PE.2001.0304
TA - PE.2001.0304 - 2004-04-26 - c/SPOP
26 avril 2004Français13 min
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N° affaire:
PE.2001.0304
Autorité:, Date décision:
TA, 26.04.2004
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
REGROUPEMENT FAMILIAL
OLE-39-1-a
OLE-39-1-c
Résumé contenant:
Regroupement familial refusé à un étranger qui veut faire venir en Suisse son épouse et son fils au motif qu'il n'a pas démontré qu'il dispose des ressources financières suffisantes pour entretenir sa famille. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 avril 2004
sur le recours interjeté le 18 juillet 2001
par X.________, ressortissante biélorusse née le 7 juin 1971, agissant
en son nom ainsi qu'au nom de son fils Y.________, né le 15 juillet
1993, tous deux représentés pour les besoins de la présente cause par Me Alex
Wagner, avocat à Montreux,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après : SPOP) du 26 juin 2001, refusant de leur délivrer une autorisation
de séjour par regroupement familial.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier:
M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ et son fils
Y.________ ("Z.________" selon certaines pièces du dossier), qui est
issu d'un premier mariage, sont entrés en Suisse en date du 19 juillet 2000. Le
7 août 2000, X.________ a épousé A.________, ressortissant turc titulaire d'un
permis de séjour. A une date ne ressortant pas du dossier, les recourants ont
sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
B. Par décision du 26 juin
2001, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée au motif que
A.________ ne satisfait pas aux conditions de l'art. 39 litt. a et c OLE. Le
SPOP retient en substance que A.________ exerce une activité indépendante sans
l'autorisation des autorités compétentes, que même si cet emploi était
autorisé, ses revenus sont insuffisants pour assurer l'entretien d'une famille
de trois personnes et, enfin, que sa situation financière est obérée, celui-ci
faisant l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens.
C. X.________ et
Y.________, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jacques.-H Meylan, ont
recouru au Tribunal administratif contre le refus du SPOP. Ils exposent pour
l'essentiel qu'il apparaît extrêmement rigoureux de refuser à A.________ la
possibilité de se réunir avec sa famille, de surcroît après quelque douze ans
de séjour ininterrompu dans notre pays, qu'au vu de son revenu mensuel de
l'ordre de 4'500 francs, celui-ci est en outre en mesure d'entretenir et de
loger convenablement sa famille et, enfin, que sa situation financière n'est
pas obérée.
D. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 24 août 2001. Après avoir complété ses arguments, il conclut
au rejet du recours.
E. Les recourants ont
déposé un mémoire complémentaire le 19 octobre 2001. Ils relèvent que
A.________ est en passe de régulariser sa situation professionnelle en ce sens
que l'établissement que ce dernier exploite en qualité de gérant libre va être
transformé en S.àr.l., dont il deviendra le salarié. Les recourants ajoutent
qu'il serait totalement disproportionné et humainement inconcevable de
contraindre A.________, par le biais d'un refus de regroupement familial, soit
de vivre séparé de sa famille pour de nombreuses années encore, soit de quitter
un pays dans lequel il vit depuis 13 ans.
F. Faisant suite à
l'interpellation du juge instructeur, les recourants ont transmis au tribunal en
date du 31 janvier 2002 un extrait du registre du commerce du canton de Vaud
attestant de l'inscription au 14 décembre 2001 de la société 1.******** créée
par les époux B.________.
G. Par lettre du 24 mai
2002, l'autorité intimée a déclaré au tribunal ce qui suit :
"(…)
Le 18 mars 2002, le
dossier a été transmis à l'Office de la main-d'œuvre et du placement (OCMP)
pour préavis et décision sur la demande de prise d'emploi de Mme X.________ et
de son mari A.________ auprès de la Société 1.********, à Vevey (cf. notre
lettre du 18 mars 2002 annexée).
Or, il apparaît
qu'après plusieurs rappels auprès des intéressés, l'OCMP n'a pas pu obtenir de
leur part les renseignements demandés dans ses courriers des 18 mars et 19
avril 2002 de sorte que cet office n'a pas été en mesure de se déterminer sur
la prise d'activité de ces personnes.
(…)
Dès lors, on
constate que M. A.________ et son épouse X.________, contrairement à ce qui a
été affirmé par courrier du 17 décembre 2001 de leur avocat, n'ont pas envie
d'entreprendre des démarches pour régulariser leur situation tant auprès de
l'OCMP qu'auprès de notre Service.
En conséquence, nous
vous invitons à fixer aux intéressés un bref délai pour le faire ainsi que pour
produire un extrait de l'Office des poursuites actualisé au nom de chacun des
époux.
A défaut, nous vous
saurions gré de bien vouloir rendre votre décision dans le cadre de la présente
procédure.
(…)".
Puis, par lettre du 3
juillet 2002, l'autorité intimée a indiqué au tribunal ce qui suit :
"(…)
Dans l'affaire citée
en marge, nous avons pris connaissance de la décision du 25 juin 2002 de
l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement autorisant Mme X.________
à travailler, sous réserve de l'approbation des autorités fédérales.
Or, nous constatons
que si l'épouse a été autorisée à prendre un emploi auprès de la Société
1.********, à Vevey, son mari A.________ n'a pas déposé de demande de
main-d'œuvre étrangère alors qu'il se trouve également soumis à cette
obligation en qualité d'employé auprès de cette même société.
De même, nous
ignorons totalement quels sont les moyens financiers de l'époux et dans quelle
mesure celui-ci dispose des ressources suffisantes pour subvenir à l'entretien
de son épouse et son fils.
A cet égard, nous
faisons de grandes réserves sur les possibilités de revenus tirés de
l'exploitation de la société 1.********, à Vevey, et nous doutons sérieusement
que les bénéfices réalisés permettent aux deux époux de réaliser des salaires
leur permettant d'assumer leurs besoins d'existence.
En effet, la
dernière liste des poursuites du 10 juin 2002 déposée en cause par A.________
fait état de 26 actes de défaut de biens délivrés à son endroit à la date du 28
mai 2001, pour un montant total de 14'980.80 francs. En outre, celui-ci a fait
l'objet récemment de plusieurs poursuites en cours pour la période d'avril 2002
au 7 juin 2002, d'un montant total d'environ 26'620 francs.
Sur le vu de
l'extrait de l'Office des poursuites de Montreux précité, force est donc de
constater que la situation financière du mari n'est pas bonne et l'on peut
raisonnablement douter que les salaires indiqués par l'épouse à titre de
revenus lui soient effectivement versés.
Partant, afin que
les choses soient tout à fait claires, il serait souhaitable que le couple
B.________ soit invité à déposer les documents et renseignements suivants :
- les fiches de salaire de chaque époux pour les six
derniers mois auprès de la Société 1.********;
- un extrait de l'Office des poursuites au nom de
l'épouse;
- la demande de main-d'œuvre étrangère de M.
A.________ ainsi que son contrat de travail, afin que sa situation de
travailleur soit également régularisée auprès de l'OCMP, ce qui n'a jamais été
fait depuis plus de deux ans.
(…)".
Par lettre du 5 mars
2003, Me Alex Wagner, le nouveau conseil de X.________, a avisé le juge
instructeur de l'ouverture, par l'intéressée, d'une action en divorce contre
son époux. Me Wagner en infère que la cause pourrait être rayée du rôle en ce
qui la concerne.
H. En date du 28 mars 2003,
le juge instructeur a fixé aux recourants un ultime délai échéant le 17 avril
2003 pour produire les pièces requises par l'autorité intimée avec avis qu'à
défaut, le Tribunal administratif statuerait en l'état du dossier. Les
recourants n'ont pas donné suite à cet avis dans le délai qui leur a été
imparti à cet effet, ni ultérieurement d'ailleurs.
I. Le tribunal a statué
par voie de circulation.
J. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
Considère en droit:
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
Conformément à l'art.
31.
al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la
communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en
temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et
3.
LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision
attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1
LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, publié in RDAF
1999.
I 242, c. 4).
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, c. 2). Quant à l'excès
du pouvoir d'appréciation, on distingue suivant que l'autorité se reconnaît à
tort une liberté d'appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas
ou, au contraire, s'estime à tort liée par la réglementation qu'elle applique
alors qu'en réalité celle-ci lui accorde une certaine liberté d'appréciation
(cf. notamment l'arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).
4.
Aux termes de l'art. 38
al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire
venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18
ans dont il a la charge.
Selon l'art. 39 al. 1
OLE, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai
d'attente lorsque :
a. son
séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment
stables;
b. il
vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable;
c. il
dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir et
d. la
garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée .
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives et contrairement au conjoint étranger d'un
citoyen suisse ou d'un étranger établi, l'étranger qui rejoint son conjoint
titulaire d'une autorisation de séjour à l'année ne possède pas un droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour.
5.
L'autorité intimée a
refusé de délivrer l'autorisation sollicitée aux motifs que le séjour de
A.________ et son activité lucrative ne paraissait pas suffisamment stable (39
al. 1 litt. a OLE) et qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants
pour subvenir aux besoins des recourants (39 al. 1 litt. c OLE).
En l'espèce, malgré
les nombreuses sollicitations du juge instructeur ainsi que de l'autorité
intimée, les recourants n'ont pas daigné transmettre au tribunal les
informations nécessaires afin de lui permettre d'évaluer la capacité financière
de A.________ (l'on pense notamment à une éventuelle demande de main d'œuvre
étrangère déposée par A.________ accompagnée d'un contrat de travail). Cette
omission leur est clairement imputable et le tribunal considérera donc qu'ils n'est
pas établi que l'activité lucrative de A.________ est suffisamment stable et
que celui-ci dispose de ressources financières suffisantes pour entretenir sa
famille. Dans ces conditions, force est d'admettre que la décision querellée
échappe à toute critique, tant du point de vue de l'art. 39 al. 1 litt. a OLE,
que de l'art. 39 al. 1 litt. c OLE. Elle doit par conséquent être confirmée
pour ce premier motif déjà.
6.
Par surabondance, il
convient de relever que X.________ a introduit une action en divorce contre son
époux (cf. lettre de Me Wagner du 5 mars 2003). Aussi, le but initial de sa
venue en Suisse avec son fils Y.________ (regroupement familial) n'existe
manifestement plus dans le cas particulier, ce qui conduit, pour ce motif
également, au maintien de la décision attaquée.
7.
Il résulte des
considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder aux
recourants une autorisation de séjour. Le recours sera donc rejeté et un
nouveau délai de départ leur sera imparti pour quitter le territoire vaudois
(art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront
mis à la charge des recourants qui succombent et qui, pour ce motif également,
n'ont pas droit à des dépens (art. 35 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 26 juin 2001 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 28 mai 2004 est imparti à X.________, née le 17 juin 1951, et
à son fils Y.________, né le 15 juillet 1993, tous deux ressortissants
biélorusses, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des
recourants, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie effectué.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 26 avril 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Alex Wagner- ,
sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour