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Décision

PE.2001.0304

TA - PE.2001.0304 - 2004-04-26 - c/SPOP

26 avril 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ et son fils

Y.________ ("Z.________" selon certaines pièces du dossier), qui est

issu d'un premier mariage, sont entrés en Suisse en date du 19 juillet 2000. Le

7 août 2000, X.________ a épousé A.________, ressortissant turc titulaire d'un

permis de séjour. A une date ne ressortant pas du dossier, les recourants ont

sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

B. Par décision du 26 juin

2001, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée au motif que

A.________ ne satisfait pas aux conditions de l'art. 39 litt. a et c OLE. Le

SPOP retient en substance que A.________ exerce une activité indépendante sans

l'autorisation des autorités compétentes, que même si cet emploi était

autorisé, ses revenus sont insuffisants pour assurer l'entretien d'une famille

de trois personnes et, enfin, que sa situation financière est obérée, celui-ci

faisant l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens.

C. X.________ et

Y.________, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jacques.-H Meylan, ont

recouru au Tribunal administratif contre le refus du SPOP. Ils exposent pour

l'essentiel qu'il apparaît extrêmement rigoureux de refuser à A.________ la

possibilité de se réunir avec sa famille, de surcroît après quelque douze ans

de séjour ininterrompu dans notre pays, qu'au vu de son revenu mensuel de

l'ordre de 4'500 francs, celui-ci est en outre en mesure d'entretenir et de

loger convenablement sa famille et, enfin, que sa situation financière n'est

pas obérée.

D. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 24 août 2001. Après avoir complété ses arguments, il conclut

au rejet du recours.

E. Les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire le 19 octobre 2001. Ils relèvent que

A.________ est en passe de régulariser sa situation professionnelle en ce sens

que l'établissement que ce dernier exploite en qualité de gérant libre va être

transformé en S.àr.l., dont il deviendra le salarié. Les recourants ajoutent

qu'il serait totalement disproportionné et humainement inconcevable de

contraindre A.________, par le biais d'un refus de regroupement familial, soit

de vivre séparé de sa famille pour de nombreuses années encore, soit de quitter

un pays dans lequel il vit depuis 13 ans.

F. Faisant suite à

l'interpellation du juge instructeur, les recourants ont transmis au tribunal en

date du 31 janvier 2002 un extrait du registre du commerce du canton de Vaud

attestant de l'inscription au 14 décembre 2001 de la société 1.******** créée

par les époux B.________.

G. Par lettre du 24 mai

2002, l'autorité intimée a déclaré au tribunal ce qui suit :

"(…)

Le 18 mars 2002, le

dossier a été transmis à l'Office de la main-d'œuvre et du placement (OCMP)

pour préavis et décision sur la demande de prise d'emploi de Mme X.________ et

de son mari A.________ auprès de la Société 1.********, à Vevey (cf. notre

lettre du 18 mars 2002 annexée).

Or, il apparaît

qu'après plusieurs rappels auprès des intéressés, l'OCMP n'a pas pu obtenir de

leur part les renseignements demandés dans ses courriers des 18 mars et 19

avril 2002 de sorte que cet office n'a pas été en mesure de se déterminer sur

la prise d'activité de ces personnes.

(…)

Dès lors, on

constate que M. A.________ et son épouse X.________, contrairement à ce qui a

été affirmé par courrier du 17 décembre 2001 de leur avocat, n'ont pas envie

d'entreprendre des démarches pour régulariser leur situation tant auprès de

l'OCMP qu'auprès de notre Service.

En conséquence, nous

vous invitons à fixer aux intéressés un bref délai pour le faire ainsi que pour

produire un extrait de l'Office des poursuites actualisé au nom de chacun des

époux.

A défaut, nous vous

saurions gré de bien vouloir rendre votre décision dans le cadre de la présente

procédure.

(…)".

Puis, par lettre du 3

juillet 2002, l'autorité intimée a indiqué au tribunal ce qui suit :

"(…)

Dans l'affaire citée

en marge, nous avons pris connaissance de la décision du 25 juin 2002 de

l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement autorisant Mme X.________

à travailler, sous réserve de l'approbation des autorités fédérales.

Or, nous constatons

que si l'épouse a été autorisée à prendre un emploi auprès de la Société

1.********, à Vevey, son mari A.________ n'a pas déposé de demande de

main-d'œuvre étrangère alors qu'il se trouve également soumis à cette

obligation en qualité d'employé auprès de cette même société.

De même, nous

ignorons totalement quels sont les moyens financiers de l'époux et dans quelle

mesure celui-ci dispose des ressources suffisantes pour subvenir à l'entretien

de son épouse et son fils.

A cet égard, nous

faisons de grandes réserves sur les possibilités de revenus tirés de

l'exploitation de la société 1.********, à Vevey, et nous doutons sérieusement

que les bénéfices réalisés permettent aux deux époux de réaliser des salaires

leur permettant d'assumer leurs besoins d'existence.

En effet, la

dernière liste des poursuites du 10 juin 2002 déposée en cause par A.________

fait état de 26 actes de défaut de biens délivrés à son endroit à la date du 28

mai 2001, pour un montant total de 14'980.80 francs. En outre, celui-ci a fait

l'objet récemment de plusieurs poursuites en cours pour la période d'avril 2002

au 7 juin 2002, d'un montant total d'environ 26'620 francs.

Sur le vu de

l'extrait de l'Office des poursuites de Montreux précité, force est donc de

constater que la situation financière du mari n'est pas bonne et l'on peut

raisonnablement douter que les salaires indiqués par l'épouse à titre de

revenus lui soient effectivement versés.

Partant, afin que

les choses soient tout à fait claires, il serait souhaitable que le couple

B.________ soit invité à déposer les documents et renseignements suivants :

- les fiches de salaire de chaque époux pour les six

derniers mois auprès de la Société 1.********;

- un extrait de l'Office des poursuites au nom de

l'épouse;

- la demande de main-d'œuvre étrangère de M.

A.________ ainsi que son contrat de travail, afin que sa situation de

travailleur soit également régularisée auprès de l'OCMP, ce qui n'a jamais été

fait depuis plus de deux ans.

(…)".

Par lettre du 5 mars

2003, Me Alex Wagner, le nouveau conseil de X.________, a avisé le juge

instructeur de l'ouverture, par l'intéressée, d'une action en divorce contre

son époux. Me Wagner en infère que la cause pourrait être rayée du rôle en ce

qui la concerne.

H. En date du 28 mars 2003,

le juge instructeur a fixé aux recourants un ultime délai échéant le 17 avril

2003 pour produire les pièces requises par l'autorité intimée avec avis qu'à

défaut, le Tribunal administratif statuerait en l'état du dossier. Les

recourants n'ont pas donné suite à cet avis dans le délai qui leur a été

imparti à cet effet, ni ultérieurement d'ailleurs.

I. Le tribunal a statué

par voie de circulation.

J. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

Considère en droit:

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

Conformément à l'art.

31.

al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la

communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en

temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et

3.

LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision

attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1

LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, publié in RDAF

1999.

I 242, c. 4).

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, c. 2). Quant à l'excès

du pouvoir d'appréciation, on distingue suivant que l'autorité se reconnaît à

tort une liberté d'appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas

ou, au contraire, s'estime à tort liée par la réglementation qu'elle applique

alors qu'en réalité celle-ci lui accorde une certaine liberté d'appréciation

(cf. notamment l'arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).

4.

Aux termes de l'art. 38

al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire

venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18

ans dont il a la charge.

Selon l'art. 39 al. 1

OLE, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai

d'attente lorsque :

a. son

séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment

stables;

b. il

vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable;

c. il

dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir et

d. la

garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée .

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives et contrairement au conjoint étranger d'un

citoyen suisse ou d'un étranger établi, l'étranger qui rejoint son conjoint

titulaire d'une autorisation de séjour à l'année ne possède pas un droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour.

5.

L'autorité intimée a

refusé de délivrer l'autorisation sollicitée aux motifs que le séjour de

A.________ et son activité lucrative ne paraissait pas suffisamment stable (39

al. 1 litt. a OLE) et qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants

pour subvenir aux besoins des recourants (39 al. 1 litt. c OLE).

En l'espèce, malgré

les nombreuses sollicitations du juge instructeur ainsi que de l'autorité

intimée, les recourants n'ont pas daigné transmettre au tribunal les

informations nécessaires afin de lui permettre d'évaluer la capacité financière

de A.________ (l'on pense notamment à une éventuelle demande de main d'œuvre

étrangère déposée par A.________ accompagnée d'un contrat de travail). Cette

omission leur est clairement imputable et le tribunal considérera donc qu'ils n'est

pas établi que l'activité lucrative de A.________ est suffisamment stable et

que celui-ci dispose de ressources financières suffisantes pour entretenir sa

famille. Dans ces conditions, force est d'admettre que la décision querellée

échappe à toute critique, tant du point de vue de l'art. 39 al. 1 litt. a OLE,

que de l'art. 39 al. 1 litt. c OLE. Elle doit par conséquent être confirmée

pour ce premier motif déjà.

6.

Par surabondance, il

convient de relever que X.________ a introduit une action en divorce contre son

époux (cf. lettre de Me Wagner du 5 mars 2003). Aussi, le but initial de sa

venue en Suisse avec son fils Y.________ (regroupement familial) n'existe

manifestement plus dans le cas particulier, ce qui conduit, pour ce motif

également, au maintien de la décision attaquée.

7.

Il résulte des

considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni

excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder aux

recourants une autorisation de séjour. Le recours sera donc rejeté et un

nouveau délai de départ leur sera imparti pour quitter le territoire vaudois

(art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront

mis à la charge des recourants qui succombent et qui, pour ce motif également,

n'ont pas droit à des dépens (art. 35 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 26 juin 2001 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 28 mai 2004 est imparti à X.________, née le 17 juin 1951, et

à son fils Y.________, né le 15 juillet 1993, tous deux ressortissants

biélorusses, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des

recourants, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie effectué.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 26 avril 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Alex Wagner- ,

sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour