PE.2001.0311
TA - PE.2001.0311 - 2002-01-07 - c/OCMP
7 janvier 2002Français8 min
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N° affaire:
PE.2001.0311
Autorité:, Date décision:
TA, 07.01.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
CONTINGENTEMENT
MAXIME INQUISITOIRE
MOTIVATION DE LA DÉCISION
OLE-7
Résumé contenant:
Le nombre d'unités à disposition de l'administation ne constitue pas une motivation à l'appui du refus. L'administration n'a au surplus pas instruit la question de priorité des travailleurs indigènes, d'où annulation de la décision. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 janvier 2002
sur le recours interjeté par A.________ LTD,
********,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 5 juillet 2001, refusant
de délivrer une unité de son contingent d'autorisations annuelles en faveur de B.________,
ressortissant britannique né le 2 février 1946.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier:
Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. A.________ LTD est une
société avec siège à York en Angleterre dont le but est l'importation,
l'exportation et le commerce de textiles et de fils synthétiques. Cette société
est active depuis près de quinze ans. Elle dispose depuis le 20 octobre 2000
d'une succursale inscrite au registre du commerce du canton de Vaud. A.________
LTD a repris les activités de la société C.________ SA, laquelle a été active
dans le commerce de textiles pendant de nombreuses années. La succursale
suisse, outre la poursuite des activités de C.________ SA, a pour but de
prospecter le marché suisse, ainsi que celui des pays limitrophes, s'agissant
de ventes de matériaux synthétiques. A.________ LTD travaille également comme
agent de producteurs internationaux de fibres. En 1999, elle a réalisé un
chiffre d'affaires brut de 352'189 £.
B.________, né en
1946, est administrateur de A.________ LTD. Il travaille comme directeur pour
elle depuis 1985. Il est entré dans le canton de Vaud le 1er août 2000 et a
requis le 31 suivant la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail
en qualité de directeur de la succursale de Lausanne. La demande de
main-d'oeuvre étrangère du 19 mars 2001 indique une entrée en service prévue au
1er juin 2001 à raison de 40 heures par semaine pour un salaire brut de 7'000
francs par mois, auquel s'ajoute une participation de 2 % en chiffre d'affaires
net facturé de la société, selon le contrat de travail du 16 mars 2001. Le 5
avril 2001, la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie a appuyé la
requête de permis en faveur de B.________. Dans le cadre de l'instruction de la
demande, l'OCMP a le 18 mai 2001 requis de Corel, qui était intervenu en faveur
de B.________, de lui faire parvenir des informations relatives à la
description de la fonction de l'intéressé, du cahier des charges, de la
présentation de la société, de l'effectif du personnel par type de permis et un
plan prévisionnel sur trois ans. Corel y a répondu le 6 juin 2001.
B. Par décision du 5
juillet 2001, l'OCMP a refusé de délivrer une unité du contingent des
autorisations annuelles en faveur de B.________ en se référant au nombre
d'unités à disposition.
C. Recourant auprès du
Tribunal administratif, A.________ LTD conclut à l'annulation de la décision de
l'OCMP du 5 juillet 2000 et à l'octroi de l'unité sollicitée. La recourante
s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. Le 15 août 2001, le juge
instructeur a autorisé B.________ à séjourner dans le canton de Vaud et à
entreprendre l'activité envisagée à titre provisionnel. L'autorité intimée
conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 18 septembre 2001. Le 10
octobre 2001, la recourante a déposé des observations complémentaires et
confirmé les conclusions de son recours. L'autorité intimée n'a pas dupliqué.
Le tribunal a statué sans organiser de débats, ainsi qu'il en avait avisé les
parties.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 1er de la
loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en
principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un
employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).
Considérants
2.
Dans le cas présent,
l'octroi de l'autorisation sollicitée est soumise aux mesures de limitation
prévues à l'art. 12 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE). Selon l'art. 42 al. 1 OLE, lorsqu'il
s'agit de la prise d'emploi de la part d'un étranger, l'examen du marché et des
intérêts économiques du pays est du ressort du Service de l'emploi, soit de
l'OCMP dans notre canton. En l'espèce, la recourante sollicite l'octroi d'une
première autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur de B.________.
Dans sa décision, l'OCMP justifie son refus en se référant au nombre d'unités
de son contingent annuel.
Le tribunal a déjà
jugé que la situation de contingentement, qui est une circonstance de fait, ne
constitue pas une motivation justifiant le refus de l'OCMP. L'autorité de céans
a rappelé que l'autorité intimée était tenue de préciser les raisons
constitutives de l'admission ou d'un refus d'autorisation (TA, arrêt PE 01/0088
du 19 juin 2001). En l'espèce, la décision attaquée, qui ne contient aucune
motivation à l'appui de la solution retenue, doit déjà être annulée pour ce
motif.
3.
Dans ses
déterminations, l'autorité intimée se prévaut du principe de priorité des
travailleurs indigènes, qui selon elle n'aurait pas été respecté. Elle allègue
que l'employeur a d'emblée porté son choix sur l'étranger concerné pour des
motifs de convenance personnelle évidents, en n'octroyant d'ailleurs pas à
celui-ci un salaire correspondant au profil hautement qualifié et spécialisé
dont il est fait état dans la demande d'autorisation.
L'art. 7 al. 3 OLE
prévoit que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité
sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se
trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. Une exception au principe de
la priorité des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE,
soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et
désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération
usuelles de la branche et du lieu. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE
dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les
efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène, qu'il a
signalé la vacance du poste en question à l'Office de l'emploi compétent et que
celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin
pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai
raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail.
En l'espèce, il faut
constater que l'autorité intimée, avant le stade de ses déterminations, n'a
jamais mentionné ce principe de priorité ni fait porter l'instruction de la
cause sur le point de savoir si la recourante avait effectué des recherches sur
le marché indigène et si elle était en mesure de former un travailleur
disponible sur le marché de l'emploi. Ce faisant, l'OCMP n'a pas respecté les
devoirs que lui impose la maxime inquisitoriale (TA, arrêts PE 01/0108 du 7 mai
2001, PE 01/0088 du 19 juin 2001). En l'état, l'autorité intimée ne saurait
valablement arguer du principe de priorité de l'art. 7 OLE, la recourante n'étant
pas tenue de fournir spontanément les démarches sur le marché indigène (TA,
arrêt PE 01/0120 du 26 avril 2001).
En résumé, l'autorité
intimée n'a pas procédé à une instruction complète de tous les faits
pertinents. De surcroît, elle a rendu une décision souffrant d'un défaut de
motivation, ce qui justifie de casser la décision attaquée et de renvoyer le
dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision, sans qu'il soit nécessaire
de trancher ici les objections de l'autorité intimée relatives au niveau de
rémunération offerte à l'étranger concerné.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
OCMP du 5 juillet 2001 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité
pour nouvelle décision.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'émolument judiciaire étant laissé à la charge de
l'Etat et l'avance de frais restituée.
ip/Lausanne, le 7 janvier 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, A.________ LTD;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.
Annexe pour la recourante : bordereau de
pièces en retour.