PE.2001.0284
TA - PE.2001.0284 - 2002-02-14 - c/ OCMP
14 février 2002Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2001.0284
Autorité:, Date décision:
TA, 14.02.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ OCMP
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-55
Résumé contenant:
Sanction prononcée à l'encontre d'une entreprise récidiviste dans l'engagement de travailleurs étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 février 2002
sur le recours interjeté le 5 juillet 2001 par
l'entreprise de maçonnerie et de béton armé A.________ SA, dont le siège
est ********, représentée par son administratateur B.________,
contre
la décision du Service de l'emploi (Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement) du 15 juin 2001 (application de
sanctions au sens de l'art. 55 OLE).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Pascal Martin , assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. De manière à lutter
contre le travail au noir, le canton de Vaud s'est doté, au printemps 1999,
d'une commission quadripartite de surveillance des chantiers. Des délégués ont
été nommés, qui ont commencé à effectuer des contrôles et à dresser des
rapports d'infractions, lesquels sont notamment transmis au Service de l'emploi
qui est habilité à prendre, cas échéant, à prononcer des sanctions à l'encontre
des employeurs fautifs.
B. Le 9 octobre 2000, la
commission de surveillance des chantiers a transmis au Service de l'emploi un
rapport de dénonciation consécutif a un contrôle effectué sur le chantier de la
construction d'une villa à Crissier : lors d'un contrôle de routine, la commission
de surveillance a constaté que deux travailleurs clandestins, engagés par
l'entreprise A.________ SA, étaient occupés à des travaux de maçonnerie.
Après avoir recueilli
la détermination de cet employeur, le Service de l'emploi lui a adressé le 12
décembre 2000 une sommation en attirant son attention sur les conséquences
d'une récidive qui pourrait entraîner une non-entrée en matière d'une durée
variant de 2 à 6 mois pour toute main-d'oeuvre étrangère qu'elle présenterait.
C. Un nouveau contrôle de
routine a été effectué le 21 avril 2001 par la commission de surveillance sur
un chantier pour la construction d'une villa, à Bussigny. A cette occasion,
elle a constaté qu'un travailleur clandestin était occupé au déchargement de
tout venant sur le chantier. Un rapport, daté du 3 mai 2001, a été transmis au
Service de l'emploi.
Le 22 mai 2001, le
Service de l'emploi a adressé à l'entreprise A.________ SA une lettre
l'invitant à se déterminer sur les conclusions du dernier rapport de la
commission de surveillance des chantiers, en lui rappelant qu'elle était en
état de récidive, pour avoir utilisé les services du dénommé C.________ sur la
chantier de la construction d'une villa à Bussigny, le 21 avril 2001.
Dans sa réponse du 30
mai 2001, l'employeur a déclaré qu'C.________, qui ne travaillait pas dans
l'entreprise, avait exclusivement prêté main forte au déplacement d'une
roulotte de chantier.
Le 15 juin 2001, le
Service de l'emploi a rendu une décision dans les termes suivants :
Nous nous référons à votre courrier du 30 mai
écoulé relatif à l'objet mentionné sous rubrique.
Vous y déclarez ne pas connaître l'identité de
Monsieur C.________, tout en ajoutant que c'est son frère qui travaillait avec
vous lors du contrôle effectué le 21 avril 2001.
Nous constatons toutefois que si vous êtes en
mesure d'affirmer que vous avez travaillé avec le frère de Monsieur C.________,
c'est donc bien que vous connaissiez l'identité de ce dernier, qui a du reste
été photographié par les délégués au contrôle des chantiers sur site, le 21
avril 2001. De surcroît, il ressort du rapport établi par ces mêmes délégués
que vous leur avez expressément confirmé l'identité de Monsieur C.________.
Nous vous rappelons que nous sommes déjà
intervenus pour des faits identiques à l'endroit de votre entreprise et que
nous vous avions adressé - le 12 décembre 2000 - une sommation au sens de
l'article 55 OLE, tout en vous mettant en garde contre les conséquences
qu'entraînerait une quelconque récidive.
Au vu des infractions relevées et compte tenu
de la récidive enregistrée en l'espèce, nous vous informons que nous avons
décidé d'appliquer l'article 55 de l'Ordonnance limitant le nombre des
étrangers (OLE), lequel dispose que "l'Office cantonal de l'emploi peut
rejeter totalement ou partiellement les demandes de main-d'oeuvre présentées
par un employeur ayant enfreint à plusieurs reprises ou gravement le droit des
étrangers et ce, indépendamment de la procédure pénale".
En conséquence, nous n'entrerons plus en
matière, à compter de ce jour, sur toute demande de main-d'oeuvre étrangère que
vous seriez appelé à formuler, ce pour une durée de six mois.
Nous attirons votre attention sur le fait qu'en
cas de récidive dans un délai d'une année, la quotité de cette sanction sera
doublée."
Simultanément, le
Service de l'emploi a dénoncé l'entreprise A.________ SA au préfet du district
de Morges pour infraction à l'art. 23 al. 4 LSEE.
D. Par acte reçu au
Tribunal administratif le 5 juillet 2001, l'entreprise A.________ SA a déclaré
recourir contre la décision du 15 juin précédent. B.________, administrateur,
expose en substance qu'il se trouvait sur le chantier de la construction d'une
villa à Bussigny, le samedi 11 avril 2001 et qu'il est allé solliciter dans le
voisinage de l'aide pour déplacer une roulotte; c'est alors que le frère de
l'un de ses employés, à savoir C.________, s'est proposé de lui donner un coup
de main. L'intervention de deux inspecteurs de la commission de surveillance
des chantiers a eu lieu lors de cette opération. Il conclut, de manière
implicite, à l'annulation de la décision entreprise.
E. Par décision incidente
du 13 août 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a muni le
recours d'un effet suspensif.
Dans ses
déterminations du 24 août 2001, le Service de l'emploi conclut au rejet du
recours. Sous la signature de son administrateur, l'entreprise A.________ SA a
encore déposé des observations aux termes desquelles elle maintient sa version
des faits, tels qu'exposés dans son recours.
F. Par prononcé du 21
septembre 2001, le préfet du district de Morges a infligé à B.________ une
amende de 900 fr. pour contravention à l'art. 23 al. 4 LSEE.
G. Le 4 décembre 2001, le
juge instructeur a encore interpellé l'entreprise A.________ SA, en l'invitant
à lui communiquer le détail de l'effectif de son personnel. Aucune réponse ne
lui ayant été apportée dans le délai imparti, le juge instructeur a invité une
secrétaire du Tribunal administratif à contacter par téléphone l'entreprise
A.________ SA : il lui a été indiqué à cette occasion que M. B.________ était
en vacances pour plusieurs semaines et qu'il n'avait pas l'intention de
répondre à la lettre du 4 décembre 2001.
Il résulte toutefois
du dossier du Service de l'emploi qu'au printemps 2000, sur un effectif de 14
ouvriers, l'entreprise A.________ occupait 3 ouvriers titulaires d'une
autorisation de séjour, 2 au bénéfice d'une autorisation saisonnière et 9
manoeuvres disposant d'une autorisation d'établissement.
Considère
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi rendues en
matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement.
En l'espèce, il
ressort clairement du dossier de l'autorité intimée que le dénommé C.________
ne disposait d'aucune autorisation et qu'il était donc un travailleur
clandestin.
5.
En vertu de l'art. 3
al. 3 LSEE "l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne
peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation
de séjour lui en donne la faculté". L'entreprise recourante a enfreint
cette disposition en engageant C.________ à son service. Indépendamment de la
sanction pénale, prévue par l'art. 23 al. 4 LSEE, l'employeur s'expose à une
sanction administrative, soit en l'occurrence celle aménagée par l'art. 55 OLE,
dont les al. 1 et 2 ont la teneur suivante :
"1. Si un employeur enfreint à plusieurs
reprises ou gravement les prescriptions du droit des étrangers, l'Office
cantonal de l'emploi rejettera totalement ou partiellement ses demandes,
indépendamment de la procédure pénale.
2.
L'Office cantonal de l'emploi peut également
mettre en garde le contrevenant par sommation écrite, sous menace d'application
des sanctions".
Conformément aux Directives
et Commentaires publiés par l'Office fédéral des étrangers, il importe, pour
évaluer de manière objective les conséquences qu'entraînerait un blocage des
autorisations, de
"... disposer d'indications précises sur
l'entreprise fautive et l'effectif de son personnel et d'entendre au préalable
les personnes responsables ou concernées. On tiendra par exemple compte du fait
qu'une mesure trop draconienne sera plus durement ressentie par une petite
entreprise dont la marge de manoeuvre est réduite que par une grande; la
composition du personnel (par importance de saisonniers) doit également être
prise en compte.
D'autres éléments d'appréciation pourraient
être entre autres :
- nombre d'étrangers occupés illégalement et
durée de leur occupation,
- conditions de travail et de rémunération accordées,
- paiement des cotisations sociales et
- attitude de l'employeur."
L'Office fédéral des
étrangers rappelle que l'entreprise doit d'abord recevoir un avertissement
écrit concernant les sanctions qu'elle encourt, surtout s'il s'agit d'une
première infraction ou d'une infraction mineure avant que ne soit prononcé à
son encontre un blocage des autorisations.
En l'espèce,
l'entreprise recourante s'est vu signifier un avertissement (intitulé
sommation, selon la terminologie adoptée par l'art. 55 al. 2 OLE) daté du 12
décembre 2000 pour avoir employé deux travailleurs clandestins.
6.
Quelques mois plus
tard, soit le 21 avril 2001, la même entreprise est dénoncée par la commission
de surveillance des chantiers pour avoir pris à son service C.________ le 21
avril 2001 et lui avoir accordé une rémunération nette de 150 fr. pour le
service rendu.
Dans ses
déterminations, le Service de l'emploi souligne que B.________ a modifié sa
version des faits à plusieurs reprises et qu'il avait notamment admis
qu'C.________ avait travaillé clandestinement pour le compte de son entreprise
durant deux jours, et non pas le seul 21 avril 2001.
Pour sa part, le
Tribunal administratif s'en tiendra à l'exposé des faits retenus par le préfet de
Morges, à savoir d'avoir employé un travailleur clandestin le 21 avril 2001,
soit durant un jour au plus.
7.
Compte tenu de l'état
de récidive dans lequel se trouve l'entreprise recourante, une sanction, soit
un blocage des autorisations qu'elle serait susceptible de solliciter,
s'impose. Sur le principe la décision entreprise est justifiée.
En revanche, la
quotité de la sanction apparaît sévère eu égard à l'infraction bénigne retenue
à l'encontre de l'entreprise recourante. Certes, le nombre de travailleurs
saisonniers qu'elle occupe semble peu important par rapport à l'ensemble de
l'effectif des ouvriers (2 sur 14 au printemps 2000). Il n'en demeure pas moins
que la pénalité consistant à bloquer les autorisations qu'elle est susceptible
de requérir pour du personnel étranger pendant six mois se révèle trop sévère
au regard de l'ensemble des circonstances. Un refus d'entrer en matière sur
toute autorisation pendant trois mois semble plus adéquat à sanctionner le
comportement fautif de l'entreprise recourante.
8.
En définitive, il
apparaît que la décision attaquée ne respecte pas l'un des principes généraux
du droit administratif, à savoir celui de la proportionnalité (voir ATF 116 V
307). Dans cette mesure, elle est empreinte d'un excès du pouvoir d'appréciation
conféré à l'autorité intimée.
9.
En définitive, il se
justifie de réformer la décision entreprise et d'admettre partiellement le
recours. Un émolument de justice, réduit à 250 fr. sera mis à la charge de
l'entreprise recourante, dont l'attention est attirée ici sur le fait qu'en cas
de nouvelle récidive, elle ne saurait en aucun cas espérer la mansuétude du
Tribunal administratif.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision
entreprise est réformée en ce sens que le Service de l'emploi n'entrera plus en
matière à compter du jour où le présent arrêt sera définitif et exécutoire, sur
toute demande de main-d'oeuvre étrangère que l'entreprise A.________ SA serait
appelée à formuler, et ce pour une durée de trois mois.
III. L'émolument
de procédure, arrêté à 250 (deux cent cinquante) francs, est mis à la charge de
l'entreprise A.________ SA, montant prélevé sur le dépôt de garantie versé, le
solde par 250 (deux cent cinquante) francs lui étant restitué.
pe/Lausanne, le 14 février 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante A.________ SA,
personnellement, sous pli recommandé
- à l'OCMP
- au SPOP.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour