultat de ses examens, soit son échec (moyenne
de 3,2 sur l'échelle de 6), et informé le juge instructeur qu'elle s'était
réinscrite pour la session d'examens d'automne 2001. Sur requête de l'autorité
intimée, le juge instructeur a une nouvelle fois suspendu l'instruction du
recours. Le résultat insuffisant (moyenne de 3,2) obtenu par X.________ à sa
seconde session d'examens l'a conduite à un échec définitif au sein de la
faculté des HEC.
H. Le SPOP s'est déterminé
le 21 novembre 2001 en concluant au rejet du recours.
I. L'intéressée a, en
date du 7 décembre 2001, informé le juge instructeur qu'elle avait interjeté un
recours contre la décision d'échec définitif prononcée par la faculté des HEC
et ainsi requis la suspension de la cause pendante devant le Tribunal
administratif jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure engagée devant
les autorités universitaires. L'instruction a alors été reprise le 21 mai 2002,
suite à la décision négative rendue par le Département de la formation et de la
jeunesse du canton de Vaud confirmant son échec définitif à la faculté des HEC.
J. La recourante a déposé
un mémoire complémentaire le 5 juin 2002 précisant notamment qu'elle était
immatriculée à la faculté des Lettres de l'Université de Lausanne et qu'elle avait
suivi l'ensemble des cours de l'année académique 2001/2002. Le 26 juin 2002,
elle a présenté un examen s'inscrivant dans la série d'épreuves constituant le
premier certificat d'histoire de l'art et a obtenu la note de 4,75 (sur
l'échelle de 6).
K. Le SPOP s'est déterminé
le 12 juillet 2002 en concluant au maintien de sa décision. Il a relevé que
l'intéressée était arrivée en Suisse en octobre 1997, soit depuis près de cinq
ans et que depuis lors, elle avait déjà fréquenté trois facultés (CMS, HEC et maintenant
les Lettres) sans obtenir de résultats probants et qu'un tel programme "à
géométrie variable" ne saurait être considéré comme fixé.
L. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
M. Le arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des
étrangers.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par la
destinataire de la décision attaquée à laquelle il faut reconnaître la qualité
pour agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,
c. 4).
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V
360, c. 3b).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Aux termes de l'art. 32
de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des
étudiants qui désirent faire des études lorsque :
"a. le
requérant vient seul en Suisse;
b. veut
fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le
programme des études est fixé;
d. la
direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement;
e. le
requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106.
Ib 127).
6.
a) En premier lieu, le
SPOP reproche à X.________ de n'avoir pas fixé son plan d'études. A cet égard,
il faut se rappeler que la recourante déclarait, à son entrée en Suisse,
vouloir étudier l'architecture à l'EPFL. A la suite de son échec définitif aux
cours préalables (CMS), elle s'est inscrite à la faculté des HEC. A l'issue de
sa première année, son échec définitif a été, sur recours, confirmé par le
Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud. En 2001, elle
s'est finalement inscrite à la faculté des Lettres. Ainsi, force est de
constater que le parcours de l'intéressée est peu cohérent et que la
fréquentation consécutive de trois facultés, au demeurant fort différentes,
incline le tribunal à estimer que le plan d'études n'est pas fixé ou, pour le
moins, qu'il s'adapte aux circonstances, bien que regrettables, du cursus
universitaire de la recourante. Aussi, on ne peut que constater, avec le SPOP,
que la condition de l'art. 32 litt. c OLE n'est pas remplie en l'espèce.
b) Au surplus, on se
réfère aux Directives de l'Office fédéral des étrangers (ci-après les
Directives; No 513, état mars 2001) qui précisent ce qui suit : "Déroulement
des études : il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les
étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un
délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint". En l'occurrence, la recourante
est entrée en Suisse le 7 octobre 1997 et a entamé successivement plusieurs
formations universitaires dans des branches très variées. Aujourd'hui, soit
après un séjour de cinq années, elle n'a - hormis l'examen préalable requis
pour entrer à la faculté HEC qu'elle a réussi - concrètement achevé qu'une
première année d'études au sein de la faculté des Lettres. X.________ n'a, dans
ces conditions, manifestement pas effectué ses études dans un délai raisonnable
et le but de son séjour doit être considéré comme atteint. C'est donc à bon
droit que le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de
la recourante.
7.
En conclusion, la
décision de l'autorité intimée du 28 mai 2001 est pleinement conforme à la loi
et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation.
Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision attaquée
maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressée pour quitter
le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui succombe et qui, pour
les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 28 mai 2001 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 30 novembre 2002 est imparti à X.________,
ressortissante albanaise née le 3 mars 1978, pour quitter le territoire
vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de
la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 21 octobre 2002
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
son conseil, Me Patrick Stoudmann, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour