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Décision

PE.2001.0269

TA - PE.2001.0269 - 2002-10-21 - c/SPOP

21 octobre 2002Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 7 octobre 1997,

X.________ est entrée en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour

études valable jusqu'au 6 octobre 1998. Elle s'est inscrite au "Cours de

Mathématiques Spéciales" (CMS) de l'EPFL pour le semestre d'hiver

1997/1998 et a fixé son plan d'études comme suit :

"(...)

Après avoir suivi

les Cours de Mathématiques Spéciales pendant l'année scolaire 1997/1998 avec le

même statut que les autres étudiants, je serai admise à l'EPFL dans la branche

de l'architecture.

Après l'obtention du

diplôme, je voudrais contribuer à la construction de l'Albanie, parce que je

suis sûre que dans notre pays on aura besoin de beaucoup d'architectes.

(...)"

L'intéressée ayant été

immatriculée à L'EPFL pour le semestre d'hiver 1998/1999, le SPOP a prolongé

son autorisation de séjour jusqu'au 6 octobre 1999.

B. Le 5 juillet 2000, la

recourante a requis la prolongation de son autorisation de séjour et informé le

SPOP de son changement d'orientation, à savoir son inscription à la faculté des

Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne. A l'appui de

cette réorientation, elle a allégué avoir décidé de se diriger vers une branche

avec "un plus grand choix de matières sociales". Elle a encore

précisé, le 13 novembre 2000, vouloir étudier les sciences actuarielles.

C. Le 24 janvier 2001,

l'autorité intimée a appris que X.________ avait été exmatriculée de l'EPFL le

11 octobre 1999 suite à son échec définitif aux Cours de Mathématiques

Spéciales. Le 26 février 2001, le Service de la population a requis de la

recourante des renseignements relatifs à la durée exacte de sa nouvelle

formation, un plan d'études détaillé, ses intentions d'avenir au terme de ses

études et ses intentions en cas d'échec en HEC. Cette dernière y a répondu en

substance comme suit :

"(...)

Après la fin de mes

études, j'aimerais faire un Master aux Etats-Unis pour consolider mes

connaissances et compléter mon CV. Le lieu exact de mes études postgrades, je

ne suis pas en mesure de vous le donner, mais en prenant en considération le

fait qu'une partie de ma famille est installée à Boston depuis longtemps, il y

a de fortes chances que je m'installe là-bas.

En espérant de ne pas

échouer mes études en HEC (sciences actuarielles), (obtenir un diplôme de haute

école c'était le but de mon arrivée en Suisse) j'essaierai de m'inscrire dans

une autre université en ayant pleine conscience que le niveau de mes études à

Lausanne (Suisse) est beaucoup trop élevé pour moi.

(...)".

D. Par décision du 28 mai

2001, notifiée le 1er juin 2001, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation

de séjour pour études de X.________. Il relevait en substance qu'à la lecture

de la lettre explicative de l'intéressée, force était de constater que la

condition de l'art. 32 litt. c OLE n'était pas remplie, que, en Suisse depuis

plus de trois ans et demi, elle n'avait encore obtenu aucun résultat probant,

et que, par conséquent, il considérait que le but de son séjour était atteint.

L'autorité intimée a en outre imparti à la recourante un délai d'un mois dès

notification pour quitter le territoire vaudois.

E. X.________ a recouru

contre cette décision le 21 juin 2001 en concluant à la prolongation de son

autorisation de séjour et à l'octroi de l'effet suspensif de la décision

attaquée. A l'appui de son pourvoi, la recourante a notamment exposé ce qui

suit :

"(...)

2. En date du 13 octobre 2000, la recourante a

cependant subi avec succès l'examen prescrit pour l'obtention du certificat

d'admission d'étudiant porteur d'un diplôme étranger, organisé par la

Conférence des recteurs des Hautes Ecoles de la Suisse.

(...)

5. La recourante ne conteste pas qu'elle n'a pas averti en temps

utile l'autorité intimée de son changement d'orientation et qu'elle n'a pas

recueilli le consentement nécessaire. Elle considère cependant que cette simple

omission, datant d'octobre 1999, ne saurait justifier près de deux ans plus

tard le refus de la prolongation de l'autorisation de séjour pour études. En

effet, durant ces deux ans, la recourante a subi avec succès l'examen lui

permettant l'entrée à la Faculté des Hautes Etudes Commerciales de l'Université

de Lausanne. Elle a suivi régulièrement les cours, de sorte qu'on ne saurait

soutenir que la recourante n'a obtenu aucun résultat probant en trois ans et

demi. En effet, il était clair que le suivi d'études par la recourante en

Suisse impliquait forcément la réussite préalable d'un examen lui permettant

l'admission dans l'une des Hautes Ecoles Suisses. Elle a certes échoué à

l'examen lui permettant l'accès à l'EPFL. En revanche, elle a réussi son examen

lui permettant d'entrer à l'Université. En outre, son cursus académique de

première année a été suivi avec assiduité et durant l'année académique

2000/2001, elle ne pouvait bien entendu présenter aucun résultat concret avant

que la première séance d'examen ne soit tenue, c'est-à-dire en été 2001.

(...)

