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Décision

PE.2001.0284

TA - PE.2001.0284 - 2002-02-14 - c/ OCMP

14 février 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. De manière à lutter

contre le travail au noir, le canton de Vaud s'est doté, au printemps 1999,

d'une commission quadripartite de surveillance des chantiers. Des délégués ont

été nommés, qui ont commencé à effectuer des contrôles et à dresser des

rapports d'infractions, lesquels sont notamment transmis au Service de l'emploi

qui est habilité à prendre, cas échéant, à prononcer des sanctions à l'encontre

des employeurs fautifs.

B. Le 9 octobre 2000, la

commission de surveillance des chantiers a transmis au Service de l'emploi un

rapport de dénonciation consécutif a un contrôle effectué sur le chantier de la

construction d'une villa à Crissier : lors d'un contrôle de routine, la commission

de surveillance a constaté que deux travailleurs clandestins, engagés par

l'entreprise A.________ SA, étaient occupés à des travaux de maçonnerie.

Après avoir recueilli

la détermination de cet employeur, le Service de l'emploi lui a adressé le 12

décembre 2000 une sommation en attirant son attention sur les conséquences

d'une récidive qui pourrait entraîner une non-entrée en matière d'une durée

variant de 2 à 6 mois pour toute main-d'oeuvre étrangère qu'elle présenterait.

C. Un nouveau contrôle de

routine a été effectué le 21 avril 2001 par la commission de surveillance sur

un chantier pour la construction d'une villa, à Bussigny. A cette occasion,

elle a constaté qu'un travailleur clandestin était occupé au déchargement de

tout venant sur le chantier. Un rapport, daté du 3 mai 2001, a été transmis au

Service de l'emploi.

Le 22 mai 2001, le

Service de l'emploi a adressé à l'entreprise A.________ SA une lettre

l'invitant à se déterminer sur les conclusions du dernier rapport de la

commission de surveillance des chantiers, en lui rappelant qu'elle était en

état de récidive, pour avoir utilisé les services du dénommé C.________ sur la

chantier de la construction d'une villa à Bussigny, le 21 avril 2001.

Dans sa réponse du 30

mai 2001, l'employeur a déclaré qu'C.________, qui ne travaillait pas dans

l'entreprise, avait exclusivement prêté main forte au déplacement d'une

roulotte de chantier.

Le 15 juin 2001, le

Service de l'emploi a rendu une décision dans les termes suivants :

Nous nous référons à votre courrier du 30 mai

écoulé relatif à l'objet mentionné sous rubrique.

Vous y déclarez ne pas connaître l'identité de

Monsieur C.________, tout en ajoutant que c'est son frère qui travaillait avec

vous lors du contrôle effectué le 21 avril 2001.

Nous constatons toutefois que si vous êtes en

mesure d'affirmer que vous avez travaillé avec le frère de Monsieur C.________,

c'est donc bien que vous connaissiez l'identité de ce dernier, qui a du reste

été photographié par les délégués au contrôle des chantiers sur site, le 21

avril 2001. De surcroît, il ressort du rapport établi par ces mêmes délégués

que vous leur avez expressément confirmé l'identité de Monsieur C.________.

Nous vous rappelons que nous sommes déjà

intervenus pour des faits identiques à l'endroit de votre entreprise et que

nous vous avions adressé - le 12 décembre 2000 - une sommation au sens de

l'article 55 OLE, tout en vous mettant en garde contre les conséquences

qu'entraînerait une quelconque récidive.

Au vu des infractions relevées et compte tenu

de la récidive enregistrée en l'espèce, nous vous informons que nous avons

décidé d'appliquer l'article 55 de l'Ordonnance limitant le nombre des

étrangers (OLE), lequel dispose que "l'Office cantonal de l'emploi peut

rejeter totalement ou partiellement les demandes de main-d'oeuvre présentées

par un employeur ayant enfreint à plusieurs reprises ou gravement le droit des

étrangers et ce, indépendamment de la procédure pénale".

En conséquence, nous n'entrerons plus en

matière, à compter de ce jour, sur toute demande de main-d'oeuvre étrangère que

vous seriez appelé à formuler, ce pour une durée de six mois.

Nous attirons votre attention sur le fait qu'en

cas de récidive dans un délai d'une année, la quotité de cette sanction sera

doublée."

Simultanément, le

Service de l'emploi a dénoncé l'entreprise A.________ SA au préfet du district

de Morges pour infraction à l'art. 23 al. 4 LSEE.

D. Par acte reçu au

Tribunal administratif le 5 juillet 2001, l'entreprise A.________ SA a déclaré

recourir contre la décision du 15 juin précédent. B.________, administrateur,

expose en substance qu'il se trouvait sur le chantier de la construction d'une

villa à Bussigny, le samedi 11 avril 2001 et qu'il est allé solliciter dans le

voisinage de l'aide pour déplacer une roulotte; c'est alors que le frère de

l'un de ses employés, à savoir C.________, s'est proposé de lui donner un coup

de main. L'intervention de deux inspecteurs de la commission de surveillance

des chantiers a eu lieu lors de cette opération. Il conclut, de manière

implicite, à l'annulation de la décision entreprise.

E. Par décision incidente

du 13 août 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a muni le

recours d'un effet suspensif.

Dans ses

déterminations du 24 août 2001, le Service de l'emploi conclut au rejet du

recours. Sous la signature de son administrateur, l'entreprise A.________ SA a

encore déposé des observations aux termes desquelles elle maintient sa version

des faits, tels qu'exposés dans son recours.

F. Par prononcé du 21

septembre 2001, le préfet du district de Morges a infligé à B.________ une

amende de 900 fr. pour contravention à l'art. 23 al. 4 LSEE.

G. Le 4 décembre 2001, le

juge instructeur a encore interpellé l'entreprise A.________ SA, en l'invitant

à lui communiquer le détail de l'effectif de son personnel. Aucune réponse ne

lui ayant été apportée dans le délai imparti, le juge instructeur a invité une

secrétaire du Tribunal administratif à contacter par téléphone l'entreprise

A.________ SA : il lui a été indiqué à cette occasion que M. B.________ était

en vacances pour plusieurs semaines et qu'il n'avait pas l'intention de

répondre à la lettre du 4 décembre 2001.

Il résulte toutefois

du dossier du Service de l'emploi qu'au printemps 2000, sur un effectif de 14

ouvriers, l'entreprise A.________ occupait 3 ouvriers titulaires d'une

autorisation de séjour, 2 au bénéfice d'une autorisation saisonnière et 9

manoeuvres disposant d'une autorisation d'établissement.

Considère

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi rendues en

matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,

RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement.

En l'espèce, il

ressort clairement du dossier de l'autorité intimée que le dénommé C.________

ne disposait d'aucune autorisation et qu'il était donc un travailleur

clandestin.

5.

En vertu de l'art. 3

al. 3 LSEE "l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne

peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation

de séjour lui en donne la faculté". L'entreprise recourante a enfreint

cette disposition en engageant C.________ à son service. Indépendamment de la

sanction pénale, prévue par l'art. 23 al. 4 LSEE, l'employeur s'expose à une

sanction administrative, soit en l'occurrence celle aménagée par l'art. 55 OLE,

dont les al. 1 et 2 ont la teneur suivante :

"1. Si un employeur enfreint à plusieurs

reprises ou gravement les prescriptions du droit des étrangers, l'Office

cantonal de l'emploi rejettera totalement ou partiellement ses demandes,

indépendamment de la procédure pénale.

2.

L'Office cantonal de l'emploi peut également

mettre en garde le contrevenant par sommation écrite, sous menace d'application

des sanctions".

Conformément aux Directives

et Commentaires publiés par l'Office fédéral des étrangers, il importe, pour

évaluer de manière objective les conséquences qu'entraînerait un blocage des

autorisations, de

"... disposer d'indications précises sur

l'entreprise fautive et l'effectif de son personnel et d'entendre au préalable

les personnes responsables ou concernées. On tiendra par exemple compte du fait

qu'une mesure trop draconienne sera plus durement ressentie par une petite

entreprise dont la marge de manoeuvre est réduite que par une grande; la

composition du personnel (par importance de saisonniers) doit également être

prise en compte.

D'autres éléments d'appréciation pourraient

être entre autres :

- nombre d'étrangers occupés illégalement et

durée de leur occupation,

- conditions de travail et de rémunération accordées,

- paiement des cotisations sociales et

- attitude de l'employeur."

L'Office fédéral des

étrangers rappelle que l'entreprise doit d'abord recevoir un avertissement

écrit concernant les sanctions qu'elle encourt, surtout s'il s'agit d'une

première infraction ou d'une infraction mineure avant que ne soit prononcé à

son encontre un blocage des autorisations.

En l'espèce,

l'entreprise recourante s'est vu signifier un avertissement (intitulé

sommation, selon la terminologie adoptée par l'art. 55 al. 2 OLE) daté du 12

décembre 2000 pour avoir employé deux travailleurs clandestins.

6.

Quelques mois plus

tard, soit le 21 avril 2001, la même entreprise est dénoncée par la commission

de surveillance des chantiers pour avoir pris à son service C.________ le 21

avril 2001 et lui avoir accordé une rémunération nette de 150 fr. pour le

service rendu.

Dans ses

déterminations, le Service de l'emploi souligne que B.________ a modifié sa

version des faits à plusieurs reprises et qu'il avait notamment admis

qu'C.________ avait travaillé clandestinement pour le compte de son entreprise

durant deux jours, et non pas le seul 21 avril 2001.

Pour sa part, le

Tribunal administratif s'en tiendra à l'exposé des faits retenus par le préfet de

Morges, à savoir d'avoir employé un travailleur clandestin le 21 avril 2001,

soit durant un jour au plus.

7.

Compte tenu de l'état

de récidive dans lequel se trouve l'entreprise recourante, une sanction, soit

un blocage des autorisations qu'elle serait susceptible de solliciter,

s'impose. Sur le principe la décision entreprise est justifiée.

En revanche, la

quotité de la sanction apparaît sévère eu égard à l'infraction bénigne retenue

à l'encontre de l'entreprise recourante. Certes, le nombre de travailleurs

saisonniers qu'elle occupe semble peu important par rapport à l'ensemble de

l'effectif des ouvriers (2 sur 14 au printemps 2000). Il n'en demeure pas moins

que la pénalité consistant à bloquer les autorisations qu'elle est susceptible

de requérir pour du personnel étranger pendant six mois se révèle trop sévère

au regard de l'ensemble des circonstances. Un refus d'entrer en matière sur

toute autorisation pendant trois mois semble plus adéquat à sanctionner le

comportement fautif de l'entreprise recourante.

8.

En définitive, il

apparaît que la décision attaquée ne respecte pas l'un des principes généraux

du droit administratif, à savoir celui de la proportionnalité (voir ATF 116 V

307). Dans cette mesure, elle est empreinte d'un excès du pouvoir d'appréciation

conféré à l'autorité intimée.

9.

En définitive, il se

justifie de réformer la décision entreprise et d'admettre partiellement le

recours. Un émolument de justice, réduit à 250 fr. sera mis à la charge de

l'entreprise recourante, dont l'attention est attirée ici sur le fait qu'en cas

de nouvelle récidive, elle ne saurait en aucun cas espérer la mansuétude du

Tribunal administratif.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision

entreprise est réformée en ce sens que le Service de l'emploi n'entrera plus en

matière à compter du jour où le présent arrêt sera définitif et exécutoire, sur

toute demande de main-d'oeuvre étrangère que l'entreprise A.________ SA serait

appelée à formuler, et ce pour une durée de trois mois.

III. L'émolument

de procédure, arrêté à 250 (deux cent cinquante) francs, est mis à la charge de

l'entreprise A.________ SA, montant prélevé sur le dépôt de garantie versé, le

solde par 250 (deux cent cinquante) francs lui étant restitué.

pe/Lausanne, le 14 février 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante A.________ SA,

personnellement, sous pli recommandé

- à l'OCMP

- au SPOP.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour