PE.2001.0312
TA - PE.2001.0312 - 2002-01-28 - c/SPOP, division asile
28 janvier 2002Français5 min
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N° affaire:
PE.2001.0312
Autorité:, Date décision:
TA, 28.01.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, division asile
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-13-f
Résumé contenant:
Transformation d'un permis F en autorisation de séjour refusée vu l'incapacité de travail de la recourante. Refus de transmettre le dossier à l'OFE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 janvier 2002
sur le recours interjeté par A.________,
ressortissante yougoslave, née le 22 octobre 1953, représentée par le Service
d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (ci-après SAJE), à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après
SPOP), division asile, du 5 juillet 2001, refusant de lui accorder une
autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
constate en fait et considère en droit
:
Vu la demande d'asile
déposée par A.________ peu après son entrée en Suisse, le 13 janvier 1995,
vu le rejet de cette
requête par l'Office fédéral des réfugiés le 17 mai 1995,
vu la délivrance à
A.________ d'un livret pour étranger admis provisoirement (permis F)
actuellement valable jusqu'au 30 janvier 2002,
vu la requête déposée
le 6 février 2001 par le SAJE tendant à la délivrance en faveur de A.________
d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 litt. f OLE (exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers),
vu la décision du
Service de la population du 5 juillet 2001 refusant la délivrance de
l'autorisation requise,
vu le recours
interjeté le 25 juillet 2001, aux termes duquel le SAJE fait valoir en
substance que A.________, gravement handicapée, n'est pas en mesure d'exercer
une activité lucrative, que les seuls membres de sa famille sont son fils et sa
belle-fille, lesquels vivent en Suisse au bénéfice d'une autorisation de
séjour, qu'en raison de son invalidité, A.________ rencontre des difficultés à
trouver un emploi adéquat, qu'elle doit pouvoir bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation, au sens de l'art. 13 litt. f OLE et conclut à l'annulation
de la décision entreprise,
vu les déterminations
du Service de la population,
vu la communication du
SAJE du 16 octobre 2001,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi
pour en connaître,
qu'il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de
l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers,
que suivant l'art. 31
LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de
la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
Considérants
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail;
considérant que la
recourante sollicite en fait de l'autorité intimée qu'elle transmette le
dossier à l'Office fédéral des étrangers, autorité compétente pour prononcer
une exception aux mesures de limitation des étrangers, conformément à l'art. 13
litt. f OLE,
que le conseil de la
recourante perd toutefois de vue que cette disposition ne peut être invoquée
que par des étrangers susceptibles d'exercer une activité lucrative,
que tel n'est pas son
cas,
qu'elle est dans
l'incapacité d'exercer un emploi, sauf éventuellement dans une institution
adaptée à son handicap, auquel cas sa rémunération serait très
vraisemblablement insuffisante à assurer son entretien,
que pour ce motif
déjà, la décision entreprise se révèle bien fondée;
considérant au surplus
que l'art. 4 LSEE accorde un large pouvoir d'appréciation à l'autorité intimée,
laquelle peut notamment décider de soumettre ou non à l'Office fédéral des
étrangers le dossier d'un étranger qui sollicite d'être mis au bénéfice de
l'art. 13 litt. f OLE,
qu'en l'espèce,
l'autorité intimée n'a nullement abusé de son pouvoir,
qu'en effet, du seul
fait que la recourante n'est pas susceptible de travailler, sans restriction,
l'autorité intimée pouvait refuser de soumettre son dossier à l'OFE,
qu'au vu de l'ensemble
des circonstances, le recours se révèle manifestement mal fondé, de sorte qu'il
sera rejeté,
qu'en raison de la
situation financière de la recourante, le présent arrêt sera rendu sa frais,
qu'au surplus, il ne
sera pas alloué de dépens vu le rejet du recours.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population, division asile, du 5 juillet 2001 est maintenue.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
ip/Lausanne, le 28 janvier 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante,par l'intermédiaire du
SAJE, à 1002 Lausanne, Rue Enning 4, sous pli recommandé;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP, division asile : son
dossier en retour