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Décision

PE.2001.0312

TA - PE.2001.0312 - 2002-01-28 - c/SPOP, division asile

28 janvier 2002Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi

pour en connaître,

qu'il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de

l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers,

que suivant l'art. 31

LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de

la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile,

qu'il satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

Considérants

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail;

considérant que la

recourante sollicite en fait de l'autorité intimée qu'elle transmette le

dossier à l'Office fédéral des étrangers, autorité compétente pour prononcer

une exception aux mesures de limitation des étrangers, conformément à l'art. 13

litt. f OLE,

que le conseil de la

recourante perd toutefois de vue que cette disposition ne peut être invoquée

que par des étrangers susceptibles d'exercer une activité lucrative,

que tel n'est pas son

cas,

qu'elle est dans

l'incapacité d'exercer un emploi, sauf éventuellement dans une institution

adaptée à son handicap, auquel cas sa rémunération serait très

vraisemblablement insuffisante à assurer son entretien,

que pour ce motif

déjà, la décision entreprise se révèle bien fondée;

considérant au surplus

que l'art. 4 LSEE accorde un large pouvoir d'appréciation à l'autorité intimée,

laquelle peut notamment décider de soumettre ou non à l'Office fédéral des

étrangers le dossier d'un étranger qui sollicite d'être mis au bénéfice de

l'art. 13 litt. f OLE,

qu'en l'espèce,

l'autorité intimée n'a nullement abusé de son pouvoir,

qu'en effet, du seul

fait que la recourante n'est pas susceptible de travailler, sans restriction,

l'autorité intimée pouvait refuser de soumettre son dossier à l'OFE,

qu'au vu de l'ensemble

des circonstances, le recours se révèle manifestement mal fondé, de sorte qu'il

sera rejeté,

qu'en raison de la

situation financière de la recourante, le présent arrêt sera rendu sa frais,

qu'au surplus, il ne

sera pas alloué de dépens vu le rejet du recours.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population, division asile, du 5 juillet 2001 est maintenue.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

ip/Lausanne, le 28 janvier 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante,par l'intermédiaire du

SAJE, à 1002 Lausanne, Rue Enning 4, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP.

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