Au

vu de ce qui précède, il apparaît que c'est à tort que l'autorité intimée a

rendu une décision négative qui plus est à la veille des examens de première

année. La décision doit dès lors être réformée en ce sens que la recourante est

autorisée à poursuivre pour l'heure ses études. Une prolongation ultérieure

pourra toujours lui être refusée si son cursus universitaire se déroule de

manière particulièrement lente.

(...)".

La recourante s'est

acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

F. Par décision incidente

du 28 juin 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet

suspensif au recours. Sur requête de l'autorité intimée, le juge instructeur a

suspendu l'instruction de la procédure jusqu'au 31 août 2001, dans l'attente

des résultats des examens de première année HEC.

G. Le 18 septembre 2001,

l'intéressée a communiqué le résultat de ses examens, soit son échec (moyenne

de 3,2 sur l'échelle de 6), et informé le juge instructeur qu'elle s'était

réinscrite pour la session d'examens d'automne 2001. Sur requête de l'autorité

intimée, le juge instructeur a une nouvelle fois suspendu l'instruction du

recours. Le résultat insuffisant (moyenne de 3,2) obtenu par X.________ à sa

seconde session d'examens l'a conduite à un échec définitif au sein de la

faculté des HEC.

H. Le SPOP s'est déterminé

le 21 novembre 2001 en concluant au rejet du recours.

I. L'intéressée a, en

date du 7 décembre 2001, informé le juge instructeur qu'elle avait interjeté un

recours contre la décision d'échec définitif prononcée par la faculté des HEC

et ainsi requis la suspension de la cause pendante devant le Tribunal

administratif jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure engagée devant

les autorités universitaires. L'instruction a alors été reprise le 21 mai 2002,

suite à la décision négative rendue par le Département de la formation et de la

jeunesse du canton de Vaud confirmant son échec définitif à la faculté des HEC.

J. La recourante a déposé

un mémoire complémentaire le 5 juin 2002 précisant notamment qu'elle était

immatriculée à la faculté des Lettres de l'Université de Lausanne et qu'elle avait

suivi l'ensemble des cours de l'année académique 2001/2002. Le 26 juin 2002,

elle a présenté un examen s'inscrivant dans la série d'épreuves constituant le

premier certificat d'histoire de l'art et a obtenu la note de 4,75 (sur

l'échelle de 6).

K. Le SPOP s'est déterminé

le 12 juillet 2002 en concluant au maintien de sa décision. Il a relevé que

l'intéressée était arrivée en Suisse en octobre 1997, soit depuis près de cinq

ans et que depuis lors, elle avait déjà fréquenté trois facultés (CMS, HEC et maintenant

les Lettres) sans obtenir de résultats probants et qu'un tel programme "à

géométrie variable" ne saurait être considéré comme fixé.

L. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

M. Le arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des

étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par la

destinataire de la décision attaquée à laquelle il faut reconnaître la qualité

pour agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,

c. 4).

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V

360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Aux termes de l'art. 32

de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des

étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a. le

requérant vient seul en Suisse;

b. veut

fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le

programme des études est fixé;

d. la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e. le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

6.

a) En premier lieu, le

SPOP reproche à X.________ de n'avoir pas fixé son plan d'études. A cet égard,

il faut se rappeler que la recourante déclarait, à son entrée en Suisse,

vouloir étudier l'architecture à l'EPFL. A la suite de son échec définitif aux

cours préalables (CMS), elle s'est inscrite à la faculté des HEC. A l'issue de

sa première année, son échec définitif a été, sur recours, confirmé par le

Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud. En 2001, elle

s'est finalement inscrite à la faculté des Lettres. Ainsi, force est de

constater que le parcours de l'intéressée est peu cohérent et que la

fréquentation consécutive de trois facultés, au demeurant fort différentes,

incline le tribunal à estimer que le plan d'études n'est pas fixé ou, pour le

moins, qu'il s'adapte aux circonstances, bien que regrettables, du cursus

universitaire de la recourante. Aussi, on ne peut que constater, avec le SPOP,

que la condition de l'art. 32 litt. c OLE n'est pas remplie en l'espèce.

b) Au surplus, on se

réfère aux Directives de l'Office fédéral des étrangers (ci-après les

Directives; No 513, état mars 2001) qui précisent ce qui suit : "Déroulement

des études : il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un

délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint". En l'occurrence, la recourante

est entrée en Suisse le 7 octobre 1997 et a entamé successivement plusieurs

formations universitaires dans des branches très variées. Aujourd'hui, soit

après un séjour de cinq années, elle n'a - hormis l'examen préalable requis

pour entrer à la faculté HEC qu'elle a réussi - concrètement achevé qu'une

première année d'études au sein de la faculté des Lettres. X.________ n'a, dans

ces conditions, manifestement pas effectué ses études dans un délai raisonnable

et le but de son séjour doit être considéré comme atteint. C'est donc à bon

droit que le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de

la recourante.

7.

En conclusion, la

décision de l'autorité intimée du 28 mai 2001 est pleinement conforme à la loi

et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation.

Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision attaquée

maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressée pour quitter

le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui succombe et qui, pour

les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 28 mai 2001 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 30 novembre 2002 est imparti à X.________,

ressortissante albanaise née le 3 mars 1978, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de

la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 21 octobre 2002

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

son conseil, Me Patrick Stoudmann, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour