PE.2001.0288
TA - PE.2001.0288 - 2003-06-11 - c/SPOP
11 juin 2003Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2001.0288
Autorité:, Date décision:
TA, 11.06.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CONDAMNATION
LSEE-10-1
LSEE-11-3
RSEE-16-3
Résumé contenant:
Recours tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Rejet du pourvoi au motif que le recourant a suivi, depuis son arrivée en Suisse, un parcours délictueux ininterrompu et dont la gravité est indéniable (délit en matière de stupéfiants, infractions contre le patrimoine et contre l'intégrité physique).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 juin 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant marocain, né le 9 novembre 1970, actuellement détenu à la prison
de La Croisée, 1350 Orbe, dont le conseil est l'avocat Jean Lob, à 1002
Lausanne, pour une partie de la procédure.
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 13 juin 2001 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour par regroupement familial.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse le 23 août 1997 pour y suivre les cours de l'Ecole professionnelle
d'électronique SA à Lausanne. Le 28 juillet 1998, l'intéressé ayant été exclu
de cette école en raison de son comportement, le SPOP a refusé de lui prolonger
son autorisation. Toutefois, le SPOP a rapporté cette décision le 25 septembre
1998 et a délivré à X.________ une autorisation de séjour temporaire valable
jusqu'au 22 octobre 1999, celui-ci ayant réussi à s'inscrire à l'Ecole
d'Ingénieurs du canton de Vaud à Yverdon-les-Bains. Le 29 février 2000,
l'intéressé a épousé Y.________, ressortissante canadienne au bénéfice d'un
permis B depuis le 16 juin 1998.
B. Par décision du 13 juin
2001, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement
familial en faveur d'X.________ au motif, notamment, que celui-ci n'a pas
d'attaches particulières avec notre pays, qu'il ne peut se prévaloir de qualifications
professionnelles particulières, qu'il ne fait plus vie commune avec son épouse
et, enfin, que son comportement a nécessité l'intervention des autorités de
police à de nombreuses reprises.
C. X.________ a recouru
contre cette décision auprès du tribunal de céans le 9 juillet 2001. En
substance, il expose que le but de son séjour en Suisse est atteint, qu'il a
des attaches dans notre pays et que les actes qu'il a commis et qui ont donné
Considérants
lieu à l'intervention des autorités de police sont la conséquence d'un état de
confusion passager.
D. Par décision du 24
juillet 2001, le juge instructeur a dispensé le recourant de verser une avance
de frais au regard de sa situation financière. Ce magistrat a en outre muni le
recours de l'effet suspensif.
E. L'autorité intimée a
déposé ses déterminations le 2 octobre 2001. Elle y a repris, en les
développant, les arguments présentés à l'appui de la décision litigieuse et a
conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire
complémentaire du 15 janvier 2002, le recourant relève que la vie commune avec
son épouse a repris quelques jours en mai 2002, avant d'être interrompue à la
suite de son interpellation par la police, que Mme Y.________ aurait retiré la
demande en divorce qu'elle avait déposée contre lui et que celui-ci a des
attaches en Suisse étant donné que sa soeur, qui vit et travaille à Genève,
s'est déclarée disposée à le soutenir "dans ses efforts de guérison et
de réintégration sociale". En outre, le recourant soutient que son
activité délictueuse doit être mise en relation avec les troubles de la
personnalité dont il souffre. Enfin, le recourant signale au tribunal que la
Fondation du Levant serait prête à l'admettre au sein de son établissement.
S'agissant des moyens de droit, le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH, de
l'art. 14 de la Constitution et de l'art. 39 OLE.
F. Par jugement du 4 avril
2002, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne a condamné
X.________ pour contravention et infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, lésions corporelles simples et qualifiées, délit manqué de lésions
corporelles simples et qualifiées et voies de fait à la peine de 15 mois
d'emprisonnement, sous déduction de 401 jours de détention préventive. En
Dispositif
outre, le tribunal a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée
de trois ans. Cette sanction a été confirmée par la Cour de cassation pénale du
canton de Vaud en date du 23 juillet 2002. Le Tribunal fédéral a été saisi d'un
pourvoi en nullité contre la décision de la Cour de cassation pénale vaudoise.
A ce jour, la Cour suprême n'a pas encore rendu son jugement.
X.________ a fait
l'objet d'un rapport de dénonciation établi en date du 10 mai 2002 à la suite
d'une interpellation alors qu'il était en possession de 2 pacsons d'héroïne
pour un total de 0,3 gr.
Le 27 août 2002,
l'intéressé a été entendu par la police en tant que prévenu d'infraction de
dommage à la propriété.
Un rapport de police
établi le 12 septembre 2002 fait état d'une bagarre impliquant X.________,
lequel aurait frappé le dénommé Z.________ sur le crâne au moyen d'un tesson de
bouteille, provoquant une blessure nécessitant quatre points de suture.
Enfin, un rapport de
police établi le 18 décembre 2002 met en cause l'intéressé pour des tentatives
de vol et des actes de violence à l'endroit de A.________ et B.________.
G. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
Considérant
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2. En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1a
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4. Le refus du SPOP de
délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du
recourant est fondé, notamment, sur le fait que l'intérêt de la sécurité
publique l'emporte sur celui du recourant de pouvoir séjourner en Suisse.
a) L'art. 10 al. 1
litt. a et b LSEE prévoit que l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un
canton que s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit
(litt. a) et si sa conduite, dans son ensemble et ses actes permettent de conclure
qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre
l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (litt. b). Si un motif d'expulsion
au sens l'art. 10 LSEE est donné, il permet a fortiori de refuser de délivrer
une autorisation de séjour. L'expulsion ne sera toutefois prononcée que si elle
paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE). L'art.
16 al. 2 du Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE) prévoit que
l'expulsion peut paraître fondée au regard de l'art. 10, 1er alinéa, litt. b de
la loi, notamment si l'étranger contrevient gravement ou à réitérées reprises à
des dispositions légales ou à des décisions de l'autorité, s'il attente
gravement aux moeurs, si, par mauvaise volonté ou par inconduite et de façon
continue, il ne satisfait pas aux obligations de droit public ou privé et s'il
vit dans l'inconduite ou la fainéantise. Conformément à l'art. 16 al. 3 RSEE,
pour apprécier si une expulsion est appropriée aux circonstances, l'autorité
tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de
la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa
famille du fait de l'expulsion. Ainsi, lorsqu'il existe un motif d'expulsion au
sens de l'art. 10 LSEE, il faut considérer en premier lieu la gravité des actes
commis ainsi que la situation personnelle et familiale de l'expulsé (ATF 122 II
1 cons. 2 p. 6; 120 Ib 129 cons. 4b et 5b 131 ss; voir également ATF 122 II 433
cons. 3b p. 439 ss.).
Concernant le motif
d'expulsion de la lettre a de l'art. 10 al. 1 LSEE, le Tribunal fédéral a
précisé à de nombreuses reprises qu'une condamnation à une peine de deux ans de
détention justifiait si non l'expulsion, du moins le renvoi de l'étranger dans
son pays d'origine (voir par exemple ATF 120 I b 6; 110 I b 201).
b) En l'espèce, le
recourant a été condamné le 4 avril 2002 à la peine de 15 mois d'emprisonnement
pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, lésions corporelles
simples qualifiées, délit manqué de lésions corporelles simples et qualifiées
et voies de fait. Cette sanction a été assortie d'une expulsion du territoire
suisse pour une durée de trois ans. Les deux ans mentionnés dans la
jurisprudence du Tribunal fédéral ne sont pas atteints en l'espèce, si bien que
l'on ne peut pas, à la lumière de ladite jurisprudence, parler d'une grave
atteinte à l'ordre juridique. Il en découle que le recourant ne peut pas par
conséquent faire l'objet d'une expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 lit. a LSEE
(voir dans ce sens arrêt TA PE 02/0246).
Il n'est demeure pas
moins que l'attitude du recourant tombe manifestement sous le coup du motif
d'expulsion de l'art. 10 al. 1 litt. b LSEE. Il faut tout d'abord souligner que
celui-ci a commencé son activité délictueuse en 1999, soit très peu de temps
après son arrivée en Suisse le 23 août 1997. Il est à cet égard assez frappant
de constater que le recourant a multiplié les délits avec une régularité de
métronome depuis le mois d'octobre 1999 que ce soit en matière de stupéfiants,
d'infractions contre le patrimoine ou contre l'intégrité physique. Ainsi, outre
sa condamnation pénale à 15 mois d'emprisonnement rendue par le Tribunal
correctionnel d'arrondissement de Lausanne le 4 avril 2002, X.________ a fait
l'objet d'un rapport de dénonciation pour possession d'héroïne un mois
seulement après le jugement précité. Le 12 septembre 2002, le recourant a
encore fait l'objet d'un rapport de police pour avoir frappé au moyen d'un
tesson de bouteille le dénommé Z.________, puis le 18 décembre 2002 pour avoir
frappé A.________. En outre, X.________ est également formellement mis en cause
par B.________ pour s'être rendu le samedi 2 novembre 2002 à son appartement du
1.******** en compagnie d'un autre individu et y avoir séquestré la lésée ainsi
qu'une connaissance nommée Nadia, dans le but d'obtenir de l'argent. A cette
occasion, le recourant aurait commis divers dommages dans l'appartement. Enfin,
le dimanche 3 novembre 2002, le recourant serait retourné seul au domicile de
B.________ où il aurait également commis divers dégâts après avoir enfoncé la
porte de l'appartement.
La chronologie des
faits susmentionnée démontre que même une lourde condamnation n'a pas réussi à
entraver un parcours délictueux ininterrompu et dont la gravité est indéniable.
Aussi, il ne fait aucun doute que le recourant, qui est décrit comme un
individu violent et agressif qui sème la terreur auprès de son entourage (cf.
notamment Rapport de police du 18 juin 2001), représente aujourd'hui un danger
réel et concret pour la société. Il apparaît ainsi, au regard de ce qui
précède, que le recourant est manifestement incapable de s'adapter à l'ordre
établi dans notre pays. La décision querellée s'avère donc parfaitement fondée.
S'agissant de ses
attaches en Suisse, l'on relèvera que le recourant ne séjourne dans notre pays
que depuis le mois d'août 1997 et que sa très longue période délictueuse ainsi
que son absence de formation professionnelle ne plaident guère en faveur d'un fort
enracinement en Suisse. Par ailleurs, son expulsion ne porte nullement
préjudice à sa famille puisque, à part son épouse, qui a par ailleurs émis le
souhait de retourner au Canada, et sa soeur, il n'a pas de famille en Suisse,
son père et quelques uns de ses frères et soeurs vivant au Maroc ou en France.
Force est donc de constater en définitive qu'aucun critère de l'art. 16 al. 3
RSEE n'est rempli en l'espèce, si bien que l'expulsion d'X.________ apparaît à
l'évidence justifiée.
6. Il ressort des
considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au
recourant une autorisation de séjour par regroupement familial. Sa décision
sera donc confirmée. Les frais de la cause seront laissés à la charge de l'Etat
pour tenir compte de la situation financière du recourant qui ne se verra pas
allouer de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 13 juin 2002 est confirmée.
III. X.________,
ressortissant marocain, né le 9 novembre 1970, devra quitter immédiatement le
territoire vaudois dès qu'il aura satisfait à la justice pénale.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 11 juin 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, La Croisée, 1350 Orbe, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour